• Voici l'intégralité de la traduction de la sentence arbitrale et de la démarcation de la frontière franco-espagnole réalisée les 13 et 14 août 1556, entre la ville de st jean (Saint-Jean-Pied-de-Port) et la vallée de Cize d'une part, et la vallée d'Ahezcoa (Aezkoa) d'autre part, avec quelques annotations personnelles:
                                        _____________________

            Traduction de la sentence arbitrale de 1556
                ____________________

        In der nomine, amen. Qu'il soit manifeste et notoire à tous ceux qui verront et entendront le présent acte public de Démarcation et distinction De terrains communaux et chacune des choses écrites ci-dessous, que par devant nous Notaires Royaux et témoins soussignés, s'assemblèrent personnellement comme arbitres, procureurs et chargés de pouvoirs des communes et terres de s.t jean (Saint-Jean-Pied-de-Port), Cize et Ahezcoa de ce Royaume De Navarre MM. Xa- tous de la dite ville et vallées, pour procéder à la D. (ladite) démarcation et distinction de terrains Communaux; lesquels Disent que conformément aux pouvoirs à eux conférés et qu'ils ont exhibés. ils entendaient procéder et faire ce qu'ils pourraient pour l'harmonie et la tranquillité des propriétaires et habitans Des D. (desdites) ville et vallées, sur la proposition faite le 13 Août 1556, sur la frontière des Monts-Pyrénées, dans la vallée appelée vulgairement gasaldea, sur le chemin qui conduit de la vallée de Cize à la vallée et fonderie D'Ahezcoa; lesquels intrumens (?) de pouvoirs et compromis que les Dits procureurs et arbitres ont exhibés, sont par ordre successif de la forme et teneur suivantes:
    Pouvoir.       L'an 1556 le Dimanche de la trinité, dernier jour du mois de Mai, dans le village de St Pierre D'ussassoa (il s'agit de l'église de Saint-Pierre d'Usakoa à Saint-Jean-le-Vieux), vallée de Cize, le Roi, conformément à la déclaration des Baillis et de Mr le Chatellenier, a mandé au son de cloche en cour générale, suivant coutume, les hauts et nobles seigneurs gentilshommes et Députes résidant pour la plupart dans l'université de la terre de Cize; lesquels ont solennellement créé pour leurs propres et légitimes Procureurs, uniques géreurs et arbitres définitifs pour chacune Des choses


    contenues dans la présente déclaration savoir Xa- ici présent et se chargeant de l'exercice de cette mission et promettant chacun pour soi in soliDum, formellemt- (formellement) et expréssement, de se transporter, conjointement avec les nobles jurés habitant l'université de st jean ou leurs fondés de pouvoirs, sur les limites frontières et communes nécessaires, situées dans l'espace de la D. vallée et ville, pour, dans les Dits terrains, mettre, avec les nobles maire, amiral, jurés, Regidors de la D. vallée D'Ahezcoa, quelle espèce de borne ou limite que ce soit, en désignant les endroits qui donnent ou pourraient Donner lieu à quelque contestation; et pour juger définitivement toute sorte de différens qu'il y a ou qui pourraient survenir entre les dites parties, sur toute espèce de cabanne, chaumière ou Cayolar de la frontière, et dont l'une ou l'autre pourrait prétendre en avoir injustement la propriété, ayant autorité pour passer toute espèce D'actes, conventions, capitulations valables pour toujours, avec les nobles maire, gentilshommes, habitans, Regidors, amiral et université de la vallée de salazar, qui doivent procéder conformément aux ordonnances et sentences sur la vallée d'Iratiguibelaga et autres paturages, suivant qu'il paraîtra plus urgent et mieux combiné, et en prenant pour coadjuteurs, s'ils le jugent convenable, des personnes capables de désigner les dites limites, Suivant qu'il leur paraîtra juste. A ces fins, on sera tenu de se conformer, pour chacun des terrains appartenans à la dite vallée de Cize, à la décision des procureurs et arbitres qui ont plein et entier pouvoir, pour statuer sur ce qui


    Demeure Dit, se soumettant à leurs sentences ou ordonnances, avec  ou sans amende,ce qu'ils régleront à leur gré; et il sera absolument requis D'y ajouter foi et de faire serment que tout ce qui sera dit, arrêté et conclu par chacun des Dits procureurs et arbitres sera tenu pour valable et sûr à perpétuité, engageant en conséquence leurs personnes et biens universellement et particulièrement, et renonçant à leurs intérêts particuliers, privilèges, statuts, ordonnances, clauses et soumissions, obligations renonciations, de droit et de fait à ce necessaires et qui pourraient lui être préjudiciables; et ce qu'on Dit par renonciation générale ne signifie autre chose si ce n'est que la spécialité veut qu'homme n'entende renoncer et qu'on le déDommagera de toute charge ou amendement, et qu'on payera tout ce qui sera jugé en opposition, sous la clause "judicio sixte et judicatum solvenDo"; et pour plus de surêté ils ont fait serment devant la croix et saints évangiles de Dieu.
        Fait l'an mois, jour et lieu que Dessus devant témoins et habitans de la d. vallée. En foi de quoi, moi d. notre. (notaire) ai signé = juan de socarro =
    Autre Pouvoir.    In Dei nomine, amen. Soit public et manifeste à tous ceux qui cet acte public de compromis et ce qui y est contenu verraient et entenDraient que le 4 juin 1556; dans la ville de st- jean de pieD de port, royaume de Navarre, dans la maison commune de la Dite ville, lieu désigné pour tenir conseil sur les choses concernant le bien public, il se tint conseil par arrêté de Xa, - jurés de la de la D. ville, pour s'entendre entr'autre choses sur ce qui sera plus bas spécifié, les susd. an, mois jour et lieu, auquel comparurent personnellemts- (personnellement) sous la présidence de MM les jurés, Savoir Xa-


    résidans dans la Dite vallée de st jean, et dès que MM. les jurés leur eurent Dit qu'ils devaient conférer tant en leurs noms qu'en celui des autres de la d. ville qui étaient absents, ils élurent et nommèrent D'un commun accord  pour leurs méDiateurs et arbitres amiables et, en cas de besoin, pour juges de différens et vérifications les susD. jurés de la ville de st jean, chacun d'eux in foliDum et donnèrent plein pouvoir et faculté à chacun D'eux in folidum, pour s'entendre avec les arbitres sur les disputes qui existeraient, ou qui pourraient exister, entre la vallée de Cize et vallées de salazar et D'Ahezcoa, sur la Démarcation de limites et abornemens anciens Sur les frontières et montagnes communes des Dites ville et vallée de Cize, D'une part, et des vallées de salazar et d'Ahezcoa de l'autre, vallées situées au delà de la frontière; pour qu'ils puissent mettre ou faire mettre entre les montagnes et terrains Des D. ville de st jean, vallée de Cize et vallée de salazar, des signaux clairs à perpétuité, et qui puissent servir d'abornement, conformément aux ordonnances antérieures, en faisant passer acte public de cette opération et qu'ils pourvoient à tout ce qui pourrait consoliDer l'harmonie, la fidélité et le bon voisinage entre les dites ville, vallée de Cize et Ahezcoa, comme aussi à ce que les bornes et signaux prétenDus soient posés à leurs places respectives; et quen cas que sur cela il y eut quelque Différend, on les arrange ou fixe d'après les bornes et signaux anciens, tant pour ce qui concerne les D. bornes et signaux anciens que pour D'autres dommages intérêts qu'on prétenDrait établir et qu'on demanderait à raison des dits terrains,


    bétail ou bestiaux, ou autrement, que la dite ville de st jean aurait accorDés. En conséquence, ils donnent pouvoir et faculté aux Dits jurés et arbitres et à chacun d'eux in foliDum de faire tout arrangement arbitraire qui leur paraitrait convenable, exceptant l'ordre judiciaire où ne le faisant pas, en l'absence des parties entenDues ou non, en jour férie ou non ferié et dans la forme et manière qu'ils voudront. Chacun des dits contractans promet, engageant personnes et biens de tous les habitans de la Dite ville et ses Rentes, de tenir comme irrévocable pour jamais ce qui est expliqué plus haut, de même que toute sentence ou arrêté que les dits arbitres pourraient conclure D'un commun accord, et de ne pas appeler de tel arrêté ou sentence, sous peine, en cas contraire ou De non exécution, d'être condamnés à payer Cent marcs D'argent, la moitié applicable aux coffres Royaux, et l'autre moitié partageable entre les parties intéressées. En foi de quoi moi dit not.re et témoins avons signé.
    Autre pouvoir:     Soit manifeste et notoire à tous ceux qui le présent pouvoir Public et Procuration verront et entendront que l'an 1556 et le 10 juin, au village D'aribe, par devant moi notaire, en présence des témoins plus bas nommés et des maires, regidors et jurés de la vallée d'Ahezcoa, qui nommérent sont Xa.; lesquels alcalde, regidors et jurés déclarèrent en conseil que certains Différens existaient depuis quelques jours entr'eux


    et les alcaldes, regidors et habitans de la vallée de salazar, et entre les vallées d'Ahezcoa et Cize, malgré quelques conventions existants sur les dits terrains et leurs limites entre les dites parties; et attendu qu'ils n'avaient pu s'assembler pour concerter et discuter sur la démarcation de ces limites, les deux Dites parties sont unanimement convenus qu'il était urgent De désigner deux ou trois personnes et de les investir de pouvoirs pour aller reconnaître les terrains et bornes qui sont l'objet de la contestation pour que par cette opération elles pussent augmenter ou diminuer ces bornes, les replacer là où elles le jugeraient convenable nonobstant les actes antérieurs. En conséquence, ils ont crée et nommé pour leurs procureurs spéciaux et généraux Xa: qui ont gracieusemt. (gracieusement) accepté cette mission, pour, après la visite préalable conjointement avec les Députés qui seraient nommés par les vallées de salazar et Cize, pouvoir mettre, ôter ou replacer les bornes dans la démarcation des dits terrains, et pour l'observance De ce les dits contractants engagèrent leurs propres personnes et les dites corporations toutes leurs possessions Xa- sur ce ils requirent de moi n.tre (notaire) soussigné de passer acte de la présente procuration étant présens comme témoins Xa: = juan de garayoa not-re (notaire)

    Sentence.        Et MM. les procureurs et arbitres, après avoir exhibé leurs pouvoirs en dues formes, déclarèrent que ceux qui devaient procéder à la Dite Démarcation de limites sur les montagnes


    et ports d'entre la ville de st jean et vallée de Cize d'une part, et la vallée D'Ahezcoa de l'autre feraient placer des signaux de pierres ou bornes distinctes et bien divisées, en xas de quelque différend contestation ou doute qui pourraient survenir parmi les frontaliers pour la conservation des droits de ces terrains et pour la tranquillité et sécurité des parties intéressées afin que l'on puisse avoir recours à tels et tels signaux et bornes que l'on considérera comme ligne de démarcation des terrains, montagnes et biens communaux Des dites ville de st jean et vallée de Cize, ainsi que des terrains, montagnes et biens communaux de la vallée D'Ahezcoa, en fixant les bornes conformément aux limites et signaux anciens qui se trouvaient entre les dits terrains, montagnes et biens et les dites ville et vallées. Les dits Prieurs et arbitres déclarèrent en sus vouloir les placer dans l'ordre et forme jugées par eux convenables; et ils nous requirent De prendre acte de cette démarcation, afin De conserver les titres des parties susmentionnées, ce à quoi nous avons adheré, au pic d'Iriburieta. dans le parcours appelé jasalDea le 13 Août 1556 en présence des témoins Wa- et aussitôt après les dits procureurs, fondés de pouvoirs et arbitres procédèrent à l'opération de la manière Suivante:
    1 . Premièrement ils mirent pour premier signal une borne d'entre les dits terrains, montagnes et ports, et les dites villes et


    vallées, sans préjudice du Droit de tiers, une pierre fixe située dans le terrain de jasaldea, sur le chemin qui conduit d'ici vers Cize et à à la vallée et fonderie d'Ahezcoa; sur laquelle pierre il y avait une croix vers la partie de Roncevaux et Ahezcoa; et les dits fondés de pouvoirs y ont fait faire, pour signal de première borne, une autre croix sur la face qui est vis-à-vis Urcullu. (Cet endroit semble correspondre au lieu où a été placée le 8 septembre 1785 le 162 ème repère de l'abornement du Traité de Elizondo qui était une borne avec des croix placée "au col appellé Iriburrietaco-lephoa dans le même endroit ou était auparavant la Borne ancienne divisoire des territoires d'ahescoa, Erro, val-carlos et cize, et a la vue des Rochers d'urculu." et qui est la borne la plus orientale de l'abornement du Traité de Elizondo du 27 août 1785. C'est également dans ce lieu que l'abornement du Traité de délimitation de la frontière signé à Bayonne le 2 décembre 1856 y a placé sa borne "205. Au col d'iribouriéta ou lasaldéa, à 200 mètres.". L'actuelle carte IGN nomme ce lieu "Col d'Arnostéguy" et lui donne une altitude de 1236 mètres.)
    2. La seconde borne fut mise à coté de la fontaine D'Urcullu, à la distance de cette fontaine D'environ vingt pas, vers la vallée de Lizarrameaca, et comme elle s'y trouvait placée contérieurement, on la fit enfoncer Davantage pour quelle fut fixée à toujours. Laquelle borne de pierre mouvante est éloignée de la première d'environ deux portées et demi de flèche, et ces deux bornes furent confrontées autant que possible.
    3. De même la troisième borne fut fixée dans le parcours de Lizarmeaca presque contre la fosse appelée Lezea de Eranzan, à 10 pas plus ou moins de la fosse et moins Distante de la seconde ou à environ 2 portées de flèche, et on y fit faire deux croix. (Il semble que ce soit dans ce même lieu que l'abornement du Traité de délimitation de la frontière signé à Bayonne le 2 décembre 1856 y a placé sa borne "208. A la gauche du gouffre ou citerne de Lécéandia, à 790 mètres. Ce repère et les deux précédents sont à peu près en ligne droite.". L'actuelle carte IGN signale près de la borne frontière 208 un gouffre et une altitude de 1143 mètres, ainsi que des cabanes de Leizehandy. La carte SITNA  Système d'Information Territoriale de Navarre et SIGNA de l'IGN espagnol donnent au gouffre le nom de Sima Leizeaundia.)
    4. La quatrième borne fut désignée un Roc fixe, faisant face à Lizarmeaca, Sur lequel, on fit, vers la cime, une croix; et qui est éloignée de la troisième environ une portée de flèche.
    5. Item, on fixa pour cinquième borne une pierre mouvante, distante de la 4.me, une portée de fusil plus ou moins, et sur laquelle on fit une croix.
    6. item, la 6.me borne fut placée dans le parcours appelé arjuloa; elle a des croix


    aux cotés et sur la cime, et est Distante de la 5-me D'environ une portée de fusil.
    7. Item, la 7me borne fut placée dans le parcours appelé UrdanviDea; composée d'une pierre mouvante avec une croix sur la cime, et à la distance de la 6¨me d'une portée de flèche plus ou moins. (Il semble que ce soit dans ce même lieu que l'abornement du Traité de délimitation de la frontière signé à Bayonne le 2 décembre 1856 y a placé sa borne "212. Au col Orgambidéaco-lépoa, à 200 mètres, à côté d'un trou rectangulaire peu profond mais remarquable par ses parois rocheuses et verticales.". L'actuelle carte IGN nomme ce lieu "col d'Orgambidé" et lui donne une altitude de 988 mètres.)
    8. Item, on posa une autre pierre mouvante avec trois croix dans le parcours Zalbetea, à peu près vis-à-vis Arpea, et distante de la 7.me d'environ deux portées de flèche. (Il semble que ce soit dans ce même lieu que l'abornement du Traité de délimitation de la frontière signé à Bayonne le 2 décembre 1856 y a placé sa borne "213. Dans le parage de Zalvétéa, à 600 mètres du repère d'Orgambidé.". La carte SITNA  Système d'Information Territoriale de Navarre et SIGNA de l'IGN espagnol donnent à ce secteur le nom de Zalbetea.)
    9. On fixa également dans le parcours appelé Ypariaguerreco Lareoburua une pierre avec trois croix, distante de la 8.me D'une portée de flèche plus ou moins, ce qui forme la 9.me borne. (Il semble que ce soit dans ce même lieu que l'abornement du Traité de délimitation de la frontière signé à Bayonne le 2 décembre 1856 y a placé sa borne "215. A 330 mètres, dans un territoire nommé Iparraguerréco-saro-burua, à l'angle S. O. d'un bois de peu d'étendue qui se trouve entre deux ravins. A partir de ce point, la pente descend plus rapidement vers le Nord." L'actuelle carte IGN signale la borne frontière 215 à une altitude de 1020 mètres.)
    10. Item, on plaça pour 10.me borne, dans le parcours appelé le sommet de la montagne D'Yparraguerre, une pierre mouvante avec une croix aux deux côtés, Distante de la 9.me d'une portée de flèche. (Il semble que ce soit dans ce même lieu que l'abornement du Traité de délimitation de la frontière signé à Bayonne le 2 décembre 1856 y a placé sa borne "217. A 900 mètres de la précédente, au sommet d'Arlépoa.". L'actuelle carte IGN signale la borne frontière 217 au sommet du pic d'Arlépoa à une altitude de 953 mètres.)
    11 Item, lonzième borne fut fixée dans le parcours du sommet de pagarteburua, composée d'une pierre mouvante avec trois croix, distante de la 10.me D'environ Deux  portées de flèche.
    12 Item, la 12.me borne fut placée dans le parcours appelé Yparbecoarsaresburua, ou une pierre fut mise avec deux témoins et trois croix et à la distance de l'onzième de deux portées de flèche plus ou moins.
    13. Item, la 13.me borne fut posée dans le parcours appelé arlépoa, dans la direction D'Arpéa


    où l'on mit avec deux témoins une pierre avec trois croix, distante de la 12.me D'une portée de flèche plus ou moins. La nuit qui survint ne permit pas de poursuivre plus loin les opérations; mais elles furent reprises le lendemain 14 du même mois d'Août, et les fondés de
    14  pouvoirs désignèrent pour 14.me borne, une pierre mouvante avec deux témoins et trois croix dans le parcours appelé le pied de la Montagne d'Uzpille, entre les deux eaux qui coulent dans la terre de Cize, et située dans la plaine qui est entre les deux eaux.
    15. Item, l'on désigna pour 15.me borne un Roc fixe qui domine Arpéa vers le canton D'Eroizate, et qui est distante de la 14-me D'environ deux portées de flèche.
    16. Item, la 16.me Borne fut un roc fermé avec deux croix dans le parcours appelé Uztalla ou le milieu du Roc d'Eroizate, distante de la 15.me borne sur Arpéa, de deux ou trois portées de flèche plus ou moins.
    17. Item, on plaça la 17.me borne aux environs d'Eroizate, étant composée d'une pierre mouvante avec une croix, à environ demi journée de distance de la 16.me. (la distance d'une demi-journée semble exagérée)
    18. Item, on fixa pour 18.me borne, dans le parcours du Ruisseau d'higoa (dans l'article 6 du Traité de délimitation de la frontière signé à Bayonne le 2 décembre 1856, ce ruisseau est désigné sous les noms de "Bagachea ou Igoa"), une pierre mouvante, avec une croix sur la Cime, et qui se trouve dans le d. Ruisseau à


    demi journée de distance à peu près de la 17¨me (la distance d'une demi-journée semble exagérée), environ deux portées De DarD. (?)
    19. Item, on désigna pour 19.me borne la fontaine D'Igoa, où l'on plaça deux pierres avec des croix , à environ 6 pas de la fontaine, la plus grande desquelles croix donnant sur le côté de la vallée de Cize et la plus petite sur celle d'Ahezcoa (Il semble que ce soit dans ce même lieu que l'abornement du Traité de délimitation de la frontière signé à Bayonne le 2 décembre 1856 y a placé sa borne "223. A 730 mètres, à droite de la fontaine d'Igoa.", cette fontaine est nommée Source de Biscarrotché par l'actuelle carte IGN), et l'eau de la dite fontaine se dirige par entre les deux pierres vers Irati, entre les dits terrains, ports et montagnes des D. ville et terres, où ils confinent et qui s'etendent jusqu'à l'eau qui se dirige vers Huart au confluent de la dite eau ou fontaine et depuis l'eau d'Huart jusqu'au confluent de la rivière de sagarcetta, et depuis la rivière Rio (?), jusqu'au confluent de la principale rivière D'Irati où suivant leur dire se terminent les limites, ports et Montagnes des d. ville de jean Pied de port et terre de Cize d'une part, et de la dite terre D'Ahezcoa de l'autre (Il semble que ce soit dans ce même lieu que l'abornement du Traité de délimitation de la frontière signé à Bayonne le 2 décembre 1856 y a placé sa borne "224. A la jonction des deux ruisseaux d'Igoa et d'Archilondo, à côté du chemin qui suit la rive gauche du premier. Ces deux ruisseaux réunis forment celui d'Egurguy qui divise les deux Etats jusqu'à son confluent avec l'Ourgatsaguy.", l'actuelle carte IGN place la borne frontière 224 à la confluence du vallon Est du col d'Errozaté avec ArchilondokoErréka à une altitude de 850 mètres), et attendu que dès que les arbitres et fondés de pouvoirs eurent achevé ce travail de la Démarcation, dirent que faute de visiter chaque année les d. limites et bornes, il pourrait arriver quelque fourberie ou désagremt (désagrément), soit en trouvant de moins quelques unes des dites pierres, soit que quelqu'un pourrait effacer leurs marques, ils statuèrent que le 4 du mois de juillet de chaque année, désigné dans la terre D'Ahezcoa par le nom de Franslata sancti Martini, les dites bornes et abornement d'entre les dites ville et terres


    seraient visitées désormais par des personnes nommées à cet effet par les Dites ville et terres, lesquelles personnes devront pourvoir aux changemens qui pourraient y survenir, et que cette visite commencerait à la fontaine d'Igoa le dit jour 4 juillet de chaque année successives; et au cas ou les Députés des d. ville et terre de Cize se trouveraient le jour désigné au dit lieu pour procéder à la reconnaissance et qu'ils la feraient en voyant toutes les bornes, et que les députés de la vallée d'Ahezcoa ne s'y trouvassent point, que ceux-ci payeront sans aucune difficulté les frais jugés raisonnables que chaque député de st jean et Cize auraient fait en raison de la d. visite, et vice-versa pour ce qui regarde les députés d'Ahezcoa envers ceux de st jean et Cize parce que cela est ainsi ordonné. En plus il est ordonné et déclaré que les d. bornes et abornement vers la partie de Cize sont propriété et possession de la ville de st jean et Cize pour les habitans tant présens que futurs; de même que les bornes et abornement du côté d'Ahezcoa sont propriété et possession des habitans de cette vallée tant pour le présent que pour l'avenir. Nous dits notaires avons été requis de faire tant d'actes publics que de besoins, retenant par devers chacun de nous registre et original, et de délivrer deux de ces actes en dues formes, l'un à la ville de stjean et terre de


    Cize, et l'autre à la vallée D'Ahezcoa les dites clauses furent faites et orDonnées devant les dits fondés de pouvoirs et arbitres et les témoins Xa:        En foi de quoi, fait à st jean Royaume de Navarre le dernier jour de mars 1559 et avons signé.

    (l'article 6 du Traité de délimitation de la frontière signé à Bayonne le 2 décembre 1856 reprendra la même limite frontière que celle de la sentence arbitrale de 1556: "Du confluent de l'Uratsaguy et de l'Egurguy, la frontière, conformément à la sentence d'abornement convenue en 1556 entre les fondés de pouvoirs de la vallée de Cize en France et celle d'Aezcoa en Espagne, remontera successivement par les ruisseaux d'Egurguy et de Bagachea ou Igoa, et passant par le scel ou bergerie d'Erosaté, par Arlepoa, Pagartea, Iparraguerre, Zalvetea, Orgambidea, Idopil, Lecea et Urcullu, arrivera au col d'Iriburieta ou Iasaldea.")

    Acte de ratification        In Dei nomine, amen. Soit notoire et public à tous ceux: qui ce présent acte public de ratification verront et entenDront que le 14 février 1558, dans le Royaume de Navarre; terre de Cize, et dans l'église de la Magdeleine de Récluse (il doit s'agir de la chapelle Sainte-Madeleine-de-la-Recluse à Saint-Jean-le-Vieux), assemblés au lieu orDinaire pour conférer sur les biens communaux des Dites ville et terre, et aux fins plus bas exprimés, en présence de Xa: Les dits Députés des dits villages de la vallée de Cize et quelques autres habitans du même pays, prirent connaissance des arrangements et démarcation de limites faits et conclus par le papé, au moyen desquels ils sont orientés sur la ligne de séparation des ports, montagnes et terres des d. ville de st jean et Pays de Cize, d'une part, et de la vallée D'Ahezcoa de l'autre, en outre lecture ayant été donnée aux susdits par le sec.re (secrétaire) de la D. ville, des pouvoirs sus mentionnés, et de tout le contenu dans l'acte public y inséré et signifié par j.n de garayoa; et dis que les susdits jurés, fondés de pouvoirs et autres membres de la dite assemblée eurent pris connaissance des d. arrangemens et démarcation des limites, ils furent d'accord pour la condition d'observer la facerie qui a existé de tout temps, et que les troupeaux, nimporte de quelle espèce de la ville de st jean et vallée de Cize puissent sans aucun obstacle paître de soleil à soleil,


    ainsi qu'ils ont accoutumé, dans les terrains, montagnes et ports de la dite vallée d'Ahezcoa; et qui les bestiaux de la dite terre d'Ahezcoa n'importe de quelle espèce, puissent jouir et paître de soleil à soleil d'après la manière accoutumée, dans les terrains, ports et montagnes des d. ville de st jean et Pays de Cize, et pour ou que par une manière qu'on appelle vulgairement Erenzar, ceux de la dite vallée d'Ahezcoa ne puissent point carnaler aucuns troupeaux de la D. ville de st jean et terre de Cize dans leurs d. montagnes et parcours, ni ceux de la dite ville de st jean et terre de Cize, dans les montagnes et parcours de ces Derniers, des bestiaux qui appartienDraient à la dite vallée d'Ahezcoa, et pour que la dite facerie vaille et puisse s'entretenir, cette manière de carnalem.t (carnalement) (Erenzari) sera prohibée et n'aura pas lieu, n'importe dans quel endroit que ce soit. Les susd. (susdits) membres de la Dite assemblée, chacun suivant ses pouvoirs et au lieu et nom de ceux de la Dite ville de st jean et terre de Cize, tant en leur propre nom, qu'en celui des habitans, approuvent et ratifient dans les meilleures formes qu'ils peuvent et doivent les dites conventions de démarcation des limites ainsi que chacune des clauses contenues


    dans le dit acte public, et promirent fiDélité tant en leur propre nom qu'en celui des habitans de la Dite ville de st jean et terre de Cize, que chacune des dites clauses contenues dans le dit acte public, ils le prenaient pour valable et stable, et qu'ils n'y contrevienDraient point: en sûreté de tout quoi iks engagèrent leurs personnes et biens, comme aussi les biens et rentes des d. ville de st jean et terre de Cize et habitans, les soumettant à toute juridiction, et ils requirent en raison du droit de possession, acte ou actes publics de tout ce qui demeure relaté plus haut devant les témoins ci présents Xa- -

    Acte de ratification.
        In Dei nomine, amen. Soit notoire et manifeste à tous ceux qui le présent acte et instruement public de sentence arbitrale verront et entenDront que l'an 1558, au village d'Aribe, vallée d'Ahezcoa, sous le porche de l'église paroissiale du dit village, par mandat de Xa. se trouvèrent présents Xa- tous Alcalde, Députés et Regidors de la d. vallée d'Ahezcoa, par devant moi - - notaire Royal lecture leur fut donnée de la sentence arbitrale précitée, et expliquée dans la langue vulgaire Basque, à haute et intelligible voix depuis le commencement jusqu'à la fin de manière que tous les les d. alcalde, Regidors, Députés et jurés purent entendre et comprendre tout le contenu dans la D. sentence et acte de


    Démarcation des limites, comme aussi tout ce que contenait l'acte de ratification accordé par les jurés de la dite ville de st jean et les maire et Députés de la vallée de Cize, suivant la forme et teneur que l'on voit dans les dits actes de concession, démarcation et division de terrains, passés entre la dite ville de st jean et terre de Cize d'une part, et la dite terre d'ahezcoa de l'autre; après lecture donnée par moi notaire de tout le contenu dans l'instrument et acte public de concession de la d. terre de Cize et ville de st jean; tous les susd: alcalde, Regidors et jurés de chacun des villages réunis à l'unanimité et tous étant également d'accord; attendu que le d. acte de fixation de limites, Sentencié et approuvé par les susd. arbitres et fondés de pouvoirs des d. terres et ville de st jean, était et est encore pour le bien commun et l'utilité générale, tant pour ceux de la dite ville de st jean et terre De Cize, comme également pour laDite terre d'Ahezcoa ou habitans, et qui était ratifié et approuvé par ceux de la Dite ville de st jean et terre De Cize, et en leur nom par les fondés de pouvoirs, comme il couste (?) plus amplement du dit acte de Concession et ratification retenu Xa- lesquels étant en assemblée parfaitemt- (parfaitement) d'accord déclarèrent à l'unanimité se référer au dit acte de concession et ratification, et approuver en un tout


    le contenu du dit acte de fixation de limites et démarcation de la frontière pôur le présent et pour l'avenir, suivant la forme et teneur, avec les clauses et de la manière expliquée dans l'acte de concession et instrument public de ratification accordé par les jurés de la dite ville de st jean et Regidors et Députés de la vallée de Cize; et voulant et désirant que le dit acte de démarcation des frontières ait son plein et entier effet point par point, ils ont ratifié et approuvé tout ce qui y est contenu et ont declaré en faveur de l'acte de concession et ratification par ceux de la vallée de Cize Regidors et Députés de la ville de st jean tout ce que que de droit et de fait ils peuvent et doivent, tant en leur nom propre qu'en celui de Regidors, députés et jurés des villages de la D. vallée sous les conditions refermées dans le même contrat et compromis, engageant pour l'observance Des dits compromis et sentence arbitrale, leurs biens, de même que les dits Regidors et jurés ceux de leurs Corporations, chacun d'eux renonçant à ses propres privilèges, usages, coutumes, sous les clauses, soummissions, obligations et renonciations d'usage dans de pareilles Concessions ou ratifications de démarcations de limite de frontière.
        Les Susdites parties requirent de moi d. notre- (notaire) de passer le susd. acte de concession et ratification pour que chacun conserve et demeure en possession des droits qui lui appartiendraient. En fait de quoi Wa- = juan de garayoa Notre.= (Notaire)


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