• (101) Traités de délimitation de la frontière franco-espagnole des Pyrénées

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    ABORNEMENT DE LA 1 A LA 602 DES TROIS TRAITES DE DELIMITATION DE LA FRONTIERE DES PYRENEES

    avec quelques modifications et observations

     

    Borne numéro 1. Est placée sur un rocher, nommé Chapitelaco-arria, à 300 mètres en aval du pont d'Enderlaza et sur la rive droite de la Bidassoa, à l'endroit où finit la pente du chaînon qui prolonge le massif de montagnes qui sépare le bassin de cette rivière de celui de la Nivelle.

    Suite à la destruction de l'ancien pont et sur recommandation de la Commission Internationale des Pyrénées, par un échange de lettres des 31 janvier et 7 février 1985 constituant un accord entre la France et l'Espagne, il faut lire: "Borne n°1. Est placée sur un rocher nommé Chapitaleco-Arria, à 203 mètres en aval du pont actuel (1982) d'Endarlaza, sans tenir compte de l'ancien pont détruit, et sur la rive droite de la Bidassoa."

    Les signaux de démarcation consistent en bornes et en croix gravées dans le roc; les unes et les autres sont marquées de leur numéro d'ordre, à l'exception de quelques croix.

    Chaque numéro est inscrit en tête de l'article qui désigne la situation du repère correspondant; il est dit quand c'est une croix et si elle n'a pas de numéro.

    2. Dans un endroit, nommé Alcandia, à 534 mètres de la borne précédente, et à 2 mètres d'une croix sans numéro. Entre ces deux bornes, la ligne divisoire gravit la pente de la montagne.

    3. Sur la crête du chaînon et à 205 mètres du numéro antérieur, dans un lieu nommé Alcozpé.

    4. A Alcozpéco-saroya, à 277 mètres de la troisième, comptés sur la crête.

    5. A 189 mètres, sur la même crête, au petit col d'Alcozpé ou Alcozpécolépoa.

    6. A Aranoco-arria, à 353 mètres.

    7. A 497 mètres, au lieu nommé Mia-méaca. à 5,85 mètres d'une ancienne croix sans numéro.

    8. A 287 mètres, à l'endroit nommé Cigorraco-arria, ou Cigorraco-arrigaïna,

    9. Au lieu connu sous le nom de Faringaïna, à 579 mètres.

    A partir de ce point, la ligne internationale se confond avec celle qui partage les bassins de la Bidassoa et de la Nivelle.

    10. A 306 mètres de l'antérieure, sur la montagne de Faringaïna.

    La ligne divisoire descend ensuite de Faringaïna, et passe entre deux rochers nommés Mandoléco-arria.

    11. Au lieu appelé Mandoléco-béhéreco-soroa, à 517 mètres de la dixième.

    12. A 696 mètres, à Ibardinco-lépoa, ou col d'ibardin.

    13. A 254 mètres plus loin, à Ibardinco-lépoa, au pied de la montagne Ameztéguico-éguia.

    14. A 410 mètres, à l'endroit nommé Guardiaco-échola.

    La ligne de partage des eaux des deux rivières mentionnées ci-dessus change de direction, formant un arc convexe du côté du Sud, et la frontière l'abandonne pour suivre, à l'Est, la crête d'Erenzazou, jusqu'à la borne n" 17.

    15. A Erenzazouco-gaïna, à 215 mètres de la dernière.

    16. A Erenzazouco-lépoa ou col d'Erenzazou, à 154 mètres.

    17. A 138 mètres, à Erenzazouco-gaïna.

    A 14 mètres plus loin, la ligne divisoire passe par le rocher d'Erenzazouco-azpico-arria, ou Armalo, signalé par une croix sans numéro, laissant en Espagne le sommet de la montagne; elle abandonne alors la crête d'Erenzazou et descend la montagne de Zoubico-malda.

    18. Au pied de la montagne de Zoubico-malda, à l'endroit appelé Mougaco-zoubico-malda, sur la rive gauche du ruisseau d'Izola, et à 663 mètres de la borne 17.

    19. A 10 mètres et sur la rive opposée.

    La frontière continue dans la direction de l'Est, et gravit la pente des hauteurs qui sont en face.

    20. Au lieu nommé Mildostéguico-malda, à 205 mètres de la précédente.

    La ligne internationale continue par la crête de Mildostéguico-malda par les rochers appelés Ladron-arria et par Erdigo-mouga.

    21. A 590 mètres de l'antérieure, à Gaïneco-mouga.

    La ligne passe ensuite par la crête de Gaïneco-mougaco-arria, Souguiceagaco-arria, Souguiceagaco-lépoa, Larrounchipico-soroa, et par celle de Larrounchipi et Méatcéco-gaïna.

    22. A 1 475 mètres de l'antérieure, à Méatcéco-lépoa.

    A partir du sommet de la montagne Zizcuiza, la ligne reprend les crêtes qui séparent les bassins de la Bidassoa et de la Nivelle.

    23. A Zizcuizaco-lepoa, à 293 mètres de la 22°.

    24. A 312 mètres à Gaztelu-chourico-malda, et à 68 mètres avant d'arriver au pied des rochers de Larroun, au sommet desquels se trouve un ermitage ruiné que la ligne frontière traverse par le milieu. Les difficultés du terrain du côté occidental ne permettent pas de mesurer la distance entre cet ermitage et la borne antérieure.

    25. Au point connu sous le nom de Mougarri-luce, à 398 mètres de l'ermitage.

    26. A 185 mètres, dans l'endroit appelé Pillotalecouco-gaïna.

    27. Sur la rive droite du ruisseau Ourquillacoitourria, ou source d'Ourquilla, un peu au-dessous de la source, à 300 mètres de la dernière borne.

    La ligne divisoire quitte les crêtes et suit le ruisseau.

    28. A Ourquillaco-erréca-ondoa et sur la rive droite du ruisseau, à 117 mètres de la précédente.

    La frontière reprend la ligne des versants jusqu'à la borne 35, et tourne avec elle brusquement vers le Sud.

    29. A 612 mètres, dans l'endroit nommé par les Français Fagueco-célaya et par les Espagnols Fagaco-larria.

    30. A 400 mètres, au lieu connu sous le nom de Mouguillondo.

    A 64 mètres au delà, on arrive aux rochers dénommés Mouguillondoco-arria ou Malcouétaco-arria.

    31. Dans un endroit que les Français appellent Gomendiaco-gaïna et les Espagnols Condendiagaco-gaïna, à 322 mètres de la 30° borne.

    32. Au petit col de Gomendiaco-lépoa, ou Condendiagaco-lépoa, à 205 mètres.

    33. A 254 mètres, au sommet de Gaprioco-éguia.

    34. Sur la crête du même nom, à 419 mètres plus en avant.

    35. A 411 mètres, dans l'endroit nommé Lizouniaga et Lizouniaco-gaïna.

    La frontière quitte en ce point la ligne des versants pour descendre dans la direction S. S. E.; elle coupe le cours d'eau qui vient de la source de Lizouniagaco-Itourria.

    Modification sur recommandation de la Commission Internationale des Pyrénées, par un échange de lettres des 31 janvier et 7 février 1985 constituant un accord entre la France et l'Espagne, il faut lire : "Borne n°35. A 380 mètres de la borne 34, dans l'endroit nommé Lizuniaga et Lizuniagaco-Gaina. La frontière quitte en ce point la ligne des cours d'eau et descend en direction du Sud-Sud-Est, en coupant l'écoulement d'eau épanché de la fontaine Lizuniagaco-Iturria, pour gagner la borne 36 à 357 mètres."

    36. Près de trois pierres en forme de table qui se trouvent sur le chemin de Sare à Vera au point nommé Lizouniagaco-mayarriac, ou Lizouniaco-mougarriac, à 277 mètres de la précédente. Suite à la modification apportée à la borne 35, la borne 36 est à 357 mètres de la borne 35.

    37. Dans un endroit appelé Eguimiarra, à peu près au S. S. E. et à 213 mètres de la borne antérieure.

    38. A 341 mètres dans la même direction, sur le chemin de Sare à Lésaca, au lieu nommé Lésaca-bide.

    39. A 838 mètres, dans la même direction, au point nommé Irourmouga dans le parage de Labéagaco-gaïna.

    40. Dans l'endroit nommé Ibantalico-gaïna, à 166 mètres à l'Est, et un peu au delà de la crête.

    41. Sur la pente de la même montagne Ibantalico-gaïna, à 224 mètres au Sud de la borne antérieure.

    42. A Archabaleco-gaïna, à 195 mètres au Sud, après avoir traversé un petit ruisseau.

    43. A 291 mètres, dans un lieu appelé Otsalizar, sur la ligne des versants que la frontière reprend ici pour la suivre jusqu'à la borne 53.

    44. A Lizarrietaco-bourroua, sur un sentier, à 349 mètres, au S. S. E. de la borne précédente.

    Par un échange de lettres des 22 septembre 1987 et 10 juin 1988 constituant un accord entre la France et l'Espagne (Décret n° 88-1110 du 6 décembre 1988 paru dans le Journal Officiel du 10 décembre 1988, page 15467), des travaux de matérialisation de la frontière ont été réalisés entre les bornes 44 et 45. "D'une borne à l'autre la ligne divisoire des souverainetés, installée sur celle des eaux, a été jalonnée :

    1° Sur la plate-forme goudronnée du Col de Lizarrieta, par trois plots (placas en espagnol) de ciment, affleurant au niveau de l'asphalte, divisés chacun par une rainure longitudinale orientée selon la ligne même de la frontière, les lettres E et F étant inscrites au creux de part et d'autre. Le premier plot se trouve à 28,7 mètres de la borne 44 et le second à 19,7 mètres plus loin, et le troisième à 32,9 mètres au-delà, près du caniveau d'écoulement des eaux bordant du côté Sud la plate-forme goudronnée et à 3,8 mètres de la première des petites bornes suivantes :

    2° Entre cette plate-forme et la borne 45 sur le sommet de l'Idoetaco-gaina, par douze bornes intermédiaires le long du dos divisoire des eaux, dont le dessin est sensiblement celui de la lettre "S". Ces repères sont des prismes quadrangulaires, identiques en forme à ceux de la Convention d'abornement, mais de dimensions moindres (20 centimètres de côté et 30 centimètres de hauteur au-dessus du niveau du sol). Sur leurs faces opposées sont gravées les lettres initiales E et F et sur celle regardant au Nord vers la borne antérieure le numéro 44, accompagné d'une lettre sélective, de A à L incluses. Les coordonnées respectives de leurs distances et situations sont fournies sur un document annexe ci-joint, résultant du levé sur le terrain effectué par le Service Géographique de l'Armée Espagnole, auquel les deux parties ont donné leur accord. La sinuosité de la ligne frontière exactement suivie sur le sol entraîne que la distance effective séparant les deux bornes 44 et 45 s'élève désormais à 450,4 mètres au lieu de 408." 

    Distances entre les repères et coordonnées:

    Borne 44 (X=1000,0 Y= 3000,0). A 28,7 mètres a été placé le premier plot (X=10009,6 Y= 2972,9),à 19,7 mètres plus loin a été placé le second plot (X= 1016,1 Y= 2954,2), à 32,9 mètres plus loin a été placé le troisième plot (X=1026,8 Y=2923,0), à 3,8 mètres plus loin à été placée la borne 44-A (X=1028,2 Y=2919,4), à 25,8 mètres plus loin a été placée la borne 44-B (X= 1024,3 Y=2895,9), à 14,0 mètres plus loin a été placée la borne 44-C (X= 1034,5 Y= 2886,5), à 32,3 mètres plus loin a été placée la borne 44-D (X= 1058,6 Y=2865,2), à 40,8 mètres plus loin a été placée la borne 44-E (X= 1077,2 Y= 2829,6), à 56,9 mètres plus loin a été placée la borne 44-F (X= 1102,0 Y= 2781,0), à 49,8 mètres plus loin a été placée la borne 44-G (X= 1123,0 Y= 2739,3), à 14,4 mètres plus loin a été placée la borne 44-H (X=1122,9 Y= 2725,3), à 30,9 mètres plus loin a été placée la borne 44-I (X= 1103,0 Y= 2703,0), à 39,6 mètres plus loin a été placée la borne 44-J (X= 1077,8 Y= 2674,0), à 16,9 mètres plus loin a été placée la borne 44-K (X= 1066,7 Y= 2661,8), à 13,0 mètres plus loin a été placée la borne 44-L (X= 1071,2 Y= 2649,8) située 20,9 mètres avant la borne 45 (X= 1080,8 Y= 2631,5).

    45. A 408 mètres, dans un endroit que les uns nomment Idoétaco-gaïna et d'autres Bélatéco-ezcarra. Après les travaux réalisés pour matérialiser la frontière entre les bornes 44 et 45, il en résulte que la borne 45 est à 450,4 mètres de la borne 44. Il y a quelque part une erreur car si on fait le total des distances entre les bornes intermédiaires 28,7 + 19,7 + 32,9 + 3,8 + 25,8 + 14,0 + 32,3 + 40,8 + 56,9 + 49,8 + 14,4 + 30,9 + 39,6 + 16,9 + 13,0 + 20,9 on obtient 440,4 mètres !

    46. A 536 mètres, au lieu nommé Ousotéguia, ou les Palomières d'Echalar.

    47. A 170 mètres, à l'endroit connu sous le nom de Gastagnarrico-gaïna, ou Gastaïn-lépoco-ezcarra.

    48. A 361 mètres, au lieu nommé par les Français Domicouco-bizcarra et par les Espagnols Lacaïn-gaïna ou Barraco-ezcarra.

    A partir de ce point, la frontière se dirige vers l'Est, avec la ligne des crêtes.

    49. A 493 mètres, dans un lieu que les uns appellent Domicouco-éguia et d'autres Navalasco-gaïna.

    50. A 308 mètres, à Navalasco-lépoa, ou petit-col de Navalas.

    51. A 511 mètres, à Igouzquiétaco-gaïna.

    52. Dans l'endroit appelé par les Français Otsabia et par les Espagnols Bagacelayéta, à 396 mètres.

    53. A 244 mètres, et à 12 avant d'arriver au ruisseau Otsabiaco-erreca ou Otsobico-erreca.

    En ce point, la frontière abandonne définitivement la ligne de partage des bassins de la Bidassoa et de la Nivelle, et va par le ruisseau d'Otsabi jusqu'à sa jonction avec l'Agnatarbéco-erréca.

    54. Au confluent des deux ruisseaux, sur la rive droite et à 573 mètres de la borne antérieure, comptés le long du ruisseau.

    La frontière remonte ensuite le ruisseau d'Agnatarbé par le bras le plus oriental et jusqu'à son origine.

    55. A cette origine, et dans le lieu nommé Bizcaïloucéco-mougarria, à 677 mètres.

    56. A 88 mètres, à l'endroit appelé Bizcaïloucéco-éguia, et plus communément Irourmouga, à côté d'une ancienne borne triangulaire qui porte un E sur la face qui regarde Echalar, un B sur celle du côté de Baztan et un S sur celle tournée vers Sare : la date 1767 est gravée sous le B, et celle de 1645 sous l'E.

    57. A 386 mètres, sur la pente de la montagne d'Agnatarbé.

    La ligne frontière s'élève ensuite jusqu'au grand rocher d'Archouria sur le sommet duquel il y a une croix gravée, sans numéro. On compte 345 mètres de la borne 57 au pied du rocher dont la partie Sud est inaccessible, ce qui a empêché de mesurer la distance jusqu'au sommet.

    58. A 421 mètres de la croix, dans un lieu nommé Archouria ou Léouza, après avoir descendu le versant Nord, de l'autre côté du rocher Archouria.

    59. A 1 010 mètres, sur la rive gauche du ruisseau Sorogorrico-erréca.

    La ligne divisoire suit au delà le cours du ruisseau Sorogorri jusqu'à sa jonction avec l'Arotzarenaco-borda-péco-erréca, et continue avec ce dernier jusqu'à la borne suivante.

    60. A l'endroit appelé Pagadico-soroa, comptant 1 560 mètres de la borne précédente, sur le ruisseau Sorogorri, et 1 264 sur celui d'Arotz-arenaco-borda.

    En ce point, la frontière abandonne le ruisseau et se dirige vers l'E.N.E.

    61. Dans le même parage de Pagadi, à Chaldamarréco-borda, à côté du chemin de Sare à Zugarramurdi, à 488 mètres de la dernière borne.

    62. A 488 mètres, et à Pagadico-egala.

    63. Dans un lieu nommé par les Français Garatéco-gouroutziac et par les Espagnols Saraco-irour-couroutcéta, à la jonction de deux chemins qui vont à Sare, l'un venant d'Urdax et l'autre de Zugarramurdi, à 447 mètres de la borne antérieure, et à 50 avant d'arriver aux trois croix de Sare.

    64. A 712 mètres, sur le sommet d'Olazourco-éguia.

    65. A 495 mètres au N.E. à Olazourco-bizcarra, ou côte d'Olazou.

    66. A 226 mètres au S.E. et à 8 avant d'arriver au ruisseau Olazourco-Erreca.

    67. A 316 mètres, à Larre-azpilétaco-gaïna. Cette borne a été détruite ! tout près de son emplacement, il y a une borne sans inscriptions.

    68. A 371 mètres, au parage de Lapoursaroïco-sagardi-ondoa.

    69. A 310 mètres, au lieu nommé Lapoursaroïco-estraca-moutourra.

    70. A Masacolétaco-erréca, au point de réunion des deux ruisseaux, à la gauche du ruisseau principal, nommé Mounougaïnaco-erréca, et près d'une ancienne borne portant les initiales B. S. U. de Baztan, Saint-Pré et Urdax, à 581 mètres de la borne antérieure.

    71. A 342 mètres, au lieu nommé Arrateguico-mouga et Arratebourouco-mounoua.

    72. A 318 mètres, au point où le ruisseau Oaldizoun ou Olavidéa, qui vient d'Urdax, reçoit sur sa droite le cours d'eau que les Français appellent Lapitzoury et les Espagnols rio Nivelle, rio de la Plata et rio de Landibar.

    La ligne frontière suit le ruisseau de Lapitzoury, sur lequel se trouve, à environ 50 mètres de la borne, le pont de Dancharinea ou Dancharienia, que traverse la grande route de Bayonne à Pampelune : sur chacun des parapets, il y a une pierre sur laquelle est marquée la limite des deux pays avec les initiales F. E., indiquant d'un côté la France et de l'autre l'Espagne; la frontière continue à remonter le cours du Lapitzoury jusqu'au point où se réunissent les ruisseaux Barrétaco-erréca et Aïzaguerrico-erréca, et suit au-delà le cours de ce dernier jusqu'à son origine.

    73. Au lieu nommé Lapitzoury, à 2 108 mètres de la précédente et à 49 du confluent susmentionné.

    74. A 938 mètres de l'antérieure et à 21 au delà du point où l'Aïzaguerri reçoit, par sa rive droite, le ruisseau connu sous les deux noms de Péruertéguico-bordas-piaco-erréca et d'iraco-erréca.

    75. A 4 175 mètres, à Itsingo-erréca-bouroua, à la montée du col de Gorospil, et à 39 au-dessus de l'origine de Aïzaguerrico-erréca.

    76. A 108 mètres, à Gorospilco-lépoa, ou col de Gorospil, également nommé Gorospilco-mougacoa, parce qu'à 2 mètres de cette borne, il y en a une ancienne en forme de large table, portant les lettres Ez et I gravées du côté de la France, et B B du côté de l'Espagne, initiales de Ezpélette, Itsatsou et Baztan.

    77. A 694 mètres, dans la direction E. S. E., au parage de Saboucadoïco-lépoa ou Saboucadoïco-mounoua.

    78. A Quizcaïlzouco-lépoa ou Irousquiéguico-lépoa, à 952 mètres à l'Est, la ligne formant un angle peu appréciable à Quizcaïlzou, à 829 mètres de la borne 77.

    79. A 634 mètres, au sommet de Irousquiéguico-cascoa ou Irousquiéguicogaïna.

    80. Au petit col de Méatcéco-lépoa, sur un sentier, à 455 mètres.

    81. Dans un parage nommé Arsaco-soro-bouroua, ou Mendichipi, au milieu d'un espace compris entre cinq pierres, et à 380 mètres de la borne 80.

    82. A 270 mètres, dans un endroit appelé Arsateïco-sorobourouco-lépoa ou Chochaco-éya, sur la crête d'un contrefort.

    83. A Arsateïco-lépoa ou Ousatégui-méacéco-léopa, à la croisée de deux sentiers, à 500 mètres sur la même crête.

    84. A 500 mètres, en suivant les mêmes cimes, à Ezpalzaco-lépoa, à la jonction de deux sentiers, et 55 mètres avant d'arriver à l'origine du ruisseau Arrouceco-erréca.

    Le cours d'Arroucé, depuis sa source jusqu'à son confluent avec l'Ourbacouya, forme la séparation des deux Etats.

    85. A la gauche du confluent de ces deux cours d'eau, on n'a pas pu mesurer la longueur de l'Arroucé, parce qu'il est inaccessible.

    La frontière continue à suivre la même direction, pendant l'espace de 150 mètres, vers l'E. S. E., mais en ce point elle se dirige au S. S. E. vers la borne 86, laissant complètement en France les propriétés closes de murs, dépendantes des bordes de Basa-sagarré et de Truchilen.

    86. A Truchilen-borda-aldéa, le signal consiste en une croix, à 644 mètres de la borne précédente, à savoir : 150 dans la direction E. S. E. et 494 dans celle S. S. E. Ce n'est pas une croix mais une borne qui se trouve à cet emplacement, sur le terrain de Turchilen Bergerie.

    87. A Labantorel-borda-aldéa, en face de l'entrée de la borde, et à 318 mètres du dernier signal. Le repère frontière numéro 87 était une borne qui a disparu pour avoir été détruite. Elle a été remplacée par l'Espagne en 2012.

    88. A Migueren-borda, ou Micaou-borda; il y a pour repère une croix sur un rocher voisin de la borde; la distance n'a pu être mesurée, le terrain étant impraticable.

    89. Au S. S. E., à Larrete, à 2 mètres plus loin qu'un rocher signalé par une croix, sans numéro; la distance n'a pu être mesurée. Le repère frontière numéro 89 est une borne qui est couchée.

    90. Au petit col d'Iparla ou Iparloa; le terrain n'a pas permis de mesurer la distance.

    A partir de ce col, la ligne des crêtes qui sépare la vallée de Baïgorry de celle de Baztan marque la frontière internationale, à deux exceptions près dont il sera fait mention, ainsi que du point où la frontière abandonne tout à fait ces hauteurs; la portion comprise entre le petit col d'Iparla et celui d'Ispégui est si bien déterminée par la nature qu'on a cru inutile d'y placer des signaux de démarcation.

    91. Au col d'Ispégui, sur le chemin de Baïgorry à Baztan, et à 8 042 mètres du petit col d'Iparla.

    92. A 254 mètres, à Quinto-éguico-bizcarra. Il y a une croix avec son numéro gravés sur une roche presque horizontale, près de laquelle il y a une borne, couchée, qui porte le même numéro. Le 2 mars 2013, la borne était debout !

    93. A 175 mètres, entre deux rochers, au pied de celui nommé Quinto-éguico-arria. La borne frontière numéro 93 a été détruite.

    94. A 80 mètres de ce dernier rocher, sur le sommet Ousacharrétaco-larregaïna, au pied du rocher le plus élevé.

    95. A 410 mètres, à Odolatéco-lépoa, à l'entrée d'un bois.

    96. Dans un lieu nommé Odolatéco-atéca et à 390 mètres de la borne précédente. Le repère consiste en une croix.

    97. A 60 mètres, au parage de Pagobacarréco-bizcarra, près de rochers qui forment un saillant vers le col d'Odolaté.

    98. A Necaïzco-lépoa, à 305 mètres. La borne frontière numéro 98 a été détruite.

    99. A 312 mètres, à Dorragaraïco-borda-bouroua.

    En traçant la frontière rigoureusement par les crêtes et passant par le sommet de Elorriétaco-mendi, il en résulterait des difficultés pour le passage des troupeaux de Baïgorry ; il a donc été convenu qu'elle irait en ligne droite de la borne 99 à la borne 100, abandonnant à Baïgorry le terrain compris entre cette ligne droite et la crête de la montagne Elorriéta.

    100. Sur le versant de Elorriétaco-mendi, à 283 mètres de la borne antérieure et sur la crête par laquelle la frontière continue de nouveau.

    101. A 170 mètres, dans le même parage, à Elorriéta.

    102. A 234 mètres, à Elorriétaco-lépoa, et à 10 de la naissance du ruisseau Elorriétaco-lépoco-erréca.

    103. A 190 mètres, à Arrigorri-boustana; le signal est une croix.

    La frontière continue par les crêtes, passant par Arrigorrico-gaïna jusqu'à Arrigorrico-lépoa; mais à partir de ce col, elle va par le chemin qui est au-dessous du pic de Aouza jusqu'au petit col de Elgaïza ou Lézéta, abandonnant à Baztan le territoire compris entre le chemin qui est nécessaire au passage des troupeaux espagnols, par une compensation équitable du tracé adopté entre les bornes 99 et 100.

    Après le col d'Elgaïza, la ligne divisoire suit par les crêtes de Zacanéco-argaïna et autres qui séparent les Aldudes du Baztan.

    104. A 1 716 mètres du numéro 103, à Zacanaco-argaïna, ou Elgaïza; le repère est une croix. Cette croix est gravée sur un rocher, avec son numéro ainsi que la lettre R.

    105. Croix sur le sommet d'istauz, à 390 mètres.

    106. A 174 mètres, à Istauzco-mendico-gaïna.

    107. A 145 mètres, à Istauzco-mendico-peta.

    108. A 245 mètres, à Istauzco-maldaco-lepoco-larréa.

    109. A 230 mètres, à Ourdandégui-étaco-éguia.

    110. A 215 mètres, à Ourdandégui-étaco-bizcarra, sur le chemin de Zaldégui, à l'entrée d'un bois.

    111. A 185 mètres, à Dorraïngo-éguia.

    112. Au col de Dorraïngo ou Dorraïngo-azpicoa, ou Abracouco-célaya, à 1 032 mètres.

    113. A 561 mètres, à Mougnoz-gaïna.

    114. A 322 mètres, à Ourrizcaco-lépoa, ou Pagaraldico-lépoa.

    115. Au sommet de la montagne Ourrizcaco-gaïna, dans la clairière d'un bois. Il y a de la borne 114 à l'entrée du bois 195 mètres; les arbres ont empêché de mesurer le reste de la distance.

    116. Croix à 190 mètres de la borne précédente, sur la même montagne Ourrizca. Une borne portant le même numéro a été installée près de la croix originelle.

    117. A 1 150 mètres, au col de Berderiz (Berderizco-lépoa).

    118. A 370 mètres, à Elocadico-éguia, point où la frontière fait un angle dont le sommet est du côté du Baztan.

    119. A 486 mètres, sur la même hauteur de Elocadi, à l'endroit où la crête se dirige au Sud et forme un angle saillant du côté des Aldudes.

    120. A 167 mètres, à Elocadico-lépoa; le signal est une croix.

    121. A 410 mètres, à Zarguindéguico-mendia.

    122. A 465 mètres, sur la même montagne de Zarguindégui. Ce repère est une croix gravée avec son numéro, sur la partie presque horizontale d'une roche.

    122 bis. A 190 mètres, au sommet de Laztéguico-gaïna.

    123. A 575 mètres, à Béladounco-archouria; le signal consiste en une croix. Cette croix est gravée sur un rocher, avec son numéro ainsi que la lettre R.

    124. Croix à 469 mètres, à Eyarcéco-mounoua. Cette croix est gravée avec son numéro ainsi que la lettre R, sur la partie horizontale d'un gros bloc couché nommé monolithe d'Eyharza.

    125. A Eyarcéco-lépoa, à 215 mètres.

    126. A 589 mètres, dans un territoire nommé Béorzou-arguibel, à 6 mètres à l'Est du rocher d'Arguibel.

    127. Dans le même territoire de Béorzou-arguibel, à 390 mètres.

    128. A 335 mètres, dans le parcours sous le nom de Béorzou-boustan.

    129. Dans le même parcours, à 390 mètres plus en avant.

    130. A l'extrémité de Béourzou-boustan, et au petit sommet appelé Arrilucé ou Arluché, à 267 mètres.

    La frontière laisse alors les crêtes et se dirige en ligne droite vers Isterbégui-mounoua.

    131. A l'entrée d'un petit bois, nommé Arluchéco-dartéa, à 345 mètres de la borne précédente.

    132. A 490 mètres, et à 250 après avoir passé le ruisseau Sagastéguico-erréca. La borne est à droite du chemin qui passe en cet endroit.

    133. A Autringo-larréa, sur l'escarpement d'un rocher et sur une carrière, à 360 mètres.

    134. A 430 mètres, sur le versant occidental de la montagne de Abracouco, à la droite d'un chemin qui passe dans ce lieu.

    135. Sur l'arête culminante de la croupe de la montagne de Abracouco, à 420 mètres.

    136. A la descente de la montagne Abracouco, sur le côté occidental du chemin qui passe au lieu nommé Abracouco-céarra, à 220 mètres.

    137. A 340 mètres, sur un sentier, et à 40 au Sud de la source Saroïco-louisénia.

    138. A 330 mètres, sur le chemin de Garchabai.

    139. A 340 mètres, et à 8 au Sud de Saliésen-borda, ou borde de Saliès, sur le côté Est du chemin.

    140. A 240 mètres, à droite du ruisseau Sabiondo, qui vient de Légarchilo et passe au pied de la montagne d'Isterbégui.

    141. Au sommet d'Isterbégui-mounoua, à 850 mètres.

    Ici, la frontière change de direction et va en ligne droite à Lindous-mounoua.

    142. Sur le versant oriental d'Isterbégui, où se rencontre le chemin de Silveti qui passe par Eznécélayéta, à 500 mètres du numéro 141. Le repère frontière numéro 142 est une croix gravée, avec son numéro, sur une roche au niveau du sol en bordure du chemin venant de Korrotako Lépoa.

    143. A 430 mètres, sur le torrent Imilistéguico-erréca. La borne numéro 143 est coupée en deux, sa moitié Nord est restée debout et l'autre moitié (face Sud) est couchée à un demi mètre.

    144. A 600 mètres, sur une petite crête d'Imilistoy-gaïna.

    145. A 560 mètres, sur l'arête inclinée de Ourrisbarengo-éguia; il y a une roche au niveau du sol signalée par une croix. Le numéro correspondant est gravé horizontalement sous la croix, mais également verticalement, de haut en bas, sur une borne placée juste à côté.

    146. A 520 mètres, à Oxapoustéguico-éguia ou Ochapoustéguico-bizcarra. Il y a une borne avec le numéro "146", à une dizaine de mètres à l'Ouest de cette borne il y a une croix avec son numéro "146" gravés sur un rocher et à une dizaine de mètres à l'Est de la borne il y a une autre croix avec son numéro "146" gravés sur une roche.

    147. A 480 mètres, sur la face verticale et méridionale d'un rocher, à 100 mètres à l'Est du ravin Béordéguico-erréca, ou Présaco-erréca; il y.a une croix.

    148. A 300 mètres, à Béordéguico-lépoa, et à 10, à l'Est du chemin qui va des Aldudes au val d'Erro. Le repère frontière numéro 148 est une croix gravée, avec son numéro, sur une roche située au niveau du sol.

    149. Sur le chemin appelé Lécétaco-bidia, à 840 mètres de la borne précédente, et à 200 au delà du ravin Biourreta-boustanco-erréca.

    150. A 340 mètres, il y a une croix sur la roche du milieu d'une cime appelée Lécétaco-argaïna.

    151. Autre croix sur une roche au Sud du chemin qui va des Aldudes à Roncevaux par les cols de Ourtardy et Atalosti. Il y a entre ce signal et le précédent 970 mètres.

    152. A 980 mètres, au col de Bourdingourouchéco-lépoa, à 8 mètres au Nord du chemin.

    153. Au sommet de Lindous-mounoua, au centre d'une redoute ruinée, à 450 mètres.

    154. Dans la même direction, à Lindousco-lépoa, à 400 mètres de la borne antérieure, mesurés sur la ligne des crêtes.

    155. A 130 mètres, au sommet le plus voisin de Lindous-balsacoa, nommé Lindous-goïtia, dont les eaux s'écoulent d'un côté dans la rivière de Valcarlos et de l'autre dans le ruisseau de Aguira qui va aux Aldudes.

    De ce point jusqu'à Mendimocha, la ligne divisoire des deux Etats va toujours par les crêtes des versants des deux vallées des Aldudes et de Valcarlos.

    156. A 495 mètres, à Mizpirachar.

    157. Après avoir traversé le bois de Achistoy dans un parcours de 380 mètres, et à 200 plus loin, en tout à 580 mètres, à Achistoguico-gaïna. La borne numéro 157 n'est plus à sa place originelle, elle est couchée dans la végétation, en contrebas sur le versant espagnol, à une vingtaine de mètres et au Sud-Est de Achistoguico-gaïna.

    158. A 190 mètres, à Achistoguico-cascoa.

    159. A 680 mètres, à Chapelarrico-cascoa.

    160. A 600 mètres, au col de Béraïco-lépoa.

    161. A 550 mètres, à Labignaco-cascoa.

    162. A 960 mètres, à Itourraouco-cascoa.

    163. A Bilourrouncéco-cascoa, à 970 mètres.

    164. A Elousandico-cascoa, à 245 mètres.

    165. A Elousandico-lépoa, à 269 mètres.

    166. A 220 mètres, à Izoztéguico-cascoa.

    167. Dans le parage nommé Bordaco-lépoa et sur un petit tertre rocheux à 300 mètres.

    168. A Bordalépoco-cascoa, à 195 mètres.

    169. A 350 mètres, à Méatcéco-lépoa.

    170. A 397 mètres, à Argaraïco-mendigaïna.

    171. A 460 mètres, à Argaraïco-cascogaïna.

    172. Dans le parcours nommé Argaraïco-Itourria, sur un sentier, à 440 mètres.

    173. A Argaraïco-ilarra, à 215 mètres.

    174. A 300 mètres, au col appelé Eounzaroco-lépoa, au bord du chemin de Banca à Valcarlos et près d'une roche noirâtre à fleur de terre.

    175. A 470 mètres, entre les deux cols de Elounsaro et de Ousoubiéta, où la ligne change un peu de direction.

    176. Au col d'Ousoubiétaco-lépoa, à 435 mètres.

    177. Au sommet de Mendimocha, à 530 mètres. Ici la frontière quitte les crêtes.

    178. A côté d'un rocher nommé Archarréco-erreca-bouroua, à l'origine du ruisseau qui descend le versant de Mendimocha, vers le N. E. et à 320 mètres de la borne antérieure.

    179. A la jonction du ruisseau qui descend de Mendimocha avec celui qui vient du col de Ourcoulorté, et à 536 mètres en suivant le premier.

    180. A 1 267 mètres, comptés sur le cours du ruisseau que les Français appellent Zourousta et les Espagnols Archaro, sur la rive gauche, au lieu nommé Zourousa-gaïna, où il y a une petite cascade.

    A partir de ce point, la frontière se dirige vers l'Est par un sentier qui va presque en ligne droite, jusqu'à la borne 185.

    181. A 415 mètres, dans un lieu nommé Arpé, à 1 mètre à gauche du sentier.

    182. A l'angle S. O. du clos de Erramounto, à 240 mètres.

    183. A 170 mètres, à Lascacharo, à la croisée du sentier qui mène à Zourousta-gaïna et de celui qui va à la borde de Erramounto.

    184. A 270 mètres, à Légarluce, et à 2 à gauche du sentier de Zourousta-gaïna.

    185. A 180 mètres, au lieu nommé Borzaricéta, où l'on trouve le chemin qui va des caloyars de Acorraïn à Lasse, et qui sert de limite jusqu'à la borne 190.

    186. A 130 mètres, et à Léuchéco-ciloa.

    187. A 350 mètres, à Arroléta.

    188. A 270 mètres, et à 2 du chemin, à côté de la fontaine de Ariztico-itourria ou de Ardansaro.

    189. A 220 mètres, à Ariztico-éguia.

    190. A 210 mètres, à Landa-andia, à l'angle formé par le chemin de Lasse et par celui qui mène à la borne de Bergara. Ce dernier sert de limite jusqu'à la borne 195.

    191. A 160 mètres, à Echéverrico-perchiloa, à la croisée du chemin de Ariztico-borda, et à l'angle S. O. de l'enclos de Echéverri.

    192. A 340 mètres, et à 10 avant d'arriver à la fontaine Isartéco-itourria, et à l'embranchement du chemin de Isartéco-bidia.

    193. A 179 mètres, à la jonction du chemin de Bidéribila.

    194. A 217 mètres, au lieu nommé Ourristizabala.

    195. A 130 mètres, à l'angle Nord du potager de Bergara.

    196. A Pertolé, à 10 mètres de la rive gauche de la rivière de Valcarlos, et à 380 de la borne précédente, comptés en ligne droite et en longeant les murs de clôture qui se trouvent sur cette direction. La borne numéro 196 a été enterrée en contrebas du nouveau parking situé à Pertolet, sur la rive gauche près du pont qui enjambe la Nive d'Arnéguy. En septembre 2013, le haut de la borne était dégagé et le numéro était visible !

    La frontière remonte par la rivière de Valcarlos jusqu'au point où elle reçoit, par sa rive droite, les eaux de l'Oréllaco-erréca.

    197. Au confluent de ces eaux et sur la droite des deux cours.

    L'Oréllaco-erréca sert de limite dans tout son cours.

    198. A l'origine du ruisseau d'Orella et au lieu appelé Lohibelché, sur le bord du chemin de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux.

    199. A 380 mètres, comptés sur ce chemin qui sert de frontière. Cette borne est placée au point où le chemin coupe celui qui va de Valcarlos à la fonderie de Orbaïcéta. La ligne divisoire suit alors ce dernier chemin jusqu'à la borne 204 et c'est par son tracé que se mesurent les distances d'une borne à l'autre.

    200. Au col de Bentarté, à 485 mètres.

    201. A la source de Bidarraï-itourria, à 250 mètres.

    202. A 320 mètres.

    203. A 180 mètres.

    204. A 400 mètres sur le chemin.

    A partir d'ici, la ligne internationale va en ligne droite de chaque borne à la suivante jusqu'à la 222°, qui est placée à l'origine du ruisseau d'Igoa.

    205. Au col d'iribouriéta ou lasaldéa, à 200 mètres.

    206. A 820 mètres, au sommet de Urculo-mendia, où se trouvent les restes d'une redoute.

    207. Le signal consiste en une croix, à l'endroit appelé Urculo-Guibélo, à 630 mètres de la dernière borne.

    208. A la gauche du gouffre ou citerne de Lécéandia, à 790 mètres. Ce repère et les deux précédents sont à peu près en ligne droite.

    209. Sur le pic rocheux connu par les Français sous le nom de Pagabéharry, à 330 mètres.

    Le tracé de la frontière va d'ici en ligne droite à la borne 211.

    210. A 550 mètres dans cette direction; le signal est une croix.

    211. A l'origine du territoire nommé Idopil, sur un sommet de la chaîne principale des Pyrénées et à 600 mètres du repère antérieur.

    212. Au col Orgambidéaco-lépoa, à 200 mètres, à côté d'un trou rectangulaire peu profond mais remarquable par ses parois rocheuses et verticales.

    La frontière va en ligne droite de ce point jusqu'à la borne 215; les bornes intermédiaires sont placées sur cette ligne qui descend un peu sur le versant Nord de la chaîne et qui forme au col d'Orgambidé un angle aigu avec la ligne des crêtes.

    213. Dans le parage de Zalvétéa, à 600 mètres du repère d'Orgambidé.

    214. A 550 mètres.

    215. A 330 mètres, dans un territoire nommé Iparraguerréco-saro-burua, à l'angle S. O. d'un bois de peu d'étendue qui se trouve entre deux ravins. A partir de ce point, la pente descend plus rapidement vers le Nord.

    D'ici, la frontière va en ligne droite vers le pic d'Arlépoa : il y a une borne intermédiaire.

    216. Sur cette ligne droite, à 550 mètres du repère 215.

    217. A 900 mètres de la précédente, au sommet d'Arlépoa.

    Il est bon de faire remarquer, pour plus de clarté dans le tracé de cette partie de la frontière, que tous les repères depuis Orgambidé jusqu'à Arlépoa peuvent être considérés comme situés sur une même direction.

    218. A la jonction de deux cours d'eau qui forment le ruisseau que les Français nomment Béhérobie, en amont de la grotte d'Arpéa.

    219. Croix gravée sur une roche d'Arpéa où se trouve la grotte.

    220. Sur la crête et au point culminant de la montagne Baratché, à l'endroit où la traverserait une ligne droite qui irait d'Arpéa au col d'Eroïzaté. Il y a une croix gravée avec son numéro sur la face presque verticale d'un rocher, et juste au-dessus, a été installée une borne portant le même numéro.

    Le terrain n'a pas permis de mesurer les trois dernières distances d'un repère à l'autre.

    221. Au col d'Eroïzatéco-lépoa, à 330 mètres de l'antérieure.

    222. A 230 mètres, sur un tertre pierreux, à droite et près du ravin d'igoa qui sert de limite jusqu'à sa réunion avec l'Archilondoco-erréca.

    223. A 730 mètres, à droite de la fontaine d'Igoa.

    224. A la jonction des deux ruisseaux d'Igoa et d'Archilondo, à côté du chemin qui suit la rive gauche du premier.

    Ces deux ruisseaux réunis forment celui d'Egurguy qui divise les deux Etats jusqu'à son confluent avec l'Ourgatsaguy.

    225. Au-dessus du confluent et entre les deux ruisseaux.

    La limite suit alors l'Ourgatsaguy jusqu'au point où il rencontre le ravin du Contracharo qui lui-même sert de frontière jusqu'à son origine.

    226. A 20 mètres au-dessus du point de jonction, et à 1 de la rive droite du Contracharo.

    227. A la naissance du ravin du Contracharo, à 90 mètres avant d'arriver au haut du col de la Croix ou Courouchiaco-lépoa.

    De ce point, la frontière se dirige en ligne droite au premier pic rocheux de la chaîne de Ahounsbidé.

    228. Sur cette ligne droite, à 255 mètres de la borne précédente.

    229. A 255 mètres, au pic ci-dessus mentionné de Ahounsbidé.

    La limite suit la crête bien distincte de Ahousbidé et descend dans la même direction jusqu'à la rencontre du cours d'eau Ourbelcha, en face du rocher de Ourdandéguizarra.

    230. Croix sur le rocher de Ourdandéguizarra. Une borne portant le numéro 230, un F sur la face regardant la France et un E sur celle regardant l'Espagne, a été placée juste à côté de la croix originelle.

    La frontière descend l'Ourbelcha jusqu'à son confluent avec l'Errécaïdor ou ruisseau sec.

    231. A la droite de l'Errécaïdor, à 10 mètres de ce confluent.

    L'Errécaïdor sert de limite.

    A partir d'ici, toutes les distances successives d'un point à un autre ont été prises sur la carte et en ligne droite, l'inégalité et les obstacles du terrain n'ayant pas permis de les mesurer sur les lieux.

    232. A 2400 mètres de la borne précédente et à 135 au delà de la jonction de l'Errécaïdor avec la ravine appelée par les Français Imitéco-erréca et par les Espagnols Itourcharraco-erréca; cette ravine vient de la partie du Nord.

    Par un échange de lettres des 22 mars et 12 novembre 1999 constituant un accord entre la France et l'Espagne (Décret n° 2000-119 du 9 février 2000), la reconstruction de la borne 232, décidée par la Commission Internationale des Pyrénées réunie les 17 et 18 septembre 1990 à Pau, a été validée. Il faut lire : "232: à 2400 mètres de la borne précédente et à 114 mètres au-delà de la jonction de l'Errecaïdor avec la ravine appelée par les Français Imitéco-Erréca et par les espagnols Itourcharraco-erréca; cette ravine vient de la partie Nord". 

    La frontière continue par l'Errécaïdor et par le lit d'un ravin qui vient du côté du col de Jauréguisaré et qui conduit le plus directement à la borne suivante.

    233. A 1 100 mètres de la précédente et à 40 au Sud du point le plus bas du col de Jauréguisaré ou Jauréguisauréco-lépoa, à 130 mètres au Nord du sommet de Malgorra-chiquina-pounta, ou Malgorra-chipia.

    La ligne de démarcation va rejoindre immédiatement la ravine la plus rapprochée descendant de Malgorra-chipia, et suit son cours jusqu'à son entrée dans le ruisseau de Ibarrondoa.

    234. A ce confluent, à l'angle Nord de la ravine et de l'Ibarrondoa, et à 750 mètres du repère antérieur.

    Il a été convenu que les pâturages compris entre la frontière et deux lignes droites partant de Malgorra-chipia pour aboutir, l'une à la borne 232 et l'autre à la borne 234, seront d'un usage commun pour les troupeaux de Soule et de Salazar, quoique ces pâturages soient placés sous la juridiction d'Espagne.

    Depuis la borne 234 jusqu'à la suivante, la frontière remonte par le cours de l'Ibarrondoa.

    234 bis. A 190 mètres de la précédente, près du point où aboutit à la rive gauche de l'Ibarrondoa le ravin de Gazterrétéco-erréca ou Gaz-erréca, qui descend d'Aloupégna.

    Ce ravin sert de limite.

    235. A 1 460 mètres, croix sur le rocher d'Aloupégna qui appartient à la chaîne principale des Pyrénées et qui est située à 170 mètres au Sud d'un autre sommet plus élevé, nommé Chaspigaïna. La croix numéro 235 est gravée sur une roche située sur la crête, à une vingtaine de mètres au Sud-Est du sommet de Zazpigagn.

    D'Aloupégna ou col d'Eraïsé, la ligne de démarcation internationale suit la crête de la grande chaîne jusqu'au col de Bélay.

    236. A 950 mètres d'Aloupégna, au sommet du mont Ory; il y a une croix. Cette croix 236 a disparu !

    237. A Itourzaétaco-lépoa, ou Itourchétaco-lépoa, ou port de Larrau, après avoir passé à Ory-chipia et Itourzaétaco-gaïna, à 1 860 mètres du repère précédent.

    Une borne 237 bis a été rajoutée à l'Est du tout proche Port de Larrau, avec un nivellement de l'IGN où il y est gravée l'altitude de 1577 m.

    238. A 1 060 mètres, au sommet que les Français appellent Iparbaracochagaïna, et les Espagnols Orbizcayaco-gaïna.

    239. A 880 mètres, à Betzoulaco-lépoa, ou Betzoula-méhécaco-lépoa, ou port de Betzoula, que franchit le chemin de Larrau à Uztarroz.

    240. A 700 mètres, au col de Bildocharenco-lépoa ou de Silohandico-lépoa.

    241. A 980 mètres, au sommet de Gastarrico-gaïna d'après les Français, et Moulidoyaco-gaïna d'après les Espagnols.

    242. A 840 mètres, sur un petit mamelon entre deux cols, dont le plus oriental est appelé Elhourrousouco-lépoa par les Basques français.

    243. A l'extrémité d'une petite croupe qui termine à l'Ouest la crête de la montagne Ochogorri-chipia, à 470 mètres.

    244. A 410 mètres, sur un sommet arrondi de la même montagne, près de l'escarpement qui regarde l'Espagne.

    245. Au sommet le plus haut de Ochogorri-chipia, à 530 mètres.

    246. A 1 240 mètres, au sommet le plus élevé de Ochogorrico-gaïna et sur un rocher au bord de l'escarpement situé du côté de la France; il y a une croix.

    247. A 500 mètres, au bord du chemin de France en Espagne, au col de Outourourdinéta.

    248. A 900 mètres au delà, au point culminant et le plus oriental de la montagne que les Français appellent Chardacaco-gaïna et les Espagnols Baracea-la-Alta; il y a une roche signalée par une croix.

    La croix frontière numéro 248 n'est pas gravée au point culminant et le plus oriental mais sur une roche couchée située au sommet Occidental de Chardékagagna (1881 mètres), le sommet Oriental culminant à 1893 mètres.

    249. Au petit col de Sota-lépoa, à 800 mètres.

    250. A 600 mètres, au col de Bélay, à 10 mètres à l'Est du chemin.

    La ligne frontière abandonne les crêtes et prend le chemin qui mène par le versant Nord du mont Carchila ou Carchela, au col de Guimbéléta, suivant la direction indiquée par les repères placés sur le côté Sud de ce chemin.

    251. A 210 mètres, croix sur une roche qui domine le chemin et qui fait partie d'un grand éboulement.

    Croyant la croix frontière 251 disparue, il a été placé une borne avec le même numéro en bordure de l'ancien sentier sur le flanc Nord de la Kartxela.

    252. A 230 mètres, croix sur une grande roche appelée aussi Carchila, et située au Sud d'un petit ravin qui passe entre le versant escarpé de la montagne et un pâturage en pente douce traversé par le chemin.

    Ce chemin va presque en ligne droite jusqu'à la borne suivante, passant à quelques mètres au Nord d'une fontaine qui ne tarit pas et distante de 120 mètres du repère antérieur.

    253. Sur une arête de terrain très sensible et dominante qui vient du sommet du mont Carchila, au-dessus du point où le chemin fait un angle, à 450 mètres de la borne précédente, à 750 du sommet de Carchila, et à 40 avant d'arriver à une pierre marquée d'une petite croix sans numéro, ancien repère de cette limite.

    254. Au col de Guimbéléta, à 600 mètres du numéro 253.

    Il est convenu que si les troupeaux de Soule dépassent la frontière et s'introduisent dans le territoire compris entre le chemin qui va du col de Belay à celui de Guimbéléta et la crête de Carchila, ils ne seront passibles d'aucune amende ni saisie.

    A partir du col de Guimbéléta, la ligne divisoire reprend les crêtes de la chaîne principale, passant par le sommet du pic de Guimbéléta, situé à 520 mètres du col de ce nom.

    255. Au col de Ourdaïté, à 860 mètres du pic de Guimbéléta, et à 40 à l'Ouest du chemin qui va de Sainte-Engrace à Isaba. La borne frontière 255 a disparu !  Au 20 novembre 2009 elle n'était toujours pas remplacée.

    256. Au col d'Eraïsé, à 10 mètres à l'Ouest du chemin qui entre d'Espagne en France, à 4 500 mètres de la borne précédente, et à 2 050 du pic de Lacoura situé entre ces deux bornes.

    Le versant français des Pyrénées étant impraticable entre les cols de Guimbéléta et d'Eraïsé, il a été convenu que le chemin qui va d'un de ces cols à l'autre par le versant méridional et presque parallèlement aux crêtes, sera libre pour le passage des frontaliers et des troupeaux français sans qu'ils puissent s'en éloigner à moins d'y être autorisés.

    A partir du col d'Eraïsé, deux chemins conduisent au Férial de ce nom par le versant septentrional; celui qui est le plus au Sud se nomme chemin d'en haut et l'autre chemin d'en bas. C'est par celui d'en haut que va la ligne divisoire des juridictions, abandonnant ainsi la crête de la chaîne principale.

    257. A 600 mètres du col d'Eraïsé, sur le chemin d'en haut, au lieu nommé coin de Sempori. Outre le numéro, cette borne porte aussi la lettre S pour la distinguer d'une autre qui est sur le chemin d'en bas, avec le même numéro et la lettre N, mais pour un autre objet, comme il sera dit ensuite.

    Une croix sans numéro est gravée sur le roc, au point où les chemins entrent dans le Férial-d'Eraïsé.

    258. A 1 300 mètres du col d'Eraïsé, et à 230 de la croix qui vient d'être mentionnée, croix sur un grand rocher vertical à l'extrémité Nord du Férial.

    La borne 257 N placée sur le chemin d'en bas, à un saillant de la pente de Sempori qui se voit du col d'Eraïsé, à 640 mètres, n'est point un repère de la limite internationale; cette borne et trois petites croix sans numéro gravées sur des rochers et situées au delà, dans la direction du Férial, n'ont d'autre but que de marquer le tracé du chemin du Nord.

    Il a été convenu que, conformément à l'ancien usage, le chemin d'en haut et le chemin d'en bas continueraient à donner libre passage aux Français et aux Espagnols, et que le pâturage compris entre les deux, quoique appartenant à la juridiction française, pourrait être fréquenté, de soleil à soleil, par les troupeaux de la vallée de Roncal comme par ceux du pays de Soule.

    Depuis le repère 258 jusqu'au col de Camalonga, la frontière suit le chemin qui va du Férial à la pierre de Saint-Martin.

    Suite au Décrét du 6 février 1985 modifiant la frontière le long de la route d'Arette à Isaba, la borne 258 est située de la manière suivante : "Borne 258, dans le Ferial d'Eraice, à 33,5 mètres de l'axe de la route de Isaba à Arette sur la normale audit axe au droit du point kilomètrique 22 vers le Nord et à 26 mètres au Sud-Ouest du gouffre qui s'ouvre en ce lieu.". Juste en dessous de cette borne, il y a une croix et son numéro gravés sur une roche presque verticale.

    259. A 400 mètres du repère 258, une croix sur une grande pierre au col de Arra-Sarguia.

    Suite au Décrét du 6 février 1985 modifiant la frontière le long de la route d'Arette à Isaba, la borne 259 est située de la manière suivante : "Borne 259, à 277 mètres de la précédente en direction sensiblement du Nord-Est et à 15,50 mètres de l'axe de la route, au Nord de celle-ci.". Tout près de cette borne, il y a une croix et son numéro gravés sur une petite roche presque horizontale.

    260. A 660 mètres, autre croix au col de Camalonga, à l'entrée de la Cuma de Ançu.

    La frontière va par une petite chaîne de rochers inaccessibles, presque parallèle au chemin de la pierre de Saint-Martin, et à une petite distance au Nord; cette chaîne se réunit à une petite montagne que les Français nomment Léché et les Espagnols Leja.

    261. A 1 400 mètres du signal précédent, croix taillée dans une roche presque verticale, au col de Léché ou Leja.

    De là à la pierre de Saint-Martin, la frontière va en ligne droite et se confond presque avec le chemin au Nord duquel il y a trois petites croix sans numéro, servant de repères de délimitation.

    262. A 530 mètres du signal antérieur, dans le col et à un mètre de la pierre de Saint-Martin qui est à 640 mètres à l'Est du sommet de Léché et à 1 260 à l'Ouest du pic d'Arlas.

    Quoique le chemin qui va du Férial d'Eraïsé à la pierre de Saint-Martin soit en partie sur le territoire espagnol, il a été convenu qu'il serait considéré comme s'il était sur la frontière, quant aux conséquences résultant des stipulations de l'article 12 du traité.

    Depuis la pierre de Saint-Martin, la limite suit la ligne des crêtes qui passe par le pic d'Arlas et la montagne de Mourlon jusqu'à Agnalarra.

    263. Croix sur la roche de Mombélia, à 340 mètres de la borne qui précède, et à 200 au Nord des trois croix de Mombélia, sans numéro, qui marquent en ce point la limite de la facerie de Arlas.

    264. Croix au sommet de Mombélia, ou de la Serra, et à 620 mètres en deçà du pic d'Arlas.

    265. A 500 mètres du pic d'Arlas, au col de Pescamo ou Pescamoa, il y a une borne et en outre une croix sans numéro à 7 mètres plus loin.

    266. A 400 mètres, au col de Baticoché, croix sur une roche horizontale au niveau du sol.

    267. A 700 mètres, sur le sommet le plus élevé de Mourlon; le repère est une croix.

    268. A 460 mètres, croix sur un monticule appelé le petit Port d'en haut ou portillo de arriba.

    Modification sur recommandation de la Commission Internationale des Pyrénées, par un échange de lettres des 31 janvier et 7 février 1985 constituant un accord entre la France et l'Espagne, il faut lire : "Borne n°268. Une croix frontalière est gravée sur le petit monticule du Petit Port d'En Haut ou Portillo de Arriba à une distance mesurée de 660 mètres et non de 460 mètres depuis la croix frontalière 267, située sur le sommet le plus élevé du Mourion."

    Une borne portant le numéro 268 a été installée près de la croix.

    269. Autre croix, à 250 mètres sur le dernier monticule apparent, avant un changement de direction des crêtes. Une borne portant le numéro 269 a été installée près de la croix.

    Entre ce signal et le suivant, il y a des croix sans numéro sur deux rochers pour bien marquer la frontière qui est peu sensible dans cette partie.

    270. A 550 mètres du numéro 269, sur un petit sommet formé de rochers, où la frontière change une autre fois de direction.

    Les crêtes qui déterminent la limite internationale vont se réunir à la chaîne appelée Sierralonga de Anie, en s'élevant par son versant septentrional.

    271. Sur la crête de cette chaîne et au lieu dit Pas de Sierralonga ou de Anie, il y a une croix à 600 mètres de la précédente.

    271 bis. Autre croix à 360 mètres, comptés sur la crête de Sierralonga. Cette croix a disparu !

    272. Au pied du versant méridional de Sierralonga de Anie et sur la ligne de partage des eaux des Pyrénées se trouve le col d'Insolo, ou de Lescun où il y a une roche verticale près du chemin, sur laquelle on a gravé une croix à 560 mètres du dernier signal.

    On donne le nom d'Agnalarra à toute cette partie de la Sierralonga de Anie.

    A partir d'ici, la chaîne des Pyrénées s'élève considérablement, et sa crête devenue très apparente sépare le Département des Basses-Pyrénées de la Navarre jusqu'au haut sommet appelé Table des Trois-Rois parce qu'il est commun aux trois anciens royaumes de France, de Navarre et d'Aragon.

     

    273. A partir de la Table-des-Trois-Rois, la frontière internationale suit la ligne de partage des eaux de la chaîne principale des Pyrénées et arrive au Port d'Anso, ou Col de Pétregème, où l'on a placé le premier repère du présent abornement, lequel consiste en une croix et le numéro 273 gravés sur un rocher de calcaire blanc, à 20 mètres à l'Est du sentier qui conduit de Lescun à Anso.

    La frontière continue par la même ligne de partage des eaux jusqu'à un sommet que les Espagnols nomment pic d'Arri et situé à l'intersection des crêtes de Banasse et de Couècq.

    274. Au col de la Chourie, ou de Lachourito, croix regardant vers l'Est, sur une grande roche blanche au milieu du col, à 30 mètres à l'Ouest du sentier.

    Il est utile de faire observer que les Espagnols de cette frontière désignent les dépressions qui existent sur la ligne de crête des montagnes par le mot Collado (en français Mamelon), s'écartant ainsi du sens propre de ce mot.

    275. Au col de la Raille, croix regardant l'Orient sur une roche à l'Ouest du col.

    276. Croix au port d'Etcho, ou col del Pao, sur une roche calcaire à 10 mètres du sentier.

    277. Au milieu du col de la Cuarde ou de la Counarda, croix sur la face supérieure d'une grande pierre plate à demi enterrée et fixée avec du mortier sur l'arête de partage des eaux.

    278. Croix sur un rocher formant arête, un peu à l'ouest du col d'Arlet que les Espagnols appellent Coa-el-Rey.

    La frontière suit la ligne de faîte jusqu'au pic d'Arri, où se rencontrent les crêtes de Banasse et de Couècq, s'en détache en ce point et s'incline davantage vers le Sud pour aboutir au pic de Gabedaille, appelé Signal d'Espelunguère dans la triangulation géodésique des Pyrénées.

    279. Entre les pics d'Arri et de Gabedaille, au col de Couècq ou d'Arri, appelé aussi de la Contende, croix sur une grosse pierre de grès rouge.

    Du pic de Gabedaille la frontière descend vers le Sud, par l'arête d'un contre-fort qui aboutit à l'Escalé d'Aiguetorte, couloir de rochers d'où les eaux du plateau supérieur tombent en cascade dans le ruisseau d'Espélunguère.

    280. Croix à l'Escalé d'Aiguetorte, sur un grand rocher vertical, à gauche de la cascade.

    De ce point la frontière se dirige vers le Sud-Est par le point supérieur d'un escarpement comme un mur de rochers presque verticaux, et aboutit à un angle formé par ces rochers et ceux de la chaîne del ibon venant de l'Est, lesquels sont également d'une pente très rapide et dont le bord supérieur sert aussi de limite internationale jusqu'au Mail de l'Espélunguère (n° 284).

    281. Croix à la partie supérieure de l'angle des escarpements mentionnés ci-dessus, et à 480 mètres de l'Escalé.

    Cette distance et celles qui suivent jusqu'à Somport sont à peu de chose près exactes, quoiqu'elles n'aient pas été mesurées sur le terrain; elles représentent la distance d'un point à un autre, en ligne droite et en projection horizontale.

    282. A l'extrémité Nord du Mail del Ibon, croix sur une roche calcaire, à 430 mètres du n° 281.

    283. Croix sur un petit mamelon nommé Clot de Mail, ou Col dèt Mail, à 240 mètres de la précédente.

    284. Au Mail d'Espélunguère, croix sur une roche blanche affleurant le sol, et à 200 mètres de celle du Clot de Mail.

    285. A 530 mètres, au pied d'une arête du mamelon du Coutchèt dèt Garray, ou de la Femme-Morte, croix sur une roche regardant le Nord, un peu au-dessus d'un sentier.

    286. Croix à 340 mètres, sur la face méridionale d'un rocher, au Mail de Maspètres.

    287. A 480 mètres plus en avant, croix sur une pierre plate à fleur de terre, au bord du Fourat de las Tirérès, qui est un gouffre ou puits naturel sur la pente septentrionale d'un grand mamelon appelé Mail de las Tirérès.

    288. Sur l'arête saillante du Mail de las Tirérès, croix faisant face au Nord et à 300 mètres de la dernière.

    289. Croix au-dessus d'un sentier, sur un rocher au niveau du sol, à l'endroit où le terrain forme comme un promontoire qui domine un brusque changement de pente, à 160 mètres et au Sud-Est de la croix précédente.

    290. Au Sud et à 330 mètres, borne sur le mamelon nommé Turon del Tach ou Puntal del Tacho.

    291. A 420 mètres, borne à un promontoire situé sur la rive droite du ruisseau d'Escourèts et au-dessus de la Cabane ou Coueyla de Caraou.

    292. Au Turonnet d'Escourèts, mamelon rocheux très remarquable, borne à 240 mètres de la précédente.

    293. Au delà de la Coume de la Bouchouse, borne au mamelon de Tronsec, à 580 mètres du Turonnet.

    294. Borne sur un petit promontoire au delà du ruisseau et de la fontaine de Sansané, à l'extrémité du bois de Lacuèt et à 370 mètres de Tronsec.

    295. Croix à 580 mètres, sur la grande muraille verticale de rochers connue sous le nom de Caillavérisse.

    Le pied de cette muraille sert de frontière sur un espace de 540 mètres, jusqu'à la Chourrout ou Pas d'Aspé, sorte de cascade encaissée, par où le Gave d'Aspé entre d'Espagne en france.

    296. Croix à la Chourrout d'Aspé, sur l'escarpement vertical de la rive droite du Gave.

    A partir de la Chourrout, la ligne internationale suit, sur le flanc de la montagne d'Aspé, une bande de rochers d'un blanc bleuâtre, appelée par les Espagnols El Calcinar, et aboutit à un immense rocher vertical à l'Est et à 1400 mètres du Pas d'Aspé.

    297. Au pied de ce rocher, et sur la ligne de partage des eaux, croix faisant face au Nord.

    De ce point, le frontière se dirige au Nord jusqu'au sommet de la Coume de Légna, ou sommet dit du Candantchou, où l'on retrouve la ligne de partage des eaux.

    Les travaux réalisés en 1977 et 1978 par la Commission mixte d'abornement, approuvés le 23 novembre 1982 par la Commission Internationale des Pyrénées, validés par un échange de lettres des 31 janvier et 7 février 1985 constituant un accord entre la France et l'Espagne, il faut lire : "La croix frontalière 297 disparue a été remplacée par une pyramide blanche élevée sur un petit plateau, situé sur la ligne de partage des eaux, à une centaine de mètres du pied de l'immense roche verticale où était gravé le repère 297. La ligne droite qui définit la frontière entre les repères 297 et 299 et s'écarte là de celle de partage des eaux en passant par la croix 298 gravée sur un rocher, a été jalonnée de trois bornes intermédiaires : la première à 328 mètres du nouveau repère 297 et à 752 mètres de la croix 298, la seconde à 525 mètres de la première et à 227 mètres de la croix 298 et la troisième à 225 mètres de la croix 298 et à 175 mètres de la borne 299".

    298. Croix sur un mamelon rocheux, à 1080 mètres de la précédente, en deçà de la Coume de la Légna.

    Suite aux travaux réalisés en 1977 et 1978 par la Commission mixte d'abornement, la troisième borne intermédiaire a été placée à 225 mètres de la croix 298 et à 175 mètres de la borne 299.

    299. A 400 mètres, borne au sommet de la Coume de la Légna ou de Candantchou.

    De ce point, la ligne internationale se confond complètement avec la ligne de faîte de la chaîne principale, jusqu'au delà du port de Vénasque où se trouve le repère n° 332. Malgré cela, il a paru convenable de placer des signaux de démarcation sur ladite ligne de faîte aux divers points désignés ci-après:

    300. Au col de Béssata, croix sur une pierre de grès rouge au niveau du sol.

    301. A environ 240 mètres, croix faisant face au midi, sur le bord vertical d'un rocher plat, situé sur un monticule peu élevé.

    302. Sur le premier mamelon qui vient après, croix à 220 mètres de la dernière, sur la face d'une roche verticale qui regarde vers l'Est.

    303. Borne au mamelon suivant, à 300 mètres du repère précédent.

    304. A 260 mètres, borne sur le monticule le plus proche.

    305. Au col de Somport, le summus portus des anciens, croix sur un rocher vertical de grès rouge, situé sur le côté méridional de la route qui va de France en Espagne, en passant par Urdos et Canfranc, qui sont les lieux les plus rapprochés du col auquel ils donnent aussi chacun son nom.

    306. A 230 mètres, croix sur la face verticale et Sud-Est d'un rocher qui domine le col de Somport.

    307. Croix sur un petit pic rocheux qui domine le col de la Coume d'Astun.

    308. Borne au col Mayou ou de las Névéras. La borne frontière 308 est située à environ 300 mètres à l'Est du col Mayou, sur la crête, à quelques mètres du sommet du pic d'Arnousse.

    309. Borne au col des Moines ou de Bious, désigné aussi sous le nom de los Ibonès.

    310. Au Pourtalet d'Anéou ou col de la Fuenté del Gallégo, croix à 45 mètres à l'Ouest du chemin qui unit les vallées d'Ossau et de Téna.

    311; croix sur les rochers verticaux du col de Sobe ou d'Arlouste.

    312. Au col d'Azun ou de la Peyre Saint-Martin, croix sur une pierre granitique enterrée, dont la face un peu inclinée vers l'Ouest est visible du chemin qui met en communication les vallées d'Azun et de Téna.

    313. Au port de Cauterets ou de Panticosa, appelé aussi de la Peyre Saint-Martin, croix sur une pierre de granit un peu inclinée vers le Nord, à l'Ouest du sentier qui sert de communication entre Cauterets et Panticosa.

    314. Croix sur une pierre granitique, au col d'Arratillou.

    315. Au col de Plalaube, ou de Plana del Alba, croix sur une roche à 10 mètres à l'Est du sentier. Cette croix a la particularité d'avoir tous ses chiffres gravés à l'envers !

    316. Au col de Cardale, croix sur un rocher peu incliné vers l'Est, et à 40 mètres à l'Ouest du passage. Cette croix a les chiffres 3 et 1 gravés à l'envers !

    317. Au col de la Bernatoire, croix sur la face verticale des rochers, à l'Ouest du passage qui mène au lac de ce nom.

    318. Au Port Vieux ou col des Espécières, croix sur une pierre à demi enterrée.

    319. Au port de Gavarnie ou de Torla, passage très fréquenté, croix sur la face orientale d'une grande pierre debout, appelée Peyre Saint-Martin.

    320. Au col que les Français nomment Port-neuf-de-Pinède ou col de la Canaou d'Estaubé, et les Espagnols Port-de-Pineta ou de Saléra, croix sur une roche verticale de calcaire à l'Ouest du passage.

    321. Au port de la Canaou de Troumouse, ou bien port de la Canal ou de Lalarri, croix sur un rocher à l'Est du col.

    322. Au col de Barroude ou port de Barrosa, croix sur la face orientale d'un rocher à l'Ouest du port.

    323. Au port de Bielsa ou d'Aragnouet, croix à la partie supérieure et occidentale de la brèche qui a été ouverte de main d'homme pour améliorer ce passage très fréquenté.

    324. Au col d'Héchempy ou Hechempouy que les Espagnols appellent Port de Salcorz, croix sur un des rochers à l'Est du col.

    325. Au col de Moudang ou port de Tringonier, croix à l'Ouest du passage.

    326. Croix à 50 mètres à l'ouest du port d'Ourdissètou.

    327. Au port du Plan ou de Riou Mayou, croix sur une roche à l'Ouest et à côté du chemin qui établit une communication facile entre la vallée d'Aure et celle de Gistain.

    328. Au port de Caouarère ou de la Madéra, croix à 20 mètres et à l'occident du passage.

    329. croix sur la face Ouest de la brèche qui forme le passage difficile du col de la Pèz.

    330. Croix sur une roche au col de Clarabide.

    La localisation de la croix 330 n'étant pas exactement connue, la commission mixte d'abornement, dans sa réunion des 21 et 22 février 2002, a décidé de faire matérialiser physiquement la borne en question au moyen d'une croix avec son numéro, à l'emplacement proposé à l'appui d'une photo par le délégué espagnol de Huesca. Le 23 juillet 2003, la "Guarderia del Parque de Posets-Maladeta" n'a pas pu graver le signe frontière à l'emplacement prévu, car le rocher choisi était très décomposé. La gravure a finalement été réalisée à 1,75 mètre de l'emplacement prévu, sur une roche granitique en meilleur état et préservée des vents du Nord. La carte IGN désigne le col de Clarabide "Port de Clarabide" avec une altitude de 2615 mètres et les espagnols le nomment "Puerto de Clarabide".

    La croix frontière 330 est bien gravée sur une roche mais plus à l'Ouest du Port de Clarabide, elle se trouve au Port d'Aygues Tortes (2683 mètres) également nommé Puerto de Anes Cruces et Puerto de Clarabida...  

    331. Croix sur la face verticale d'un rocher, au port de la Glère ou de Gorgoutès, à six mètres à l'Est du sentier.

    332. Au col de Vénasque, croix sur le pan vertical du rocher qui a été taillé pour faciliter le passage, et au levant du sentier.

    Il y avait eu une erreur dans la gravure de la croix frontière 332 au col de Vénasque ou Port de Vénasque, c'était le numéro 352 qui apparaissait. La modification a été effectuée en 2002, le numéro "5" de la dizaine a été transformé en "3".

    La frontière continue par la crête principale jusqu'au pic de la Frèche ou du Pesson où elle abandonne cette crête pour suivre celle du grand contrefort qui sépare les eaux de la vallée de Luchon d'avec celles de la vallée d'Aran.

    333. Au col des Caousadès ou de l'Enfer, où la ligne divisoire des Souverainetés descend depuis le pic de la frèche, borne au Nord du sentier qui va à Vénasque par le port de la Picade, lequel, ainsi que le pic de la Frèche sont situés sur la ligne de crête de la chaîne principale et à la limite de l'Aragon et de la Catalogne, de même que des provinces de Huesca et de Lérida.

    334. Borne à l'entrée du Sarrat de Carabidos au point que les Espagnols appellent Cabo de la Picada, au Nord du sentier qui conduit de Bagnères-de-Luchon à Vénasque par le port de la Picade, et à 200 mètres de la précédente.

    A partir du col des Caousadès, toutes les distances mentionnées ont été mesurées à la chaîne, en suivant les contours de la ligne divisoire des deux pays.

    335. Borne sur le dernier mamelon du Sarrat que les Espagnols appellent Cabo de la Montjoye (Mounjoyo), à 1950 mètres de la précédente, après le pic de l'Escalette, point de la crête du contrefort où la ligne de faîte quitte brusquement sa direction de l'Ouest à l'Est, pour prendre celle du Sud au Nord.

    336. Au pas de la Montjoye ou des Aranais, borne à 137 mètres de l'antérieure et au point de rencontre des chemins qui conduisent de Bagnères-de-Luchon et de Vénasque à las Bordas.

    337. Borne sur le pic de la Montjoye, à 280 mètres du pas du même nom.

    338. Sur le pic du Clot de Roye (Rouyo) ou simplement de Roye, borne à 552 mètres de la précédente.

    339. Borne au cap de la Toua ou pic de Ribeshautes, à 380 mètres du pic de Roye.

    Ici commence la montagne de Pouylané qui, aux termes de l'article 5 du Traité dont le présent Procès-Verbal est une annexe, doit rester en Espagne. La frontière internationale quitte donc les crêtes les plus élevées du contrefort pour en suivre de moins hautes qui se succèdent en formant un demi-cercle convexe du côté de l'Ouest et compris entre le cap de la Toua et le pic de Pouylané, situés l'un et l'autre sur la ligne de faîte.

    340. Borne à 814 mètres du cap de la Toua, sur un petit mamelon, à gauche du sentier qui va du Pouylané dans le Roumingau.

    341. Sur un monticule hérissé de petits rochers, borne à 410 mètres de l'antérieure.

    342. Sur le premier piton qui vient après, borne à 392 mètres de la dernière.

    343. Au pic ou Tuc de Pouylané, borne à 418 mètres de la précédente.

    Ici la ligne divisoire des deux souverainetés reprend la crête de partage des eaux qui coulent à l'Ouest dans la vallée de Luchon, à l'Est dans celle d'Aran.

    344. Croix sur un roc, à 496 mètres du pic de Pouylané.

    345. Borne au pas de Vilamos ou des côtes de Vilamos, au Sud du chemin qui va de Luchon à Arrou, et à 424 mètres de la croix précédente.

    346. Borne au premier piton après le pas de Vilamos, et à une distance de 100 mètres. Ce piton est appelé Montagnette d'Arrou.

    347. Borne sur un autre piton, à 343 mètres du précédent et au Nord du pas des Catalans.

    348. A 700 mètres en avant, borne sur un piton au Sud du col d'Arrou ou pas de Comaséras.

    349. A 283 mètres du col d'Arrou, borne sur la montagne de Montagout.

    350. Borne au passage d'Arrès, au-dessus d'un marécage, à 605 mètres de la précédente.

    351. Au pic d'Arrès ou Turon de la Barra de la Péna, borne à 272 mètres de l'antérieure.

    352. Borne à 533 mètres du pic d'Arrès.

    A 210 mètres plus loin, la crête forme un saillant de 130 mètres de long, dont les deux versants sont en Espagne et qui s'élève perpendiculairement à la direction générale jusqu'au pic du Trône.

    353. Borne à un col situé à 280 mètres de l'origine du saillant.

    354. Sur le premier mamelon de la montagne d'Aubas, borne à 128 mètres de la précédente.

    355. Borne sur le piton le plus élevé de la montagne d'Aubas, connu sous le nom de pic ou Mail d'Aubas, à 135 mètres du premier mamelon.

    Entre le pic d'Aubas et le piton ou Tuc du Plan de la Serre qui vient après du côté de l'occident, s'ouvre la profonde dépression du Clot de Barèges, lequel doit être laissé en Espagne, en vertu de l'article 5 du traité. La frontière descend en ligne droite du pic d'Aubas à un ancien repère qui consiste en une fleur de lys et les barres d'Aragon gravées sur une roche vive, au niveau du sol, au midi du point le plus élevé du col, et entre ce point et la fontaine des Berns.

    356. Borne sur la limite du Clot de Barèges, touchant l'ancien repère et à 1058 mètres du pic d'Aubas.

    D'ici la frontière monte en ligne droite au piton ou Tuc du Plan de la Serre, et se confond ensuite avec la ligne de crête jusqu'à la croix n° 359.

    357. Borne à ce piton, à sept cent dix mètres de la précédente.

    358. Borne au cap des Enténès au bord du précipice et à 602 mètres du piton du Plan de la Serre.

    359. Croix sur un rocher touchant le précipice, à 330 mètres de la borne antérieure.

    A partir de ce point, la limite internationale abandonne la ligne de partage des eaux jusqu'au Portillon descendant d'abord sur le versant occidental pour passer ensuite sur le versant opposé et suivant l'ancienne démarcation entre Saint-Mamet et Bosost, laquelle a été signalée par des croix nouvelles gravées à  côté des premières.

    360. Croix au lieu dit Peyres juntes ou Peyras quilladas, sur la face verticale du rocher, à gauche du sentier qui descend d'Espagne en France, et à 300 mètres d'un petit plateau situé sur la ligne des versants. Ce plateau est appelé de l'Artiguette ou Plan de Artiga du coll de Barèges. La distance à la croix précédente n'a pas pu être mesurée, le terrain étant inaccessible entre les deux repères.

    De la croix n° 360 jusqu'au Portillon, la frontière suit une percée faite dans la forêt.

    361. Croix à 140 mètres de la précédente, sur la roche près d'une grande anfractuosité qui se trouve dans le piton, en arrivant au Soulan de l'Artiguette.

    362. Croix au Soulan de l'Artiguette ou de Artiga, à 100 mètres de la dernière.

    363. A 110 mètres en avant, croix sur un rocher au bout de la Couminale de Marioun ou cap de la Coume de Sarranquéra.

    Une borne portant le numéro 363 a été placée en 1968 juste au-dessus de la croix frontière 363. C'est pour permettre de retrouver dans le futur cette croix frontière originelle de 1863 qui était recherchée depuis 1950. Elle était dissimulée sous une épaisse couche de mousse.

    364. Croix dans le roc à 243 mètres de la précédente, au lieu dit Roquefouquère. Cette croix, introuvable, aurait disparu lors de la construction d'une piste !

    365. A 143 mètres au-delà, croix à l'Escalette de Roquefouquère. En se dirigeant de ce point au Portillon, la frontière coupe la ligne de crête à environ 300 mètres de l'Escalette, et laisse ainsi sur le versant oriental une petite portion de territoire français.

    Une borne portant le numéro 365 a été placée juste au-dessus de la croix frontière numéro 365.

    366. Au Portillon, à 555 mètres du dernier repère, croix sur la face verticale d'un rocher, à 6 mètres au Nord du chemin qui par ce col établit une communication facile entre les vallées de Bagnères-de-Luchon et d'Aran.

    A partir d'ici, la limite politique se confond de nouveau avec la ligne de faîte.

    367. A 465 mètres du Portillon, croix sur une roche au sommet du petit piton de Guillamart, ou Plagnèt de las Créous.

    368. Au col de la Clota, borne à 300 mètres du repère antérieur.

    369. Borne au milieu du marécage ou Estagnon de Simourère, à 52 mètres de la précédente.

    370. à 118 mètres plus loin, croix sur une roche isolée à la descente du plan du Tuc.

    371. A 53 mètres au delà, borne au lieu dit Col ou Plan du Tuc.

    372. Au milieu du Clot de Léchartade ou Plagnèt de la Charlade, borne à 645 mètres de la dernière.

    373. Croix au sommet des rochers du Soulan du Portillon, ou cap des Mails de Régadès ou Raïgadès, à 70 mètres de la borne antérieure.

    374. A 1280 mètres en avant, borne sur le premier piton d'une montagne appelée Moscadet.

    375. Borne à 162 mètres de la dernière dans le Clot de Saint-Mamet ou de Moscadet.

    376. Borne à 264 mètres plus loin, au point le plus élevé de la montagne nommée Sommet de la Laque ou Sarrat des Estagnes. Ce sommet est sur le territoire français, en dehors de la ligne de partage des eaux.

    377. Au lieu dit Plan del Estagne, borne à 85 mètres de la dernière et au Sud d'un petit étang.

    378. A 56 mètres au delà, borne au sommet d'un petit mamelon, au Nord de l'étang précité.

    379. Borne à 202 mètres de la précédente sur un piton peu élevé.

    380. Au dernier piton du Plan de la Serre, borne à 258 mètres de l'antérieure.

    381. A 341 mètres en avant, borne sur un petit mamelon du Sarrat de Panètché.

    382. Au col de Panètché, borne à 276 mètres de la dernière.

    383. Borne à 636 mètres plus loin au col de la Houédouletto ou de Endoléta.

    384. A 258 mètres au delà, borne au lieu dit Séou-Blanco.

    385. Borne sur le Turon de Pouyastou, à 387 mètres de la précédente.

    386. A 880 mètres en avant, borne au Turon des Clots de Coma.

    387. A 732 mètres plus loin, borne au col de la Coume de Teil, ou col de Bédourt de Coume.

    388. Sur le sommet du Plan de la Serre ou cap de Leïtas, borne à 193 mètres de l'antérieure.

    389. A 607 mètres au delà, borne au piton inférieur du Prat-Pardi, appelé Cap de la Tora.

    390. A 1073 mètres en avant, borne sur le piton de la Coume d'escaillaouas, nommé aussi Mail de Pounnèt.

    391. Borne au piton située au Sud du col de Polney, à 320 mètres de la précédente.

    392. A 305 mètres plus loin, borne sur un piton appelé Turon du Bédourat.

    393. Borne au col de la Pale du Caillaou del Loup, à 375 mètres du Turon du Bédourat.

    394. Borne sur le petit plateau du Caillaou del Loup, en un lieu dit Turon de la Pale del Loup, à 193 mètres du col du même nom.

    395. A 365 mètres en avant, borne au Mail de Sasitès, situé au bord méridional du plateau ou Plan de Moumayou.

    Entre ce repère et le suivant, la ligne internationale forme un arc de cercle dont la convexité est du côté de l'Espagne.

    396. A 133 mètres au delà, borne au cap Mail de Sasitès, sur le bord septentrional du Plan de Moumayou.

    397. A 325 mètres plus loin, borne au lieu désigné sous le nom de Coll des Estagnes près de l'Estagnon de Bacanelle ou Bacanère.

    398. Borne à 593 mètres de la précédente, sur le premier piton au Nord de l'Estagnon de Bacanelle.

    399. Au commencement du plateau de Bacanelle, borne à 460 mètres de l'antérieure.

    400. A 730 mètres en avant, borne sur le piton septentrional du plateau de Bacanelle, piton appelé cap du Turon del Home.

    401. A 210 mètres au delà, borne sur un piton au cap Escanaouas.

    402. Borne à 384 mètres de la précédente, au sommet du cap Escanaouas, au Nord d'une muraille de rochers à pic.

    403. A 80 mètres plus loin, borne au plan de Cigaléra.

    404. Borne entre les deux mares de Cigaléra, à 64 mètres de l'antérieure.

    405. A 185 mètres au delà, borne sur un piton nommé Serréta d'Angouste.

    406. A 535 mètres en avant, borne sur un piton connu par les Aranais sous le nom de Tuc de Basigué ou cap de la Orriata, au point où la ligne de crête qui sépare les eaux des vallées de Luchon et d'Aran quitte sa direction générale du Sud au Nord pour s'avancer droit à l'Est.

    La frontière continue par la ligne de crête qui forme une arête rocheuse très prononcée depuis le Tuc de Basigué jusqu'au Turon de la Toua, ou cap de Touète.

    407. Borne au cap de Touète.

    En ce point, la ligne internationale abandonne la crête et descend par le versant septentrional pour aller directement à l'origine du ruisseau du Terme, appelé aussi Riou-Poudèt.

    408. Borne sur un rocher, au-dessus de la naissance du ruisseau du Terme, à 312 mètres de la précédente.

    La frontière descend par le cours de ce ruisseau jusqu'à son embouchure dans la Garonne.

    Comme le ruisseau du Terme est issu de la jonction de plusieurs petits ruisseaux, sur la demande de Jean Sermet, Délégué à l'abornement et à l'entretien de la frontière, la Commission Internationale des Pyrénées décidera de fixer la limite frontière qui descend après la borne 408 en suivant le ruisseau du Terme jusqu'à son embouchure avec la Garonne, sur le ruisseau situé le plus au Nord. Jean Sermet et son homologue espagnol M. Alija installeront, dans les années 60 du siècle XX, 4 petites bornes complémentaires à partir de la naissance du ruisseau, en suivant sont cours.

    409. Borne à cette embouchure, sur la rive droite du ruisseau et à la rive gauche de la Garonne. Lors de la construction par EDF d'un barrage sur la Garonne, dans le Plan d'Arem, la montée des eaux ayant eu pour effet de faire disparaître la borne 409, une nouvelle borne portant le numéro 409 a été dressée au-dessus.

    La frontière remonte par la Garonne jusqu'au point où le Riou Argellé aboutit à la rive droite du fleuve.

    410. Borne à 5 mètres de la rive droite du Riou Argellé, sur le bord de la route qui va par la rive orientale de la Garonne au Pont du Roi.

    Le cours du Riou Argellé sert de frontière.

    411. Borne au cap du Riou Argellé, au-dessus du point où se réunissent diverses ravines pour former le Riou.

    412. Au cap de las Raspas ou Mail Usclat, croix dans le roc, à 75 mètres de la dernière borne.

    413. Croix sur le cap du roc de la Serre, à 530 mètres de la précédente. Une borne portant le numéro 413 a été installée près de la croix.

    A partir de ce point, la frontière suit dans tout son parcours la ligne de partage des eaux du contrefort qui ferme au Nord le bassin hydrographique de la vallée d'Aran.

    414. Croix sur la roche, à 180 mètres de l'antérieure dans une forêt, au lieu dit le bout de la Palancache ou cap de la Comagrana. Une borne portant le numéro 414 a été installée près de la croix.

    415. A 1890 mètres en avant, croix sur une petite roche presque au niveau su sol, au delà de l'étang du Tuc del Pan. Une borne portant le numéro 415 a été installée près de la croix.

    416. Au col de Portéla, à 1410 mètres du n° 415, croix sur un piton rocheux à l'ouest du chemin. Une borne portant le numéro 416 a été installée près de la croix.

    417. croix au levant, sur la face verticale du rocher, au pic élevé de la Pique ou de Melles, connu des Espagnols sous le nom de Hourradic.

    418. Croix sur la face verticale d'un rocher, au port de la Hourquette, à 19 mètres à l'Ouest du sentier.

    419. A 210 mètres plus loin, croix sur la face horizontale d'un petit mamelon rocheux, entre deux cols, au passage de la Mountagnole, au lieu dit Tartéraous, avant d'arriver au pic de ce nom.

    420. Au port d'Orle, croix sur la face inclinée d'une roche touchant au sentier, et à 2 mètres de l'oratoire du même nom que le port.

    La frontière continue par la crête du contrefort jusqu'à sa jonction avec la ligne de faîte principale des Pyrénées qu'elle suit sans interruption jusqu'au Val d'Andorre.

    Les cartes françaises d'état-major de 1863 (1:80000), IGN de 1953 (1:20000) et de 1955 (1:50000) désignaient par erreur la frontière franco-espagnole, du pic de Girette au pic des Trois Comtes, passant par le point bas du Port de la Girette (2442 m.). Les espagnols ayant signalé cette anomalie, le 10 septembre 1997 une borne frontière intermédiaire portant le numéro 420 bis a été placée au Passage de la Lègne (2503 m.). Cette borne fabriquée par un entrepreneur d'Arette et constituée de deux morceaux de 250 kg chacun a été transportée par un hélicoptère de la base militaire de Perpignan. Le secteur de Renadge d'en Haut est bien situé sur le territoire espagnol.

    421. Au port d'Aula, croix sur la face horizontale d'un rocher et à 5 mètres du sentier. Près de cette croix a été installée une borne 421 II, avec une plaque portant l'inscription: "PORT D'AULA ALT. 2260 M MONUMENT INTERNATIONAL E F 421 II".

    422. Au port de Saula, croix sur la face horizontale d'une roche, et à sept mètres du sentier.

    Jean Sermet, Délégué à l'abornement et à l'entretien de la frontière, avait trouvé en septembre 1962 la croix 422 en mauvais état, il en a fait faire la réfection au burin et peindre en rouge la gravure. La roche étant friable et craignant que la gravure ne disparaisse rapidement, il fit graver en 1963 une autre croix sur une meilleure roche, dans un endroit non visible depuis le col pour éviter des tentatives de dégradation. Cet endroit est situé au Sud du col et à environ 80 mètres de la croix originelle en suivant la ligne de partage des eaux.

    423. Au port de Marterat ou de Tabascan, croix sur la face inclinée d'un rocher touchant au sentier, et à 4 mètres de la ligne de partage des eaux.

    424. Au port de Saunou ou d'Alus, croix horizontale, à 3 mètres du sentier et à 2 mètres 50 centimètres de la ligne de faîte.

    425. Au port de Guillou ou de Lladorré, croix sur la face verticale d'un rocher qui regarde l'Espagne et à 6 mètres 22 centimètres du sentier.

    426. Au port de Bouet, croix sur la face inclinée d'une roche à 8 mètres du sentier.

    Au delà de ce port, la frontière n'a qu'une courte distance à parcourir pour s'élever jusqu'au pic Naout de Bayaout, où confrontent la France, l'Espagne et le Val d'Andorre, et où se termine le présent abornement.

     

    Numéro 427. Du pic den Balire, situé sur la crête des Pyrénées, entre la France et l'Andorre, se détache, vers le sud, un contrefort où se trouve un passage bien connu sous le nom de Coll den Gaït ou Porteille Blanche d'Andorre. On a placé une borne avec le numéro 427 sur le côté nord du passage, point où confinent l'Espagne, la France et l'Andorre.

    La frontière suit, à partir de la borne 427, le faîte du même contrefort s'élevant au pic nommé par les Espagnols Toseta de la Esquella et par les Français Camp-Couloumer. De ce sommet, en forme de plateau, partent deux contreforts : l'un, qui se dirige au sud, entrant en Espagne; l'autre, qui va à l'est, sous le nom de Sierra de la Esquella, que lui donnent les Espagnols, et dont la crête marque la limite en passant par le col et le pic de Bressoles, pour arriver à la porteille den Gourts ou de Maranges.

    428. Borne à ladite porteille. La ligne internationale continue par la même crête jusqu'au pic de Puig Pedros, où elle abandonne cette crête pour descendre en ligne droite à Font-de-Bovedo.

    429. Croix au point de rencontre des deux petits ruisseaux qui forment le Font-de-Bovedo et sur une roche à la face inclinée vers l'est.

    430. A 1 000 mètres du dernier repère et presque dans la direction déjà suivie, croix sur la face horizontale d'une roche au point le plus élevé de Padro-de-la-Tose, lequel est un pic de la crête du contrefort qu'on a abandonné à Puig Pedros.

    431. Se dirigeant au nord-est, sous un angle de 148 degrés, avec la direction antérieure, et à 1 100 mètres, on a élevé une borne au sommet d'un promontoire dit Puig Farinos.

    Il va sans dire que les angles de direction mentionnés dans cet Acte se comptent, à chaque point, à partir de la dernière direction suivie, et les distances à partir du dernier repère, à moins d'avis contraire.

    De Puig Farinos la limite internationale, faisant un angle de 97 degrés, suit une petite crête qui sépare le Pla-de-la-Ville des Toses-Basses jusqu'au pic Farinolès des Français, à 500 mètres du numéro 431, et de là va en ligne droite au repère suivant, en se relevant un peu vers l'est.

    432. Croix regardant le nord au haut du roc Colom, grand rocher à 800 mètres du pic Farinolès. On s'incline ensuite au nord-est, faisant un angle de 110 degrés et allant directement au pic de la Tosa, situé à l'origine de la Sierra que les Espagnols nomment de la Baga et les Français de la Tosa.

    433. Borne sur cette direction, à 270 mètres du roc Colom.

    434. Borne à 405 mètres, au pic de la Tosa. A partir d'ici, la frontière change de direction vers le sud-est, pour suivre la crête de la Sierra de la Baga ou de la Tosa.

    435. Croix sur la face presque horizontale d'une grande pierre, à l'est d'un gros rocher situé à une légère inflexion de la crête, à 360 mètres du pic de la Tosa.

    436. A 300 mètres, croix verticale regardant l'est, sur le roc del Talayoudou.

    437. A 410 mètres en ligne droite, croix sur la face inclinée d'un gros rocher et tournée au sud-est. On quitte la crête et on se dirige plus au sud, au repère qui suit.

    437. I. Croix verticale à 112 mètres, au versant de la Sierra, sur la face orientale d'une grande pierre blanche facile à distinguer. On reprend la direction vers le sud-est, allant en droite ligne au confluent de deux petits ruisseaux qui forment celui des Mollassos ou des Mollars.

    438. Croix à 380 mètres, sur la face sud-est d'une grande roche en forme de pyramide triangulaire, à 70 mètres avant d'arriver au confluent précité. On suit le cours du ruisseau des Mollars jusqu'à son embouchure dans le riou Tartarès, puis le Tartarès lui-même jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau de Mayans.

    439. Borne au confluent du Tartarès avec le ruisseau de Mayans, à 520 mètres.

    La carretera Mitjana traverse le Tartarès à ce confluent.

    439. I. La démarcation forme un angle de 130 degrés pour suivre la trace d'abord confuse de la carretera Mitjana, et à 246 mètres on a mis une borne à une légère inflexion de la route. La limite prend au sud-est, faisant un angle de 150 degrés, et continue par la carretera Mitjana, qui se distingue bien à peu de distance de là.

    439. II. Borne à 245 mètres et sur le bord occidental du chemin.

    439. III. Borne à 220 mètres de la Porteille de las Casas, à l'est de la carretera.

    440. Borne à 142 mètres à l'est du chemin et à quelques mètres au-dessus et près de la clôture en pierre du pré de Domingo Pons de Guils. On laisse la carretera Mitjana et on va, sous un angle de 150 degrés, directement au repère suivant, en coupant en deux le pré de Pons.

    441. Borne à 130 mètres, au lieu dit Pont de las Casas, sur la rive droite du Rio de las Casas ou riou Tort, et au bord septentrional de la carretera Mitjana. D'ici la limite continue à suivre le tracé de ladite carretera, faisant un angle de 120 degrés.

    442. Borne à la distance de 580 mètres, à la croisée du ravin de Coma-Carlette et du chemin.

    443. Borne à 560 mètres, au bord septentrional de la carretera Mitjana, juste dans l'alignement de la ravine dite Canal de la Graille. On quitte la carretera Mitjana à angle droit pour descendre le canal de la Graille jusqu'à sa jonction avec le rec de Saint-Pierre-de-Cédret.

    444. Borne à 450 mètres, à la jonction du canal et sur la rive droite du rec. La frontière change de direction et descend le rec de Saint-Pierre, sur les bords duquel on a placé les cinq bornes suivantes :

    445. A 825 mètres, sur la rive gauche et sur le chemin qui rejoint celui de Pardalis sur la rive droite.

    446. Sur la rive droite, à 250 mètres.

    447. A 358 mètres, sur la rive gauche du rec et sur le côté septentrional d'un petit chemin rural.

    448. Sur la rive droite, à 282 mètres.

    449. A 210 mètres plus bas, sur la rive gauche. La ligne internationale abandonne en ce point le rec de Saint-Pierre, se dirigeant vers le sud sous un angle de 147 degrés.

    450. Borne à 43 mètres sur cette direction, au lieu que les Espagnols appellent Coll de Sansovell et les Français Col de la Madalène.

    451. Sur la même direction et en longeant le mur de clôture du pré de Casamitjana jusqu'à l'angle sud-ouest de ce mur, où la borne a été mise à 217 mètres.

    452. Par une ligne droite, inclinée à 171 degrés, on arrive à un talus naturel situé au quartier dit las Costas-de-Saint-Pierre ou Devése-de-Roco et sur la pointe de ce talus on a placé une borne à 451 mètres.

    453. Prolongeant la même ligne droite de 123 mètres, on atteint le canal d'arrosage nommé Rec de Llinas ou de las Salancas, et à ce point de jonction on a élevé une borne sur la rive gauche du canal. La frontière descend par le rec de Llinas.

    454. Borne à 112 mètres, sur la rive droite et à un coude du rec.

    455. Descendant le rec l'espace de 163 mètres, borne sur la rive gauche, 35 mètres avant un grand coude que fait le rec en changeant de direction vers le nord-est. On continue jusqu'à ce grand coude le canal d'arrosage, que l'on quitte pour aller en ligne droite à la borne suivante.

    456. A 82 mètres, sur un talus dont la crête forme le bord extérieur du chemin qui va de Guils à La Vignole et à La Tour-de-Carol.

    457. On suit ce chemin de Guils à La Vignole l'espace de 180 mètres, jusqu'à sa rencontre avec le rec de las Salancas, où la borne a été mise.

    458. On change de direction vers le sud, par un angle de 99 degrés, en suivant le rec jusqu'à son intersection avec le chemin de La Tour à Volvir, en un lieu nommé Matadis, où l'on a élevé une borne à 260 mètres.

    459. S'inclinant sous un angle de 117 degrés vers l'est, on va en ligne droite à une borne distante de la dernière de 383 mètres et placée au lieu dit la Croix-de-Fer, touchant l'ancien repère.

    460. On prend vers le nord, par un angle de 104 degrés, et à 233 mètres on a mis une borne à l'angle nord-ouest du pré de Sanillès.

    461. Sur une direction inclinée de 125 degrés, et à 168 mètres, on a élevé une borne au haut d'un petit talus, à l'est du chemin de Saneja à La Tour-de-Carol.

    462. A 213 mètres, dans une direction faisant un angle de 167 degrés, on arrive au gros roc de Saint-Michel, au sommet de la serre du même nom, qui est le prolongement de celle de La Tour, roc sur lequel on a gravé deux croix avec le même numéro : l'une sur la face occidentale regardant la Croix-de-Fer, l'autre sur la face tournée vers le repère suivant. On continue par la crête de la serre de Saint Michel.

    463. Croix sur le roc de Bagès, à 340 mètres en ligne droite et sous un angle de 145 degrés.

    464. Borne à 165 mètres, dans le pré de las Monjas, un peu en amont du lieu où le canal d'arrosage, dit aussi Rec de Sanillès, passe sous le canal de la Solane-de-Ger.

    465. Borne à 100 mètres, en s'inclinant de 145 degrés et au milieu du pré de las Clotas, sur un petit talus.

    466. En suivant ta même direction, à 180 mètres, on a planté une borne sur la rive gauche du rio Aravo ou de Carol, au sommet d'un petit talus, à l'angle sud du pré de Puig, contre le mur de clôture.

    467. Formant un angle de 112 degrés, et à la distance de 172 mètres, on a élevé une borne au bord oriental du chemin de Puycerda à La Tour-de-Carol, en face d'une pierre militaire de 2 mètres 25 centimètres de haut qui est de l'autre côté du chemin.

    468. Faisant un angle de 129 degrés vers l'est et marchant 453 mètres, on a posé une borne à l'angle sud du champ de Sans.

    469. Borne à 276 mètres, dans une direction inclinée de 144 degrés, au bord d'un petit fossé, dans le pré des Augustins.

    470. Borne sous un angle de 152 degrés, à 660 mètres, et sur le côté ouest du chemin de Puycerda à Entveitg.

    471. Croix à 645 mètres, presque dans le prolongement de la même ligne, sur la face septentrionale du roc Bassédès. La démarcation va en ligne droite, faisant un angle de 123 degrés jusqu'au roc de la Créou. On a placé sur cette ligne les trois bornes suivantes :

    472. A 105 mètres, sur la rive droite du canal de Puycerda.

    473. A 135 mètres, en avant et à 21 mètres au sud d'un coude de la route Impériale de Foix à Bourg-Madame.

    474. A 133 mètres, touchant le roc de la Créou, sur le bord oriental du chemin d'Ur à Puycerda. La frontière fait ici un angle de 131 degrés vers le sud-est et descend obliquement à mi-côte le versant appelé Riba-de-Rigolisa.

    475. Borne sur la nouvelle direction, à 500 mètres et à mi-côte de Riba-de-Rigolisa.

    D'ici la ligne internationale se dirige directement au milieu du pont de Llivia.

    476. Avançant de 176 mètres sur cette direction, on a planté une borne au bas de Riba-de-Rigolisa, sur le côté nord d'un sentier qui monte de la rivière de la Raour à Rigolisa.

    Suite à la construction et l'inauguration en 1983 du pont nouveau sur la route Puigcerda-Llivia, un échange de lettres des 22 septembre 1987 et 10 juin 1988, constituant un accord entre la France et l'Espagne, a validé le nouveau texte qui modifie l'acte de délimitation du 11 juillet 1868, il faut lire : "Entre l'emplacement de la borne 476 et le repère 477 gravé sur les parapets de l'ancien pont de la route de Llivia, la ligne de la frontière traverse le nouveau pont de cette chaussée non loin de la culée de rive droite, espagnole, selon un tracé en biais qui aborde le trottoir amont de cet ouvrage à 13,70 mètres de son appui sur la rive droite et à 42,39 mètres du repère 477 (parapet amont), et qui en quitte le trottoir aval à 10,30 mètres de sa culée espagnole et 33,59 mètres du même repère 477. Deux petites bornes de granit, doublées de plaques de bronze, distantes entre elles de 8,45 mètres, matérialisent ces points".

    477. On a gravé ce numéro sur les tablettes des deux parapets du pont de Llivia, au-dessus des clefs de voûte de l'arche médiane.

    La détermination de l'axe du lit de la Raour qui servira de frontière a été faite par la Commission internationale d'Ingénieurs, en conformité de l'article six du Traité et des articles treize et dix-huit de l'Acte additionnel. Cet axe se compose de cinq alignements formant une ligne brisée, dont les deux points extrêmes et les quatre sommets d'angles intermédiaires sont repérés de la manière suivante :

    — Le premier point est au milieu de l'arche médiane du point de Llivia, à égale distance de chacun des numéros gravés sur les parapets.

    — Le deuxième point, qui est le sommet du premier angle, est situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 115 mètres de longueur, élevée sur l'axe de la nouvelle route impériale n° 20 à 417 mètres de distance du point de rencontre de cet axe avec l'axe prolongé de la chaussée du pont de Llivia.

    478. Pour fixer ce point, on a établi de chaque côté de la rivière, sur la bissectrice du premier angle, une borne avec le même numéro et à 20 mètres de ce point.

    Le troisième point, ou le sommet du deuxième angle, est situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 228 mètres 10 centimètres, élevée sur l'axe de la route impériale n° 20, à 883 mètres de l'intersection de cet axe avec l'axe prolongé de la chaussée du pont de Llivia.

    479. Ce troisième point est marqué par la pose de chaque côté de la rivière, sur la bissectrice du deuxième angle, d'une borne portant le numéro 479, et à 25 mètres de ce point.

    Le quatrième point, ou troisième sommet d'angle, se trouvera au milieu de l'arche médiane du pont en pierre projeté sur la Raour, entre Bourg-Madame et Puycerda, et il est situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 6 mètres 70 centimètres, élevée sur la ligne droite joignant le second angle du perron du corps de garde de la Douane française avec le premier angle de la maison Noguès (Espagne) en allant de Bourg-Madame à Puycerda.

    Le pied de cette perpendiculaire se trouve à 22 mètres 80 centimètres du point de départ de la ligne droite précitée, et à 14 mètres 60 centimètres de son point d'arrivée à la maison Noguès.

    L'angle du perron est sur le prolongement de la façade du corps de garde tournée vers la Raour, et à 2 mètres 20 centimètres de l'angle de cette façade.

    480. On gravera le repère du quatrième point sur l'endroit le plus convenable du pont projeté, quand on le construira. Provisoirement, on a inscrit le numéro sur les façades parallèles à la rivière du corps de garde de la Douane française et de la maison Noguès.

    Le cinquième point, ou quatrième sommet d'angle, est à l'extrémité d'une normale de 69 mètres 60 centimètres, élevée sur la façade de la maison Noguès, parallèle au chemin de Puycerda, normale dont le pied est à 4 mètres 15 centimètres de l'angle de ladite maison spécifiée plus haut.

    481. On a posé, pour repérer ce point, de chaque côté de la Raour, sur la bissectrice du quatrième angle, une borne avec le numéro 481, et à 15 mètres de ce point. Cette borne a été remplacée le 5 juin 1996 par une "plaque de bronze d'un diamètre de 30 centimètres portant gravé le n° 481, scellée dans la chaussée à l'emplacement exact de l'ancienne borne en granit 481".

    Le sixième point se trouve sur le prolongement du mur de séparation des propriétés François Estève et Montagut, sur la rive gauche de la Sègre, à une distance de 296 mètres 60 centimètres de l'angle que forme ce mur avec celui de la propriété François Palau de Llivia.

    482. Pour marquer ce point, on a planté à sa droite et à sa gauche, à 20 mètres de distance, une borne avec le numéro 482, sur la perpendiculaire élevée en ce point au cinquième alignement. Cette borne a été remplacée par une plaque de bronze d'un diamètre de 30 centimètres, portant gravé le n° 482, scellée dans la chaussée.

    En prolongeant la ligne qui unit le cinquième au sixième point de 47 mètres 50 centimètres, on atteint le milieu du lit de la Sègre, qu'on n'a pas signalé.

    Pour mieux définir l'axe de la Raour, on a mesuré les longueurs des alignements et les angles qu'ils font entre eux. Ces résultats sont indiqués dans le tableau suivant :

    Alignements ........................... Longueurs ................ Angles

    ______________________________________________________

    1er................................................ 398m 80

    ...................................................................} 167° 13' 40"

    2e................................................. 485m 70

    3e................................................. 332m 55 ..................175° 13' 00"

    4e................................................... 66m 15 ..................168° 6' 40"

    5e................................................. 295m 70 ................. 171° 18' 20"

    Prolongement du 5e....................... 47m 50

     

    Les deux premiers angles sont ouverts du côté de l'Espagne et les deux autres du côté de la France.

    Du point fixé comme celui de la rencontre des axes de la Raour et de la Sègre, on va en ligne droite à la rive gauche de la Sègre et à l'extrémité du mur de clôture qui sépare le pré de Montagut de Puycerda de la propriété de François Estève de Hix.

    483. Borne à 10 mètres de la rive gauche de la Sègre et à 51 mètres 60 centimètres du numéro 482 de la rive française, à l'extrémité du mur précité.

    484. Suivant la ligne droite dudit mur, qui fait un angle de 162 degrés avec le repère 482 de la rive française, et à 235 mètres, on a mis une borne à un coude du mur. On suit encore le mur, qui fait ici un angle un peu plus grand que 90 degrés et qui, à 25 mètres de là, fait de nouveau un angle de 90 degrés.

    485. Borne au bout de ce mur, qui marque la frontière. Cette borne est à 110 mètres de la précédente en ligne droite. Cette ligne droite et celle qui unit les repères 483 et 484 font entre elles un angle de 170 degrés.

    486. Sur une direction formant un angle de 156 degrés, et à 305 mètres, borne sur le côté ouest du chemin de Bourg-Madame à Aja. La frontière suit la crête sinueuse du talus connu sous le nom de Rive de la Coume du Mas-Blanc jusqu'au repère 489.

    487. Borne à 438 mètres, au commencement d'une dépression du talus.

    488. Borne à 235 mètres, à la fin de la dépression.

    489. Borne à 267 mètres, au point où confinent la commune espagnole d'Aja avec les communes françaises de Bourg-Madame et de Palau.

    D'ici la division internationale est déterminée par une ligne droite qui se dirige à peu près vers le sud, sous un angle de 105 degrés, et qui arrive au lieu nommé Riva, ou Marge de las Colominas. On a placé trois bornes sur cet alignement.

    490. A 459 mètres et au milieu du champ Coll.

    491. A 233 mètres, sur le côté nord du chemin de Aja à Palau.

    492. A 142 mètres, à la marge de las Colominas, où se termine cet alignement. La frontière s'incline au sud, formant un angle de 168 degrés et allant directement à l'extrémité d'un mur de clôture entre propriétés espagnoles et françaises.

    493. Borne à 193 mètres et à l'extrémité du mur indiqué. La ligne s'incline sous un angle de 172 degrés le long du mur, qui est presque en ligne droite.

    494. Borne à 270 mètres et à côté du mur. Les murs de clôture marquent la frontière jusqu'à la rivière de La Vanera.

    495. Borne à 135 mètres, sur la rive droite du rio de La Vanera, en face de l'embouchure du rio Envolante ou ruisseau de Vilallovent. On traverse La Vanera et on remonte le ruisseau de Vilallovent l'espace de 4 640 mètres, depuis son embouchure jusqu'au point où il se divise en deux ravines peu sensibles.

    496. Borne à la réunion des deux ravines. D'ici on monte par une longue croupe qui aboutit à la cime du col de Marcé, en passant par les quatre bornes suivantes et allant en ligne droite de l'une à l'autre.

    497. A 171 mètres, dans une petite clairière qui sépare la masse du bois de Palau d'un groupe d'arbres qui demeure en Espagne.

    498. Formant un angle de 121 degrés, à 290 mètres, et à 12 au nord du chemin de Ripoll à Puycerda, au lieu dit Pallado-de-Dalt.

    499. Angle de 172 degrés, à 385 mètres, à Coma-Tabanera.

    500. A 535 mètres, sous un angle de 177 degrés, sur la cime du col de Marcé.

    501. On descend insensiblement jusqu'au col de Marcé, où l'on a mis une borne à 139 mètres et au nord des vestiges du chemin de Ripoll à Puycerda. La ligne internationale suit jusqu'au col de la Croix-de-Mayans par le bord septentrional dudit chemin, lequel, étant une voie muletière mal définie et sujette à changer, a obligé de placer les six bornes suivantes aux coudes les plus notables, afin de bien fixer la frontière :

    501. I. A 500 mètres du col de Marcé.

    501. II. A 300 mètres.

    501. III. A 600 mètres.

    501. IV. A 390 mètres.

    501. V. A 450 mètres.

    501. VI. A 310 mètres.

    502. Au col de la Croix-de-Mayans, à 660 mètres. A partir du col de la Croix-de-Mayans, la frontière suit constamment la crête du grand contrefort qui se rattache à la chaîne principale des Pyrénées au pic d'Eyne. Ce repère est une borne.

    503. Du col de Mayans on monte, par une direction nord-est, au sommet de Bagarret-de-Mayans, où l'on a placé une borne à 540 mètres.

    504. En suivant à très peu près la même direction, on passe au col Saint-Sauveur et on arrive au point le plus élevé du plateau de Coma-Morera, où a été mise la borne, à 550 mètres.

    505. On s'incline vers l'est, on traverse le Pla de la Ovella-Morta et on gagne le Pla de Salinas, col très remarquable par où passe le chemin qui va de Doria à Valcebollère. Borne à 20 mètres à l'est du chemin sur l'alignement des deux sommets qui dominent le Pla de Salinas à l'est et à l'ouest.

    506. On suit de fortes sinuosités pour arriver au col des Lladres, que traverse un sentier de Valcebollère à Caralps. La borne est établie sur une petite hauteur à 10 mètres à l'ouest du passage. On rencontre bientôt le pic du Pas dels Lladres, et, continuant à s'élever par la crête plus escarpée du contrefort, on atteint, sans trouver aucun passage, le grand sommet du Puigmal, l'un des plus élevés des Pyrénées.

    507. Passé le Puigmal et le pic de Sègre, on descend au col de Llo ou de Finestrelles, où l'on a gravé une croix sur la face verticale d'une roche tournée vers l'est, à 120 mètres environ du sentier et à 7 de la ligne divisoire des eaux sur le versant français.

    508. On monte au pic de Finestrelles et l'on arrive au col de Nouria ou d'Eyne, où l'on a fait une croix sur la face presque horizontale d'un rocher, à 100 mètres à peu près à l'est du sentier et sur la ligne divisoire des versants.

    D'ici on monte au pic d'Eyne, appartenant à la chaîne principale des Pyrénées, que la frontière suit jusqu'au col de las Massanes (n° 524). Quoique la ligne divisoire des eaux, qui est aussi celle des deux Etats, soit naturellement bien déterminée, on a néanmoins placé plusieurs repères de limites, ainsi qu'on le dit ci-après.

    509. Croix au col des Nou-Fonts, sur la face septentrionale et inclinée d'une roche, à 20 mètres à l'ouest du sentier.

    510. On passe au pic de la Fosse-du-Géant pour aller au col des Tres-Créous, où l'on a gravé une croix sur une roche légèrement inclinée vers l'est, sur le bord occidental du chemin, et à 6 mètres de la ligne de faîte du côté de l'Espagne.

    511. Après avoir passé au premier pic de la Vache, au col des lacs de Carença ou de las Arenas, au deuxième pic de la Vache, au pic de l'Enfer ou des Cours, ou col de la Coume de l'Enfer, au pic du Géant ou dels Bastimens et au pic de la Dona, on arrive à la Porteille de Murens ou de Mantet,. où l'on a planté une borne au bord oriental du sentier.

    512. On suit la crête de la serre de Camp-Magre jusqu'à roc Couloum, où l'on a gravé une croix sur la face verticale regardant le sud, et au bord d'un précipice.

    513. On va par le Puig de la Pedra-Dreta au col del Pal, où l'on a mis une borne sur le côté occidental du chemin.

    514. On continue, passant par le pic de Costabonne, la crête de la Soulanette, celle de Finistral ou de Manarassous, et l'on descend au col de Sièrn ou Sizern, où l'on a construit une borne à 2 mètres à l'est du sentier.

    515. On suit la crête de la serre de Sièrn ou de Espinavell, on passe au Puig de l'Artigue de France, au Puig de l'Artigue-del-Rey, et on descend au col Pragon, où l'on a élevé une borne à 5 mètres à l'ouest du chemin.

    516. On arrive par le Puig de la Clappe et les Basses-de-Fabert à la Collade de Prats, où la borne a été mise touchant le sentier, et à 25 mètres à l'ouest d'un petit étang qui s'écoule en Espagne.

    517. On continue par la serre de la Collade de Prats et l'on va au col de les Boyrès, où l'on a gravé une croix sur un rocher presque horizontal, situé à la ligne de faîte, et à 120 mètres environ à l'ouest du point le plus bas du col.

    518. On va ensuite par le Puig de l'Hospitalet ou de las Forcas au Col Pichadoux. On a gravé une croix sur la face presque horizontale d'un rocher, dans une petite dépression du terrain à l'est du col.

    519. La serre de Montesquiou, ou la Solana de Sinrolès, conduit au col d'Arrès, où la borne a été placée à 8 mètres à l'ouest du sentier.

    520. On suit les serres de Montfalgas et del Brusé-Crémat, on passe au col de les Moles et on arrive à celui de Bernadeille, où l'on a gravé une croix sur la face nord et verticale d'une très grande roche isolée, à 10 mètres à l'est du sentier.

    521. Passant par le roc del Tabal, on gagne le col de Malrems, où l'on a élevé une borne à 4 mètres à l'ouest du chemin.

    522. La serre de la Bague-de-Bordeillat, ou serra de Coma-Negra, mène au col de las Falguères, où la borne a été plantée sur un petit monticule, à 10 mètres à l'ouest du sentier.

    523. Passant aux cols del Paret, de Pragoun, del Listouna, del Bouix, on arrive au Pla de la Mouga, où l'on a mis une borne à 50 mètres à l'est du sentier et à 13 du bord du précipice de la Mouga.

    524. On suit la crête de serre Llubère jusqu'au col de las Massanes, où la croix a été gravée sur la face presque horizontale d'une roche située à 10 mètres à l'ouest du point le plus bas du col et à 8 mètres au nord d'un escarpement presque vertical. On continue par la ligne divisoire des versants jusqu'au Puig de las Massanes, où l'on abandonne le faîte de la chaîne principale pour gagner le riou de la Mouga, en passant par les dix repères suivants :

    525. Croix sur la face horizontale d'une roche au sommet du sarrat de las Massanes, immédiatement après le Puig du même nom.

    526. Croix à 200 mètres, sur la face horizontale et au niveau du sol d'une roche située à l'origine d'un changement de pente du faîte du même sarrat.

    527. Changement de direction vers le sud-est : croix à 200 mètres sur la face méridionale d'une roche de l'arête décharnée et rocheuse de las Massanes.

    528. Croix à 190 mètres, et à 15 de la rive droite du ruisseau de las Massanes, sur la face inclinée d'une roche tournée vers l'est.

    529. Au delà du ruisseau, croix à 210 mètres, sur la face horizontale d'un gros bloc de la grande arête rocheuse du sarrat Bagnados.

    530. Croix à 100 mètres, sur la face horizontale d'un gros rocher de la même arête, et à 20 mètres de la rive droite du ruisseau du Castagnède.

    531. Croix à 80 mètres, sur la face horizontale d'une grande roche située à 60 mètres de la rive gauche du ruisseau de Castagnède, et à 12 au sud de la maison Can-Tony.

    532. Croix verticale à 80 mètres, au pied d'une muraille de rochers, et à 3 mètres au nord du sentier qui conduit de Can-Tony à la Mouga-de-Dalt.

    533. On va à la rive droite du ruisseau del Sola, où l'on a gravé une croix à 200 mètres de la précédente, sur la face horizontale d'une roche au-dessus d'une petite cascade.

    534. Descendant le ruisseau del Sola, on rencontre à 300 mètres son confluent avec le riou de la Mouga, et on y a gravé une croix sur la face horizontale d'une pierre. La croix originelle ayant disparu, il y a une borne portant le numéro 534.

    535. Descendant aussi le riou de la Mouga l'espace de 280 mètres, on arrive au pont du moulin de la Mouga, et le même numéro a été gravé sur la face verticale intérieure de chacune des deux pierres qui dépassent en hauteur le milieu des parapets.

    536. Continuant de descendre le même riou, on arrive, après 4 300 mètres, à sa jonction avec le petit torrent de la Blade, lieu où l'on a gravé une croix à la gauche du riou, sur la face inclinée et méridionale d'une grande roche.

    537. On remonte par le torrent de la Blade l'espace de 90 mètres, et là, sur la rive gauche, on a gravé une croix verticale regardant le sud-ouest. La frontière quitte le ruisseau de la Blade et prend une crête remarquable de rochers, qu'elle suit jusqu'au pic d'En Roger (numéro 541).

    538. Croix à 73 mètres, à la porteille de Jean-Gourmand, au bord du sentier à gauche en descendant à la Mouga.

    539. A 300 mètres, croix au porteil de Puig Conte, à l'est du sentier qui va à la Mouga, sur la face inclinée et occidentale d'un rocher.

    540. Croix à 120 mètres, au porteil de Graou-Sagouille, sur la face verticale d'une grande muraille de rochers regardant le nord et au bord du sentier à droite en descendant à la Mouga.

    541. Borne au sommet du pic d'En Roger, à 340 mètres du porteil de Graou-Sagouille.

    542. Du pic d'En Roger on va en ligne droite au point du riou Mayou où l'on a gravé une croix à la gauche du riou, sur la face inclinée et occidentale d'un grand rocher au-dessous de l'aire des Moungès et vis-à-vis du confluent des canals d'En Roger.

    543. La limite internationale remonte le riou Majou jusqu'à son origine dans la Coume de Horts ou del Torm, où l'on a gravé une croix sur une roche inclinée vers le sud.

    La frontière se dirige en ligne droite au puig de la Créou-del-Canonge, sommet le plus élevé du sarrat de la Collade Demproy et sur la crête de la chaîne principale des Pyrénées, que l'on suit jusqu'au Raz de Mouchet, au-delà de la croix numéro 553.

    544. Borne à 100 mètres, au sommet du Puig de la Créou-del-Canonge.

    545. Borne au col de la Pierre-Droite, à 3 mètres à l'est du chemin.

    546. Borne au pla de Mont-Capel, sur le côté gauche du sentier allant de Coustouges à Montalba. On suit l'arête du pla de Mont-Capel, qui marque la ligne divisoire des eaux.

    547. Croix à 261 mètres, sur la face inclinée et méridionale d'un des rochers du petit groupe qui s'élève au Camp de Pomé.

    548. Au sommet le plus marqué du sarrat de la Font de la Nantille, une croix a été gravée à 178 mètres, sur la face verticale et méridionale d'une roche.

    549. Borne à 282 mètres, sur le mamelon le plus élevé du sarrat de la Falgarone.

    550. Borne à 248 mètres, au Corral de la Falgarone, à 50 mètres au nord de la ferme de ce nom.

    551. Continuant par le Puig Mouchet, on descend à la Collada Pragonda, où l'on a posé une borne.

    552. On va par le Puig de la Collada Pragonda et le Sarrat de Cornell au col del Faitg; on y a mis la borne au bord méridional du sentier.

    553. On passe par le Puig del Tourn, la Collada Verda, et on descend au col Perillou, où l'on a gravé une croix sur la face verticale d'un grand rocher à 30 mètres à l'est du point le plus bas du col et à 5 mètres en Espagne. La limite suit la crête des Pyrénées par Pla Juvenal et roc de la Campagne jusqu'au point le plus élevé du Raz de Mouchet, à partir duquel elle empiète sur le versant septentrional pour laisser en Espagne l'ermitage de Salines. Elle suit donc le faîte d'un contrefort partant de Raz de Mouchet, passe par la Collada del Pons, le Puig de las Pedrisas et le Puig de l'Engagn-del-Loup, d'où elle descend par une croupe rocheuse au repère suivant.

    554. Croix gravée sur la face inclinée et méridionale d'un grand rocher situé à la rive gauche du rio de las Illas, au Salt de l'Ayga. Du Salt de l'Ayga, on monte au point le plus haut du Puig del Faitg de France, où l'on reprend la chaîne principale, dont on suit constamment la crête jusqu'au repère 567, à l'entrée du col de Panissas.

    555. Du Puig del Faitg de France, on traverse le Pla de la Pastera jusqu'au puig du même nom, dont on descend le versant oriental, et l'on a gravé une croix à mi-pente de ce versant, sur la face méridionale d'une roche.

    556. Par la Collada Verda et le Sarrat Palat, on arrive au point du Sarrat où une croix a été gravée, à 400 mètres, sur la face est et verticale d'une roche.

    557. On descend au col de Lly, où l'on a placé une borne sur un petit mamelon, à 354 mètres.

    558. Borne au Pla de la Llose, au bord occidental du sentier qui va de Labajol à Las Illas.

    559. Continuant par le Puig de Sanglés, on trouve le col de Maureillas, où a été gravée une croix sur la face nord et verticale d'une roche au sud du sentier qui conduit de Agullana à las Illas.

    560. On passe au Puig de Prunès et on descend au Pla Fariol, où l'on a gravé une croix verticale regardant le sud, sur une roche isolée, au midi du point le plus bas du col.

    561. Borne au milieu du col de la Closa den Joan-Péré.

    562. Borne au col de Porteill, au bord oriental du sentier.

    563. Par Pla del Parés, Puig Calmeille et Pla del Capita, on va au col del Tachou, où une croix a été gravée sur la face presque horizontale d'un rocher isolé, à l'ouest du passage.

    564. Passant par le Puig del col del Tachou, on arrive au col del Poumé, où une borne a été mise.

    565. On va au col del Priourat par le Puig de la Parraguera, la Parraguera de Baix et le Puig de la Batterie-Espagnole : borne au col del Priourat, au bord occidental du sentier.

    566. Croix verticale regardant le nord-ouest, au Puig del Priourat.

    567. A la naissance du large col den Panissas, à l'ouest des ruines de la chapelle, le repère de limites est une pyramide construite en 1764 à l'origine de la zone militaire du fort de Bellegarde. Elle a été restaurée et numérotée pour continuer la série des signaux de l'abornement général. La frontière laisse ici la crête des Pyrénées pour suivre le contour de la zone précitée, que déterminent les repères suivants, reliés entre eux par des lignes droites jusqu'au numéro 575.

    568. Pyramide élevée en 1764 sur le versant méridional des Pyrénées, à 35 mètres au-dessus du blockhaus et à 255 du repère précédent.

    569. Sur la ligne droite qui joint les pyramides 568 et 570, laquelle fait un angle d'environ 144 degrés avec la direction antérieure, on a mis une petite borne au col du Cimetière, à 9 mètres 50 centimètres du mur du cimetière de Bellegarde, et à 101 mètres du signal antérieur.

    570. Pyramide restaurée, à 54 mètres du saillant sud-ouest du chemin couvert du fortin avancé de Bellegarde, et à 209 mètres du numéro 569.

    571. Pyramide restaurée, à 109 mètres de la précédente, et à 54 du saillant sud-est du chemin couvert du fortin. La limite des deux Etats s'incline vers le nord, sous un angle de 130 degrés environ, pour gagner en ligne droite deux grands piliers identiques, élevés l'un à droite, l'autre à gauche de la route qui va de Barcelone à Perpignan, et chacun à 20 mètres de l'extrémité septentrionale du parapet correspondant du pont de ladite route.

    Les deux nouvelles pyramides qui suivent ont été construites sur cette direction :

    572. La première, à 17 mètres de l'antérieure.

    573. La seconde, à 205 mètres plus loin, à mi-pente d'une arête rocheuse qui descend du fortin à la route.

    574. Premier pilier, portant la date de 1764, avec les armes d'Espagne et de France restituées et au bord occidental de la route.

    575. Second pilier, sur le côté opposé de la route.

    576. La frontière suit le bord oriental du fossé qui longe le côté est de la route impériale jusqu'à un sentier qui y aboutit, la ligne droite allant de là au pied du talus qui borde la chaussée au nord du pont de la même route, sur le ruisseau de la Comtesse; le pied de ce talus jusqu'à l'endroit où le fossé recommence, le bord oriental de ce fossé jusqu'à la borne numéro 9, placée par les Français; enfin la ligne droite allant de cette borne au sommet de la pyramide de 1764, située dans le fond du ravin de la Comtesse et à l'angle des jardins du Perthus, à 474 mètres des piliers au nord du pont.

    577. D'ici la frontière remonte le ravin de la Comtesse jusqu'à une pyramide restaurée sur la rive gauche du ravin, à 140 mètres de la précédente.

    577. I. On continue le même ravin environ 200 mètres, jusqu'à une nouvelle pyramide sur la rive gauche.

    578. De ce point on va, par une ligne droite de 45 mètres, à une pyramide de 1764, dite Pilo-de-Baix ou du col de Latour, et située sur un petit mamelon de la crête principale des Pyrénées.

    579. On se dirige en ligne droite, par ladite crête, vers une autre pyramide de la même époque, à 198 mètres et à l'origine de la serre de Puigmal. La frontière suit le faîte des Pyrénées qui aboutit à Cova-Foradada, sur la Méditerranée, en passant par les points notables désignés ci-après.

    Un procès-verbal d'abornement a été réalisé le 14 juin 1906 par les Plénipotentiaires français et espagnol. Les bornes 579 et 580 étant séparées de 940 mètres, la configuration du terrain des 300 premiers mètres ne permettant guère de distinguer d'une manière apparente, à simple vue, la ligne de faîte qui détermine la ligne frontière, une borne additionnelle a été placée sur le point où la crête devient visible et évidente. Cette borne porte le n° 579 bis et son emplacement est précisé de la manière suivante : "En s'appuyant sur la ligne déterminée par les bornes n° 578 et n° 579, dont la longueur est de 198 mètres, on forme au point 579 un angle de 165°22' dont la pointe au sommet est tournée du côté de la France; sur la droite qui suit l'autre côté de l'angle et à la distance de 213 mètres de la borne n° 579, se trouve une pyramide semblable, par sa forme et par ses dimensions, à celles qui délimitent cette partie de la frontière, et on a marqué le n° 579 bis sur les deux faces de cette borne. En faisant au point 579 bis un angle de 139°50', dont l'un des côtés est formé par la droite définie par les bornes n° 579 et n° 579 bis et dont le sommet est tourné vers le Nord, on tombe à une distance de 87 mètres sur le milieu du chemin ou sentier dit "Coll del Bach". A partir du Coll del Bach et jusqu'à la borne n° 580, la ligne de faîte de la chaîne est très accentuée et indique d'une manière précise la délimitation de la frontière".

    580. Col de la Comtesse de la serra de Puigmal; borne à 3 mètres au sud du chemin.

    581. Pic de la Pouge et Pla del Arca, où une borne a été mise au bord occidental du chemin.

    582. Puig dels Hommes, pic de Llobregat et col Fourcat où l'on a gravé une croix sur la face horizontale d'une roche isolée, à 6 mètres à l'ouest du chemin qui mène à Récasens.

    583. Puig del Pigné, col Fourcadet, Puig de las Colladettes, col del Pal, roc des Trois-Termes, Puig Noulous et Pla de la Tagnarède, où une croix verticale a été gravée sur la face nord d'un rocher.

    584. Puig Pragon, col Pragon, Puig del Talayadou et col del Faitg, où la croix est gravée sur une roche inclinée vers l'est, à 15 mètres du sentier.

    585. Pla del Foum et col de Lory [Dans les éditions espagnoles se lit, "Coll del Horry" ce qui est certainement dû à une erreur, puisque les cartes françaises (E. M. Vec.) indiquent également "Col de Lory" (traduction du Secrétariat des Nations Unies).], où l'on a gravé une croix regardant le nord-est, à 35 mètres au couchant du sentier qui descend à la Garrigue.

    586. Puig de las Basses, Raz de la Menthe et col de l'Estaque. La croix est gravée sur la face est et inclinée d'une roche située au col et à l'ouest du chemin.

    587. Puig Paradet, collade des Emigrants, pic des Quatre-Termes, roc de la Canal-Grosse et collade de la fount de la Massane, où l'on a gravé une croix sur la face ouest et inclinée d'une roche, à 20 mètres à l'orient du passage.

    588. Puig de la Carbassère, col du même nom et col de Tarrès; croix au col, sur la face horizontale d'un petit rocher au niveau du sol, à 35 mètres à l'est du sentier.

    589. Montagne rase jusqu'au col del Pal, où la croix est gravée sur la face est et verticale du roc de Sainte-Eulalie, à l'occident du chemin.

    590. Serrat de Castel-Serradillou et Pla de las Erès, où la croix est verticale, regardant l'ouest, et à 15 mètres à l'orient du sentier.

    591. Pic d'Esteille, Puig des Barrets et col du Berger-Mort. C'est là qu'est la croix, sur la face inclinée et septentrionale d'une petite roche à l'est du sentier. Une borne portant le numéro 591 a été installée près de la croix.

    592. Au col de Banyuls, croix horizontale au niveau du sol, sur le bord oriental du sentier.

    593. Col Sabens, col del Loup, Puig de la Calme et col del Tourn, où est une croix horizontale, à 10 mètres à l'ouest du chemin.

    594. Raz de la Perdrix, Puig den Jourda ou den Tacho, où l'on a mis une croix sur la face ouest et verticale d'une roche isolée, à 50 mètres à l'est du passage.

    595. Puig de Barba-de-Bauc et col des Empédrats : croix au col, sur la face nord et verticale d'un gros bloc à l'est de la brèche qui ouvre le passage. Une borne portant le numéro 595 a été installée près de la croix.

    596. Col de Tarbaous : croix sur la face inclinée vers le nord d'une grande roche, à 50 mètres à l'ouest du sentier et à 6 mètres en France.

    597. Pla de Ras : croix sur la face ouest et verticale d'un rocher, à 20 mètres à l'orient du passage.

    598. Tour de Carroig et col de la Fareille : croix sur la face nord et verticale d'une roche, à 60 mètres à l'orient du sentier.

    599. Puig Roudouna et col des Frarès, où la croix est verticale et regardant le sud.

    600. Puig des Frarès et col des Balitres [Sur différentes cartes, "Balistres, Coelio, Belliustre" (traduction du Secrétariat des Nations Unies).] : croix verticale tournée au nord, à 5 mètres à l'est du passage.

    601. Puig de las Frèzes : croix presque verticale, sur la face est d'un rocher au sommet du puig. De ce dernier point de la chaîne, la frontière descend par l'arête rocheuse de la grande falaise à pic de la Méditerranée à la grotte nommée Cova-Foradada, située sur le bord de la mer, entre la pointe del Ausell en Espagne et le cap Cerbère en France.

    La commune de Cerbère a installé, en 1998, un signal 601 bis.

    602. Croix gravée en dedans de la Cova-Foradada, sur la paroi verticale du côté de terre, à un mètre et demi au-dessus du sol. C'est à cette grotte que se termine, à l'orient, la ligne frontière entre l'Espagne et la France.


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    Traité pour déterminer la frontière depuis l'embouchure de la Bidassoa jusqu'au point où confinent le Département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre. Signé à Bayonne le 2 décembre 1856

    (suivi de la Convention additionnelle au Traité susmentionné. Signée à Bayonne le 28 décembre 1858)

                  

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    TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE POUR DÉTERMINER LA FRONTIÈRE DEPUIS L'EMBOUCHURE DE LA BIDASSOA JUSQU'AU POINT OÙ CONFINENT LE DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES, L'ARAGON ET LA NAVARRE

    [Entré en vigueur le 12 août 1857 par l'échange des instruments de ratification, qui a eu lieu h Paris, conformément à l'article 29, avec effet au 16 avril 1859, soit 15 jours après l'entrée en vigueur (le 1er avril 1859) de l'annexe V de la Convention du 28 décembre 1858 additionnelle au Traité susmentionné, conformément à l'article 10 du Traité et aux dispositions de ladite annexe V]

    _______________________

    S. M. l'Empereur des Française! S. M. la Reine des Espagnes, voulant consolider et maintenir la paix et la concorde entre les populations des deux Etats habitant la partie de la frontière qui s'étend depuis le sommet d'Analarra, où confinent le département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre, jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, et prévenir à jamais le retour des conflits regrettables qui, jusqu'à l'ouverture des présentes négociations, ont eu lieu à différentes époques sur plusieurs points de cette frontière par suite de l'incertitude qui a régné jusqu'à présent au sujet de la propriété de quelques territoires et de la jouissance de certains privilèges que les frontaliers des deux pays revendiquaient comme leur appartenant exclusivement et jugeant que, pour atteindre ce but, il était nécessaire de déterminer, d'une manière précise, les droits des populations frontalières, et en même temps les limites des deux Souverainetés, depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'à la rade du Figuier, dans un Traité spécial, auquel devront se rattacher plus tard les arrangements à prendre sur le reste de la frontière depuis le sommet d'Analarra jusqu'à la Méditerranée, ont nommé à cet effet, savoir :

    S. M. l'Empereur des Français, le Sieur Jean Baptiste Louis, Baron Gros, ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, Grand-Croix de l'ordre du Sauveur de Grèce, commandeur de l'ordre de la Conception de Portugal . . .

    Et le Sieur Camille Antoine Callier, général de brigade, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'Aigle rouge de Prusse, de St. Grégoire le Grand du Nichan Iftijar de Turquie . . .

    Et S. M. la Reine des Espagnes, le Sieur Don Francisco Maria Marin, chevalier Grand-Croix de l'ordre royal d'Isabelle-la-Catholique, commandeur avec plaque de l'ordre royal de Charles III, chevalier de l'ordre militaire de St. Jean-de-Jérusalem, commandeur de la Légion d'honneur de France, commandeur de l'ordre du Christ de Portugal, décoré du Nichan turc de deuxième classe en brillants, ministre plénipotentiaire, majordome de semaine de S. M. Catholique . . .

    Et le Sieur Don Manuel de Monteverde et Bethancourt, maréchal de camp des armées nationales, chevalier Grand-Croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Herménégilde et de celui d'Isabelle-la-Catholique, deux fois chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand, décoré de plusieurs croix pour actions de guerre, membre de l'Académie royale des sciences de Madrid . . .

    lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, après avoir étudié les anciens titres, les sentences d'abornement, les conventions de faceries et de compascuité, les traités et les autres documents produits de part et d'autre à l'appui des droits, privilèges et usages revendiqués respectivement, après avoir entendu, dans leur dire, les représentants des communes intéressées, après avoir examiné la valeur des prétentions et établi les droits respectifs, et après avoir cherché enfin à concilier autant que possible les intérêts particuliers avec les intérêts politiques, en tenant compte des anciens droits dont l'octroi remonte, pour quelques-uns, à une époque antérieure à la séparation des deux Navarres, sont convenus des articles suivants :

    Art. 1er. La ligne destinée à séparer la Souveraineté de l'Empire Français de celle du Royaume d'Espagne, depuis le lieu où confinent le département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre, jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, partira du sommet d'Analarra pour se diriger, par les hauteurs, vers la pierre de Saint-Martin connue aussi sous le nom de borne de Béarn, en suivant par Murlon et le pic d'Arlas, d'accord avec l'abornement existant.

    Art. 2. De la pierre de Saint-Martin la frontière se dirigera vers le sommet d'Eraïsé et le col du même nom, dans la chaîne principale des Pyrénées, dont elle suivra les hauteurs par Lacura, Urdaité, le col de Guimbeleta et le petit col de Belay jusqu'à Barcetagoitia ou Baracea-la-alta, conformément à ce qui se rapporte à cette partie de la frontière dans l'abornement convenu en 1695 entre les fondés de pouvoirs des vallées de Soule en France et de Roncal en Espagne.

    Art. 3. De Barcetagoitia ou Baracea-la-alta, la ligne divisoire suivra les crêtes déterminées par les sommets d'Ochogorria, de Mulidoya, d'Iparbacocha, d'Ory et d'Alupena.

    Art. 4. Depuis la roche Alupena, la ligne frontière quittera les crêtes des Pyrénées et se dirigera, conformément au tracé qui de fait existe aujourd'hui, vers le ruisseau Erreca-idor ou ruisseau sec, et en suivra le cours jusqu'à l'endroit où il se jette dans l'Urbelcha.

    Art. 5. A partir du confluent de l'Erreca-idor et de l'Urbelcha, la frontière remontera le cours de cette dernière rivière jusqu'au prolongement de la ligne des crêtes d'Aunsbide, et elle suivra cette ligne de crêtes jusqu'au lieu le plus rapproché des sources de Contracharo, d'où elle descendra, par ce dernier ruisseau, jusqu'à sa jonction à l'Uratsaguy dont elle suivra le cours jusqu'à son confluent avec l'Egurguy.

    Art. 6. Du confluent de l'Uratsaguy et de l'Egurguy, la ligne frontière, conformément à la sentence d'abornement convenue en 1556 entre les fondés de pouvoirs de la vallée de Cise en France et celle d'Aezcoa en Espagne, remontera successivement par les ruisseaux d'Egurguy et de Bagachea ou Igoa, et passant par le scel ou bergerie d'Erosaté, par Arlepoa, Pagartea, Iparraguerre, Zalvetea, Orgambidea, Idopil, Lecea et Urcullu, arrivera au col d'Iriburieta ou lasaldea.

    Art. 7. Du col d'Iriburieta la ligne divisoire ira, par le col de Bentarté, chercher la source du ruisseau Orellaco-erreca, qu'elle descendra jusqu'à sa jonction avec la rivière de Valcarlos, dont elle suivra le cours jusqu'à Pertolécoburria, situé un peu au-dessous du village d'Arneguy.

    A Pertolé la ligne fera un coude pour aller à l'Ouest, vers le sommet de Mendimocha, d'où elle remontera, en se dirigeant vers le Sud, par les crêtes qui séparent le Valcarlos de la vallée des Aldudes, jusqu'à Lindus-balsacoa. De ce point elle gagnera Lindusmunua et se rendra en ligne droite au pic d'Isterbeguy, et de là par une autre ligne à droite à Beorzubustan pour continuer ensuite par les crêtes jusqu'au col d'Ispeguy.

    Art. 8. A partir du col d'Ispeguy, la frontière restera conforme à l'abornement international de 1787. Elle se dirigera donc vers la montagne d'Iparla par les crêtes qui séparent la vallée de Baigorry de celle de Bastan, et se rendra ensuite à Fagadi par les hauteurs d'Irusquieta et de Gorospil; de Fagadi elle se portera vers le Sud en passant par le mont d'Anatarbé et suivra le cours du ruisseau de ce nom et de celui d'Otsabialo jusqu'à la source de ce dernier. De ce point jusqu'à Chapitelacoarria, situé sur la rive droite de la Bidassoa, et un peu au-dessous d'Andarlasa, elle suivra presque toujours la ligne qui sépare les versants des eaux, d'un côté vers les cinq villes de Navarre et de l'autre vers Saint-Jean-de-Luz.

    Art. 9. Depuis Chapitelacoarria jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, le milieu du cours principal des eaux de cette rivière, à basse mer, formera la ligne de séparation des deux Souverainetés, sans rien changer à la nationalité actuelle des îles, celle des Faisans continuant à appartenir aux deux Nations.

    Art. 10. Afin de prévenir tout malentendu et surtout pour éviter les disputes qui pourraient s'élever entre les frontaliers respectifs au sujet de la ligne frontière, dont les principaux points sont indiqués dans les articles précédents, il est convenu que pour bien déterminer cette ligne et la garantir de tout changement qui pourrait survenir par la suite des temps, on procédera, le plus tôt possible, à l'abornement complet de toute la ligne de démarcation dont il s'agit, avec l'assistance des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, et que les procès-verbaux d'abornement, dûment légalisés, seront annexés au présent Traité pour avoir, dans leurs dispositions, la même force et valeur que s'ils y étaient insérés textuellement.

    Art. 11. Afin d'assurer la conservation des bornes qui marqueront la délimitation internationale stipulée dans les articles précédents, il est convenu que les autorités municipales frontalières des deux Pays prendront, chacune de son côté, et sous le contrôle des Autorités civiles supérieures, les mesures qui leur paraîtraient convenables pour le replacement des bornes détruites ou enlevées et pour la punition des coupables, et que chaque année, au mois d'août, il sera fait, de concert, une reconnaissance de toute la ligne frontière par les délégués des populations limitrophes des deux Etats : un rapport, rédigé d'un commun accord, sera adressé, de part et d'autre aux Autorités supérieures compétentes, afin que ces Autorités soient exactement informées de la manière dont les règlements convenus auront été observés.

    Art. 12. La ligne divisoire, déterminée dans les articles précédents, suivant, dans plusieurs parties de son tracé, soit des cours d'eau, soit des chemins, et passant sur quelques fontaines, il est convenu que ces eaux, ces fontaines et ces chemins seront communs et que l'usage en sera libre pour les troupeaux et les habitants des deux côtés de la frontière.

    Art. 13. Considérant que les faceries ou les compascuités perpétuelles de pâturages entre les frontaliers de l'un et de l'autre Pays ont été souvent préjudiciables au repos et à la bonne harmonie sur la frontière, il est convenu que les contrats de ce genre qui existaient autrefois ou qui existent encore aujourd'hui, en vertu d'anciennes sentences ou conventions, demeurent abolis et de nulle valeur, à dater du 1er janvier qui suivra la mise à exécution du présent Traité; mais il est expressément convenu que les faceries perpétuelles qui existent en ce moment de droit et de fait entre la vallée de Cize et Saint-Jean-Pied-de-Port en France et celle d'Aescoa en Espagne, et entre les habitants de Baretons en France et ceux de Roncal en Espagne, en vertu des sentences arbitrales de 1556 et de 1375 et des sentences confïrmatives postérieures, continueront, pour des motifs qui leur sont particuliers, à être fidèlement exécutées de part et d'autre.

    Art. 14. Il est également convenu entre les parties contractantes que les frontaliers respectifs conserveront le droit qu'ils ont toujours eu de faire entre eux, pour un temps déterminé qui ne pourra jamais excéder cinq années, et avec l'intervention obligatoire des Autorités compétentes, les contrats de pâturages ou autres qui pourraient être avantageux à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage.

    Les conventions pour un temps limité qui existent aujourd'hui entre les frontaliers, et celles qui seraient passées à l'avenir, seront considérées comme périmées à l'expiration du terme qui leur aurait été assigné dans l'acte, écrit ou verbal, passé à cet effet.

    Art. 15. Il est convenu en outre que les habitants de la vallée de Baïgorry auront la jouissance exclusive et perpétuelle des pâturages de la partie des Aldudes comprise entre la crête principale des Pyrénées et la ligne qui a été tracée dans l'article 7, de Lindusmunua à Beorzubustan, par Isterbeguy, comme divisant en cet endroit les deux Souverainetés.

    Le territoire dont le pâturage se donne à ferme perpétuelle aux Baïgorriens est celui qui circonscrit une ligne qui, partant de Beorzubustan, suivra la chaîne principale des Pyrénées déterminée par les hauteurs d'Hurisburu, Urtiaga, Ahadi, Odia, Iterumburu, Sorogaïna, Arcoleta, Berascoïnzar, Curuchespila, Bustarcortemendia et Lindusmunua pour se diriger de ce dernier point à Beorzubustan en passant par Isterbeguy.

    Les habitants de Baïgorry acquerront la jouissance exclusive et perpétuelle de ces pâturages moyennant une rente annuelle de huit mille francs, représentant au cours de dix-neuf réaux par pièce de cinq francs, une somme de trente mille quatre cents réaux de vellon, monnaie espagnole.

    Art. 16. Afin de prévenir les doutes qui pourraient s'élever au sujet de l'interprétation de l'article précédent, il est convenu que la jouissance exclusive et perpétuelle de pâturage concédée dans le territoire dont il est question, donnera aux habitants de Baïgorry le droit d'y faire passer leurs troupeaux librement et exempts de tout droit, et de les y établir à demeure et pendant toute l'année, s'ils le veulent. Elle leur donnera aussi le droit d'y faire, conformément aux usages du pays, des cabanes en bois, en planches ou en branchages, pour abriter les gardes, les bergers et leurs troupeaux.

    Pour construire ces cabanes et pour les besoins ordinaires de la vie, les gardes assermentés et les pasteurs français auront le droit de couper dans ce territoire tout le bois qui leur sera nécessaire; mais sans pouvoir jamais aliéner, échanger ou exporter le bois coupé.

    Pour que ces gardes et ces pasteurs ne manquent jamais du bois nécessaire aux usages mentionnés ci-dessus, les vallées propriétaires du territoire dont le pâturage est donné à ferme seront obligées de régler l'exploitation des bois qu'elles y possèdent, en se conformant aux lois espagnoles et de telle sorte qu'en tout temps ces bois puissent suffire aux besoins ordinaires de la vie des gardes et des pasteurs, et donner aux troupeaux l'abri qui leur est nécessaire pour se garantir du mauvais temps ou du soleil.

    Les pasteurs dont il est question seront soumis aux conditions imposées par les lois espagnoles à toute personne ayant affermé des pâturages, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais dénaturer le sol, en le défrichant, en y faisant des coupes de bois, en y cultivant la terre, ou en y élevant d'autres constructions que celles dont il est parlé ci-dessus.

    Les vallées espagnoles propriétaires de ces territoires seront obligées, de leur côté, de ne rien changer à l'état dans lequel ces pâturages se trouvent aujourd'hui, et de ne faire aucun défrichement, aucune culture ni aucune construction dans le territoire de ces pâturages ni dans celui des bois.

    Pour la surveillance de ces pâturages et des troupeaux français les habitants de Baïgorry auront le droit de nommer des gardes assermentés qui, de concert avec les gardes espagnols assermentés aussi, veilleront ensemble et collectivement au maintien de l'ordre et à l'exécution des règlements en vigueur.

    Ces gardes seront tenus, en cas de délit ou de contravention aux règlements, de porter leurs plaintes devant l'autorité territoriale.

    Art. 17. Il est convenu que les troupeaux de toute espèce, français ou espagnols, qui passeraient d'un Pays dans l'autre, en vertu des deux faceries que l'article 13 maintient dans toute leur valeur, ou par suite des conventions particulières qui existent aujourd'hui ou qui seraient passées à l'avenir, dans la forme établie par l'article 14, entre les frontaliers des deux Pays, ne seront assujettis à aucun droit de douane à leur passage à la frontière.

    Les troupeaux de la vallée de Baztan, qui par suite de l'usage existant en ce moment, traversent les Aldudes françaises pour se rendre dans le Valcarlos et en revenir, seront également exempts de ces droits.

    Ces troupeaux ne pourront, sous aucun prétexte, s'arrêter ni pacager pendant leur passage à travers le territoire français; et procès-verbal sera dressé des infractions qui seraient commises contre les termes de cet article, afin d'en poursuivre la réparation auprès des Autorités compétentes.

    Art. 18. Les Français qui, antérieurement au présent Traité, ont bâti des maisons et défriché des terrains dans cette partie des Aldudes dont il est question dans l'article 15, seront reconnus par l'Espagne comme légitimes propriétaires de ces maisons et de ces terrains, et seront soumis, eux et leurs propriétés, à la législation qui régit les Français établis en Espagne.

    Réciproquement, les sujets de S. M. Catholique établis dans les Aldudes françaises seront reconnus comme légitimes propriétaires des maisons et terrains qu'ils y possèdent, et traités, eux et leurs propriétés, comme tous les autres Espagnols domiciliés en France.

    Art. 19. Les Français et les Espagnols qui se trouvent dans la position déterminée par l'article précédent, devront, dans l'espace de dix-huit mois à compter du jour où le présent Traité sera mis à exécution, demander leur titre de propriété aux autorités civiles du territoire sur lequel se trouvent ces propriétés; ces titres ne pourront pas leur être refusés, et les propriétaires n'auront à supporter d'autres frais que ceux qui seraient occasionnés par l'expédition matérielle de ces actes.

    Ceux de ces propriétaires qui laisseraient passer le délai qui vient d'être fixé sans demander leurs titres seront censés renoncer aux droits que leur donnent les stipulations du présent Traité.

    Art. 20. La navigation dans tout le cours de la Bidassoa, depuis Chapitelacoarria jusqu'à son embouchure dans la mer, sera entièrement libre pour les sujets des deux Pays, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, tout en exigeant cependant la soumission aux règlements en vigueur dans les lieux où les opérations commerciales seront faites.

    Art. 21. Les habitants de la rive droite, comme les habitants de la rive gauche, pourront librement passer et naviguer, avec toute sorte d'embarcations à quille ou sans quille, sur la rivière, à son embouchure et dans la rade du Figuier.

    Art. 22. Ils pourront également, les uns et les autres, et en se servant de toute espèce d'embarcations, pêcher avec des filets ou de toute autre manière, dans la rivière, à son embouchure et dans la rade, mais en se conformant aux règlements qui seront établis d'un commun accord et avec l'approbation des Autorités supérieures entre les délégués des municipalités des deux rives, dans le but de prévenir la destruction du poisson dans la rivière et de donner aux frontaliers respectifs des droits identiques et des garanties pour le maintien du bon ordre et de leurs bonnes relations.

    Art. 23. Tout barrage quelconque fixe ou mobile, qui serait de nature à gêner la navigation dans la Bidassoa, est interdit dans le cours principal de la rivière où se trouve la limite des deux Pays.

    La nasse qui existe aujourd'hui en amont du pont de Béhobie, sera enlevée au moment où le présent Traité sera mis à exécution.

    Art. 24. Le Gouvernement de S. M. Impériale s'engage à faire remettre à la municipalité de Fontarabie qui jouit de la nasse dont il est question dans l'article précédent, une somme, une fois payée, représentant, à cinq pour cent d'intérêt, le capital du prix moyen qui lui a été payé pendant les dix dernières années pour le fermage de cette nasse.

    Le payement de ce capital précédera l'enlèvement du barrage de la nasse prescrit par l'article précédent : cet enlèvement devra avoir lieu immédiatement après le payement effectué.

    Art. 25. Toute embarcation naviguant, passant ou péchant dans la Bidassoa, demeurera soumise exclusivement à la juridiction du Pays auquel elle appartiendra, et ce ne sera que sur les îles et sur le territoire ferme, soumis à leur juridiction, que les Autorités de chaque Etat pourront poursuivre les délits de fraude, de contravention aux règlements ou de toute autre nature que commettraient les habitants de l'autre Pays; mais pour prévenir les abus et les difficultés qui pourraient résulter de l'application de cette clause, il est convenu que toute embarcation touchant à l'une des rives, y étant amarrée ou s'en trouvant assez rapprochée pour qu'il soit possible d'y entrer directement du rivage, sera considérée comme se trouvant déjà sur le territoire du Pays auquel appartient cette rive.

    Art. 26. Le pont de Béhobie, sur la Bidassoa, construit moitié par la France et moitié par l'Espagne, appartient aux deux Puissances, et chacune d'elles restera chargée de l'entretien de la moitié qui lui appartient. Il sera placé aux deux extrémités de la ligne où se rejoignent les travaux exécutés de part et d'autre, un poteau aux armes des deux Nations pour indiquer la limite de chacune des Souverainetés.

    Art. 27. L'île des Faisans, connue aussi sous le nom d'île de la Conférence, à laquelle se rattachent tant de souvenirs historiques communs aux deux Nations, appartiendra, par indivis, à la France et à l'Espagne.

    Les autorités respectives de la frontière s'entendront pour la répression de tout délit qui serait commis sur le sol de cette île. Les deux Gouvernements prendront, d'un commun accord, toutes les mesures qui leur paraîtront convenables pour préserver cette île de la destruction qui la menace, et pour l'exécution, à frais communs, des travaux qu'ils jugeront utiles à sa conservation ou à son embellissement.

    Art. 28. Les Traités, les Conventions et les Sentences arbitrales, ayant rapport à l'abornement de la frontière comprise entre le sommet d'Analarra et l'embouchure de la Bidassoa, sont annulés de fait et de droit dans tout ce qui est contraire aux clauses stipulées dans les articles précédents, à dater du jour où le présent Traité sera mis à exécution.

    Art. 29 et dernier. Le présent Traité sera ratifié le plus tôt possible par LL. MM. l'Empereur des Français et la Reine des Espagnes, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

    Il sera mis à exécution quinze jours après la clôture des procès-verbaux qui, en vertu de ce qui a été convenu dans l'article 10, constateront la pose des bornes et des signaux de reconnaissance dont l'établissement aura été jugé nécessaire pour déterminer la frontière avec précision, et pour relier ensemble les sommets et les cours d'eau dont le Traité fait mention, comme formant les points principaux de la ligne divisoire entre les deux Etats.

    EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, fait en double à Bayonne le 2 décembre 1856 et y ont apposé le sceau de leurs armes.

    Signé par Baron Gros

    Signé par Général Callier

    Signé par Francisco M, Marin

    Signé par Manuel de Monteverde

                                

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    CONVENTION ADDITIONNELLE (Entrée en vigueur le 1er avril 1859 par l'échange des instruments de ratification, qui a eu lieu à Paris) AU TRAITÉ DE DÉLIMITATION DU 2 DÉCEMBRE 1856 ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE (Voir p. 318 du présent volume)

    S. M. l'Empereur des Français et S. M. la reine d'Espagne, voulant régler d'une manière définitive l'exécution du Traité de limites conclu à Bayonne, le 2 décembre 1856, entre la France et l'Espagne, (Voir p. 318 du présent volume) ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

    Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Charles-Victor Lobstein, ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, Grand-Croix des ordres de l'Etoile polaire de Suède et de Saint-Olaf de Norvège, . . .

    Et le Sieur Camille-Antoine Callier, général de brigade, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier Grand-Croix de l'ordre royal d'Isabelle-la-Catholique, chevalier de 2e classe avec plaque de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, . . .

    Et Sa Majesté la Reine d'Espagne, le Sieur Don Francisco Maria Marin, chevalier Grand-Croix des ordres royaux de Charles III et d'Isabelle-la-Catholique, chevalier de l'ordre militaire de St. Jean-de-Jérusalem, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, sénateur du Royaume, ministre plénipotentiaire, majordome de semaine de Sa Majesté, . . .

    Et le Sieur Don Manuel Monteverde y Bethancourt, maréchal de camp des armées nationales, chevalier Grand-Croix des ordres royaux de Charles III, de Saint-Herménégilde et d'Isabelle-la-Catholique, deux fois chevalier de l'ordre militaire de Saint-Ferdinand, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, membre de l'Académie royale des sciences de Madrid . . .

    lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé les cinq annexes suivantes au susdit Traité :

     

    ANNEXE I. RELATIVE À L'ACQUITTEMENT DU FERMAGE STIPULÉ POUR LE BAIL PERPÉTUEL DANS LE VERSANT SEPTENTRIONAL DU PAYS-QUINT

    Afin de mettre à exécution l'article 15 du traité de Bayonne du 2 décembre 1856, en ce qui concerne le payement des 8 000 francs, soit 30 400 réaux de vellon, que le Gouvernement de l'Empereur s'engage à prendre à sa charge et que le Trésor français aura à acquitter annuellement, pour prix du bail à ferme perpétuel des herbages et eaux de la partie espagnole du versant septentrional du Pays-Quint en faveur des habitants de la vallée de Baïgorry, les Plénipotentiaires des deux Etats sont convenus que le délégué du Gouvernement Impérial effectuera ce payement à Bayonne, entre les mains du fondé de pouvoirs des propriétaires du terrain, après l'expiration de chaque année à échoir le 31 décembre, et dans le courant du mois de janvier qui suivra cette échéance.

     

    ANNEXE II. RELATIVE À LA COMPASCUITÉ DANS LE VERSANT MÉRIDIONAL DU PAYS-QUINT

    Conformément à l'accord de leurs Gouvernements respectifs, les Plénipotentiaires des deux Etats sont convenus des bases suivantes, pour le règlement de la compascuité dans le versant méridional du Pays-Quint :

    Art. 1er. Sous la garantie du Gouvernement de S. M. Catholique, les vallées de Baztan et d'Erro accordent aux troupeaux de la vallée de Baïgorry, la compascuité avec ceux des Espagnols dans les terrains communaux et vagues du versant méridional de l'ancien Pays-Quint, moyennant un fermage que le Gouvernement de l'Empereur s'engage à prendre à sa charge et que le Trésor français aura à acquitter annuellement. Ce fermage sera fixé à l'amiable et pour une durée de quinze ans, divisée en trois périodes de cinq ans chacune.

    Au commencement de chacune des périodes de cinq ans, les intéressés devront convenir des conditions de la compascuité, sans pouvoir s'écarter des bases établies dans la présente annexe; et les contrats écrits seront renouvelés avec toutes les formalités prescrites dans le traité de délimitation.

    Au bout de ces quinze années, l'engagement contracté par les vallées espagnoles et la garantie du Gouvernement de S. M. Catholique cesseront, et par conséquent les vallées respectives seront libres, comme toutes celles de la frontière, de faire les conventions qu'elles jugeraient convenables, conformément à l'article 14 du Traité.

    Art. 2. Le territoire de la compascuité sera circonscrit par une ligne qui, partant du col de Curuchespila, sur les confins méridionaux de l'ancien Pays-Quint, suivra, en se dirigeant vers l'ouest, la crête qui passe à Berascoinzar, Arcoleta, Sorogaïn, Iterumburu, Odia, Ahaddi, Ernacelaïeta, Urtiaga, le col d'Urtiaga, Ernalegui, Urisburu, et descendra sur les versants méridionaux pour passer par Gorosti, Segurrecolarea, Alcachury, Gambaleta, Presagaña, Zotalarreburua, Erroaguerri, Lizarchipi, Gorosgarate, Martingorribarrena, Lasturlarre, Lasturcoiturieta, Larreluceburua, et revenir à Curuchespila.

    Art. 3. Pour la conclusion du premier contrat et pour ses deux renouvellements successifs, les Baïgorriens devront s'entendre, au sujet de chaque terrain, avec les propriétaires respectifs ou leurs fondés de pouvoirs; l'une et l'autre partie devant d'ailleurs obtenir l'approbation de l'autorité civile supérieure de son Département ou de sa Province. Au cas où les intéressés ne pourraient pas s'entendre sur quelqu'une des conditions du fermage, la décision à intervenir sera laissée au jugement des mêmes autorités.

    Art. 4. En vertu de ces contrats, les troupeaux de Baïgorry, moyennant le prix qui y sera stipulé de tant par tête, continueront à jouir des herbes et des eaux des terrains susmentionnés, de la même manière qu'ils en ont joui gratuitement jusqu'ici, pouvant par conséquent demeurer sur le terrain affermé, tant de jour que de nuit, et les pasteurs ayant le droit d'y construire, pour s'abriter, des cabanes en bois, en planches et en branchages, à la façon du pays, et des abris de même sorte pour y enfermer les troupeaux pendant la nuit.

    Pour ces usages et pour les besoins ordinaires de la vie, les pasteurs auront le droit de couper, dans les terrains ci-dessus désignés (article 2), tout le bois qui leur sera nécessaire, en se conformant aux lois et règlements espagnols, et ils ne pourront aliéner, échanger ni exporter desdits terrains le bois qu'ils auront coupé.

    Art. 5. Sous aucun prétexte il ne sera permis aux fermiers français de construire sur le terrain affermé des bordes en pierre ni aucune espèce d'habitations autres que les cabanes indiquées. Quant aux huit bordes de construction française qui existent aujourd'hui, il sera permis aux Baïgorriens qui les occupent de continuer à en jouir pendant les trois périodes du fermage; mais à l'expiration des quinze années, les possesseurs français ne pourront alléguer aucun droit de propriété ni d'usage sur elles ou leurs matériaux, qui devront revenir, conformément à la loi espagnole, aux propriétaires du terrain, ceux-ci étant libres, si la compascuité continue par suite de nouveaux contrats passés en vertu de l'article 14 du Traité de Bayonne, d'accorder ou non la continuation de la jouissance des huit bordes susmentionnées. Cette disposition s'étend à toutes les cabanes et à tous les abris.

    Art. 6. Les troupeaux de Baïgorry, pendant qu'ils jouiront de cette compascuité, seront soumis aux lois et conditions établies pour tous ceux qui sont admis par fermage dans les pâturages du pays, et les pasteurs seront considérés comme des étrangers de passage en Espagne : demeurant interdite en conséquence toute pratique qui serait contraire aux droits de souveraineté et de propriété de l'Espagne sur ce territoire.

    Conformément à l'article 17 du traité, les troupeaux et les pasteurs français qui se rendront dans le Quint méridional pour y jouir des pâturages qui leur seront affermés, n'auront à acquitter aucun droit de douane à leur passage à la frontière.

    Art. 7. Demeurent abolies toutes conventions relatives à la jouissance des pâturages du territoire ci-dessus désigné, dans tout ce qui serait contraire aux bases arrêtées dans les articles précédents, à dater du 1" janvier 1859.

     

    ANNEXE III. RELATIVE AUX DEUX FACERIES PERPÉTUELLES MAINTENUES PAR LE TRAITÉ

    Pour prévenir les doutes qui pourraient s'élever dans l'application de l'article 13 du traité de limites du 2 décembre 1856, concernant les deux faceries perpétuelles qu'il maintient dans leur intégrité, et afin de constater d'une manière claire et précise les conditions qui règlent l'usage de l'une et de l'autre conformément aux sentences de 1556 et de 1375, sans reproduire le texte étendu des actes mêmes, les Plénipotentiaires des deux Etats sont convenus de résumer et de consigner dans la présente annexe les droits et obligations de chacune des parties dans la jouissance des deux faceries susmentionnées.

    ENTRE CIZE ET AËZCOA

    Article unique. En vertu de la compascuité établie sur toute l'étendue de la frontière qui. depuis Iriburieta jusqu'au confluent de l'Urgatsaguy et de l'Egurguy, sépare la vallée française de Cize et Saint-Jean-Pied-de-Port de la vallée espagnole d'Aëzcoa, les troupeaux de gros et de menu bétail, sans distinction d'espèce, appartenant à chacune des deux vallées, pourront entrer pour paître et s'abreuver librement sur le territoire de l'autre, y demeurant seulement le jour, de soleil à soleil, et rentrant dans leur propre territoire pour y passer la nuit.

    ENTRE BARETONS ET RONCAL

    Art. 1er. A partir du 10 juillet de chaque année, les troupeaux de toute espèce de la vallée de Baretons auront le droit de jouir librement, pendant vingt-huit jours de suite, des herbes et des eaux des territoires d'Ernaz et de Leja, connus sous le nom de Port d'Arlas, à condition de ne pouvoir parquer ni gîter de nuit dans lesdits territoires, étant tenus au contraire de rentrer pour passer la nuit dans leurs propres limites. Cet espace de temps écoulé, et dès le jour suivant, les troupeaux de Roncal auront le droit de jouir librement desdits pâturages jusqu'au 25 décembre, de la même façon que ceux de Baretons, c'est-à-dire de soleil à soleil, et à la charge de se retirer chaque soir sur leur propre territoire pour y aller parquer et gîter la nuit.

    Ni les uns ni les autres troupeaux ne pourront pénétrer, sous aucun prétexte, sur le terrain de la facerie, en dehors des époques qui leur sont respectivement assignées. Les pasteurs des deux vallées auront néanmoins la faculté d'aller en tout temps prendre de l'eau aux fontaines et aux sources pour les usages ordinaires de la vie.

    Art. 2. Pour veiller à l'accomplissement des conditions de cette facerie, chacune des deux parties intéressées nommera des gardes qui seront seuls investis du droit de faire des saisies en cas de contravention. Ces gardes prêteront serment devant leurs autorités respectives, et foi entière devra être ajoutée, jusqu'à preuve contraire, à toutes leurs déclarations en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions.

    Les gardes,français, afin d'être admis à déposer comme tels devant l'alcade d'Isaba sous la juridiction duquel se trouve placé le territoire de la facerie, auront également à prêter serment, lèrs de leur nomination, entre les mains de ce même alcade.

    Art. 3. Les municipalités intéressées pourront, d'un commun accord, maintenir les peines établies anciennement contre les infracteurs, ou les modifier de la façon qu'elles jugeront convenable.

    Art. 4. Tous les ans, le 13 juillet, les maires et alcades des communes qui ont part à la facerie se réuniront près de la borne de Béarn ou Pierre de Saint-Martin pour traiter de tout ce qui concerne ladite facerie, et procéder à la perception des amendes encourues par les infracteurs.

    Art. 5. Le même jour et dans le même lieu, les habitants de Baretons sont tenus, conformément à un antique usage, de remettre aux représentants de la vallée de Roncal trois génisses sans défaut, de deux ans chacune.

     

    ANNEXE IV. REGLEMENT POUR LA SAISIE DES BESTIAUX

    Afin de prévenir les discussions et les désordres auxquels donne lieu depuis longtemps, sur la frontière, le manque d'entente, en ce qui concerne la saisie des bestiaux, et pour suppléer, s'il y a lieu, à l'absence de toute disposition relative au mode de procéder dans le cas où des troupeaux s'introduisent illicitement sur un territoire étranger, les Plénipotentiaires des deux Etats sont convenus d'établir les règles suivantes :

    Art. 1er. Indépendamment de la force publique, les gardes assermentés pourront seuls opérer la saisie des bestiaux qui, sortant de l'un des deux pays ou des territoires de facerie, entreront indûment dans les pâturages de l'autre, ou resteront de nuit dans ceux de facerie, contrairement aux conventions.

    Art. 2. Le choix de ces gardes se fera, dans chaque vallée ou village, suivant les coutumes respectives, et toutes les fois qu'une nomination pareille aura eu lieu, le maire ou l'alcade du district en fera part aux municipalités frontalières de la nation voisine, afin que les personnes qui auront été choisies soient reconnues dans l'exercice de leurs fonctions. Ces gardes devront porter une marque distinctive de leur emploi.

    Art. 3. L'affirmation sous serment des gardes fera foi, devant leurs autorités respectives, jusqu'à preuve contraire.

    Art. 4. Les propriétaires des troupeaux pris en contravention seront soumis aux peines établies ou à établir d'un commun accord par les municipalités frontalières.

    Dans le cas où il n'existerait pas de convention, les infracteurs payeront un réal par tête de menu bétail, et dix réaux par tête de gros bétail, sans que, ni pour l'une ni pour l'autre espèce, il soit tenu compte des petits qui suivent leur mère.

    Si l'infraction avait lieu de nuit, la peine serait double, à moins que ce ne fût dans un territoire de facerie et à l'époque où il est permis d'en jouir de jour, auquel cas l'amende sera simple.

    Art. 5. Dans chaque troupeau introduit indûment sur des pâturages étrangers, il sera pris une tête de bétail sur dix, quelle qu'en soit l'espèce, pour répondre de l'amende et des frais.

    Art. 6. Les animaux saisis seront menés par les gardes au village le plus proche de la vallée sur le territoire de laquelle aura été opérée la saisie, et le maire ou l'alcade de ce village en fera part sans délai à celui de la résidence du maître du troupeau, dans un rapport où il rendra compte des circonstances de la saisie et du nom du pasteur ou du propriétaire du troupeau, afin que ce dernier, dûment averti, se présente en personne ou par fondé de pouvoirs, dans les dix jours qui suivront la saisie.

    Art. 7. Si l'infraction est dûment prouvée, le maître du troupeau devra payer, en sus de l'amende établie à l'article 4, les frais occasionnés par la nourriture et la garde des animaux pendant leur détention, ainsi que par les messagers et avis qu'aura nécessités la poursuite.

    Les frais de nourriture et de garde seront, pour chaque jour de détention, d'un réal de vellon par tête de menu bétail, et de 5 réaux par tête de gros bétail. Il sera alloué aux messagers qui porteront les communications des autorités locales, 2 réaux par heure de marche, tant à l'aller qu'au retour.

    S'il y avait lieu d'accorder une rémunération pécuniaire au garde qui aura fait la saisie, elle sera prélevée sur le produit de l'amende, sans rien exiger de plus des transgresseurs.

    Art. 8. Si le maître du troupeau ne comparaissait pas avant l'expiration du terme de dix jours, l'autorité procédera, dès le jour suivant, à la vente aux enchères des animaux saisis, afin d'acquitter avec le produit les amendes et les frais. L'excédent, s'il y en a, restera à la disposition du propriétaire pendant un an, et sera, s'il ne le réclame pas dans ce délai, affecté à la charité publique dans le district municipal où la vente aura été effectuée.

    Art. 9. Si la saisie a eu lieu indûment, les animaux détenus seront rendus au propriétaire, et au cas où il en manquerait quelqu'un, perdu ou mort par suite de mauvais traitements ou de négligence, la valeur en sera restituée.

    Le garde qui aura fait indûment une saisie sera tenu de ramener à leurs troupeaux les animaux détenus et de payer les frais de nourriture et de surveillance qu'ils auront occasionnés.

    Art. 10. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des conventions qui pourraient exister à ce sujet entre les municipalités frontalières, et ne s'opposent pas à la conclusion de nouveaux contrats qui modifieraient les stipulations de la présente annexe; mais il est entendu que dans tous les cas les saisies ne pourront être faites que par des gardes assermentés, et que, conformément à l'article 14 du traité, tout nouvel accord devra être limité à un temps déterminé, qui ne pourra dépasser cinq ans, et qu'il devra être soumis préalablement à l'approbation des autorités civiles supérieures du Département et de la Province respectifs.

     

    ANNEXE V. PROCÈS-VERBAL D'ABORNEMENT

    Afin de mettre à exécution les prescriptions de l'article 10 du traité de limites du 2 décembre 1856, les Plénipotentiaires de France et d'Espagne, assistés, d'une part, des Sieur Jean-Baptiste-Valentin Hutin, capitaine d'état major, . . . et Pierre-Gustave, Baron Hulot, capitaine d'état-major; et d'autre part, des Sieurs Don Angel Alvarez, lieutenant-colonel de cavalerie, commandant d'état-major, . . . et Don Pedro Estevan, colonel gradué, commandant de cavalerie . . . , après une reconnaissance détaillée du terrain, et en tenant compte autant que possible des intérêts quelquefois opposés des frontaliers, ont procédé à la détermination circonstanciée et à l'abornement de la ligne divisoire définitive entre le Département des Basses-Pyrénées et la Province de Navarre, cette dernière opération ayant eu lieu en présence des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées; et afin que les dispositions arrêtées relativement à la limite internationale et à certaines conditions particulières, imposées à quelques localités, soient officiellement constatées et acquièrent la même valeur que le traité principal, conformément à la teneur de l'article précité, il a été convenu qu'elles seraient consignées dans la présente annexe qui tiendra lieu de procès-verbal d'abornement.

    Borne numéro 1. Est placée sur un rocher, nommé Chapitelaco-arria, à 300 mètres en aval du pont d'Enderlaza et sur la rive droite de la Bidassoa, à l'endroit où finit la pente du chaînon qui prolonge le massif de montagnes qui sépare le bassin de cette rivière de celui de la Nivelle.

    Les signaux de démarcation consistent en bornes et en croix gravées dans le roc; les unes et les autres sont marquées de leur numéro d'ordre, à l'exception de quelques croix.

    Chaque numéro est inscrit en tête de l'article qui désigne la situation du repère correspondant; il est dit quand c'est une croix et si elle n'a pas de numéro.

    2. Dans un endroit, nommé Alcandia, à 534 mètres de la borne précédente, et à 2 mètres d'une croix sans numéro. Entre ces deux bornes, la ligne divisoire gravit la pente de la montagne.

    3. Sur la crête du chaînon et à 205 mètres du numéro antérieur, dans un lieu nommé Alcozpé.

    4. A Alcozpéco-saroya, à 277 mètres de la troisième, comptés sur la crête.

    5. A 189 mètres, sur la même crête, au petit col d'Alcozpé ou Alcozpécolépoa.

    6. A Aranoco-arria, à 353 mètres.

    7. A 497 mètres, au lieu nommé Mia-méaca. à 5,85 mètres d'une ancienne croix sans numéro.

    8. A 287 mètres, à l'endroit nommé Cigorraco-arria, ou Cigorraco-arrigaïna,

    9. Au lieu connu sous le nom de Faringaïna, à 579 mètres.

    A partir de ce point, la ligne internationale se confond avec celle qui partage les bassins de la Bidassoa et de la Nivelle.

    10. A 306 mètres de l'antérieure, sur la montagne de Faringaïna.

    La ligne divisoire descend ensuite de Faringaïna, et passe entre deux rochers nommés Mandoléco-arria.

    11. Au lieu appelé Mandoléco-béhéreco-soroa, à 517 mètres de la dixième.

    12. A 696 mètres, à Ibardinco-lépoa, ou col d'ibardin.

    13. A 254 mètres plus loin, à Ibardinco-lépoa, au pied de la montagne Ameztéguico-éguia.

    14. A 410 mètres, à l'endroit nommé Guardiaco-échola.

    La ligne de partage des eaux des deux rivières mentionnées ci-dessus change de direction, formant un arc convexe du côté du Sud, et la frontière l'abandonne pour suivre, à l'Est, la crête d'Erenzazou, jusqu'à la borne n" 17.

    15. A Erenzazouco-gaïna, à 215 mètres de la dernière.

    16. A Erenzazouco-lépoa ou col d'Erenzazou, à 154 mètres.

    17. A 138 mètres, à Erenzazouco-gaïna.

    A 14 mètres plus loin, la ligne divisoire passe par le rocher d'Erenzazouco-azpico-arria, ou Armalo, signalé par une croix sans numéro, laissant en Espagne le sommet de la montagne; elle abandonne alors la crête d'Erenzazou et descend la montagne de Zoubico-malda.

    18. Au pied de la montagne de Zoubico-malda, à l'endroit appelé Mougaco-zoubico-malda, sur la rive gauche du ruisseau d'Izola, et à 663 mètres de la borne 17.

    19. A 10 mètres et sur la rive opposée.

    La frontière continue dans la direction de l'Est, et gravit la pente des hauteurs qui sont en face.

    20. Au lieu nommé Mildostéguico-malda, à 205 mètres de la précédente.

    La ligne internationale continue par la crête de Mildostéguico-malda par les rochers appelés Ladron-arria et par Erdigo-mouga.

    21. A 590 mètres de l'antérieure, à Gaïneco-mouga.

    La ligne passe ensuite par la crête de Gaïneco-mougaco-arria, Souguiceagaco-arria, Souguiceagaco-lépoa, Larrounchipico-soroa, et par celle de Larrounchipi et Méatcéco-gaïna.

    22. A 1 475 mètres de l'antérieure, à Méatcéco-lépoa.

    A partir du sommet de la montagne Zizcuiza, la ligne reprend les crêtes qui séparent les bassins de la Bidassoa et de la Nivelle.

    23. A Zizcuizaco-lepoa, à 293 mètres de la 22°.

    24. A 312 mètres à Gaztelu-chourico-malda, et à 68 mètres avant d'arriver au pied des rochers de Larroun, au sommet desquels se trouve un ermitage ruiné que la ligne frontière traverse par le milieu. Les difficultés du terrain du côté occidental ne permettent pas de mesurer la distance entre cet ermitage et la borne antérieure.

    25. Au point connu sous le nom de Mougarri-luce, à 398 mètres de l'ermitage.

    26. A 185 mètres, dans l'endroit appelé Pillotalecouco-gaïna.

    27. Sur la rive droite du ruisseau Ourquillacoitourria, ou source d'Ourquilla, un peu au-dessous de la source, à 300 mètres de la dernière borne.

    La ligne divisoire quitte les crêtes et suit le ruisseau.

    28. A Ourquillaco-erréca-ondoa et sur la rive droite du ruisseau, à 117 mètres de la précédente.

    La frontière reprend la ligne des versants jusqu'à la borne 35, et tourne avec elle brusquement vers le Sud.

    29. A 612 mètres, dans l'endroit nommé par les Français Fagueco-célaya et par les Espagnols Fagaco-larria.

    30. A 400 mètres, au lieu connu sous le nom de Mouguillondo.

    A 64 mètres au delà, on arrive aux rochers dénommés Mouguillondoco-arria ou Malcouétaco-arria.

    31. Dans un endroit que les Français appellent Gomendiaco-gaïna et les Espagnols Condendiagaco-gaïna, à 322 mètres de la 30° borne.

    32. Au petit col de Gomendiaco-lépoa, ou Condendiagaco-lépoa, à 205 mètres.

    33. A 254 mètres, au sommet de Gaprioco-éguia.

    34. Sur la crête du même nom, à 419 mètres plus en avant.

    35. A 411 mètres, dans l'endroit nommé Lizouniaga et Lizouniaco-gaïna.

    La frontière quitte en ce point la ligne des versants pour descendre dans la direction S. S. E.; elle coupe le cours d'eau qui vient de la source de Lizouniagaco-Itourria.

    36. Près de trois pierres en forme de table qui se trouvent sur le chemin de Sare à Vera au point nommé Lizouniagaco-mayarriac, ou Lizouniaco-mougarriac, à 277 mètres de la précédente.

    37. Dans un endroit appelé Eguimiarra, à peu près au S. S. E. et à 213 mètres de la borne antérieure.

    38. A 341 mètres dans la même direction, sur le chemin de Sare à Lésaca, au lieu nommé Lésaca-bide.

    39. A 838 mètres, dans la même direction, au point nommé Irourmouga dans le parage de Labéagaco-gaïna.

    40. Dans l'endroit nommé Ibantalico-gaïna, à 166 mètres à l'Est, et un peu au delà de la crête.

    41. Sur la pente de la même montagne Ibantalico-gaïna, à 224 mètres au Sud de la borne antérieure.

    42. A Archabaleco-gaïna, à 195 mètres au Sud, après avoir traversé un petit ruisseau.

    43. A 291 mètres, dans un lieu appelé Otsalizar, sur la ligne des versants que la frontière reprend ici pour la suivre jusqu'à la borne 53.

    44. A Lizarrietaco-bourroua, sur un sentier, à 349 mètres, au S. S. E. de la borne précédente.

    45. A 408 mètres, dans un endroit que les uns nomment Idoétaco-gaïna et d'autres Bélatéco-ezcarra.

    46. A 536 mètres, au lieu nommé Ousotéguia, ou les Palomières d'Echalar.

    47. A 170 mètres, à l'endroit connu sous le nom de Gastagnarrico-gaïna, ou Gastaïn-lépoco-ezcarra.

    48. A 361 mètres, au lieu nommé par les Français Domicouco-bizcarra et par les Espagnols Lacaïn-gaïna ou Barraco-ezcarra.

    A partir de ce point, la frontière se dirige vers l'Est, avec la ligne des crêtes.

    49. A 493 mètres, dans un lieu que les uns appellent Domicouco-éguia et d'autres Navalasco-gaïna.

    50. A 308 mètres, à Navalasco-lépoa, ou petit-col de Navalas.

    51. A 511 mètres, à Igouzquiétaco-gaïna.

    52. Dans l'endroit appelé par les Français Otsabia et par les Espagnols Bagacelayéta, à 396 mètres.

    53. A 244 mètres, et à 12 avant d'arriver au ruisseau Otsabiaco-erreca ou Otsobico-erreca.

    En ce point, la frontière abandonne définitivement la ligne de partage des bassins de la Bidassoa et de la Nivelle, et va par le ruisseau d'Otsabi jusqu'à sa jonction avec l'Agnatarbéco-erréca.

    54. Au confluent des deux ruisseaux, sur la rive droite et à 573 mètres de la borne antérieure, comptés le long du ruisseau.

    La frontière remonte ensuite le ruisseau d'Agnatarbé par le bras le plus oriental et jusqu'à son origine.

    55. A cette origine, et dans le lieu nommé Bizcaïloucéco-mougarria, à 677 mètres.

    56. A 88 mètres, à l'endroit appelé Bizcaïloucéco-éguia, et plus communément Irourmouga, à côté d'une ancienne borne triangulaire qui porte un E sur la face qui regarde Echalar, un B sur celle du côté de Baztan et un S sur celle tournée vers Sare : la date 1767 est gravée sous le B, et celle de 1645 sous l'E.

    57. A 386 mètres, sur la pente de la montagne d'Agnatarbé.

    La ligne frontière s'élève ensuite jusqu'au grand rocher d'Archouria sur le sommet duquel il y a une croix gravée, sans numéro. On compte 345 mètres de la borne 57 au pied du rocher dont la partie Sud est inaccessible, ce qui a empêché de mesurer la distance jusqu'au sommet.

    58. A 421 mètres de la croix, dans un lieu nommé Archouria ou Léouza, après avoir descendu le versant Nord, de l'autre côté du rocher Archouria.

    59. A 1 010 mètres, sur la rive gauche du ruisseau Sorogorrico-erréca.

    La ligne divisoire suit au delà le cours du ruisseau Sorogorri jusqu'à sa jonction avec l'Arotzarenaco-borda-péco-erréca, et continue avec ce dernier jusqu'à la borne suivante.

    60. A l'endroit appelé Pagadico-soroa, comptant 1 560 mètres de la borne précédente, sur le ruisseau Sorogorri, et 1 264 sur celui d'Arotz-arenaco-borda.

    En ce point, la frontière abandonne le ruisseau et se dirige vers l'E.N.E.

    61. Dans le même parage de Pagadi, à Chaldamarréco-borda, à côté du chemin de Sare à Zugarramurdi, à 488 mètres de la dernière borne.

    62. A 488 mètres, et à Pagadico-egala.

    63. Dans un lieu nommé par les Français Garatéco-gouroutziac et par les Espagnols Saraco-irour-couroutcéta, à la jonction de deux chemins qui vont à Sare, l'un venant d'Urdax et l'autre de Zugarramurdi, à 447 mètres de la borne antérieure, et à 50 avant d'arriver aux trois croix de Sare.

    64. A 712 mètres, sur le sommet d'Olazourco-éguia.

    65. A 495 mètres au N.E. à Olazourco-bizcarra, ou côte d'Olazou.

    66. A 226 mètres au S.E. et à 8 avant d'arriver au ruisseau Olazourco-Erreca.

    67. A 316 mètres, à Larre-azpilétaco-gaïna.

    68. A 371 mètres, au parage de Lapoursaroïco-sagardi-ondoa.

    69. A 310 mètres, au lieu nommé Lapoursaroïco-estraca-moutourra.

    70. A Masacolétaco-erréca, au point de réunion des deux ruisseaux, à la gauche du ruisseau principal, nommé Mounougaïnaco-erréca, et près d'une ancienne borne portant les initiales B. S. U. de Baztan, Saint-Pré et Urdax, à 581 mètres de la borne antérieure.

    71. A 342 mètres, au lieu nommé Arrateguico-mouga et Arratebourouco-mounoua.

    72. A 318 mètres, au point où le ruisseau Oaldizoun ou Olavidéa, qui vient d'Urdax, reçoit sur sa droite le cours d'eau que les Français appellent Lapitzoury et les Espagnols rio Nivelle, rio de la Plata et rio de Landibar.

    La ligne frontière suit le ruisseau de Lapitzoury, sur lequel se trouve, à environ 50 mètres de la borne, le pont de Dancharinea ou Dancharienia, que traverse la grande route de Bayonne à Pampelune : sur chacun des parapets, il y a une pierre sur laquelle est marquée la limite des deux pays avec les initiales F. E., indiquant d'un côté la France et de l'autre l'Espagne; la frontière continue à remonter le cours du Lapitzoury jusqu'au point où se réunissent les ruisseaux Barrétaco-erréca et Aïzaguerrico-erréca, et suit au-delà le cours de ce dernier jusqu'à son origine.

    73. Au lieu nommé Lapitzoury, à 2 108 mètres de la précédente et à 49 du confluent susmentionné.

    74. A 938 mètres de l'antérieure et à 21 au delà du point où l'Aïzaguerri reçoit, par sa rive droite, le ruisseau connu sous les deux noms de Péruertéguico-bordas-piaco-erréca et d'iraco-erréca.

    75. A 4 175 mètres, à Itsingo-erréca-bouroua, à la montée du col de Gorospil, et à 39 au-dessus de l'origine de Aïzaguerrico-erréca.

    76. A 108 mètres, à Gorospilco-lépoa, ou col de Gorospil, également nommé Gorospilco-mougacoa, parce qu'à 2 mètres de cette borne, il y en a une ancienne en forme de large table, portant les lettres Ez et I gravées du côté de la France, et B B du côté de l'Espagne, initiales de Ezpélette, Itsatsou et Baztan.

    77. A 694 mètres, dans la direction E. S. E., au parage de Saboucadoïco-lépoa ou Saboucadoïco-mounoua.

    78. A Quizcaïlzouco-lépoa ou Irousquiéguico-lépoa, à 952 mètres à l'Est, la ligne formant un angle peu appréciable à Quizcaïlzou, à 829 mètres de la borne 77.

    79. A 634 mètres, au sommet de Irousquiéguico-cascoa ou Irousquiéguicogaïna.

    80. Au petit col de Méatcéco-lépoa, sur un sentier, à 455 mètres.

    81. Dans un parage nommé Arsaco-soro-bouroua, ou Mendichipi, au milieu d'un espace compris entre cinq pierres, et à 380 mètres de la borne 80.

    82. A 270 mètres, dans un endroit appelé Arsateïco-sorobourouco-lépoa ou Chochaco-éya, sur la crête d'un contrefort.

    83. A Arsateïco-lépoa ou Ousatégui-méacéco-léopa, à la croisée de deux sentiers, à 500 mètres sur la même crête.

    84. A 500 mètres, en suivant les mêmes cimes, à Ezpalzaco-lépoa, à la jonction de deux sentiers, et 55 mètres avant d'arriver à l'origine du ruisseau Arrouceco-erréca.

    Le cours d'Arroucé, depuis sa source jusqu'à son confluent avec l'Ourbacouya, forme la séparation des deux Etats.

    85. A la gauche du confluent de ces deux cours d'eau, on n'a pas pu mesurer la longueur de l'Arroucé, parce qu'il est inaccessible.

    La frontière continue à suivre la même direction, pendant l'espace de 150 mètres, vers l'E. S. E., mais en ce point elle se dirige au S. S. E. vers la borne 86, laissant complètement en France les propriétés closes de murs, dépendantes des bordes de Basa-sagarré et de Truchilen.

    86. A Truchilen-borda-aldéa, le signal consiste en une croix, à 644 mètres de la borne précédente, à savoir : 150 dans la direction E. S. E. et 494 dans celle S. S. E.

    87. A Labantorel-borda-aldéa, en face de l'entrée de la borde, et à 318 mètres du dernier signal.

    88. A Migueren-borda, ou Micaou-borda; il y a pour repère une croix sur un rocher voisin de la borde; la distance n'a pu être mesurée, le terrain étant impraticable.

    89. Au S. S. E., à Larrete, à 2 mètres plus loin qu'un rocher signalé par une croix, sans numéro; la distance n'a pu être mesurée.

    90. Au petit col d'Iparla ou Iparloa; le terrain n'a pas permis de mesurer la distance.

    A partir de ce col, la ligne des crêtes qui sépare la vallée de Baïgorry de celle de Baztan marque la frontière internationale, à deux exceptions près dont il sera fait mention, ainsi que du point où la frontière abandonne tout à fait ces hauteurs; la portion comprise entre le petit col d'Iparla et celui d'Ispégui est si bien déterminée par la nature qu'on a cru inutile d'y placer des signaux de démarcation.

    91. Au col d'Ispégui, sur le chemin de Baïgorry à Baztan, et à 8 042 mètres du petit col d'Iparla.

    92. A 254 mètres, à Quinto-éguico-bizcarra.

    93. A 175 mètres, entre deux rochers, au pied de celui nommé Quinto-éguico-arria.

    94. A 80 mètres de ce dernier rocher, sur le sommet Ousacharrétaco-larregaïna, au pied du rocher le plus élevé.

    95. A 410 mètres, à Odolatéco-lépoa, à l'entrée d'un bois.

    96. Dans un lieu nommé Odolatéco-atéca et à 390 mètres de la borne précédente. Le repère consiste en une croix.

    97. A 60 mètres, au parage de Pagobacarréco-bizcarra, près de rochers qui forment un saillant vers le col d'Odolaté.

    98. A Necaïzco-lépoa, à 305 mètres.

    99. A 312 mètres, à Dorragaraïco-borda-bouroua.

    En traçant la frontière rigoureusement par les crêtes et passant par le sommet de Elorriétaco-mendi, il en résulterait des difficultés pour le passage des troupeaux de Baïgorry ; il a donc été convenu qu'elle irait en ligne droite de la borne 99 à la borne 100, abandonnant à Baïgorry le terrain compris entre cette ligne droite et la crête de la montagne Elorriéta.

    100. Sur le versant de Elorriétaco-mendi, à 283 mètres de la borne antérieure et sur la crête par laquelle la frontière continue de nouveau.

    101. A 170 mètres, dans le même parage, à Elorriéta.

    102. A 234 mètres, à Elorriétaco-lépoa, et à 10 de la naissance du ruisseau Elorriétaco-lépoco-erréca.

    103. A 190 mètres, à Arrigorri-boustana; le signal est une croix.

    La frontière continue par les crêtes, passant par Arrigorrico-gaïna jusqu'à Arrigorrico-lépoa; mais à partir de ce col, elle va par le chemin qui est au-dessous du pic de Aouza jusqu'au petit col de Elgaïza ou Lézéta, abandonnant à Baztan le territoire compris entre le chemin qui est nécessaire au passage des troupeaux espagnols, par une compensation équitable du tracé adopté entre les bornes 99 et 100.

    Après le col d'Elgaïza, la ligne divisoire suit par les crêtes de Zacanéco-argaïna et autres qui séparent les Aldudes du Baztan.

    104. A 1 716 mètres du numéro 103, à Zacanaco-argaïna, ou Elgaïza; le repère est une croix.

    105. Croix sur le sommet d'istauz, à 390 mètres.

    106. A 174 mètres, à Istauzco-mendico-gaïna.

    107. A 145 mètres, à Istauzco-mendico-peta.

    108. A 245 mètres, à Istauzco-maldaco-lepoco-larréa.

    109. A 230 mètres, à Ourdandégui-étaco-éguia.

    110. A 215 mètres, à Ourdandégui-étaco-bizcarra, sur le chemin de Zaldégui, à l'entrée d'un bois.

    111. A 185 mètres, à Dorraïngo-éguia.

    112. Au col de Dorraïngo ou Dorraïngo-azpicoa, ou Abracouco-célaya, à 1 032 mètres.

    113. A 561 mètres, à Mougnoz-gaïna.

    114. A 322 mètres, à Ourrizcaco-lépoa, ou Pagaraldico-lépoa.

    115. Au sommet de la montagne Ourrizcaco-gaïna, dans la clairière d'un bois. Il y a de la borne 114 à l'entrée du bois 195 mètres; les arbres ont empêché de mesurer le reste de la distance.

    116. Croix à 190 mètres de la borne précédente, sur la même montagne Ourrizca.

    117. A 1 150 mètres, au col de Berderiz (Berderizco-lépoa).

    118. A 370 mètres, à Elocadico-éguia, point où la frontière fait un angle dont le sommet est du côté du Baztan.

    119. A 486 mètres, sur la même hauteur de Elocadi, à l'endroit où la crête se dirige au Sud et forme un angle saillant du côté des Aldudes.

    120. A 167 mètres, à Elocadico-lépoa; le signal est une croix.

    121. A 410 mètres, à Zarguindéguico-mendia.

    122. A 465 mètres, sur la même montagne de Zarguindégui.

    122 bis. A 190 mètres, au sommet de Laztéguico-gaïna.

    123. A 575 mètres, à Béladounco-archouria; le signal consiste en une croix.

    124. Croix à 469 mètres, à Eyarcéco-mounoua.

    125. A Eyarcéco-lépoa, à 215 mètres.

    126. A 589 mètres, dans un territoire nommé Béorzou-arguibel, à 6 mètres à l'Est du rocher d'Arguibel.

    127. Dans le même territoire de Béorzou-arguibel, à 390 mètres.

    128. A 335 mètres, dans le parcours sous le nom de Béorzou-boustan.

    129. Dans le même parcours, à 390 mètres plus en avant.

    130. A l'extrémité de Béourzou-boustan, et au petit sommet appelé Arrilucé ou Arluché, à 267 mètres.

    La frontière laisse alors les crêtes et se dirige en ligne droite vers Isterbégui-mounoua.

    131. A l'entrée d'un petit bois, nommé Arluchéco-dartéa, à 345 mètres de la borne précédente.

    132. A 490 mètres, et à 250 après avoir passé le ruisseau Sagastéguico-erréca. La borne est à droite du chemin qui passe en cet endroit.

    133. A Autringo-larréa, sur l'escarpement d'un rocher et sur une carrière, à 360 mètres.

    134. A 430 mètres, sur le versant occidental de la montagne de Abracouco, à la droite d'un chemin qui passe dans ce lieu.

    135. Sur l'arête culminante de la croupe de la montagne de Abracouco, à 420 mètres.

    136. A la descente de la montagne Abracouco, sur le côté occidental du chemin qui passe au lieu nommé Abracouco-céarra, à 220 mètres.

    137. A 340 mètres, sur un sentier, et à 40 au Sud de la source Saroïco-louisénia.

    138. A 330 mètres, sur le chemin de Garchabai.

    139. A 340 mètres, et à 8 au Sud de Saliésen-borda, ou borde de Saliès, sur le côté Est du chemin.

    140. A 240 mètres, à droite du ruisseau Sabiondo, qui vient de Légarchilo et passe au pied de la montagne d'Isterbégui.

    141. Au sommet d'Isterbégui-mounoua, à 850 mètres.

    Ici, la frontière change de direction et va en ligne droite à Lindous-mounoua.

    142. Sur le versant oriental d'Isterbégui, où se rencontre le chemin de Silveti qui passe par Eznécélayéta, à 500 mètres du numéro 141.

    143. A 430 mètres, sur le torrent Imilistéguico-erréca.

    144. A 600 mètres, sur une petite crête d'Imilistoy-gaïna.

    145. A 560 mètres, sur l'arête inclinée de Ourrisbarengo-éguia; il y a une roche au niveau du sol signalée par une croix.

    146. A 520 mètres, à Oxapoustéguico-éguia ou Ochapoustéguico-bizcarra.

    147. A 480 mètres, sur la face verticale et méridionale d'un rocher, à 100 mètres à l'Est du ravin Béordéguico-erréca, ou Présaco-erréca; il y.a une croix.

    148. A 300 mètres, à Béordéguico-lépoa, et à 10, à l'Est du chemin qui va des Aldudes au val d'Erro.

    149. Sur le chemin appelé Lécétaco-bidia, à 840 mètres de la borne précédente, et à 200 au delà du ravin Biourreta-boustanco-erréca.

    150. A 340 mètres, il y a une croix sur la roche du milieu d'une cime appelée Lécétaco-argaïna.

    151. Autre croix sur une roche au Sud du chemin qui va des Aldudes à Roncevaux par les cols de Ourtardy et Atalosti. Il y a entre ce signal et le précédent 970 mètres.

    152. A 980 mètres, au col de Bourdingourouchéco-lépoa, à 8 mètres au Nord du chemin.

    153. Au sommet de Lindous-mounoua, au centre d'une redoute ruinée, à 450 mètres.

    154. Dans la même direction, à Lindousco-lépoa, à 400 mètres de la borne antérieure, mesurés sur la ligne des crêtes.

    155. A 130 mètres, au sommet le plus voisin de Lindous-balsacoa, nommé Lindous-goïtia, dont les eaux s'écoulent d'un côté dans la rivière de Valcarlos et de l'autre dans le ruisseau de Aguira qui va aux Aldudes.

    De ce point jusqu'à Mendimocha, la ligne divisoire des deux Etats va toujours par les crêtes des versants des deux vallées des Aldudes et de Valcarlos.

    156. A 495 mètres, à Mizpirachar.

    157. Après avoir traversé le bois de Achistoy dans un parcours de 380 mètres, et à 200 plus loin, en tout à 580 mètres, à Achistoguico-gaïna.

    158. A 190 mètres, à Achistoguico-cascoa.

    159. A 680 mètres, à Chapelarrico-cascoa.

    160. A 600 mètres, au col de Béraïco-lépoa.

    161. A 550 mètres, à Labignaco-cascoa.

    162. A 960 mètres, à Itourraouco-cascoa.

    163. A Bilourrouncéco-cascoa, à 970 mètres.

    164. A Elousandico-cascoa, à 245 mètres.

    165. A Elousandico-lépoa, à 269 mètres.

    166. A 220 mètres, à Izoztéguico-cascoa.

    167. Dans le parage nommé Bordaco-lépoa et sur un petit tertre rocheux à 300 mètres.

    168. A Bordalépoco-cascoa, à 195 mètres.

    169. A 350 mètres, à Méatcéco-lépoa.

    170. A 397 mètres, à Argaraïco-mendigaïna.

    171. A 460 mètres, à Argaraïco-cascogaïna.

    172. Dans le parcours nommé Argaraïco-Itourria, sur un sentier, à 440 mètres.

    173. A Argaraïco-ilarra, à 215 mètres.

    174. A 300 mètres, au col appelé Eounzaroco-lépoa, au bord du chemin de Banca à Valcarlos et près d'une roche noirâtre à fleur de terre.

    175. A 470 mètres, entre les deux cols de Elounsaro et de Ousoubiéta, où la ligne change un peu de direction.

    176. Au col d'Ousoubiétaco-lépoa, à 435 mètres.

    177. Au sommet de Mendimocha, à 530 mètres. Ici la frontière quitte les crêtes.

    178. A côté d'un rocher nommé Archarréco-erreca-bouroua, à l'origine du ruisseau qui descend le versant de Mendimocha, vers le N. E. et à 320 mètres de la borne antérieure.

    179. A la jonction du ruisseau qui descend de Mendimocha avec celui qui vient du col de Ourcoulorté, et à 536 mètres en suivant le premier.

    180. A 1 267 mètres, comptés sur le cours du ruisseau que les Français appellent Zourousta et les Espagnols Archaro, sur la rive gauche, au lieu nommé Zourousa-gaïna, où il y a une petite cascade.

    A partir de ce point, la frontière se dirige vers l'Est par un sentier qui va presque en ligne droite, jusqu'à la borne 185.

    181. A 415 mètres, dans un lieu nommé Arpé, à 1 mètre à gauche du sentier.

    182. A l'angle S. O. du clos de Erramounto, à 240 mètres.

    183. A 170 mètres, à Lascacharo, à la croisée du sentier qui mène à Zourousta-gaïna et de celui qui va à la borde de Erramounto.

    184. A 270 mètres, à Légarluce, et à 2 à gauche du sentier de Zourousta-gaïna.

    185. A 180 mètres, au lieu nommé Borzaricéta, où l'on trouve le chemin qui va des caloyars de Acorraïn à Lasse, et qui sert de limite jusqu'à la borne 190.

    186. A 130 mètres, et à Léuchéco-ciloa.

    187. A 350 mètres, à Arroléta.

    188. A 270 mètres, et à 2 du chemin, à côté de la fontaine de Ariztico-itourria ou de Ardansaro.

    189. A 220 mètres, à Ariztico-éguia.

    190. A 210 mètres, à Landa-andia, à l'angle formé par le chemin de Lasse et par celui qui mène à la borne de Bergara. Ce dernier sert de limite jusqu'à la borne 195.

    191. A 160 mètres, à Echéverrico-perchiloa, à la croisée du chemin de Ariztico-borda, et à l'angle S. O. de l'enclos de Echéverri.

    192. A 340 mètres, et à 10 avant d'arriver à la fontaine Isartéco-itourria, et à l'embranchement du chemin de Isartéco-bidia.

    193. A 179 mètres, à la jonction du chemin de Bidéribila.

    194. A 217 mètres, au lieu nommé Ourristizabala.

    195. A 130 mètres, à l'angle Nord du potager de Bergara.

    196. A Pertolé, à 10 mètres de la rive gauche de la rivière de Valcarlos, et à 380 de la borne précédente, comptés en ligne droite et en longeant les murs de clôture qui se trouvent sur cette direction.

    La frontière remonte par la rivière de Valcarlos jusqu'au point où elle reçoit, par sa rive droite, les eaux de l'Oréllaco-erréca.

    197. Au confluent de ces eaux et sur la droite des deux cours.

    L'Oréllaco-erréca sert de limite dans tout son cours.

    198. A l'origine du ruisseau d'Orella et au lieu appelé Lohibelché, sur le bord du chemin de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux.

    199. A 380 mètres, comptés sur ce chemin qui sert de frontière. Cette borne est placée au point où le chemin coupe celui qui va de Valcarlos à la fonderie de Orbaïcéta. La ligne divisoire suit alors ce dernier chemin jusqu'à la borne 204 et c'est par son tracé que se mesurent les distances d'une borne à l'autre.

    200. Au col de Bentarté, à 485 mètres.

    201. A la source de Bidarraï-itourria, à 250 mètres.

    202. A 320 mètres.

    203. A 180 mètres.

    204. A 400 mètres sur le chemin.

    A partir d'ici, la ligne internationale va en ligne droite de chaque borne à la suivante jusqu'à la 222°, qui est placée à l'origine du ruisseau d'Igoa.

    205. Au col d'iribouriéta ou lasaldéa, à 200 mètres.

    206. A 820 mètres, au sommet de Urculo-mendia, où se trouvent les restes d'une redoute.

    207. Le signal consiste en une croix, à l'endroit appelé Urculo-Guibélo, à 630 mètres de la dernière borne.

    208. A la gauche du gouffre ou citerne de Lécéandia, à 790 mètres. Ce repère et les deux précédents sont à peu près en ligne droite.

    209. Sur le pic rocheux connu par les Français sous le nom de Pagabéharry, à 330 mètres.

    Le tracé de la frontière va d'ici en ligne droite à la borne 211.

    210. A 550 mètres dans cette direction; le signal est une croix.

    211. A l'origine du territoire nommé Idopil, sur un sommet de la chaîne principale des Pyrénées et à 600 mètres du repère antérieur.

    212. Au col Orgambidéaco-lépoa, à 200 mètres, à côté d'un trou rectangulaire peu profond mais remarquable par ses parois rocheuses et verticales.

    La frontière va en ligne droite de ce point jusqu'à la borne 215; les bornes intermédiaires sont placées sur cette ligne qui descend un peu sur le versant Nord de la chaîne et qui forme au col d'Orgambidé un angle aigu avec la ligne des crêtes.

    213. Dans le parage de Zalvétéa, à 600 mètres du repère d'Orgambidé.

    214. A 550 mètres.

    215. A 330 mètres, dans un territoire nommé Iparraguerréco-saro-burua, à l'angle S. O. d'un bois de peu d'étendue qui se trouve entre deux ravins. A partir de ce point, la pente descend plus rapidement vers le Nord.

    D'ici, la frontière va en ligne droite vers le pic d'Arlépoa : il y a une borne intermédiaire.

    216. Sur cette ligne droite, à 550 mètres du repère 215.

    217. A 900 mètres de la précédente, au sommet d'Arlépoa.

    Il est bon de faire remarquer, pour plus de clarté dans le tracé de cette partie de la frontière, que tous les repères depuis Orgambidé jusqu'à Arlépoa peuvent être considérés comme situés sur une même direction.

    218. A la jonction de deux cours d'eau qui forment le ruisseau que les Français nomment Béhérobie, en amont de la grotte d'Arpéa.

    219. Croix gravée sur une roche d'Arpéa où se trouve la grotte.

    220. Sur la crête et au point culminant de la montagne Baratché, à l'endroit où la traverserait une ligne droite qui irait d'Arpéa au col d'Eroïzaté.

    Le terrain n'a pas permis de mesurer les trois dernières distances d'un repère à l'autre.

    221. Au col d'Eroïzatéco-lépoa, à 330 mètres de l'antérieure.

    222. A 230 mètres, sur un tertre pierreux, à droite et près du ravin d'igoa qui sert de limite jusqu'à sa réunion avec l'Archilondoco-erréca.

    223. A 730 mètres, à droite de la fontaine d'Igoa.

    224. A la jonction des deux ruisseaux d'Igoa et d'Archilondo, à côté du chemin qui suit la rive gauche du premier.

    Ces deux ruisseaux réunis forment celui d'Egurguy qui divise les deux Etats jusqu'à son confluent avec l'Ourgatsaguy.

    225. Au-dessus du confluent et entre les deux ruisseaux.

    La limite suit alors l'Ourgatsaguy jusqu'au point où il rencontre le ravin du Contracharo qui lui-même sert de frontière jusqu'à son origine.

    226. A 20 mètres au-dessus du point de jonction, et à 1 de la rive droite du Contracharo.

    227. A la naissance du ravin du Contracharo, à 90 mètres avant d'arriver au haut du col de la Croix ou Courouchiaco-lépoa.

    De ce point, la frontière se dirige en ligne droite au premier pic rocheux de la chaîne de Ahounsbidé.

    228. Sur cette ligne droite, à 255 mètres de la borne précédente.

    229. A 255 mètres, au pic ci-dessus mentionné de Ahounsbidé.

    La limite suit la crête bien distincte de Ahousbidé et descend dans la même direction jusqu'à la rencontre du cours d'eau Ourbelcha, en face du rocher de Ourdandéguizarra.

    230. Croix sur le rocher de Ourdandéguizarra.

    La frontière descend l'Ourbelcha jusqu'à son confluent avec l'Errécaïdor ou ruisseau sec.

    231. A la droite de l'Errécaïdor, à 10 mètres de ce confluent.

    L'Errécaïdor sert de limite.

    A partir d'ici, toutes les distances successives d'un point à un autre ont été prises sur la carte et en ligne droite, l'inégalité et les obstacles du terrain n'ayant pas permis de les mesurer sur les lieux.

    232. A 2400 mètres de la borne précédente et à 135 au delà de la jonction de l'Errécaïdor avec la ravine appelée par les Français Imitéco-erréca et par les Espagnols Itourcharraco-erréca; cette ravine vient de la partie du Nord.

    La frontière continue par l'Errécaïdor et par le lit d'un ravin qui vient du côté du col de Jauréguisaré et qui conduit le plus directement à la borne suivante.

    233. A 1 100 mètres de la précédente et à 40 au Sud du point le plus bas du col de Jauréguisaré ou Jauréguisauréco-lépoa, à 130 mètres au Nord du sommet de Malgorra-chiquina-pounta, ou Malgorra-chipia.

    La ligne de démarcation va rejoindre immédiatement la ravine la plus rapprochée descendant de Malgorra-chipia, et suit son cours jusqu'à son entrée dans le ruisseau de Ibarrondoa.

    234. A ce confluent, à l'angle Nord de la ravine et de l'Ibarrondoa, et à 750 mètres du repère antérieur.

    Il a été convenu que les pâturages compris entre la frontière et deux lignes droites partant de Malgorra-chipia pour aboutir, l'une à la borne 232 et l'autre à la borne 234, seront d'un usage commun pour les troupeaux de Soule et de Salazar, quoique ces pâturages soient placés sous la juridiction d'Espagne.

    Depuis la borne 234 jusqu'à la suivante, la frontière remonte par le cours de l'Ibarrondoa.

    234 bis. A 190 mètres de la précédente, près du point où aboutit à la rive gauche de l'Ibarrondoa le ravin de Gazterrétéco-erréca ou Gaz-erréca, qui descend d'Aloupégna.

    Ce ravin sert de limite.

    235. A 1 460 mètres, croix sur le rocher d'Aloupégna qui appartient à la chaîne principale des Pyrénées et qui est située à 170 mètres au Sud d'un autre sommet plus élevé, nommé Chaspigaïna.

    D'Aloupégna ou col d'Eraïsé, la ligne de démarcation internationale suit la crête de la grande chaîne jusqu'au col de Bélay.

    236. A 950 mètres d'Aloupégna, au sommet du mont Ory; il y a une croix.

    237. A Itourzaétaco-lépoa, ou Itourchétaco-lépoa, ou port de Larrau, après avoir passé à Ory-chipia et Itourzaétaco-gaïna, à 1 860 mètres du repère précédent.

    238. A 1 060 mètres, au sommet que les Français appellent Iparbaracochagaïna, et les Espagnols Orbizcayaco-gaïna.

    239. A 880 mètres, à Betzoulaco-lépoa, ou Betzoula-méhécaco-lépoa, ou port de Betzoula, que franchit le chemin de Larrau à Uztarroz.

    240. A 700 mètres, au col de Bildocharenco-lépoa ou de Silohandico-lépoa.

    241. A 980 mètres, au sommet de Gastarrico-gaïna d'après les Français, et Moulidoyaco-gaïna d'après les Espagnols.

    242. A 840 mètres, sur un petit mamelon entre deux cols, dont le plus oriental est appelé Elhourrousouco-lépoa par les Basques français.

    243. A l'extrémité d'une petite croupe qui termine à l'Ouest la crête de la montagne Ochogorri-chipia, à 470 mètres.

    244. A 410 mètres, sur un sommet arrondi de la même montagne, près de l'escarpement qui regarde l'Espagne.

    245. Au sommet le plus haut de Ochogorri-chipia, à 530 mètres.

    246. A 1 240 mètres, au sommet le plus élevé de Ochogorrico-gaïna et sur un rocher au bord de l'escarpement situé du côté de la France; il y a une croix.

    247. A 500 mètres, au bord du chemin de France en Espagne, au col de Outourourdinéta.

    248. A 900 mètres au delà, au point culminant et le plus oriental de la montagne que les Français appellent Chardacaco-gaïna et les Espagnols Baracea-la-Alta; il y a une roche signalée par une croix.

    249. Au petit col de Sota-lépoa, à 800 mètres.

    250. A 600 mètres, au col de Bélay, à 10 mètres à l'Est du chemin.

    La ligne frontière abandonne les crêtes et prend le chemin qui mène par le versant Nord du mont Carchila ou Carchela, au col de Guimbéléta, suivant la direction indiquée par les repères placés sur le côté Sud de ce chemin.

    251. A 210 mètres, croix sur une roche qui domine le chemin et qui fait partie d'un grand éboulement.

    252. A 230 mètres, croix sur une grande roche appelée aussi Carchila, et située au Sud d'un petit ravin qui passe entre le versant escarpé de la montagne et un pâturage en pente douce traversé par le chemin.

    Ce chemin va presque en ligne droite jusqu'à la borne suivante, passant à quelques mètres au Nord d'une fontaine qui ne tarit pas et distante de 120 mètres du repère antérieur.

    253. Sur une arête de terrain très sensible et dominante qui vient du sommet du mont Carchila, au-dessus du point où le chemin fait un angle, à 450 mètres de la borne précédente, à 750 du sommet de Carchila, et à 40 avant d'arriver à une pierre marquée d'une petite croix sans numéro, ancien repère de cette limite.

    254. Au col de Guimbéléta, à 600 mètres du numéro 253.

    Il est convenu que si les troupeaux de Soule dépassent la frontière et s'introduisent dans le territoire compris entre le chemin qui va du col de Belay à celui de Guimbéléta et la crête de Carchila, ils ne seront passibles d'aucune amende ni saisie.

    A partir du col de Guimbéléta, la ligne divisoire reprend les crêtes de la chaîne principale, passant par le sommet du pic de Guimbéléta, situé à 520 mètres du col de ce nom.

    255. Au col de Ourdaïté, à 860 mètres du pic de Guimbéléta, et à 40 à l'Ouest du chemin qui va de Sainte-Engrace à Isaba.

    256. Au col d'Eraïsé, à 10 mètres à l'Ouest du chemin qui entre d'Espagne en France, à 4 500 mètres de la borne précédente, et à 2 050 du pic de Lacoura situé entre ces deux bornes.

    Le versant français des Pyrénées étant impraticable entre les cols de Guimbéléta et d'Eraïsé, il a été convenu que le chemin qui va d'un de ces cols à l'autre par le versant méridional et presque parallèlement aux crêtes, sera libre pour le passage des frontaliers et des troupeaux français sans qu'ils puissent s'en éloigner à moins d'y être autorisés.

    A partir du col d'Eraïsé, deux chemins conduisent au Férial de ce nom par le versant septentrional; celui qui est le plus au Sud se nomme chemin d'en haut et l'autre chemin d'en bas. C'est par celui d'en haut que va la ligne divisoire des juridictions, abandonnant ainsi la crête de la chaîne principale.

    257. A 600 mètres du col d'Eraïsé, sur le chemin d'en haut, au lieu nommé coin de Sempori. Outre le numéro, cette borne porte aussi la lettre S pour la distinguer d'une autre qui est sur le chemin d'en bas, avec le même numéro et la lettre N, mais pour un autre objet, comme il sera dit ensuite.

    Une croix sans numéro est gravée sur le roc, au point où les chemins entrent dans le Férial-d'Eraïsé.

    258. A 1 300 mètres du col d'Eraïsé, et à 230 de la croix qui vient d'être mentionnée, croix sur un grand rocher vertical à l'extrémité Nord du Férial.

    La borne 257 N placée sur le chemin d'en bas, à un saillant de la pente de Sempori qui se voit du col d'Eraïsé, à 640 mètres, n'est point un repère de la limite internationale; cette borne et trois petites croix sans numéro gravées sur des rochers et situées au delà, dans la direction du Férial, n'ont d'autre but que de marquer le tracé du chemin du Nord.

    Il a été convenu que, conformément à l'ancien usage, le chemin d'en haut et le chemin d'en bas continueraient à donner libre passage aux Français et aux Espagnols, et que le pâturage compris entre les deux, quoique appartenant à la juridiction française, pourrait être fréquenté, de soleil à soleil, par les troupeaux de la vallée de Roncal comme par ceux du pays de Soule.

    Depuis le repère 258 jusqu'au col de Camalonga, la frontière suit le chemin qui va du Férial à la pierre de Saint-Martin.

    259. A 400 mètres du repère 258, une croix sur une grande pierre au col de Arra-Sarguia.

    260. A 660 mètres, autre croix au col de Camalonga, à l'entrée de la Cuma de Ançu.

    La frontière va par une petite chaîne de rochers inaccessibles, presque parallèle au chemin de la pierre de Saint-Martin, et à une petite distance au Nord; cette chaîne se réunit à une petite montagne que les Français nomment Léché et les Espagnols Leja.

    261. A 1 400 mètres du signal précédent, croix taillée dans une roche presque verticale, au col de Léché ou Leja.

    De là à la pierre de Saint-Martin, la frontière va en ligne droite et se confond presque avec le chemin au Nord duquel il y a trois petites croix sans numéro, servant de repères de délimitation.

    262. A 530 mètres du signal antérieur, dans le col et à un mètre de la pierre de Saint-Martin qui est à 640 mètres à l'Est du sommet de Léché et à 1 260 à l'Ouest du pic d'Arlas.

    Quoique le chemin qui va du Férial d'Eraïsé à la pierre de Saint-Martin soit en partie sur le territoire espagnol, il a été convenu qu'il serait considéré comme s'il était sur la frontière, quant aux conséquences résultant des stipulations de l'article 12 du traité.

    Depuis la pierre de Saint-Martin, la limite suit la ligne des crêtes qui passe par le pic d'Arlas et la montagne de Mourlon jusqu'à Agnalarra.

    263. Croix sur la roche de Mombélia, à 340 mètres de la borne qui précède, et à 200 au Nord des trois croix de Mombélia, sans numéro, qui marquent en ce point la limite de la facerie de Arlas.

    264. Croix au sommet de Mombélia, ou de la Serra, et à 620 mètres en deçà du pic d'Arlas.

    265. A 500 mètres du pic d'Arlas, au col de Pescamo ou Pescamoa, il y a une borne et en outre une croix sans numéro à 7 mètres plus loin.

    266. A 400 mètres, au col de Baticoché, croix sur une roche horizontale au niveau du sol.

    267. A 700 mètres, sur le sommet le plus élevé de Mourlon; le repère est une croix.

    268. A 460 mètres, croix sur un monticule appelé le petit Port d'en haut ou portillo de arriba.

    269. Autre croix, à 250 mètres sur le dernier monticule apparent, avant un changement de direction des crêtes.

    Entre ce signal et le suivant, il y a des croix sans numéro sur deux rochers pour bien marquer la frontière qui est peu sensible dans cette partie.

    270. A 550 mètres du numéro 269, sur un petit sommet formé de rochers, où la frontière change une autre fois de direction.

    Les crêtes qui déterminent la limite internationale vont se réunir à la chaîne appelée Sierralonga de Anie, en s'élevant par son versant septentrional.

    271. Sur la crête de cette chaîne et au lieu dit Pas de Sierralonga ou de Anie, il y a une croix à 600 mètres de la précédente.

    271 bis. Autre croix à 360 mètres, comptés sur la crête de Sierralonga.

    272. Au pied du versant méridional de Sierralonga de Anie et sur la ligne de partage des eaux des Pyrénées se trouve le col d'Insolo, ou de Lescun où il y a une roche verticale près du chemin, sur laquelle on a gravé une croix à 560 mètres du dernier signal.

    On donne le nom d'Agnalarra à toute cette partie de la Sierralonga de Anie.

    A partir d'ici, la chaîne des Pyrénées s'élève considérablement, et sa crête devenue très apparente sépare le Département des Basses-Pyrénées de la Navarre jusqu'au haut sommet appelé Table des Trois-Rois parce qu'il est commun aux trois anciens royaumes de France, de Navarre et d'Aragon.

    Les précédentes annexes, qui auront la même force et valeur que si elles étaient insérées au traité de limites du 2 décembre 1856, seront ratifiées et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

    EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires les ont signées et y ont apposé le cachet de leurs armes. FAIT à Bayonne, le vingt-huitième jour du mois de Décembre de l'an mil huit cent cinquante-huit.

    EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios respectives los han firmado y puesto en ellos los sellos de sus armas. HECHO en Bayona a veinte y ocho de diciembre de mil ochocientos cincuenta y ocho.

    Signé par Lobstein

    Signé par Callier

    Signé par Francisco M. Marin

    Signé par Manuel Monteverde


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  • TRAITÉ DU 14 AVRIL 1862 signé à Bayonne, concernant la délimitation de la frontière entre l’Espagne et la France depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au val d'Andorre. (MAE. 18620003)

    Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine des Espagnes, désirant continuer l’œuvre commencée dans le Traité de délimitation signé à Bayonne le 2 décembre 1856, en consolidant la paix et la concorde entre les populations frontalières des deux pays, à partir de l’extrémité orientale de la Navarre jusqu’au val d’Andorre, et en terminant à jamais les litiges séculaires qui ont souvent troublé l’ordre des divers points de cette frontière, au préjudice non seulement de leurs sujets respectifs, mais aussi des bonnes relations entre les deux Gouvernements, ont jugé nécessaire, pour atteindre ce but, de consigner dans un Traité spécial, les solutions données à ces litiges et le tracé de la limite internationale depuis le point où s’arrête le premier Traité de Bayonne jusqu’au val d’Andorre, et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
    Sa Majesté l'Empereur des Français : le sieur Charles-Victor Lobstein, Ministre plénipotentiaire, commandeur impérial de la Légion d’honneur, Grand-Croix des Ordres de l’Etoile Polaire de Suède et de Saint-Olaf de Norvège, et le sieur Camille-Antoine Callier, Général de brigade, commandeur impérial de la Légion d’honneur, chevalier Grand-Croix de l’Ordre Royal d’Isabelle la Catholique, chevalier de deuxième classe, avec plaque, de l’Ordre de l’Aigle Rouge de Prusse;
    Et Sa Majesté la Reine des Espagnes : Don Francisco Maria Marin, chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III et d’Isabelle la Catholique, chevalier de l’Ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem, Grand-officier de l’Ordre Impérial de la Légion d’honneur, sénateur du Royaume, Ministre plénipotentiaire, majordome de semaine de Sa Majesté, et Don Manuel Monteverde y Bethancourt, Maréchal de camp des armées nationales, chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III, de Saint-Herménégilde et d’Isabelle la Catholique, deux fois chevalier de l’Ordre militaire de Saint-Ferdinand, commandeur de l’Ordre impérial de la Légion d’honneur, membre de l’Académie royale des sciences de Madrid,
    Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, après avoir recueilli, étudié et discuté tous les titres produits de part et d’autre ; après avoir entendu les intéressés, et cherché à concilier les droits et prétentions des deux États aussi bien que ceux des sujets respectifs, en conservant autant que possible les us et coutumes suivis depuis des temps plus ou moins reculés, sont convenus des articles suivants :

    Article premier
    La ligne séparatrice des Souverainetés de France et d’Espagne, depuis l’extrémité orientale de la Navarre jusqu’au val d’Andorre, partira du sommet de la Table des Rois, dernier point désigné au procès-verbal d’abornement dressé en exécution de l’article 10 du Traité de limites du 2 décembre 1856, et suivra la crête principale des Pyrénées jusqu’au pic de Gadedaille, en s’avançant de l’Occident à l’Orient entre la vallée française d’Aspe et la vallée espagnole d’Anso.

    Article 2.
    Du pic de Gadedaille elle ira par l’Escalé d’Aiguetorte  jusqu’à la Chourrout d’Aspé, d’après le tracé existant entre les territoires de Borce et d’Anso.

    Article 3.
    De la Chourrout d’Aspé elle suivra la limite actuelle jusqu’au col de Somport, laissant la montagne d’Aspé sous la juridiction de l’Espagne.

    Article 4.
    Elle continuera vers l’Orient par les crêtes de la chaîne principale des Pyrénées, sans aucune interruption, depuis le col de Somport jusqu’au sommet de l’Escalette, point d’où se détache le grand contrefort qui verse ses eaux d’un côté dans la vallée de Luchon, de l’autre dans la vallée d’Aran.

    Article 5.
    Du sommet de l’Escalette, elle suivra la ligne de faîte de ce contrefort jusqu’au lieu dit Cap de Touète ou Turon de la Tua situé près de son extrémité septentrionale, laissant toutefois en Espagne la montagne de Pouylané et le Clot de Barèges.

    Article 6.
    Du cap de la Touète elle quittera les cimes pour descendre par le ruisseau du Terme et remonter par la Garonne et le riou Argellé au cap de las Raspas, ou Mall Usclat, situé au sommet et vers l’extrémité occidentale du contrefort qui ferme au nord le bassin hydrographique de la vallée d’Aran.

    Article 7.
    Du cap de las Raspas elle ira, par la ligne divisoire des eaux de ce contrefort, reprendre la chaîne principale des Pyrénées dont elle suivra les cimes jusqu’à la frontière du val d’Andorre.

    Article 8.
    Il sera procédé le plus tôt possible, au moyen de bornes et de signaux de reconnaissance convenablement placés à la démarcation sur le territoire de la frontière internationale sommairement indiquée dans les articles précédents. Cette opération aura lieu avec le concours de délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, et il sera dressé un procès-verbal officiel d’abornement dont les dispositions auront la même force et valeur que si elles étaient insérées textuellement au présent Traité.

    Article 9.
    Les autorités municipales respectives prendront avec l’approbation des autorités civiles supérieures du département et de la province, les mesures qui leur paraîtront les plus convenables pour assurer la conservation des bornes et le remplacement de celles qui auraient été détruites ou enlevées. Elles s’entendront pour que chaque année, au mois d’août, il soit fait de concert une reconnaissance des bornes qui marquent la ligne séparative de leurs territoires, et pour rédiger en commun un rapport destiné à informer les susdites autorités civiles supérieures du résultat de cette reconnaissance.

    Article 10.
    La commune française de Borce aura, une année sur six, l’usage exclusif de la montagne d’Estaés, appartenant à Anso et située sur le versant septentrional des Pyrénées entre la crête et la limite internationale, depuis l’Escalé d’Aiguetorte jusqu’à la Chourrout d’où se dirige de l’Orient à l’Occident une chaîne rocheuse qui sépare l’Estaés de la montagne d’Aspé. La sixième année revenant à Borce correspond à 1863, 1869 et aux années qui se suivent périodiquement au même intervalle.
    Durant leurs cinq années de jouissance libre d’Estaés à chaque période sexennale, les habitants d’Anso pourront faire paître leurs troupeaux de jour et de nuit, en compascuité avec ceux de Borce dans deux zones du territoire français contigües à cette montagne, et les gardes ainsi que les pasteurs auront la faculté d’y couper le bois nécessaire à la construction de leurs cabanes et aux besoins de la vie. La première zone s’étend depuis l’Escalé d’Aiguetorte jusqu’au Mailh de Maspêtres, entre la frontière internationale et la lisière supérieure d’Espelunguère. Pour la jouissance de cette première zone les troupeaux d’Anso auront la faculté de se servir librement à leur entrée et à leur sortie du chemin qui y mène par l’Escalé d’Aiguetorte et le pas de las Planetas, sans pouvoir en prendre d’autre en dehors du territoire commun.
    La seconde zone occupe l’espace compris depuis le Fourat de las Tirérès jusqu’auprès de la Chourrout d’Aspé, entre les croix hautes ou repères de la limite internationale et les croix basses qui la circonscrivent du côté de l’Orient.
    Il existe une troisième zone sur le territoire espagnol entre la frontière et une ligne qui partant du col det Mail, se dirige vers le Clot de la Mine, de là au Coutchet det Garray, au dessus du Mailh de Maspêtres, puis au Fourat de las Tirérès d’où elle va, en s’écartant insensiblement de la limite internationale, au Cap de la Coume del Tach, et s’avance presque parallèlement à cette limite pour finir à la Chourrout. Il est convenu que le gros bétail de Borce qui se trouverait par accident dans cette zone pourra être repoussé sur le territoire français, mais qu’il ne sera passible ni de saisie ni d’amende, à moins qu’il y ait été conduit par ses pasteurs.

    Article 11.
    La jouissance des pâturages dans le versant septentrional de la montagne d’Aspé, propriété de la vallée d’Anso, appartiendra deux années sur trois à cette vallée, la Vésiau d’Aspé, composée des communes de Cette-Eygun, Etsaut et Urdos, n’ayant que la troisième, laquelle correspond à 1863, 1866 et aux années qui se succèdent périodiquement au même intervalle

    Article 12.
    La Vésiau d’Aspé et la ville de Jaca jouiront en commun des pâturages des montagnes d’Astun, de la Raque et Raquette, propriété de Jaca, sur le versant méridional des Pyrénées, ainsi que de ceux des communaux de la Vésiau contigus à ces montagnes sur le versant français.
    Leurs troupeaux auront la faculté de rester de jour et de nuit dans Astun, mais seulement à partir du dix juillet de chaque année, et leurs pasteurs pourront y construire des cabanes pour s’y abriter. Toutefois, les bêtes à laine de la Vésiau devront rentrer pour la nuit sur le territoire français.
    Les troupeaux de Jaca auront dans les communaux de la Vésiau contigus à Astun et à la Raque et Raquette la compascuité de jour seulement avec ceux de Cette-Eygun, Etsaut et Urdos, qui pourront y paître toute l’année de jour et de nuit.
    L’usage des pâturages de la Raque et Raquette, compris entre Somport et les montagnes de Comdetju, d’Espoulunguet et d’Astun, sera libre en toutes saisons de jour et de nuit pour les troupeaux de Jaca et de la Vésiau.
    Enfin, Jaca continuera à payer annuellement à la Vésiau d’Aspé cent trente sols Jaquèses qui, en monnaie actuelle, font à peu de chose près cent vingt-deux réaux de vellon ou trente-deux francs.

    Article 13.
    Sont confirmés les usages existants entre les habitants de Sallent et de Lanuza de la vallée de Tena, et ceux de la vallée d’Ossau relativement à leur droit réciproque de gîte : pour les premiers à la majada de Tourmon dans la montagne d’Anéou en France, et pour les seconds à la grotte de Samorons ou majada de lou Roumiga en Espagne.

    Article 14.
    La Rivière ou vallée de Saint-Savin en France et le Quignon de Panticosa de la vallée espagnole de Tena continueront d’avoir la cojouissance de la partie de la montagne de Jarret bornée à l’Est par le ruisseau d’Arratillou, au Sud et à l’Ouest par la crête des Pyrénées, au Nord par les monts de Bun et d’Arras et par les ruisseaux ou ravins qui la séparent du Mercadaou.
    Les co-usufruitiers maintiendront l’usage actuel d’affermer ce territoire sous le contrôle de l’autorité compétente, aux enchères et avec une parfaite égalité de conditions pour les fermiers du Quignon et ceux de la Rivière, le produit comme les charges devant se partager par moitié entre les intéressés.

    Article 15
    La vallée française de Barèges et la vallée espagnole de Broto ont la propriété commune des sept quartiers de Pouey Aspé, des Especières, de Pouey Arraby, de Sécrès, de Pla-Laccoum, de Pouey Mourou et de Lacoste, compris sous la dénomination de montagne d’Ossau. Ces sept quartiers s’étendent depuis la crête des Pyrénées entre le Vignemale et la brèche de Roland, jusqu’aux communaux de Gavarnie desquels ils sont séparés par une ligne dont le tracé approximatif part du barrancou (ravin) qui divise Coumaciouse de Lacoste, passe au dessus du Coueyla de Lacoste, puis par-dessus Pouey Mourou jusqu’à l’Espugue de Milka, va de là aux Plas-Coumus, à la cabane de Pouey Arraby, au trot du même nom, au bas de Peyramère, au trot de Lapahule, au sommet de Mourgat, borne ensuite la montagne de Pouey Aspé jusqu’au bourg de Pouey Neuf et continue par la hite de Pouey Aspé, la serre de Serradets et la serre de Taillou, pour aboutir à la Brèche de Roland.
    Il sera fait un abornement de cette ligne lorsqu’on procédera à celui de la frontière internationale prescrit par l’article 8, et on la modifiera, s’y y a lieu, en tenant compte du dire des parties intéressées et des accidents topographiques. Le procès-verbal de cette démarcation définitive sera annexé au présent Traité.

    Le pâturage des sept quartiers de la montagne d’Ossau s’affermera aux enchères à Luz, d’accord entre les vallées de Barèges et de Broto, en présence de leurs délégués avec l’intervention de l’autorité compétente et à des conditions absolument égales pour les adjudicataires français et espagnols. Le fermage et les charges de cette propriété seront partagés par moitié entre les deux vallées.
    Les troupeaux de barèges et de Broto pourront jouir en commun, tous les ans, des sept quartiers d’Ossau jusqu’au onze juin, mais à partir de ce jour, le pâturage en sera interdit à toute espèce de bétail jusqu’au vingt-deux juillet, époque à laquelle les fermiers et sous-fermiers auront seul le droit de pacager dans les quartiers qui leur seront dévolus.
    Le bétail propre de Broto, à l’exclusion de tout autre, aura la faculté de paître avec celui de la vallée de Barèges dans les communaux de Gavarnie depuis le vingt-deux juillet jusqu’au moment où il rentre dans les versants d’Espagne.
    Afin de légitimer les usages indiqués ci-dessus, et pour mettre à jamais fin aux anciens litiges, la vallée de Barèges indemnisera la vallée de Broto de l’abandon perpétuel et volontaire que fait celle-ci de tous droits quelconques sur les montagnes du versant de Gavarnie autres que ceux mentionnés dans la paragraphes précédents.
    L’indemnité sera de vingt-deux mille francs, soit quatre-vingt-trois mille six cent réaux de vellon, et le paiement devra en être effectué dans le cours de l’année qui commencera du jour où le présent Traité sera mis à exécution.

    Article 16.
    Le village aranais d’Aubert est maintenu, aux conditions actuelles, dans la possession exclusive et perpétuelle du Clot de Roye et la Montjoie, sur le versant français du contrefort qui sépare la vallée d’Aran de celle de Luchon.

    Article 17.
    Bagnères de Luchon conservera les parties du Roumingau et du Campsaur dont il  est en possession, et, pour légitimer cet état de chose, le Domaine français qui en reste nu-propriétaire, désintéressera les communes aranaises de l’abandon de leurs prétentions sur ces terrains, par une indemnité en argent qui équivaudra au capital correspondant à une rente en trois pour cent consolidés de la dette intérieure d’Espagne, égale au revenu moyen actuel desdits terrains, lequel sera évalué contradictoirement par des experts nommés par l’un et l’autre Gouvernement. Le capital de la rente sera calculé au cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent Traité.
    L’indemnité relative au Roumingau sera payée à Aubert, celle du Campsaur à Benos, Begos et Las Bordas, et les deux paiements auront lieu en même temps, dans la première année de la mise en vigueur du présent Traité.

    Article 18.
    Les communes aranaises qui sont en possession de terrains situés sur le versant français, entre la frontière internationale et la ligne qui les sépare de Roumingau, du Campsaur et de l’Artigon, depuis le Pouey lané jusqu’au Clot de Barèges, sont confirmées dans cette possession à perpétuité et aux conditions d’aujourd’hui ; mais comme tous les frontaliers n’emploient pas les mêmes noms pour désigner ces terrains, et qu’ils ne semblent pas leur assigner la même étendue, il sera dressé une annexe au présent Traité, dans laquelle on indiquera exactement les limites des divers quartiers et où seront consignés les détails et éclaircissements propres à prévenir toutes contestations ultérieures.

    Article 19.
    Les troupeaux de Bosost continueront à être admis depuis le premier juillet de chaque année, à paître seuls les secondes herbes dans les montagnes françaises de Susartigues et de Couradilles.

    Article 20.
    Saint-Mamet aura l’usage exclusif des bois et pâturages du versant français compris entre la frontière internationale et deux lignes droites qui partant du Plan de Bergès aboutissent : l’une au Mail de Criq et l’autre à la Crois de Guillamart ou Planet des Creus ; pour légitimer cet usage, le Domaine français qui reste nu-propriétaire du fonds, paiera à la municipalité de Bosost, pour l’abandon de ses prétentions sur ces mêmes terrains, une indemnité en argent représentant le capital d’une rente de trois pour cent consolidé de la dette intérieure d’Espagne, égale au revenu moyen actuel des dits terrains, lequel sera estimé contradictoirement par de experts nommés par l’un et l’autre Gouvernement. Le capital de la rente sera calculé sur le cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent Traité, et il est entendu que le communal dit le Portillon ne sera compris que pour l’évaluation du revenu.
    L’indemnité sera payée avant l’expiration de la première année où le présent acte sera mi en vigueur.

    Article 21.
    La commune française de Fos et la commune espagnole de Bansen continueront à posséder par indivis le petit terrain de Bidaoubous circonscrit par une ligne qui descend avec le ruisseau du Terme, remonte par la Garonne jusqu’au Mail des Trois Croix et retourne à son origine par les mails de Muscadé, d’Evéra et d’Aegla.

    Article 22.
    Le village aranais de Canejan admettra seulement de jour dans ses pâturages les troupeaux français de Fos, lesquels ne pourront dépasser Tartélong près de la cabane de la Traverse et la partie de la Montagnole au dessous de l’abreuvoir de Jourdoulet ; et réciproquement les troupeaux de Canejan pourront jouir de jour des pâturages de Fos jusqu’au Sarrat dit Pi, le plan du Piaous, Terrnère, vers la cime de la Pourtioula et le long de la crête jusqu’au point de la frontière commune à Fos, Melles et Canejan.

    Article 23.
    Les conventions écrites ou verbales qui existent aujourd’hui entre les frontaliers des deux pays et qui ne sont pas contraires au présent acte conserveront leur effet et valeur jusqu’à l’expiration du terme assigné à leur durée.
    En dehors de ces conventions et à partir de la mise à exécution du Traité, nul ne pourra réclamer, à aucun titre, sur le territoire voisin quelque droit que ce soit qui ne résulterait pas des stipulations dudit Traité, quand bien même ces droits ou usages ne seraient pas contraires à ces stipulations.
    Toutefois, les frontaliers conservent la faculté qu’ils ont toujours eue de faire entre eux les contrats de pâturage ou autres qui leur paraîtront utiles à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage ; mais, à l’avenir, l’approbation du Préfet et du gouverneur civil sera indispensable, et la durée des contrats ne pourra excéder cinq années.

    Article 24.
    Les communes limitrophes qui auront, à un titre quelconque, la jouissance exclusive de pâturages dans le pays voisin, pourront nommer à elles seules les gardes pour la surveillance de leurs pâturages. Lorsque la jouissance sera commune entre les frontaliers respectifs, chacune des municipalités intéressées pourra avoir ses propres gardes ou en nommer de concert avec l’autre. Les gardes pourvus de leur titre de nomination prêteront serment devant l’autorité compétente du pays où s’exerce la jouissance, et ils adresseront leurs plaintes à qui de droit dans le même pays.

    Article 25.
    Le Règlement pour la saisie des bestiaux annexé sous le n° IV au Traité de Bayonne du 2 décembre 1856 sera applicable à la portion de frontière ci-dessus désignée, et il sera également joint comme annexe au présent Traité.

    Article 26.
    Les troupeaux de toute espèce, soit français soit espagnols, qui passeront d’un pays à l’autre pour y paître en vertu des usages stipulés dans le présent Traité ou de ceux qui seraient établis à l’avenir par des contrats entre frontaliers ne seront soumis à aucun droit de douane ni autre quelconque à leur passage à la frontière. Il en sera de même pour les troupeaux qui en vertu d’un accord quelconque emprunteraient un chemin ou un territoire de l’État voisin pour se rendre dans les pâturages dont ils ont la jouissance dans l’un ou l’autre pays.
    Afin d’éviter que les peines imposées par le fisc à l’introduction frauduleuse des bestiaux n’atteignent les troupeaux qui, en jouissant légalement de pâturages étrangers sur la frontière, ou en s’y rendant, entreraient accidentellement dans un terrain où ils n’auraient pas droit d’aller, il est convenu que le bétail saisi en pareil cas ne sera point considéré comme étant de contrebande, quand il se trouvera à moins d’un demi-kilomètre de distance du territoire dont il a l’usage, pourvu que l’intention frauduleuse ne soit pas évidente.

    Article 27.
    Sont annulés de fait et de droit en tout ce qui est contraire aux stipulations contenues dans les articles ci-dessus, les conventions, les sentences arbitrales et les contrats antérieurs, relatifs tant au tracé de la frontière compris entre le sommet des Trois Rois et le val d’Andorre, qu’à la situation légale, aux jouissances et aux servitudes des territoires limitrophes.

    Article 28.
    L’exécution du présent Traité commencera quinze jours après la promulgation d’abornement prescrit à l’article 8.

    Article 29 et dernier.
    Le présent Traité sera ratifié et les ratifications échangées à Madrid aussitôt que faire se pourra.
    En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
    Fait en double exemplaire à Bayonne, le quatorzième jour de l’an de grâce mil huit cent soixante-deux.

     

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    Convention additionnelle au Traité de délimitation de la frontière du 14 avril 1862.

    27 février 1863. Convention additionnelle au Traité de délimitation du 14 avril 1862, signé à Bayonne.

    (R. 21 avril 1863, à Madrid. - Décret du 29 avril 1863. B. L., 1863, n°1109, p. 677.)

    S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, voulant régler d'une manière définitive l'exécution du Traité de limites conclu à Bayonne, le 14 avril 1862, entre la France et l'Espagne, et faire procéder en conséquence aux opérations concernant l'abornement, et à la rédaction des annexes prescrites par les articles 8, 15, 18 et 25 dudit Traité, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

    S. M. l'Empereur des Français : - Le sieur Charles-Victor Lobstein, Ministre Plénipotentiaire. . . . . , - Et le sieur Camille-Antoine Callier, Général de Brigade. . . . . - ;

    Et S. M. la Reine des Espagnes : - Don Francisco-Maria Marin ..... Ministre Plénipotentiaire. . . . . , - Et Don Manuel Monteverde y Bethancourt, Maréchal de camp des armées nationales. . . . . ;

    Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé et réuni dans le présent acte les trois annexes suivantes qui auront la même force et valeur que si elles étaient insérées au susdit Traité dont elles sont le complément.

    ANNEXE 1re.

    PROCES-VERBAL D'ABORNEMENT DE LA FRONTIERE INTERNATIONALE.

    En exécution de l'article 8 du Traité de limites signé à Bayonne le 14 avril 1862, les Plénipotentiaires de France et d'Espagne, assistés, d'une part, des sieurs Pierre-Gustave Baron Hulot, Chef d'Escadron au Corps s'Etat-Major, . . . . . et Pierre-Antoine Bruno Boudet, Capitaine au Corps d'Etat-Major, . . . . . et, d'autre part, Don Angel Alvarez d'Araujo, Lieutenant-Colonel d'Etat-Major, . . . . . et de Don Juan Pacheco y Rodrigo, Capitaine d'Etat-Major, ont procédé, en présence des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, à la détermination définitive et à l'abornement de la frontière internationale entre les Départements français des Basses et Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l'Ariège et les provinces espagnoles de Huesca et de Lérida.

    Les signaux de démarcation consistent en bornes et ou croix. Les bornes sont en forme de prismes ayant une base quadrangulaire de cinquante centimètres de côté et une hauteur de quatre-vingts centimètres. Les croix sont de vingt centimètres, à quatre branches égales, gravées sur le roc, dans un rectangle de cinquante centimètres de haut et trente-cinq de large. Les unes et les autres sont marquées de leur numéro d'ordre, lequel est inscrit en tête de l'article désignant la situation du repère qui lui correspond, en commençant par le numéro 273 qui suit immédiatement le dernier employé dans l'abornement dont le procès-verbal est annexé au Traité du 2 décembre 1856, relatif à la limite politique entre le Département des Basses-Pyrénées et les provinces de Guipouzcoa et de Navarre.

    273. A partir de la Table-des-Trois-Rois, la frontière internationale suit la ligne de partage des eaux de la chaîne principale des Pyrénées et arrive au Port d'Anso, ou Col de Pétregème, où l'on a placé le premier repère du présent abornement, lequel consiste en une croix et le numéro 273 gravés sur un rocher de calcaire blanc, à 20 mètres à l'Est du sentier qui conduit de Lescun à Anso.

    La frontière continue par la même ligne de partage des eaux jusqu'à un sommet que les Espagnols nomment pic d'Arri et situé à l'intersection des crêtes de Banasse et de Couècq.

    274. Au col de la Chourie, ou de Lachourito, croix regardant vers l'Est, sur une grande roche blanche au milieu du col, à 30 mètres à l'Ouest du sentier.

    Il est utile de faire observer que les Espagnols de cette frontière désignent les dépressions qui existent sur la ligne de crête des montagnes par le mot Collado (en français Mamelon), s'écartant ainsi du sens propre de ce mot.

    275. Au col de la Raille, croix regardant l'Orient sur une roche à l'Ouest du col.

    276. Croix au port d'Etcho, ou col del Pao, sur une roche calcaire à 10 mètres du sentier.

    277. Au milieu du col de la Cuarde ou de la Counarda, croix sur la face supérieure d'une grande pierre plate à demi enterrée et fixée avec du mortier sur l'arête de partage des eaux.

    278. Croix sur un rocher formant arête, un peu à l'ouest du col d'Arlet que les Espagnols appellent Coa-el-Rey.

    La frontière suit la ligne de faîte jusqu'au pic d'Arri, où se rencontrent les crêtes de Banasse et de Couècq, s'en détache en ce point et s'incline davantage vers le Sud pour aboutir au pic de Gabedaille, appelé Signal d'Espelunguère dans la triangulation géodésique des Pyrénées.

    279. Entre les pics d'Arri et de Gabedaille, au col de Couècq ou d'Arri, appelé aussi de la Contende, croix sur une grosse pierre de grès rouge.

    Du pic de Gabedaille la frontière descend vers le Sud, par l'arête d'un contre-fort qui aboutit à l'Escalé d'Aiguetorte, couloir de rochers d'où les eaux du plateau supérieur tombent en cascade dans le ruisseau d'Espélunguère.

    280. Croix à l'Escalé d'Aiguetorte, sur un grand rocher vertical, à gauche de la cascade.

    De ce point la frontière se dirige vers le Sud-Est par le point supérieur d'un escarpement comme un mur de rochers presque verticaux, et aboutit à un angle formé par ces rochers et ceux de la chaîne del ibon venant de l'Est, lesquels sont également d'une pente très rapide et dont le bord supérieur sert aussi de limite internationale jusqu'au Mail de l'Espélunguère (n° 284).

    281. Croix à la partie supérieure de l'angle des escarpements mentionnés ci-dessus, et à 480 mètres de l'Escalé.

    Cette distance et celles qui suivent jusqu'à Somport sont à peu de chose près exactes, quoiqu'elles n'aient pas été mesurées sur le terrain; elles représentent la distance d'un point à un autre, en ligne droite et en projection horizontale.

    282. A l'extrémité Nord du Mail del Ibon, croix sur une roche calcaire, à 430 mètres du n° 281.

    283. Croix sur un petit mamelon nommé Clot de Mail, ou Col dèt Mail, à 240 mètres de la précédente.

    284. Au Mail d'Espélunguère, croix sur une roche blanche affleurant le sol, et à 200 mètres de celle du Clot de Mail.

    285. A 530 mètres, au pied d'une arête du mamelon du Coutchèt dèt Garray, ou de la Femme-Morte, croix sur une roche regardant le Nord, un peu au-dessus d'un sentier.

    286. Croix à 340 mètres, sur la face méridionale d'un rocher, au Mail de Maspètres.

    287. A 480 mètres plus en avant, croix sur une pierre plate à fleur de terre, au bord du Fourat de las Tirérès, qui est un gouffre ou puits naturel sur la pente septentrionale d'un grand mamelon appelé Mail de las Tirérès.

    288. Sur l'arête saillante du Mail de las Tirérès, croix faisant face au Nord et à 300 mètres de la dernière.

    289. Croix au-dessus d'un sentier, sur un rocher au niveau du sol, à l'endroit où le terrain forme comme un promontoire qui domine un brusque changement de pente, à 160 mètres et au Sud-Est de la croix précédente.

    290. Au Sud et à 330 mètres, borne sur le mamelon nommé Turon del Tach ou Puntal del Tacho.

    291. A 420 mètres, borne à un promontoire situé sur la rive droite du ruisseau d'Escourèts et au-dessus de la Cabane ou Coueyla de Caraou.

    292. Au Turonnet d'Escourèts, mamelon rocheux très remarquable, borne à 240 mètres de la précédente.

    293. Au delà de la Coume de la Bouchouse, borne au mamelon de Tronsec, à 580 mètres du Turonnet.

    294. Borne sur un petit promontoire au delà du ruisseau et de la fontaine de Sansané, à l'extrémité du bois de Lacuèt et à 370 mètres de Tronsec.

    295. Croix à 580 mètres, sur la grande muraille verticale de rochers connue sous le nom de Caillavérisse.

    Le pied de cette muraille sert de frontière sur un espace de 540 mètres, jusqu'à la Chourrout ou Pas d'Aspé, sorte de cascade encaissée, par où le Gave d'Aspé entre d'Espagne en france.

    296. Croix à la Chourrout d'Aspé, sur l'escarpement vertical de la rive droite du Gave.

    A partir de la Chourrout, la ligne internationale suit, sur le flanc de la montagne d'Aspé, une bande de rochers d'un blanc bleuâtre, appelée par les Espagnols El Calcinar, et aboutit à un immense rocher vertical à l'Est et à 1400 mètres du Pas d'Aspé.

    297. Au pied de ce rocher, et sur la ligne de partage des eaux, croix faisant face au Nord.

    De ce point, le frontière se dirige au Nord jusqu'au sommet de la Coume de Légna, ou sommet dit du Candantchou, où l'on retrouve la ligne de partage des eaux.

    298. Croix sur un mamelon rocheux, à 1080 mètres de la précédente, en deçà de la Coume de la Légna.

    299. A 400 mètres, borne au sommet de la Coume de la Légna ou de Candantchou.

    De ce point, la ligne internationale se confond complètement avec la ligne de faîte de la chaîne principale, jusqu'au delà du port de Vénasque où se trouve le repère n° 332. Malgré cela, il a paru convenable de placer des signaux de démarcation sur ladite ligne de faîte aux divers points désignés ci-après:

    300. Au col de Béssata, croix sur une pierre de grès rouge au niveau du sol.

    301. A environ 240 mètres, croix faisant face au midi, sur le bord vertical d'un rocher plat, situé sur un monticule peu élevé.

    302. Sur le premier mamelon qui vient après, croix à 220 mètres de la dernière, sur la face d'une roche verticale qui regarde vers l'Est.

    303. Borne au mamelon suivant, à 300 mètres du repère précédent.

    304. A 260 mètres, borne sur le monticule le plus proche.

    305. Au col de Somport, le summus portus des anciens, croix sur un rocher vertical de grès rouge, situé sur le côté méridional de la route qui va de France en Espagne, en passant par Urdos et Canfranc, qui sont les lieux les plus rapprochés du col auquel ils donnent aussi chacun son nom.

    306. A 230 mètres, croix sur la face verticale et Sud-Est d'un rocher qui domine le col de Somport.

    307. Croix sur un petit pic rocheux qui domine le col de la Coume d'Astun.

    308. Borne au col Mayou ou de las Névéras.

    309. Borne au col des Moines ou de Bious, désigné aussi sous le nom de los Ibonès.

    310. Au Pourtalet d'Anéou ou col de la Fuenté del Gallégo, croix à 45 mètres à l'Ouest du chemin qui unit les vallées d'Ossau et de Téna.

    311; croix sur les rochers verticaux du col de Sobe ou d'Arlouste.

    312. Au col d'Azun ou de la Peyre Saint-Martin, croix sur une pierre granitique enterrée, dont la face un peu inclinée vers l'Ouest est visible du chemin qui met en communication les vallées d'Azun et de Téna.

    313. Au port de Cauterets ou de Panticosa, appelé aussi de la Peyre Saint-Martin, croix sur une pierre de granit un peu inclinée vers le Nord, à l'Ouest du sentier qui sert de communication entre Cauterets et Panticosa.

    314. Croix sur une pierre granitique, au col d'Arratillou.

    315. Au col de Plalaube, ou de Plana del Alba, croix sur une roche à 10 mètres à l'Est du sentier.

    316. Au col de Cardale, croix sur un rocher peu incliné vers l'Est, et à 40 mètres à l'Ouest du passage.

    317. Au col de la Bernatoire, croix sur la face verticale des rochers, à l'Ouest du passage qui mène au lac de ce nom.

    318. Au Port Vieux ou col des Espécières, croix sur une pierre à demi enterrée.

    319. Au port de Gavarnie ou de Torla, passage très fréquenté, croix sur la face orientale d'une grande pierre debout, appelée Peyre Saint-Martin.

    320. Au col que les Français nomment Port-neuf-de-Pinède ou col de la Canaou d'Estaubé, et les Espagnols Port-de-Pineta ou de Saléra, croix sur une roche verticale de calcaire à l'Ouest du passage.

    321. Au port de la Canaou de Troumouse, ou bien port de la Canal ou de Lalarri, croix sur un rocher à l'Est du col.

    322. Au col de Barroude ou port de Barrosa, croix sur la face orientale d'un rocher à l'Ouest du port.

    323. Au port de Bielsa ou d'Aragnouet, croix à la partie supérieure et occidentale de la brèche qui a été ouverte de main d'homme pour améliorer ce passage très fréquenté.

    324. Au col d'Héchempy ou Hechempouy que les Espagnols appellent Port de Salcorz, croix sur un des rochers à l'Est du col.

    325. Au col de Moudang ou port de Tringonier, croix à l'Ouest du passage.

    326. Croix à 50 mètres à l'ouest du port d'Ourdissètou.

    327. Au port du Plan ou de Riou Mayou, croix sur une roche à l'Ouest et à côté du chemin qui établit une communication facile entre la vallée d'Aure et celle de Gistain.

    328. Au port de Caouarère ou de la Madéra, croix à 20 mètres et à l'occident du passage.

    329. croix sur la face Ouest de la brèche qui forme le passage difficile du col de la Pèz.

    330. Croix sur une roche au col de Clarabide.

    331. Croix sur la face verticale d'un rocher, au port de la Glère ou de Gorgoutès, à six mètres à l'Est du sentier.

    332. Au col de Vénasque, croix sur le pan vertical du rocher qui a été taillé pour faciliter le passage, et au levant du sentier.

    La frontière continue par la crête principale jusqu'au pic de la Frèche ou du Pesson où elle abandonne cette crête pour suivre celle du grand contrefort qui sépare les eaux de la vallée de Luchon d'avec celles de la vallée d'Aran.

    333. Au col des Caousadès ou de l'Enfer, où la ligne divisoire des Souverainetés descend depuis le pic de la frèche, borne au Nord du sentier qui va à Vénasque par le port de la Picade, lequel, ainsi que le pic de la Frèche sont situés sur la ligne de crête de la chaîne principale et à la limite de l'Aragon et de la Catalogne, de même que des provinces de Huesca et de Lérida.

    334. Borne à l'entrée du Sarrat de Carabidos au point que les Espagnols appellent Cabo de la Picada, au Nord du sentier qui conduit de Bagnères-de-Luchon à Vénasque par le port de la Picade, et à 200 mètres de la précédente.

    A partir du col des Caousadès, toutes les distances mentionnées ont été mesurées à la chaîne, en suivant les contours de la ligne divisoire des deux pays.

    335. Borne sur le dernier mamelon du Sarrat que les Espagnols appellent Cabo de la Montjoye (Mounjoyo), à 1950 mètres de la précédente, après le pic de l'Escalette, point de la crête du contrefort où la ligne de faîte quitte brusquement sa direction de l'Ouest à l'Est, pour prendre celle du Sud au Nord.

    336. Au pas de la Montjoye ou des Aranais, borne à 137 mètres de l'antérieure et au point de rencontre des chemins qui conduisent de Bagnères-de-Luchon et de Vénasque à las Bordas.

    337. Borne sur le pic de la Montjoye, à 280 mètres du pas du même nom.

    338. Sur le pic du Clot de Roye (Rouyo) ou simplement de Roye, borne à 552 mètres de la précédente.

    339. Borne au cap de la Toua ou pic de Ribeshautes, à 380 mètres du pic de Roye.

    Ici commence la montagne de Pouylané qui, aux termes de l'article 5 du Traité dont le présent Procès-Verbal est une annexe, doit rester en Espagne. La frontière internationale quitte donc les crêtes les plus élevées du contrefort pour en suivre de moins hautes qui se succèdent en formant un demi-cercle convexe du côté de l'Ouest et compris entre le cap de la Toua et le pic de Pouylané, situés l'un et l'autre sur la ligne de faîte.

    340. Borne à 814 mètres du cap de la Toua, sur un petit mamelon, à gauche du sentier qui va du Pouylané dans le Roumingau.

    341. Sur un monticule hérissé de petits rochers, borne à 410 mètres de l'antérieure.

    342. Sur le premier piton qui vient après, borne à 392 mètres de la dernière.

    343. Au pic ou Tuc de Pouylané, borne à 418 mètres de la précédente.

    Ici la ligne divisoire des deux souverainetés reprend la crête de partage des eaux qui coulent à l'Ouest dans la vallée de Luchon, à l'Est dans celle d'Aran.

    344. Croix sur un roc, à 496 mètres du pic de Pouylané.

    345. Borne au pas de Vilamos ou des côtes de Vilamos, au Sud du chemin qui va de Luchon à Arrou, et à 424 mètres de la croix précédente.

    346. Borne au premier piton après le pas de Vilamos, et à une distance de 100 mètres. Ce piton est appelé Montagnette d'Arrou.

    347. Borne sur un autre piton, à 343 mètres du précédent et au Nord du pas des Catalans.

    348. A 700 mètres en avant, borne sur un piton au Sud du col d'Arrou ou pas de Comaséras.

    349. A 283 mètres du col d'Arrou, borne sur la montagne de Montagout.

    350. Borne au passage d'Arrès, au-dessus d'un marécage, à 605 mètres de la précédente.

    351. Au pic d'Arrès ou Turon de la Barra de la Péna, borne à 272 mètres de l'antérieure.

    352. Borne à 533 mètres du pic d'Arrès.

    A 210 mètres plus loin, la crête forme un saillant de 130 mètres de long, dont les deux versants sont en Espagne et qui s'élève perpendiculairement à la direction générale jusqu'au pic du Trône.

    353. Borne à un col situé à 280 mètres de l'origine du saillant.

    354. Sur le premier mamelon de la montagne d'Aubas, borne à 128 mètres de la précédente.

    355. Borne sur le piton le plus élevé de la montagne d'Aubas, connu sous le nom de pic ou Mail d'Aubas, à 135 mètres du premier mamelon.

    Entre le pic d'Aubas et le piton ou Tuc du Plan de la Serre qui vient après du côté de l'occident, s'ouvre la profonde dépression du Clot de Barèges, lequel doit être laissé en Espagne, en vertu de l'article 5 du traité. La frontière descend en ligne droite du pic d'Aubas à un ancien repère qui consiste en une fleur de lys et les barres d'Aragon gravées sur une roche vive, au niveau du sol, au midi du point le plus élevé du col, et entre ce point et la fontaine des Berns.

    356. Borne sur la limite du Clot de Barèges, touchant l'ancien repère et à 1058 mètres du pic d'Aubas.

    D'ici la frontière monte en ligne droite au piton ou Tuc du Plan de la Serre, et se confond ensuite avec la ligne de crête jusqu'à la croix n° 359.

    357. Borne à ce piton, à sept cent dix mètres de la précédente.

    358. Borne au cap des Enténès au bord du précipice et à 602 mètres du piton du Plan de la Serre.

    359. Croix sur un rocher touchant le précipice, à 330 mètres de la borne antérieure.

    A partir de ce point, la limite internationale abandonne la ligne de partage des eaux jusqu'au Portillon descendant d'abord sur le versant occidental pour passer ensuite sur le versant opposé et suivant l'ancienne démarcation entre Saint-Mamet et Bosost, laquelle a été signalée par des croix nouvelles gravées à  côté des premières.

    360. Croix au lieu dit Peyres juntes ou Peyras quilladas, sur la face verticale du rocher, à gauche du sentier qui descend d'Espagne en France, et à 300 mètres d'un petit plateau situé sur la ligne des versants. Ce plateau est appelé de l'Artiguette ou Plan de Artiga du coll de Barèges. La distance à la croix précédente n'a pas pu être mesurée, le terrain étant inaccessible entre les deux repères.

    De la croix n° 360 jusqu'au Portillon, la frontière suit une percée faite dans la forêt.

    361. Croix à 140 mètres de la précédente, sur la roche près d'une grande anfractuosité qui se trouve dans le piton, en arrivant au Soulan de l'Artiguette.

    362. Croix au Soulan de l'Artiguette ou de Artiga, à 100 mètres de la dernière.

    363. A 110 mètres en avant, croix sur un rocher au bout de la Couminale de Marioun ou cap de la Coume de Sarranquéra.

    364. Croix dans le roc à 243 mètres de la précédente, au lieu dit Roquefouquère.

    365. A 143 mètres au-delà, croix à l'Escalette de Roquefouquère. En se dirigeant de ce point au Portillon, la frontière coupe la ligne de crête à environ 300 mètres de l'Escalette, et laisse ainsi sur le versant oriental une petite portion de territoire français.

    366. Au Portillon, à 555 mètres du dernier repère, croix sur la face verticale d'un rocher, à 6 mètres au Nord du chemin qui par ce col établit une communication facile entre les vallées de Bagnères-de-Luchon et d'Aran.

    A partir d'ici, la limite politique se confond de nouveau avec la ligne de faîte.

    367. A 465 mètres du Portillon, croix sur une roche au sommet du petit piton de Guillamart, ou Plagnèt de las Créous.

    368. Au col de la Clota, borne à 300 mètres du repère antérieur.

    369. Borne au milieu du marécage ou Estagnon de Simourère, à 52 mètres de la précédente.

    370. à 118 mètres plus loin, croix sur une roche isolée à la descente du plan du Tuc.

    371. A 53 mètres au delà, borne au lieu dit Col ou Plan du Tuc.

    372. Au milieu du Clot de Léchartade ou Plagnèt de la Charlade, borne à 645 mètres de la dernière.

    373. Croix au sommet des rochers du Soulan du Portillon, ou cap des Mails de Régadès ou Raïgadès, à 70 mètres de la borne antérieure.

    374. A 1280 mètres en avant, borne sur le premier piton d'une montagne appelée Moscadet.

    375. Borne à 162 mètres de la dernière dans le Clot de Saint-Mamet ou de Moscadet.

    376. Borne à 264 mètres plus loin, au point le plus élevé de la montagne nommée Sommet de la Laque ou Sarrat des Estagnes. Ce sommet est sur le territoire français, en dehors de la ligne de partage des eaux.

    377. Au lieu dit Plan del Estagne, borne à 85 mètres de la dernière et au Sud d'un petit étang.

    378. A 56 mètres au delà, borne au sommet d'un petit mamelon, au Nord de l'étang précité.

    379. Borne à 202 mètres de la précédente sur un piton peu élevé.

    380. Au dernier piton du Plan de la Serre, borne à 258 mètres de l'antérieure.

    381. A 341 mètres en avant, borne sur un petit mamelon du Sarrat de Panètché.

    382. Au col de Panètché, borne à 276 mètres de la dernière.

    383. Borne à 636 mètres plus loin au col de la Houédouletto ou de Endoléta.

    384. A 258 mètres au delà, borne au lieu dit Séou-Blanco.

    385. Borne sur le Turon de Pouyastou, à 387 mètres de la précédente.

    386. A 880 mètres en avant, borne au Turon des Clots de Coma.

    387. A 732 mètres plus loin, borne au col de la Coume de Teil, ou col de Bédourt de Coume.

    388. Sur le sommet du Plan de la Serre ou cap de Leïtas, borne à 193 mètres de l'antérieure.

    389. A 607 mètres au delà, borne au piton inférieur du Prat-Pardi, appelé Cap de la Tora.

    390. A 1073 mètres en avant, borne sur le piton de la Coume d'escaillaouas, nommé aussi Mail de Pounnèt.

    391. Borne au piton située au Sud du col de Polney, à 320 mètres de la précédente.

    392. A 305 mètres plus loin, borne sur un piton appelé Turon du Bédourat.

    393. Borne au col de la Pale du Caillaou del Loup, à 375 mètres du Turon du Bédourat.

    394. Borne sur le petit plateau du Caillaou del Loup, en un lieu dit Turon de la Pale del Loup, à 193 mètres du col du même nom.

    395. A 365 mètres en avant, borne au Mail de Sasitès, situé au bord méridional du plateau ou Plan de Moumayou.

    Entre ce repère et le suivant, la ligne internationale forme un arc de cercle dont la convexité est du côté de l'Espagne.

    396. A 133 mètres au delà, borne au cap Mail de Sasitès, sur le bord septentrional du Plan de Moumayou.

    397. A 325 mètres plus loin, borne au lieu désigné sous le nom de Coll des Estagnes près de l'Estagnon de Bacanelle ou Bacanère.

    398. Borne à 593 mètres de la précédente, sur le premier piton au Nord de l'Estagnon de Bacanelle.

    399. Au commencement du plateau de Bacanelle, borne à 460 mètres de l'antérieure.

    400. A 730 mètres en avant, borne sur le piton septentrional du plateau de Bacanelle, piton appelé cap du Turon del Home.

    401. A 210 mètres au delà, borne sur un piton au cap Escanaouas.

    402. Borne à 384 mètres de la précédente, au sommet du cap Escanaouas, au Nord d'une muraille de rochers à pic.

    403. A 80 mètres plus loin, borne au plan de Cigaléra.

    404. Borne entre les deux mares de Cigaléra, à 64 mètres de l'antérieure.

    405. A 185 mètres au delà, borne sur un piton nommé Serréta d'Angouste.

    406. A 535 mètres en avant, borne sur un piton connu par les Aranais sous le nom de Tuc de Basigué ou cap de la Orriata, au point où la ligne de crête qui sépare les eaux des vallées de Luchon et d'Aran quitte sa direction générale du Sud au Nord pour s'avancer droit à l'Est.

    La frontière continue par la ligne de crête qui forme une arête rocheuse très prononcée depuis le Tuc de Basigué jusqu'au Turon de la Toua, ou cap de Touète.

    407. Borne au cap de Touète.

    En ce point, la ligne internationale abandonne la crête et descend par le versant septentrional pour aller directement à l'origine du ruisseau du Terme, appelé aussi Riou-Poudèt.

    408. Borne sur un rocher, au-dessus de la naissance du ruisseau du Terme, à 312 mètres de la précédente.

    La frontière descend par le cours de ce ruisseau jusqu'à son embouchure dans la Garonne.

    409. Borne à cette embouchure, sur la rive droite du ruisseau et à la rive gauche de la Garonne.

    La frontière remonte par la Garonne jusqu'au point où le Riou Argellé aboutit à la rive droite du fleuve.

    410. Borne à 5 mètres de la rive droite du Riou Argellé, sur le bord de la route qui va par la rive orientale de la Garonne au Pont du Roi.

    Le cours du Riou Argellé sert de frontière.

    411. Borne au cap du Riou Argellé, au-dessus du point où se réunissent diverses ravines pour former le Riou.

    412. Au cap de las Raspas ou Mail Usclat, croix dans le roc, à 75 mètres de la dernière borne.

    413. Croix sur le cap du roc de la Serre, à 530 mètres de la précédente.

    A partir de ce point, la frontière suit dans tout son parcours la ligne de partage des eaux du contrefort qui ferme au Nord le bassin hydrographique de la vallée d'Aran.

    414. Croix sur la roche, à 180 mètres de l'antérieure dans une forêt, au lieu dit le bout de la Palancache ou cap de la Comagrana.

    415. A 1890 mètres en avant, croix sur une petite roche presque au niveau su sol, au delà de l'étang du Tuc del Pan.

    416. Au col de Portéla, à 1410 mètres du n° 415, croix sur un piton rocheux à l'ouest du chemin.

    417. croix au levant, sur la face verticale du rocher, au pic élevé de la Pique ou de Melles, connu des Espagnols sous le nom de Hourradic.

    418. Croix sur la face verticale d'un rocher, au port de la Hourquette, à 19 mètres à l'Ouest du sentier.

    419. A 210 mètres plus loin, croix sur la face horizontale d'un petit mamelon rocheux, entre deux cols, au passage de la Mountagnole, au lieu dit Tartéraous, avant d'arriver au pic de ce nom.

    420. Au port d'Orle, croix sur la face inclinée d'une roche touchant au sentier, et à 2 mètres de l'oratoire du même nom que le port.

    La frontière continue par la crête du contrefort jusqu'à sa jonction avec la ligne de faîte principale des Pyrénées qu'elle suit sans interruption jusqu'au Val d'Andorre.

    421. Au port d'Aula, croix sur la face horizontale d'un rocher et à 5 mètres du sentier.

    422. Au port de Saula, croix sur la face horizontale d'une roche, et à sept mètres du sentier.

    423. Au port de Marterat ou de Tabascan, croix sur la face inclinée d'un rocher touchant au sentier, et à 4 mètres de la ligne de partage des eaux.

    424. Au port de Saunou ou d'Alus, croix horizontale, à 3 mètres du sentier et à 2 mètres 50 centimètres de la ligne de faîte.

    425. Au port de Guillou ou de Lladorré, croix sur la face verticale d'un rocher qui regarde l'Espagne et à 6 mètres 22 centimètres du sentier.

    426. Au port de Bouet, croix sur la face inclinée d'une roche à 8 mètres du sentier.

    Au delà de ce port, la frontière n'a qu'une courte distance à parcourir pour s'élever jusqu'au pic Naout de Bayaout, où confrontent la France, l'Espagne et le Val d'Andorre, et où se termine le présent abornement.

     

    ANNEXE II.

    RELATIVE AUX DROITS DONT DIVERSES COMMUNES DE LA FRONTIERE JOUISSENT RESPECTIVEMENT DANS LES TERRITOIRES CONTIGUS DE L'ETAT VOISIN

    Pour prévenir les doutes auxquels pourrait donner lieu l'application de quelques dispositions du Traité de limites du 14 avril 1862, les Plénipotentiaires de France et d'Espagne sont convenus de comprendre dans la présente Annexe, non seulement le Procès-Verbal d'abornement prescrit par l'article 15, et la consignation des limites, détails et éclaircissements, stipulée par l'article 18, mais en outre le tracé des lignes de démarcation de divers terrains dont l'extension mal définie pourrait faire naître des conflits, et aussi certains accords intervenus dans le cours des opérations de l'abornement international, en faveur de quelques communes qui se trouvent dans des conditions particulières.

     

    Abornement des trois zones décrites à l'article 10 du Traité.

    Pour la démarcation des limites de ces zones, conformément à l'article 10 du traité, au lieu d'employer des bornes, on a gravé sur le rocher des croix à double branche, sans numéro, et qui consistent en deux lignes droites parallèles d'un décimètre de long, coupées perpendiculairement au milieu par une autre ligne droite d'une longueur double.

    Première zone. - La première zone du Territoire français de Borce contiguë à l'Estaës, dans laquelle les habitants d'Anso ont droit de compascuité, aux termes de l'article 10 du Traité de limites, s'étend depuis l'Escalé d'Aiguetorte jusqu'au Mail de Maspêtres (repères internationaux numéros 280 et 286) entre la frontière et une ligne suivant la lisière supérieure du bois d'Espélunguère, et qui a été signalée par deux croix :

    1re. Sur un rocher dominant une petite ravine à 150 mètres au Nord-Est du repère international n° 281, et à 550 mètres environ de celui de l'Escalé.

    2°. Sur une grande roche blanche horizontale dans une clairière, au milieu du vallon compris entre les Mails d'Espélunguère et de Maspêtres, et à 250 mètres au Nord de la croix internationale n° 285.

    D'ici la ligne va directement au Mail de Maspêtres.

    Seconde zone. - La seconde zone du Territoire de Borce, limitrophe d'Estaës, dans laquelle les troupeaux d'Anso peuvent paître en commun avec les troupeaux français, en vertu de l'article 10 précité, occupe l'espace compris entre le Fourat de las Tirérès jusqu'auprès de la Chourrout d'Aspé (repères internationaux numéros 287 et 296), entre la frontière et une autre ligne presque parallèle, et embrasse la partie supérieure des bois d'Anglus et de Sansané.

    Cette ligne a été déterminée par douze croix, comme suit :

    1re. A 420 mètres au-dessous et au Nord-Est du Fourat de las Tirérès, sur un escarpement de rochers.

    2°. A 250 mètres à l'Est, sur le même escarpement.

    3°. A 270 mètres au Sud-Est, au pied de l'escarpement.

    4°. A 390 mètres au Sud-Est, sur une pierre inclinée d'où l'on voit, à 300 mètres vers le couchant, la borne internationale du Turon del Tach n° 290.

    5°. A 420 mètres vers le Sud, après avoir passé le ruisseau d'Escourèts, sur la face inclinée d'un rocher qui regarde au levant.

    6°. A 130 mètres au Sud-Est, sur une roche inclinée, à 70 mètres au Sud de la Cabane de Caraou, qui reste en dehors de la zone.

    7°. A 270 mètres au Sud, sur une roche affleurant le sol, à un promontoire nommé la Bétote.

    8°. A 250 mètres au Sud-Ouest, sur un rocher presque horizontal, au lieu dit Pédagna ou Clairière de l'Ours.

    9°. Passé le vallon ou Coume de la Bouchouse, au pied d'une grande muraille verticale de rochers, dans un étroit défilé appelé Passage de l'Ours à 270 mètres au Sud de la croix antérieure.

    10°. A 400 mètres en suivant le pied de la grande muraille, sur le roc vertical où se trouve l'Espugne de Sansané, qui est une grotte propre à abriter les troupeaux.

    11°. A 280 mètres en continuant par le pied de la même muraille, au point où elle rencontre le ravin ou ruisseau de Caillavérisse, sur un grand rocher au milieu du ravin.

    12° et dernière. A 380 mètres, à l'origine du ruisseau de Caillavérisse, au bas de la muraille verticale de rochers du même nom, sur la ligne internationale; entre les repères numéros 295 et 296, et à 280 mètres de ce dernier.

    Troisième zone. - La troisième zone dans laquelle, d'après l'article 10 susmentionné, le gros bétail de Borce, qui s'y trouverait fortuitement n'est passible ni de saisie ni d'amende, est déterminée par la frontière, entre les croix internationales numéros 283 et 295, et une ligne partant du premier de ces repères, au Col dèt Mail, et allant par les neuf croix signalées ci-après :

    1re. Au Clot de la Mine, sur une grande pierre au-dessus du chemin, à 570 mètres à l'Est du Col dèt Mail, et à 180 au Sud-Ouest du n° 285 de la série internationale.

    2°. Sur la face Sud du Mail de Coutchèt dèt Garray, à 220 mètres à l'Est-Nord-Est de la précédente, et à 130 mètres au Sud du n° 285 précité.

    3°. A 380 mètres à l'Est-Nord-Est sur un rocher du flanc occidental du plateau d'où surgit le Mail de las Tirérès.

    D'ici la ligne va droit au Fourat de las Tirérès, à 250 mètres en avant.

    Ce point où se trouve le n° 287 de l'abornement international est le seul par lequel se touchent les deux parties distinctes de la troisième zone: celle qui s'étend dans le sens de l'Ouest à l'Est et qui vient d'être délimitée, et la seconde qui va du Nord au Sud entre la frontière et les croix suivantes :

    4°. A 260 mètres au Sud-Est du Fourat de las Tirérès et à 220 au Sud-Ouest du repère international n° 289, sur le flanc Nord du vallon ou Coume del Tach.

    5°. A 210 mètres au Sud, sur un rocher du promontoire dit cap de la Coume del Tach, à l'Ouest et à 270 mètres du n° 290.

    6°. A 260 mètres au Sud, sur un petit promontoire appelé Coutchèt dèt Garray de Landa.

    7°. Passé le ruisseau d'escourèts, à 200 mètres au Sud de la dernière, au Couillerot d'Escot, et à 350 mètres de la borne n° 292 placée au Turonnet d'Escourèts.

    8°. A 420 mètres, au Couillerot Martin, au-dessus du Cantalas ou Coubilar del Cardal.

    9°. A 300 mètres, sur les rochers qui dominent la fontaine de Sansané, et à environ 700 mètres de la croix internationale n° 295, à la Caillavérisse, où finit la seconde partie de la troisième zone

     

    Terrains d'un usage commun aux vallées d'Ossau et de Téna.

    Il existe entre le Pourtalet d'Anéou (repère international n° 310) et le pic de Peyrelu à l'Est, deux petits territoires de même dimension, séparés par la montagne d'Estrémère, et qui sont communs aux troupeaux d'Ossau et de Téna.

    Le premier à l'Est du Pourtalet, entre la ligne de faîte qui sert de limite internationale et un mur en pierres sèches, au Nord, sur le versant de France.

    Le second, au Sud du col de Peyrelu, sur le versant d'Espagne, entre la crête des Pyrénées et celle des deux rameaux qui se joignent à environ 80 mètres du col, à des rochers presque à fleur de terre, sur lesquels est gravée une ancienne croix, et qui s'appellent las Saléras (Salières), parce qu'on y donne le sel aux troupeaux des deux vallées.

     

    Abornement de la montagne de Jarret, conformément à l'article 14 du Traité.

    Les signaux de démarcation sont des croix à double branche, sans numéro, identiques à celles de l'abornement des trois zones délimitées plus haut.

    La partie de la montagne de Jarret dont la rivière de Saint-Savin et le Quignon de Panticosa ont la cojouissance, d'après l'article 14 du Traité, a pour limites la frontière à partir du pic de la Fache jusqu'au col d'Arratillou et une ligne qui part dudit pic, accompagne la crête du contrefort qui s'en détache vers l'est, jusqu'au delà du pic d'Aragon, où elle abandonne cette crête pour descendre droit au ravin ou ruisseau de Mercadaou, suit le cours de ce ruisseau jusqu'à son confluent avec celui d'Arratillou, remonte tout le lit de ce dernier en traversant le lac du même nom, et un autre plus petit à l'origine de ce cours d'eau, pour aboutir enfin au col d'Arratillou.

    Cette ligne, quoique bien déterminée par la nature, a cependant été signalée par trois croix :

    1re. Sur une grande roche horizontale près d'une fontaine à 80 mètres avant d'arriver au ruisseau de Mercadaou.

    2°. Sur le rocher saillant qui domine le confluent du Mercadaou et de l'Arratillou, à l'angle interne des deux ruisseaux.

    3°. Sur une roche verticale à 200 mètres au-dessous du petit lac qui est à l'origine du ruisseau d'Arratillou, et sur la rive droite de ce cours d'eau, à l'endroit où il forme une petite cascade.

     

    Abornement de la montagne d'Ossoue, en exécution de l'article 15 du Traité.

    Les sept quartiers de la montagne d'Ossoue, qui, aux termes de l'article 15 du traité, sont la propriété commune de la vallée de Baréges et de la vallée de Broto, sont compris dans la circonscription cadastrale de la commune de Gavarnie et ont pour limites définitives: du côté du Sud, la frontière internationale depuis le sommet du Vignemale jusqu'à la Brèche de Roland; du côté de l'Ouest et du Nord, à partir du Vignemale, premièrement : la très haute crête rocheuse et abrupte qui partage les eaux allant au Sud dans le gave d'Ossoue, au Nord dans la vallée de Saint-Savin ou de Cauterets; secondement : la crête moins élevée qui se détache de la précédente au delà du pic de Pouey-Mourou et sépare la montagne d'Ossoue de la commune de Gèdre, jusqu'à l'origine du Barrancou ou ravin de Coumaciouse, lequel divise le quartier de ce nom, l'un des communaux particuliers de la vallée de Baréges, d'avec celui de Lacoste, l'un des sept de la montagne d'Ossoue, et, enfin, du côté de l'Est, une ligne sinueuse fermant le périmètre depuis le Barrancou de Coumaciouse jusqu'à la Brèche de Roland, et qui est déterminé, comme il est dit ci-après, par vingt-six croix à double branche, pareilles à celles des trois zones délimitées plus haut, mais chacune d'elles est accompagnée de son numéro placé en dessous.

    1re croix. Sur un rocher blanc à la naissance du Barrancou ou ravin de Coumaciouse, près de la dernière crête susmentionnée.

    2°. A 760 mètres, en descendant par le ravin de Coumaciouse jusqu'au sentier dit de l'Abreuvoir qui vient du pont d'Artigouly, sur une roche à 35 mètres à droite du ravin et à 350 au Nord du gave d'Ossoue.

    Ici, la ligne se dirige vers l'Ouest et suit le sentier jusqu'à la croix n° 6, en laissant au Nord le quartier de Lacoste et au Sud les communaux de Gavarnie.

    3°. Sur une roche noire qui domine l'escarpement d'un ravin, à 270 mètres de la croix n° 2 et dans un lieu appelé Canté des Sounadétas.

    4°. A 240 mètres, sur une grande pierre blanche, et à 300 mètres au-dessous de la Cabane ou Coueyla de Lacoste.

    5°. A 260 mètres au delà, à un petit mamelon ou Turon, avant d'arriver à la fontaine des Sounadétas.

    6°. A 250 mètres en avant, sur un gros rocher carré, au milieu du Pla de las Saléras, où la ligne de démarcation quitte le sentier pour aller au gave d'Ossoue.

    7°. A 430 mètres vers le gave et à 15 de sa rive gauche, sur une grande pierre levée du côté qui regarde le Turon de Cout, situé sur la rive droite.

    8°. A 360 mètres en montant par le gave sur le côté oriental du mamelon nommé Carrot de Milha ou Millas, en face d'une petite cascade, et à 20 mètres de la rive droite du gave.

    9°. A 260 mètres vers le Sud, en s'éloignant du gave, sur les rochers verticaux au Nord de l'Espugne ou Caverne de Milha.

    Les troupeaux de Gavarnie et ceux qui paissent dans les quartiers de la montagne d'Ossoue peuvent également s'abriter dans cette caverne.

    D'ici la ligne se dirige vers le Sud-Est, laissant du côté du Nord les communaux de Gavarnie et au Sud la montagne indivise.

    10°. A 340 mètres de l'Espugne de Milha, au bord d'un escarpement sur une grande pierre, au Turon de la Serre d'Yousa ou Turon de Tosa, à l'extrémité d'une crête qui descend de la montagne de Sécrès.

    La limite se confond après jusqu'à la fontaine et à la Cabane dèts Toussaous, un peu avant d'arriver à la croix n° 19, avec un sentier suivant le bord supérieur du terrain qui accompagne à distance le gave d'Ossoue, et forme comme une immense berge.

    11°. A 260 mètres de la précédente au lieu dit Crouaux de Sécrès dans les Plas-Coumus, sur un rocher au niveau du sol et dominant le sentier.

    12°. A 280 mètres au delà, sur une roche formant arête, au Nord du chemin, au lieu dit Canté de Pla de Sécrès, sur la ligne des quartiers de Sécrès et de Pla-Lacoum.

    13°. A 520 mètres plus loin, et à 90 à l'Ouest du torrent de Saussé-dessus qui sépare les quartiers de Sécrès et de Pouey-Arraby.

    14°. A 260 mètres, sur une pierre à fleur de terre, dans un petit col au Sud du Turonnet de Fartaloubien.

    15°. Sur une grande pierre plate, à 180 mètres en avant, et à 60 mètres au Sud-Est du Turon de Pouey-Arraby ou Tozal rédondo de Puirrabin.

    16°. A 200 mètres au delà, sur une roche touchant la Cabane de Pouey-Arraby, et à 3 mètres au Sud de la fontaine du même nom.

    17°. Au Trot ou passage de Pouey-Arraby, sur un rocher au bord du chemin, à 1280 mètres du n° 16.

    18°. A 400 mètres plus loin, sur une arête rocheuse qui descend de la Montagnette, et marque la limite entre les quartiers de Pouey-Arraby et des Espécières.

    19°. Sur les rochers au-dessus de la Cabane dèts Toussaous, à 600 mètres du repère antérieur.

    La limite quitte le sentier à partir de la Cabane dèts Toussaous et se dirige au Sud-Est sur un mamelon appelé Turonnet de Peyrenère, situé à la rive droite du ruisseau et à côté des Baz (réservoirs) du même nom.

    20°. Au Turonnet de Peyrenère, à 250 mètres de la croix précédente.

    21°. A 1100 mètres au delà, au Trot ou passage de Lapahule, sur un rocher qui regarde le Nord et à côté du passage.

    D'ici, la ligne de démarcation va droit au sommet du pic de Mourgat, point très remarquable de la crête qui sépare le quartier d'Espécières d'avec celui de Pouey-Aspé, et là, elle change de direction presque à angle droit, vers le Nord, pour suivre la même crête, jusqu'au Trot ou Pourtillou de Mourgat.

    22°. Sur un rocher au Sud du passage, au Pourtillou de Mourgat, à 600 mètres du pic du même nom, et à 730 du Trot de la Pahule.

    23°. A 560 mètres du Pourtillou de Mourgat, dans la direction du Sud, faisant un angle très aigu avec la précédente, sur une pierre plate regardant vers l'Est, au Clot de Mourgat, et à 370 mètres du pic du même nom.

    24°. Sur un roc blanc, à 550 mètres dans la nouvelle direction, passant au-dessus de la Cabane dite Coueyla neuf de Pouey-Aspé qui reste à 150 mètres de ce repère, dans les communaux de Gavarnie.

    25°. A 860 mètres, au point le plus bas du lieu dit Hitte de Pouey-Aspé, sur une roche droite très apparente, un peu au-dessus du chemin qui conduit au port de Gavarnie.

    26° et dernière. A 320 mètres, au Trot de Gabiétou, sur des rochers verticaux, et à la rive droite du ravin de Pouey-Aspé ou de Gabiétou, qui a son origine au port de Gavarnie.

    Du Trot de Gabiétou, la limite gravit les pentes abruptes qui conduisent en ligne droite au pic de Sarradèts, où elle prend au Sud-Ouest par la crête de ce nom et traverse ensuite du Nord au Sud le glacier de Taillou pour aboutir à la Brèche de Roland.

    Les communaux de Gavarnie finissent à la croix n° 26 et à la rive gauche du gave de Pouey-Aspé et ceux qui confinent au delà et à la montagne indivise depuis cette croix jusqu'à la Brèche de Roland sont les Sarradèts.

     

    Communauté d'usage du lac de la Bernatoire.

    Il est convenu que les troupeaux qui paissent dans les montagnes d'Ossoue, qu'ils soient français ou espagnols, ont le droit de s'abreuver au lac de la Bernatoire situé en espagne dans un petit bassin encaissé, sur la crête des Pyrénées et touchant le repère international n° 317.

     

    Abornement des terrains dont diverses municipalités Aranaises sont en possession en France dans la circonscription de la commune de bagnères-de-Luchon. Eclaircissements prescrits par l'article 18 du Traité et autres dispositions nécessaires.

    On a employé pour cette démarcation de petites bornes en forme de prismes, ayant quatre décimètres de hauteur et une base quadrangulaire de trois décimètres de côté. Chacune de bornes est signalée par une lettre majuscule en suyivant l'ordre alphabétique.

    ART. 1er. Les Clots de Carabidos, de la Montjoye et de Roye que le village d'Aubert possède d'un seul tenant sur le versant français du contrefort qui sépare la vallée d'Aran de celle de Luchon sont limités : du côté d'Aran, par la frontière politique, à partir du cap de la Picade jusqu'au cap de la Toua ou pic de Ribeshautes; du côté de Luchon, par le bord supérieur de l'escarpement qui domine le ravin du Pesson depuis le cap de la Picade jusqu'au pas de Ribesettes; au Nord, par la ligne droite qui joint le pas de Ribesettes au pic de Ribeshautes.

    Ces limites, du côté de Luchon et du Nord, ont été signalées par six petites bornes comme suit :

    Borne A. Sur la frontière internationale et à 100 mètres du col dès Caousadès ou de l'Enfer (repère n° 333) au cap de la Picade.

    Borne B. A 360 mètres de la précédente, au point où le bord de l'escarpement fait un angle saillant du côté de Carabidos.

    Borne C. A 1050 mètres au delà sur le piton du Sapin.

    Borne D. A 1100 mètres plus loin, sur le sommet d'un petit mamelon vert, et à peu près sur la ligne droite qui irait du piton du Sapin au pas de Ribesettes.

    Borne E. Vers le milieu du pas de Ribesettes, à 15 mètres au-dessus du chemin qui longe le précipice, et à 270 mètres du mamelon vert, en contournant la ligne supérieure de l'escarpement.

    Ici, la ligne quitte la direction de l'escarpement pour aller directement au pic de Ribeshautes (n° 339), et sur cette ligne on a placé la borne F au Tozal de Ribesettes, à 166 mètres de la précédente et à 267 du pic de Ribeshautes, où finit cette délimitation.

    Les troupeaux d'Aubert peuvent descendre librement pour aller s'abreuver aux étangs des Garses, situés dans le Clot ou Trou de l'Enfer.

    ART. 2. Le terrain possédé par les villages Aranais de Bénos, Bégos et las Bordas, dans la circonscription de la commune de Bagnères-de-Luchon, a pour limites : à l'Est, la frontière même, entre les repères 339 et 344; au Sud, la ligne droite allant du pic de Ribeshautes au pas de Ribesettes, et signalée par les repères 339, F et E; à l'Ouest, la ligne délimitée comme ci-après, entre le pas de Ribesettes et la croix internationale 344.

    Borne F. Au pas de Ribesettes.

    Borne G. A 252 mètres vers le Nord, et à 34 du précipice, à la Palo de Ribesettes ou Coume de Rièra.

    D'ici à la borne K, la ligne de délimitation se dirige au Nord-Ouest.

    Borne H. A 343 mètres dans cette nouvelle direction, et à 44 du pied de la Pierre-Vermeille qui se trouve sur la frontière, à peu de distance de la borne 340.

    Borne I. A 433 mètres en avant, et à 100 environ au-dessus de la fontaine du Roumingau, à côté d'une croix ancienne gravée dans le rocher.

    Borne J. A 206 mètres au delà, près d'une ancienne croix marquée sur le roc.

    Borne K. A 113 mètres plus loin, touchant une roche signalée par un ancien repère.

    De ce point, le périmètre se ferme par deux lignes droites : l'une de 130 mètres de long, allant de la K à la borne L, et formant en K un angle de 26° 40' avec la direction de K au pic de Pouylané (n° 343), l'autre allant de la borne L à la croix internationale n° 344.

    Ce terrain est considéré par Bénos, Bégos et las Bordas comme faisant partie de la montagne de Pouylané, située presque en totalité entre la ligne de partage des eaux du contrefort et la ligne frontière, tandis que le cadastre de Bagnères-de-Luchon le comprend dans le quartier qu'il désigne sous le nom de Pales de Roumingau.

    Les troupeaux de Bagnères ont la compascuité de ce terrain avec ceux de Bénos, Bégos et las Bordas, à l'exception de la zone formée par les lignes qui unissent entre eux les repères 343, 344, L et K. Toutefois, les têtes de bétail de Bagnères qui, sans y être conduites par leurs pasteurs, entreraient accidentellement dans cette portion du pâturage, ne seront passibles ni de saisie ni d'amende, mais elles pourront en être repoussées.

    Afin que la ligne droite qui sépare le terrain de compascuité et celui qui est interdit à Bagnères soit plus facile à reconnaître, on l'a signalée entre les repères K et 343 par deux bornes comme suit :

    Borne K'. A 281 mètres de la borne K.

    Borne K". A 238 mètres de K' et à 570 de la borne 343 du pic de Pouylané.

    Les troupeaux espagnols qui paissent dans le Pouylané, y compris le terrain qui vient d'être délimité dans le présent article, jouissent en tout temps de l'usage gratuit de la fontaine du Roumingau.

    ART. 3. Le terrain possédé par Vilamos a pour limites : à l'Est, la frontière entre les repères 344 et 346 ; au Sud, la ligne droite qui va du repère 344 à la borne L ; à l'Ouest, une autre ligne droite qui de L se prolonge au delà de ce terrain, jusqu'à la Barro de la Péno, contiguë à la Coume d'Arrès et qui sépare les possessions Aranaises de celle de Luchon. Cette ligne a été signalée par des bornes depuis L jusqu'à S.

    Borne M. Sur cette ligne à 378 mètres de L, à côté d'une ancienne croix, dans un lieu hérissé de petits rochers, au point où finit Vilamos et où commence Arrou.

    Enfin le terrain possédé par Vilamos a pour limites au Nord, la ligne qui joint la borne M au repère 346.

    Ce terrain, exempt de toute compascuité étrangère, est appelé par les Aranais Costas (côtes) de Vilamos. Le cadastre de Bagnères le comprend dans les pales de Roumingau, et les Luchonnais l'appellent Coume de Vilamos.

    ART. 4. La commune d'Arrou a la possession exclusive des Costas (côtes) de ce nom, appelées dans le cadastre de Bagnères Pales de Campsaure. Ce terrain est limité comme suit : à l'Est, la frontière depuis le repère 346 jusqu'au point où confinent les municipalités d'Arrou et d'Arrès, entre les n° 348 et 349; au Sud, la ligne entre les signaux M et 346; à l'Ouest, la ligne de M à S mentionnée à l'article précédent, mais seulement dans la portion comprise entre M et P et délimitée comme suit :

    Borne N. A 289 mètres de M.

    Borne O. A 510 mètres en avant.

    Borne P. A 390 mètres au delà, à côté d'une ancienne croix faite sur le roc pour marquer la limite entre les possessions d'Arrou et d'Arrès.

    Enfin au Nord, la ligne qui va de la borne P au point ci-dessus indiqué entre les repères internationaux 348 et 349.

    ART. 5. La ligne qui limite au Nord les côtes d'Arrou, limite aussi, mais vers le Sud, les côtes d'Arrès inscrites dans le cadastre de Bagnères sous le nom de Pales de l'Artigon. Ces côtes d'Arrès appartiennent au village de ce nom. Leurs autres limites sont : à l'Est, la frontière jusqu'au pic d'Arrès ou Turon de la Barro de la Péno (repère 351); à l'Ouest, la succession des bornes suivantes sur la ligne entre L et S, désignée dans les articles précédents.

    Borne P. Au point où confinent Arrou et Arrès.

    Borne Q. A 132 mètres de la précédente, à côté d'une roche, à 800 mètres de la Cabane du Campsaure.

    Croix R. Gravée sur la face verticale d'un rocher entre deux ravines, et à 425 mètres de la dernière borne. Cette croix à deux branches transversales est une exception au mode adopté dans la présente démarcation.

    Borne S. A 795 mètres de la croix R, au lieu dit la Barro de la Péno, sur l'arête qui descend du pic d'Arrès.

    Au Nord, enfin, cette même arête entre les bornes S et 351.

    ART. 6. La Coume d'Arrès appartenant à Bosost que le cadastre de Bagnères comprend dans le quartier qu'il désigne sous le nom de la Palo Barrado, a pour limites : au Sud l'arête qui, partant du pic d'Arrès, descend vers l'Ouest à la borne S et arrive à la :

    Borne T. A 453 mètres de S, au milieu de plusieurs petits rochers, en un lieu appelé Pala del Bédoutché.

    A l'Est et au Nord de la ligne internationale, entre les repères 351 du pic d'Arrès et 356 du Clot de Barèges.

    Enfin, entre les bornes 356 et T, une ligne brisée qui ferme le périmètre et qui a été tracée comme ci-après :

    Borne A. Au lieu dit le Sarrat de la Coume d'Arrès, à côté d'une ancienne croix gravée dans le roc et à 440 mètres du repère 356.

    Borne B. Sur une petite éminence au lieu nommé par les Aranais Clot de la Coume d'Arrès, à 158 mètres de la borne A.

    Borne T. A 222 mètres de la précédente.

    La Coume d'Arrès, appartient à la municipalité Aranaise de Bosost, mais les troupeaux du village espagnol d'Arrès et de la commune française de Bagnères-de-Luchon y jouissent de la compascuité avec ceux de Bosost.

    ART. 7. A l'Ouest de la Coume d'Arrès dont il est séparé par la ligne brisée signalée dans l'article précédent par les repères 356, A, B et T, s'étend au Sud-Ouest du Clot de Barèges le quartier de la Fontaine des Berns, qui appartient à Bagnères-de-Luchon, et qui a pour limites ; au Nord la ligne comprise entre les bornes A et 356, et la portion de frontière allant du n° 356 au n° 357; à l'est la ligne qui va de la borne A à la borne T; au Sud et à l'Ouest la ligne qui ferme le périmètre et qui est déterminée par les bornes suivantes :

    Borne T. Sur l'arête partant du pic d'Arrès, comme il a déjà été dit.

    Borne U. A 382 mètres en descendant par la même arête, et en un lieu que les Aranais appellent Paleta den Berns.

    Borne V. A 200 mètres en avant, au delà du ruisseau des Berns, dans la partie inférieure du contrefort qui descend du Plan de la Serre, et à côté d'un rocher où est gravé un ancien signal.

    Borne X. A 212 mètres, en remontant le même contrefort , dans un lieu appelé par les Espagnols Loucéra, près d'une roche où se trouve également un ancien repère.

    Borne Y. A 735 mètres de la précédente en continuant à remonter les pentes du contrefort, et à 270 mètres de la borne internationale du Plan de la Serre (n° 357).

    L'usage des herbes et des eaux de ce quartier est commun aux troupeaux de Bagnères-de-Luchon et de Bosost.

    ART. 8. Les habitants d'Aran qui ont besoin de s'approvisionner à Vénasque d'aliments et autres objets nécessaires à la vie, n'ayant que des communications très difficiles avec cette ville par le versant oriental du contrefort qui sépare leur vallée de celle de Luchon, auront, pour ce motif, la faculté d'user librement, sans être soumis à aucun droit fiscal, du chemin qui traverse le territoire français entre le pas de la Montjoye et l'entrée du Sarrat de Carabidos (repère international 334) pour gagner ensuite le col de la Picade par lequel on pénètre dans la vallée de Vénasque.

    Les Aranais auront la même franchise pour approvisionner leurs pasteurs et leurs troupeaux dans les pâturages qu'ils possèdent sur le versant français, et quand ils traverseront ces pâturages, pour aller d'un point à l'autre du territoire espagnol.

    ART. 9. Le chemin de Tartéraou, ou del Tartéras, qui entre en France au lieu dit Roquefouquère (repère 364), et qui revient en Espagne à environ 300 mètres au delà de l'Escalette de Roquefouquère (repère 365), d'où il continue du côté d'Aran jusqu'au Portillon (repère 366), est d'un usage libre et exempt de tout droit fiscal pour les habitants des communes de Saint-Mamet et de Bosost, en tout ce qui concerne la jouissance et l'exploitation des pâturages et des bois.

    ART. 10. Les troupeaux de Saint-Mamet ne pouvant aller de leurs pâturages dans ceux de Montauban par le territoire français qui est inaccessible dans cette partie, les pasteurs ont la faculté de les y conduire en franchise de droits à l'aller et au retour, à travers le territoire de Bosost, en passant la frontière, du côté de Saint-Mamet, entre les repères 375 et 376, et du côté de Montauban entre les n° 378 et 379.

     

    Relation entre les frontaliers respectifs, à partir des communes limitrophes et contiguës de Montauban et de Bosost jusqu'au Val d'Andorre.

    ART. 1er. Les troupeaux de Montauban et ceux de Bosost peuvent s'abreuver dans les eaux pluviales qui se forment au sommet de la montagne, près des repères 377 et 378.

    ART. 2. Il n'est rien changé quant à l'usage du chemin qui entre du territoire de Bosost dans celui de Juzet par le col de Panètché (repère 382) et qui revient en Espagne par le col de Séou-Blanco (repère 384), après avoir contourné la montagne d'Estivera.

    ART. 3. Les mares d'eau qui se forment de l'un à l'autre côté de la frontière, sur la limite des territoires de Gouaux-de-Luchon et de Bausen, près des cols de Bacanelle et de Cigaléra (repères 397 et 404) sont d'un usage commun aux troupeaux des deux villages.

    Les troupeaux de Bausen ont la faculté, pour se rendre de l'un de leurs pâturages à l'autre, de passer en franchise sur le territoire de Gouaux-de-Luchon, le long de la frontière, sans s'en écarter plus que de besoin, en traversant la crête entre les repères 399 et 400, et au col de Cigaléra (n° 404). Bausen devra avertir le maire de Gouaux huit jours d'avance, afin qu'il puisse faire surveiller le passage.

    Les têtes de bétail de Bausen qui s'égareraient accidentellement sur le territoire de Gouaux, jusqu'à cent mètres de la frontière, entre le sommet du cap Escanaouas et le Tuc de Basigué (repères 402 et 406) peuvent être repoussées sur leur territoire, mais elles ne sont passibles ni de saisie ni d'amende, à moins qu'elles n'y aient été introduites par leurs pasteurs.

    ART. 4. Les habitants de Fos peuvent user en franchise du chemin qui entre en Espagne sur le territoire de Canéjan par la Coma Grana, et passe par la Toua de Escapras pour revenir en France par le Plan de Losas.

    Les habitants de Canéjan ont également la faculté d'user en franchise du chemin qui entre dans le territoire de Fos, près de la croix internationale 415 et retourne en Espagne par le col de Portéla, n° 416.

    ART. 5. Le terrain de Bidaoubous indivis entre les communes de Fos et de Bausen étant limité au Nord par le ruisseau du Terme et à l'Est par la Garonne, il a suffi de signaler par des repères les lignes qui circonscrivent à l'Ouest et au Sud.

    Ces repères consistent en croix à double branche gravées sur la roche vive, chacune avec une lettre majuscule correspondante, et placées comme il est dit ci-après :

    Croix A. Au Mail d'Aegla, situé au-dessous du cap de Touète (borne frontière 407) sur l'arête du contrefort qui ferme au Nord le bassin hydrographique de la vallée d'Aran.

    La ligne qui va de cette croix à la naissance du riou du Terme, au-dessous de la borne internationale 408, limite le Bidaoubous vers l'occident; celle qui à partir du même point le circonscrit du côté du Sud, et sur laquelle sont placées les croix, est à peu près parallèle au cours du Terme.

    Croix B. A 300 mètres de la précédente, au Mail d'Evéra ou d'Ervéra.

    Croix C. A environ 600 mètres vers l'Est, au Mail de Muscadé.

    Croix D. A 665 mètres, au Mail des Trois-Croix, au lieu dit les Escales, au-dessus du sentier qui longe la rive gauche de la Garonne.

    ART. 6. Les villages de Sentein et de Bagergué ont l'usage commun du petit bassin fermé dit Tartéraou, au-dessous du passage de la Montagnole (repère international 419) et compris entre la frontière et une autre crête inférieure sur le territoire français.

    ART. 7. Les villages espagnols de Isil et Alos jouissent en commun avec le village français de Couflens d'un autre petit bassin fermé, semblable à celui de Tartéraou, situé en France au-dessous du port de Salau (repère 422) entre la ligne de faîte des Pyrénées et une crête secondaire que franchit au passage de Crehueta le chemin qui met en communication la vallée espagnole de la Noguéra Pallarésa avec la vallée française de Salat.

     

    ANNEXE III.

    REGLEMENT POUR LA SAISIE DES BESTIAUX, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 25 DU TRAITE.

    Identique au règlement pour la saisie des bestiaux qui forme l'annexe IV au Traité de délimitation du 2 décembre 1856, contenue dans la convention additionnelle du 28 décembre 1858, sauf les variantes suivantes :

    L'article 1er porte : "... la nuit..." au lieu de "... de nuit...".

    L'article 10 porte : "... conformément à l'article 23..." au lieu de "... conformément à l'article 14...".

     

    La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Madrid, le plus tôt que faire se pourra.

    En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

    Fait à Bayonne, le vingt-septième jour du mois de février de l'an 1863.

    (L. S.) Charles-Victor Lobstein

    (L. S.) Général Camille-Antoine Callier

    (L. S.) Francisco-Maria Marin

    (L. S.) Manuel Monteverde


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  • Traité de délimitation de la frontière entre l'Espagne et la France depuis le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée (avec acte additionnel). Signé à Bayonne le 26 mai 1866

    Acte final approuvant les annexes et les règlements relatifs au Traité susmentionné. Signé à Bayonne le 11 juillet 1868

     

                                88888888888888888888888

     

    [TRAITÉ [Entré en vigueur le 7 mars 1869, soit 15 jours après la promulgation (effectuée le 20 février 1869) de l'Acte général d'abornement en date du 11 juillet.1868, conformément à l'article XXXII.] DE DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE ENTRE L'ESPAGNE ET LA FRANCE DEPUIS LE VAL D'ANDORRE JUSQU'À LA MÉDITERRANÉE (Le texte entre crochets a été traduit par le Secrétariat des Nations Unies)

    Sa Majesté la Reine des Espagnes et Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant fixer d'une manière définitive la frontière commune de leurs Etats, ainsi que les droits, usages et privilèges appartenant aux populations limitrophes des deux pays, entre le département des Pyrénées Orientales et la province de Girone, depuis le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée, afin de compléter, d'une mer à l'autre, l'oeuvre si heureusement commencée et poursuivie dans les Traités de Bayonne des 2 décembre 1856 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1142, p. 317.), et 14 avril 1862 [British and Foreign State Papers, 1861-1862, vol. L1I, p. 156 (texte français).] et pour consolider en même temps et à toujours l'ordre et les bonnes relations entre Espagnols et Français dans cette partie orientale des Pyrénées, de la même manière que sur le reste de la frontière, depuis l'embouchure de la Bidassoa jusqu'au val d'Andorre, ont jugé nécessaire d'insérer dans un troisième et dernier Traité spécial, faisant suite aux deux premiers précités, les stipulations qui leur ont paru les plus propres à atteindre ce but, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

    Sa Majesté la Reine des Espagnes, don Francisco Maria Marin, Marquis de la Frontera, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III et d'Isabelle la Catholique, Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Sénateur du Royaume, Ministre Plénipotentiaire, Majordome de semaine de Sa Majesté, etcétera, etc., etc.; et don Manuel de Monteverde y Bethancourt, Maréchal de Camp des Armées nationales, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III, de Saint-Herménégilde et d'Isabelle la Catholique, deux fois Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Ferdinand, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chambellan en exercice de Sa Majesté, Membre titulaire de l'Académie Royale des Sciences de Madrid, etc., etc., etc.;

    Et Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Camille Antoine Callier, général de division, commandeur de l'Ordre Royal d'Isabelle la Catholique, Chevalier de deuxième classe, avec plaque, de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, etc., etc., etc.; et le sieur Georges comte Sérurier, Ministre Plénipotentiaire, Officer de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre Royal de Charles III, avec plaque, de l'Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, de l'Ordre du Christ de Portugal, etcétera, etc., etc.;

    lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme; après avoir recherché, expliqué et discuté tous les titres qui ont échappé à l'action destructive de temps, depuis l'origine séculaire des litiges à résoudre; après avoir recueilli le dire des intéressés et exploré les lieux; après s'être appliqués à établir et à concilier, avec toute l'équité possible, les droits et prétentions soutenus de part et d'autre, et prenant pour base l'article quarante-deux corrigé du Traité des Pyrénées et la Convention de Llivia de 1660 (Voir note 1, page 317.), qui en a été la conséquence, sont convenus des articles suivants :

    Article I. La frontière commune à l'Empire Français et au Royaume d'Espagne, entre le département des Pyrénées-Orientales et la province de Girone, partant du pic de Balire, où confinent la vallée d'Andorre, celle de Carol et la commune de Maranges, continuera de suivre le contrefort qui ferme au sud le val de Carol, en passant par Puig-Pedros, Font de Bovedo, Padro de la Tosa, Puig-Farinos, roc Colom, pic de la Tosa et roc del Talayadou.

    Article II. Du roc del Talayadou, elle descendra par le ravin de Mollassos ou des Mollars jusqu'à la rencontre de la carretera Mitjana, dont elle suivra le tracé jusqu'à la hauteur de la ravine dite Canal de la Graille; elle descendra ce canal jusqu'à sa jonction avec le rec de Saint-Pierre, puis le rec de Saint-Pierre lui-même, jusqu'au point où la limite cadastrale de la Tour-de-Carol l'abandonne, et, se conformant à cette limite, elle en suivra les contours jusqu'à la Croix de Fer, borne commune à Guils, Saneja et La Tour.

    Article III. De la Croix de Fer, elle continuera jusqu'au rio Aravo ou de Carol, par les divers points qui marquent la limite incontestée existante entre Saneja, d'une part, La Tour et Enveitg, de l'autre.

    Article IV. Elle passera le rio Aravo et continuera par le tracé que Puycerda et Enveitg reconnaissent pour la ligne divisoire, depuis ce rio jusqu'au canal de dérivation qui en conduit les eaux à Puycerda.

    Article V. Elle franchira le canal et se dirigera, par la ligne de séparation actuelle des territoires de Puycerda et d'Ur, au pont de Llivia sur la Raour, où confinent les communes de Puycerda, d'Ur et de Bourg-Madame; cette dernière représentant celle qui figure sous le nom d'Hix dans la Convention de Llivia.

    Article VI. Du pont de Llivia, elle descendra le cours de la Raour, qui divise Puycerda et Bourg-Madame, jusqu'à son confluent avec la Sègre, conformément à ce qu'arrêtera la Commission internationale d'Ingénieurs, d'après les prescriptions de l'article troisième de l'Acte additionnel sous la date de ce jour et relatif à toute la frontière.

    Article VII. Elle traversera la Sègre et suivra au-delà, entre Bourg-Madame et Aja, la limite adoptée, de part et d'autre, jusqu'au territoire de Palau.

    Article Vlll. De là, elle prendra, au lieu du tracé trop irrégulier de la première portion de la frontière entre Palau et Aja, la nouvelle démarcation convenue entre les intéressés et qui consiste en deux lignes droites se rencontrant vers le haut de la rive ou marge de las Colominas, puis elle restera conforme à la seconde portion de ladite frontière jusqu'au rio de la Vanera, où Aja cesse de confiner avec Palau.

    Article IX. Elle traversera la Vanera pour gagner l'embouchure du cours d'eau que les Espagnols appellent Rio Envolante ou Barranco de Palau, et les Français Ruisseau de Vilallovent. Elle remontera ce cours d'eau entre Palau et Vilallovent jusqu'à une bifurcation d'où elle se rendra au col de Marcé.

    Article X. Du col de Marcé, elle ira prendre le chemin de Puycerda à Barcelone, qu'elle suivra sans le quitter jusqu'à la Croix de Mayans, s'avançant ainsi entre la Solane du Plan de Balados de la commune de Palau et la Solane du Saltégal appartenant à Puycerda.

    Article XI. De la Croix de Mayans, elle se dirigera par la crête qui aboutit au sommet nommé Bagarret de Mayans ou Cime de Coma Morera, divisant les territoires de Tosas et de Palau.

    Article XII. De ce sommet, elle continuera par la crête entre la Cerdagne française et la vallée espagnole de Rivas, passant au Pla de Salinas et au Puigmal pour arriver jusqu'au pic d'Eyne, par lequel cette crête se rattache à la chaîne principale des Pyrénées.

    Article XIII. Du pic d'Eyne, elle suivra la ligne de faîte de cette chaîne principale jusqu'au Coll de Panissas, à deux exceptions près: d'abord entre le col de las Massanès et celui de Demproy, où elle descendra légèrement sur le versant méridional pour contourner le territoire de la commune française de Coustouges qui touche à la Mouga et au Rioumajou; en second lieu, entre le Ras de Mouchet et le Castillo de Cabrera, où elle empiétera un peu sur le versant septentrional pour laisser en Espagne l'ermitage de Salinas.

    Article XIV. Du Coll de Panissas, elle ira à la chapelle ruinée de Notre-Dame du même nom, où commence la zone militaire du fort français de Bellegarde, pour suivre après la démarcation de cette zone, en se conformant, comme on le fera dans l'Acte d'abornement aux prescriptions du Traité du 12 novembre 1764 [British and Foreign State Paper, 1865-1866, vol. LV1, p. 224 (texte anglais).] et aux bornes existantes, jusqu'à la Sierra de Puigmal, en un lieu que les Espagnols nomment Las Fontetas, et situé sur la crête des Pyrénées.

    Article XV. De Las Fontetas, la frontière continuera par la même crête, que les Français appellent Les Albères, passant par la Tour de Caproig ou Querroig et finissant à la Cova-Foradada, sur le littoral de la Méditerranée, non loin du cap de Cerbère, qui reste en France.

    Article XVI. Le périmètre de l'enclave espagnole de Llivia en France, à partir du Pontarro de Chidosa situé sur le chemin de Puycerda à Llivia, et en prenant vers le sud, passera successivement par la borne den Punyet, le pas dels Bous au Camporas, la sierra de Concellabre, celle de Sainte-Léocadie et celle de Picasola; puis, après quelques sinuosités contiguës aux territoires d'Err et de Ro, il arrivera à la Font del Estany, suivra le chemin de Ro à Llivia et gagnera le Tossal del Tarrossel, monticule sur la rive gauche de la Sègre. Après avoir traversé cette rivière, la démarcation remontera les cours de l'Estauge et de Palmanill jusqu'à une croix gravée sur une roche, continuera par le repère de la Ribera del Valls, par le Tossal de Ventola, le Prat del Rey, le ruisseau del Toudou et la Carrérade du Toudou à Angoustrine, pour arriver à un point de la Serre d'Angoustrine, que l'on désignera dans l'Acte d'abornement. De ce point, elle ira par la Croix de l'Oratori, les Esquères, la Coma et le Toudou de Flory, le Tossal de Peyre-Largue, et fermera le circuit au Pontarro de Chidosa. Les limites actuelles serviront de guide dans cette démarcation, en tant qu'elles ne seront pas contraires à ce qui vient d'être spécifié.

    Article XVII. Afin de prévenir toute incertitude et toute contestation entre les particuliers comme entre les services publics des deux pays, au sujet de la limite internationale succinctement indiquée dans les articles précédents, on procédera le plus tôt possible à sa démarcation, au moyen de repères durables et convenablement placés.

    L'opération sera effectuée par des officiers espagnols et français, en présence de délégués des communes intéressées propres à servir d'indicateurs, mais n'ayant mission que de prendre connaissance de l'abornement qui sera fait entre leurs territoires respectifs et de le constater.

    Il sera dressé un Acte général d'abornement dont toutes les dispositions auront la même force et valeur que si elles étaient partie essentielle du présent Traité.

    Article XVIII. Les habitants de Guils auront le passage libre avec leurs troupeaux et leurs effets, où et quand ils voudront, entre Puig-Farinos, roc Colom et pic de la Tosa, pour communiquer avec les terrains que la commune possède près de la font Bovedo.

    Article XIX. Les troupeaux de Guils et de la Tour de Carol jouiront en commun de tous les pâturages naturels existants aujourd'hui dans le terrain circonscrit par la ligne qui, partant du point où la frontière internationale abandonne le rec de Saint-Pierre, un peu au-dessus du hameau de ce nom, suit cette frontière jusqu'au rec de Llinas, remonte ce rec jusqu'au Coll de la Sauméra, où elle prend la carretera Mitjana jusqu'au riu Tartarés, dont elle suit le lit à contrecourant, pour gagner la crête d'une légère ondulation aboutissant au Talayadou, d'où elle va au roc de l'Aigle, et par la lisière méridionale de la forêt de La Tour jusqu'à la carretera Mitjana, par laquelle elle revient au point où cette ancienne voie traverse le riu Tartarés, puis elle descend ce riu et le rec de Saint-Pierre, qui en est une dérivation, jusqu'au point d'où elle est partie. Bien entendu que, dans tout ce terrain de compascuité, les Français et les Espagnols ne pourront à l'avenir ni cultiver, ni planter, ni bâtir, ni changer en rien la nature ou la destination du sol.

    Pour légitimer cet état actuel de choses, qui diffère de l'ancien, et mettre au néant toute prétention contraire, le Gouvernement français payera à Guils, dans le cours de la première année, à partir de la mise à exécution du présent Traité, une indemnité en argent égale à la moitié de la valeur de tous les pâturages naturels compris dans l'espace circonscrit par la ligne qui vient d'être décrite entre le point de départ du rec de Saint-Pierre et le Talayadou, en passant par le Coll de la Sauméra, et celle qui va du Talayadou au pic de la Tosa, pour revenir par la crête au roc de l'Aigle et continuer par la même crête, que les Espagnols appellent Sierra de la Baga, et les Français lo Cim del Bosch, jusqu'à la roche ou pic de Castillo, et ensuite par le faîte de la Serre de La Tour jusqu'à l'endroit le plus rapproché du point de départ au rec de Saint-Pierre, où la nouvelle ligne vient fermer le périmètre. Il faut cependant retrancher de ce terrain deux quartiers où les anciens usages n'ont pas changé, l'un compris entre le carretera Mitjana, le Tartarés et le riu Tort, et l'autre circonscrit par le ravin des Mollars, le Talayadou, le roc de l'Aigle, la lisière méridionale de la forêt de La Tour et le carretera Mitjana.

    L'évaluation de l'indemnité sera faite par des experts nommés par les deux Gouvernements.

    Article XX. Le canal conduisant les eaux de l'Aravo à Puycerda, et situé presque entièrement en France, continuera d'appartenir avec ses rives, telles que les a modifiées le passage de la route impériale allant en Espagne, et avec le caractère de propriété privée, à la ville du Puycerda, comme avant le partage de la Cerdagne entre les deux Couronnes.

    Les relations entre le propriétaire et ceux qui ont le droit d'arroser seront fixées par la Commission internationale d'Ingénieurs qui sera nommée pour le règlement de tout ce qui se rapporte à l'usage des eaux, conformément à l'Acte additionnel concernant les dispositions applicables à toute la frontière et portant la même date que le présent Traité.

    Article XXI. Conformément à la Convention du 12 novembre 1660 [British and Foreign State Papers, 1865-1866, vol. LVI. p. 222 (texte français).], sera maintenu en franchise de tous droits l'usage libre des chemins à travers l'enclave de Llivia et le territoire de Puycerda, en faveur des Français qui se rendront d'un village à l'autre de la Cerdagne française, tant pour l'exploitation de leurs terres que pour les opérations de commerce et tous les autres usages de la vie. La même liberté et la même franchise sont également conservées aux Espagnols à travers le territoire français entre Llivia et Puycerda, par le chemin direct qui unit ces deux villes en traversant la Raour par le pont de Llivia, qui appartient moitié à la France, moitié à l'Espagne.

    Le service des Douanes devra être établi, de part et d'autre, de façon à ne pas gêner la jouissance de ces franchises.

    Cette liberté de circulation n'altère du reste en rien la souveraineté territoriale au sujet de ces chemins; les auteurs étrangers de crimes, délits ou contraventions qui pourraient y être commis seront donc justiciables des tribunaux et autorités du pays auquel appartiennent lesdits chemins.

    Article XXII. D'accord avec la même Convention, est aussi maintenue l'obligation qu'elle impose à l'Espagne de n'élever de fortifications militaires en aucun temps, ni à Llivia, ni en un lieu quelconque de l'enclave.

    Article XXIII. En vertu de la Transaction de 1754, les troupeaux de Llivia ont le passage libre à travers le territoire d'Angoustrine pour aller au pâturage de Carlit et en revenir.

    Pour gagner le chemin de la Creuheta ou Costa de Nambet, qui conduit à ce pâturage, lesdits troupeaux vont, les années paires, à partir de la Carrérade où confine le Toudou de Saréja, par les lieux appelés Toudou, Nirvol, Ensenirme, le long du bord extérieur de la Costa d'Angoustrine, et, les années impaires, ils vont par l'autre partie du Toudou, montent successivement par les endroits dits l'Homme-Mort et Coma den Margall, et tournent ensuite à gauche vers la Serre d'Angoustrine, au-dessous de l'endroit dit la Cadira del Capella, pour gagner le chemin de la Creuheta.

    Afin que les troupeaux de Llivia aient un passage libre par lesdits endroits, les habitants d'Angoustrine sont tenus de les laisser alternativement en guéret une année sur deux, et en concordance avec le passage desdits troupeaux.

    Toutefois, comme cette servitude de laisser des champs en guéret ou de les exposer à être foulés par le pied des troupeaux est onéreuse pour Angoustrine sans être indispensable à la satisfaction du besoin de Llivia, elle sera abolie aussitôt qu'Angoustrine offrira à Llivia un chemin permanent qui, au dire d'experts respectifs, pourra remplacer sans inconvénient les deux passages actuels.

    Une fois le chemin permanent reçu par les experts et mis en usage, les têtes de bétail de Llivia qui, durant les cinq premières années s'en éloigneraient et entreraient dans les champs cultivés d'Angoustrine, pourraient en être expulsées sans encourir la saisie ou l'amende, à moins que les pasteurs ne les y aient poussées volontairement, car, dans ce dernier cas, elles subiraient la peine de leur infraction. Le terme de cinq ans expiré, les troupeaux de Llivia seront soumis au règlement général des saisies auquel se rapporte l'article trente du présent Traité.

    Jusqu'à l'ouverture du chemin permanent, l'Alcade de Llivia avisera le Maire d'Angoustrine, au moins huit jours avant le départ des troupeaux pour Carlit, de l'époque précise du passage, afin que les mesures de précaution qui seraient jugées utiles puissent être prises en temps opportun. Le jour du passage arrivé, on ne pourra s'opposer d'aucune manière à ce que les troupeaux de Llivia traversent les endroits désignés par lesquels ils doivent se rendre à Carlit, quel que soit l'état de culture des champs qui auraient dû être laissés en guéret.

    Article XXIV. Les habitants de Llivia auront le passage par le chemin de la Mola qui aboutit à l'étang de Pradeille, pour l'exploitation, dans leur propriété du Bac de Bolquère, du bois qui peut être porté au moyen de bêtes de somme; mais comme ce chemin n'est pas propre au transport du bois de forte dimension, Llivia conservera, à cet effet, l'usage du chemin dit du Coll Pau, lequel passe à Estavar, à Egal et à travers la forêt domaniale de la Calme pour arriver audit Bac de Bolquère.

    Dans le cas où, pour des motifs quelconques, l'Administration française aurait besoin d'intercepter ce chemin, elle se concerterait avec l'Administration espagnole pour fournir à Llivia un passage convenable.

    Article XXV. Llivia est autorisé à réparer et à améliorer à ses frais les mauvais passages des chemins de la Creuheta et de la Mola, à la condition de ne porter aucun préjudice à autrui.

    Article XXVI. Est maintenue la compascuité existante aujourd'hui entre Angoustrine et Llivia, dans les pâturages communaux du terrain circonscrit par la limite qui divise les deux juridictions et par la ligne qui part du Prat del Rey, passe à la Cadira del Capella, aux Escouvills et suit la crête de la Serre d'Angoustrine jusqu'à sa rencontre avec le territoire de Llivia.

    Article XXVII. Auront droit d'arrosage avec les eaux du canal d'Angoustrine, tant les habitants de la commune de ce nom que ceux de Llivia. Les Français les prendront chaque semaine, à partir du dimanche au lever du soleil jusqu'au mercredi au coucher du soleil, et les Espagnols depuis ce moment jusqu'au dimanche suivant au lever du soleil. L'établissement des règles pour le régime de ces arrosages et pour la police du canal sera confié à la Commission internationale d'Ingénieurs qui sera nommée pour régulariser l'usage des eaux sur la frontière.

    Article XXVIII. La situation exceptionnelle de Llivia, dont le territoire est enclavé en France, et surtout les sinuosités et le caractère abrupt des Pyrénées obligeant les frontaliers espagnols et français à emprunter le territoire voisin dans diverses localités pour aller d'un point à un autre de leur propre pays, les uns et les autres continueront de jouir de la franchise nécessaire à leur libre circulation dans ces passages, mais à la condition expresse qu'on ne quittera pas le chemin et qu'il sera formellement interdit au service des agents étrangers de la force publique. Ces passages sont :

    1° Le chemin suivi par les Espagnols et les Français qui vont en pèlerinage en Espagne à la chapelle de Notre-Dame de Nuria, passant par Err et le Coll de Fenestrelles.

    2° Pour Espagnols et Français, le sentier qui du Puig ou Roc Colom, point commun aux trois territoires de Set Casas, Mantet et Prats-de-Mollo, va au Pla de la Mouga en suivant les sinuosités de la crête et en passant alternativement d'un pays dans l'autre.

    3° Pour les Espagnols, le passage qui va de la Mouga de Dalt à Coustouges et qui descend au Riou Mayou.

    4° Pour les Français, et en particulier les habitants de Saint-Laurent de Cerdans et de Coustouges, la traversée de la portion de territoire espagnol qui s'avance en France entre le Coll de Falcon et le Puig de Mouché.

    5° Le chemin que les Espagnols suivent en France entre l'ermitage de Salinas et le Coll de Lly ou Dally, en contournant par le nord le Sarrat de Faitg;

    6° Le passage que fréquentent les Français en Espagne entre les Colls de Priourat et de Panissas;

    7° La portion de grande route de La Jonquière à Perpignan, depuis le pont-frontière jusqu'à sa jonction en France avec le chemin qui se dirige à l'est par le versant de la serre du Perthus, passant alternativement d'un Etat dans l'autre.

    8° Le chemin dont il vient d'être parlé, depuis la grande route jusqu'au Coll de Forçat, par lequel il se dirige sur la chapelle de Recasens en Espagne.

    Article XXIX. Les conventions écrites ou verbales existantes aujourd'hui entre les frontaliers des deux pays, et qui ne sont pas contraires au présent Traité, conserveront leur force et valeur jusqu'à l'expiration du terme assigné à leur durée.

    En dehors des stipulations de ces contrats et du présent Acte, nul ne pourra, à aucun titre, réclamer du pays voisin quelque droit ou usage que ce soit, quand même il ne serait contraire ni à ces contrats ni à cet Acte.

    Toutefois, les frontaliers gardent la faculté qu'ils ont toujours eue de faire entre eux les contrats de pâturage ou autres qu'ils jugeront utiles à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage; mais, à l'avenir, il sera indispensable d'obtenir l'approbation du Gouverneur civil et du Préfet pour la validité de ces contrats, dont la durée ne pourra pas excéder cinq ans.

    Article XXX. Le règlement pour la saisie des bestiaux, annexé aux Traités de Bayonne des 2 décembre 1856 et 14 avril 1862, sera applicable à toute la frontière délimitée dans les articles antérieurs, de premier à seizième inclusivement, et figurera, en conséquence, comme annexe à la suite de l'Acte général d'abornement prescrit à l'article dix-septième ci-dessus.

    Article XXXI. Sont annulés de fait et de droit, en tout ce qui est contraire aux stipulations contenues dans les articles précédents, les donations, aveux, conventions, sentences arbitrales et contrats quelconques relatifs, soit au tracé de la frontière depuis le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée et à celui de l'enclave de Llivia, soit à la situation légale, aux jouissances et aux servitudes des territoires limitrophes.

    Article XXXII. L'exécution du présent Traité commencera quinze jours après la promulgation de l'Acte général d'abornement prescrit à l'article dix-septième.

    Article XXXIII et dernier. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

    EN FE DE LO CUAL, los respectives Plenipotenciarios lo han firmado y puesto en él el sello de sus armas.

    HECHO en Bayona, por duplicado, el dia veinte y seis de mayo del ano de gracia de mil ochocientos sesenta y seis.

    EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

    FAIT en double expédition, à Bayonne, le vingt-sixième jour de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante-six.

    El Marqués DE LA FRONTERA

    MANUEL MONTEVERDE

    Général CALLIER

    Comte SÉRURIER

                                          

                                            888888888888888888888888888888888888

     

    [ACTE ADDITIONNEL AUX TRAITÉS DE DÉLIMITATION CONCLUS LES 2 DÉCEMBRE 1856 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1142, p. 317.), 14 AVRIL 1862 [British and Foreign State Papers, 1861-1862, vol. LII, p. 156 (texte français).] ET 26 MAI 1866 (Voir p. 313 du present volume.) ENTRE L'ESPAGNE ET LA FRANCE] (Le texte entre crochets a été traduit par le Secrétariat des Nations Unies — The text between brackets has been translated by the Secretariat of the United Nations.)

    Les Soussignés, Plénipotentiaires d'Espagne et de France pour la délimitation internationale des Pyrénées, dûment autorisés par leurs Souverains respectifs, à l'effet de réunir dans un seul Acte les dispositions applicables sur toute la frontière dans l'un et l'autre pays, et relatives à la conservation de l'abornement, aux propriétés coupées par la frontière et à la jouissance des eaux d'un usage commun, dispositions qui, à cause de leur caractère de généralité, réclament une place spéciale qu'elles ne pouvaient trouver dans les Traités de Rayonne des 2 décembre 1856 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1142, p. 317.) et 14 avril 1862 [British and Foreign State Papers, 1861-1862, vol. LII, p. 156 (texte français).], non plus que dans celui sous la date de ce jour (Le texte entre crochets a été traduit par le Secrétariat des Nations Unies — The text between brackets has been translated by the Secretariat of the United Nations.) , sont convenus des articles suivants :

    CONSERVATION DE L'ABORNEMENT INTERNATIONAL

    Article I. Tous les ans, au mois d'août, les Autorités supérieures administratives des provinces et départements limitrophes se mettront d'accord pour ordonner aux Municipalités intéressées de nommer des délégués qui devront, dans chaque commune, et de concert avec ceux du territoire contigu de l'autre pays, faire sans délai une reconnaissance complète de l'abornement de leur frontière et en adresser, de part et d'autre, le rapport officiel auxdites Autorités supérieures pour l'effet que de droit.

    Article //. Sans préjudice des prescriptions de l'article précédent, et dans le but d'assurer la conservation des repères tout le long de la délimitation internationale plus efficacement que jusqu'à ce jour, les Gouverneurs civils et les Préfets s'entendront, chacun dans sa province ou son département, avec les chefs des divers services de l'Administration publique, pour qu'ils ordonnent à leurs agents employés à la frontière de veiller, de bonne intelligence avec les préposés municipaux qui en seront expressément et plus spécialement chargés, à ce qu'aucun dommage ne soit porté auxdits repères, de constater ceux qui auraient été commis, d'en rechercher les auteurs et de signaler enfin à l'Autorité compétente tout ce qui se rapporte à cet objet.

    Article III. Les Gouverneurs civils et les Préfets conviendront ensemble du rétablissement des repères détruits ou enlevés, les frais de l'opération devant être partagés également par les deux Gouvernements, sauf les vacations des Ingénieurs, lesquelles seront acquittées respectivement dans chaque pays, à moins qu'il n'ait été convenu qu'on ne déléguerait qu'un seul Ingénieur dont les vacations devront alors tomber à la charge des deux pays. Si les auteurs du dommage venaient à être découverts, ils en seraient personnellement responsables.

    TROUPEAUX ET PÂTURAGES

    Article IV. Dans l'intérêt réciproque de l'industrie pastorale des deux côtés de la frontière, les troupeaux de toute espèce qui passeront directement d'un pays dans l'autre pour aller dans les pâturages dont ils ont le légitime usage ne seront soumis à aucun droit ni à aucune formalité fiscale ou autre quelconque. La même franchise est accordée aux troupeaux qui, en vertu d'un titre régulier, emprunteront un chemin ou un territoire du pays voisin pour se rendre dans les pâturages dont ils ont la jouissance, soit dans ce pays, soit dans le leur.

    Article V. Les troupeaux qui, durant leur séjour autorisé dans des pacages étrangers, ou quand ils s'y rendent ou en reviennent, s'éloigneraient par quelque raison fortuite à moins de 500 mètres de ces pacages ou du trajet qu'ils doivent suivre, ne pourront pas être considérés comme de contrebande ni être soumis en conséquence à aucune des peines imposées dans ce cas par le fisc, pourvu que l'intention frauduleuse ne soit pas évidente. Toutefois, si par le fait de ces échappées accidentelles, il se produisait quelque dommage, la responsabilité en incomberait aux propriétaires des troupeaux.

    Article VI. Les Communes limitrophes qui auront la jouissance exclusive et légitime des pâturages dans le pays voisin pourront nommer à elles seules les gardes pour la surveillance de ces pâturages.

    Quand la jouissance sera commune entre frontaliers respectifs, chaque Municipalité intéressée pourra avoir ses propres gardes ou en nommer de concert avec les autres usagers.

    Les gardes pourvus du titre qui les accrédite prêteront serment devant l'Autorité compétente du pays où s'exerce la jouissance, et ils lui adresseront les plaintes que de droit.

    PROPRIÉTÉS COUPÉES PAR LA FRONTIÈRE

    Article VII. Quoique la limite internationale partage diverses propriétés appartenant les unes à des Espagnols, les autres à des Français, et que chaque fraction de ces propriétés conserve la nationalité du pays où elle se trouve, les propriétaires n'en auront pas moins le droit de cultiver en toute franchise les fractions situées dans l'Etat voisin, pouvant passer librement la frontière, soit à l'aller, soit au retour, avec tout ce qui concerne cette culture et avec les produits de la terre. Toutefois, les intéressés restent libres de ne pas user du bénéfice de la franchise accordée à l'entrée de ces produits dans leur pays, les laissant alors soumis au droit commun du territoire où ils sont recueillis.

    Dans le cas où le propriétaire serait établi sur la partie de son bien située dans l'autre Etat, il y pourra réunir et garder en toute liberté et franchise les produits de tout le bien, avec faculté de les introduire ensuite dans son propre pays sans être assujetti à aucun droit d'entrée ou de sortie.

    RÉGIME ET JOUISSANCE DES EAUX D'UN USAGE COMMUN ENTRE LES DEUX PAYS

    Article VIII. Toutes les eaux stagnantes et courantes, qu'elles soient du domaine public ou privé, sont soumises à la souveraineté du pays où elles se trouvent, et, par suite, à sa législation, sauf les modifications convenues entre les deux Gouvernements.

    Les eaux courantes changent de juridiction du moment où elles passent d'un pays dans l'autre, et quand les cours d'eau servent de frontière, chaque Etat y exerce sa juridiction jusqu'au milieu du courant.

    Article IX. Pour les cours d'eau qui passent d'un pays dans l'autre ou qui servent de frontière, chaque Gouvernement reconnaît, sauf à en faire, quand il y aura utilité, une vérification contradictoire, la légalité des irrigations, des usines et des jouissances pour usages domestiques existantes actuellement dans l'autre Etat, en vertu de concession, de titre, ou par prescription, sous la réserve qu'il n'y sera employé que l'eau nécessaire à la satisfaction des besoins réels, que les abus devront être supprimés, et que cette reconnaissance ne portera point atteinte aux droits respectifs des Gouvernements d'autoriser des travaux d'utilité publique à condition des indemnités légitimes.

    Article X. Si, après avoir satisfait aux besoins réels des usages reconnus respectivement de part et d'autre comme réguliers, il reste à l'étiage des eaux disponibles au passage de la frontière, on les partagera d'avance entre les deux pays, en proportion de l'étendue des fonds arrosables appartenant aux riverains respectifs immédiats, défalcation faite des terres déjà irriguées.

    Article XI. Lorsque, dans l'un des deux Etats, on se proposera de faire des travaux ou de nouvelles concessions susceptibles de changer le régime ou le volume d'un cours d'eau dont la partie inférieure ou opposée est à l'usage des riverains de l'autre Pays, il en sera donné préalablement avis à l'Autorité administrative supérieure de la province ou du département de qui ces riverains dépendent, par l'Autorité correspondante dans la juridiction de laquelle on se propose de tels projets, afin que, s'ils doivent porter atteinte aux droits des riverains de la Souveraineté limitrophe, on puisse réclamer en temps utile à qui de droit et sauvegarder ainsi tous les intérêts qui pourraient se trouver engagés de part et d'autre. Si les travaux et concessions doivent avoir lieu dans une commune contiguë à la frontière, les Ingénieurs de l'autre pays auront la faculté, sur avertissement régulier à eux donné en temps opportun, de concourir à la visite des lieux avec ceux qui en seront chargés.

    Article XII. Les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir, des fonds plus élevés du pays voisin, les eaux qui en découlent naturellement avec ce qu'elles charrient, sans que la main de l'homme y ait contribué. On n'y peut construire ni digue ni obstacle quelconque susceptible de porter préjudice aux riverains supérieurs auxquels il est également défendu de rien faire qui aggrave la servitude des fonds inférieurs.

    Article XIII. Quand les cours d'eau servent de frontière, tout riverain pourra, sauf l'autorisation qui serait nécessaire d'après la législation de son pays, faire sur sa rive des plantations, des travaux de réparation et de défense, pourvu qu'ils n'apportent au cours des eaux aucun changement préjudiciable aux voisins, et qu'ils n'empiètent pas sur le lit, c'est-à-dire sur le terrain que l'eau baigne dans les crues ordinaires.

    Quant à la rivière de la Raour qui sert de frontière entre les territoires de Bourg-Madame et de Puycerda, et qui, par des circonstances particulières, n'a point de bords naturels bien déterminés, on procédera à la démarcation de la zone où il sera interdit de faire des plantations et des ouvrages, en prenant pour base ce qui a été convenu entre les deux Gouvernements en 1750 et renouvelé en 1820, mais avec la faculté d'y apporter des modifications, si on le peut, sans nuire au régime de la rivière ni aux terrains contigus, afin que, lors de l'exécution du présent Acte additionnel, on cause le moins de préjudice possible aux riverains, en débarrassant le lit qui sera fixé des obstacles qu'ils y auraient élevés.

    Article XIV. Si, par des éboulements de berges, par des objets charriés ou déposés, ou par d'autres causes naturelles, il peut résulter quelque altération ou embarras dans le cours de l'eau, au détriment des riverains de l'autre pays, les individus lésés pourront recourir à la juridiction compétente pour obtenir que les réparations et déblayements soient exécutés par qui il appartiendra.

    Article XV. Quand, en dehors des questions contentieuses du ressort exclusif des tribunaux ordinaires, il s'élèvera entre riverains de nationalité différente des difficultés ou des sujets de réclamation touchant l'usage des eaux, les intéressés s'adresseront, de part et d'autre, à leurs Autorités respectives, afin qu'elles s'entendent entre elles pour résoudre le différend, si c'est de leur juridiction, et dans le cas d'incompétence ou de désaccord, comme dans celui où les intéressés n'accepteraient pas la solution prononcée, on aura recours à l'Autorité administrative supérieure de la province et du département.

    Article XVI, Les Administrations supérieures des provinces et départements limitrophes se concerteront dans l'exercice de leur droit de réglementation des intérêts généraux et d'interprétation ou de modification de leurs règlements, toutes les fois que les intérêts respectifs seront engagés, et, dans le cas où elles ne pourraient pas s'entendre, le différend sera soumis aux deux Gouvernements.

    Article XVII. Les Gouverneurs civils et les Préfets des deux côtés de la frontière pourront, s'ils le jugent convenable, instituer de concert, avec l'approbation des Gouvernements, des syndicats électifs, mi-partis de riverains espagnols et des riverains français, pour veiller à l'exécution des règlements et pour déférer les contrevenants aux Tribunaux compétents.

    Article XVIII. Une Commission internationale d'Ingénieurs constatera, où elle le jugera utile, sur la frontière de la province de Girone avec le département des Pyrénées-Orientales, et sur tous les points de la frontière où il y aura lieu, l'emploi actuel des eaux dans les communes frontalières respectives et autres, s'il est besoin, soit pour irrigation, soit pour usines, soit pour usages domestiques, afin de n'accorder dans chaque cas que la quantité d'eau nécessaire, et de pouvoir supprimer les abus; elle déterminera pour chaque cours d'eau, à l'étiage et au passage de la frontière, le volume d'eau disponible et l'étendue des fonds arrosables appartenant aux riverains respectifs immédiats qui ne sont pas encore irrigués; elle procédera aux opérations concernant la Raour, indiquées à l'article treizième; elle proposera les mesures et précautions propres à assurer, de part et d'autre, la bonne exécution des règlements et à prévenir, autant que possible, toute querelle entre riverains respectifs; elle examinera enfin, pour le cas où on établirait des syndicats mixtes, quelle serait l'étendue à donner à leurs attributions.

    Article XIX. Aussitôt que le présent Acte aura été ratifié, on pourra nommer la Commission d'Ingénieurs dont il est parlé à l'article dix-huitième pour qu'elle procède immédiatement à ses travaux, en commençant par la Raour et la Vanera, où c'est le plus urgent.

    Article XX. Les dispositions précédentes seront applicables à toute la frontière d'une mer à l'autre, aussi bien qu'à l'enclave de Llivia, et auront la même force et valeur que si elles étaient insérées textuellement dans les deux premiers Traités de Bayonne des 2 décembre 1856 et 14 avril 1862, et dans le troisième qui les complète sous la date de ce jour, restant abrogées toutes stipulations différentes ou contraires des deux premiers Traités précités.

    RECTIFICATION DE L'ARTICLE XV DU TRAITÉ DE LIMITES DE 1862

    Article XXI. Le troisième paragraphe de l'article quinzième du Traité de limites du 14 avril 1862 n'étant pas conforme à l'usage alors existant, lequel la Commission mixte a entendu maintenir sans y rien changer, ledit paragraphe est déclaré nul et il est rectifié ainsi qu'il suit, pour avoir, dans sa nouvelle rédaction, la même force et valeur que s'il faisait partie intégrante dudit Traité [Decia asi (Se lisait comme suit): "Les troupeaux de Broto et de Barèges pourront jouir en commun, tous les ans, des sept quartiers d'Ossoue jusqu'au 11 juin, mais à partir de ce jour, le pâturage en sera interdit à toute espèce de bétail jusqu'au 22 juillet, époque à laquelle les fermiers et sous-fermiers auront seuls le droit de pacager dans les quartiers qui leur seront dévolus."] :

    « Les troupeaux de Broto et de Barèges pourront jouir en commun, tous les ans, des sept quartiers d'Ossoue jusqu'au 11 juin; mais, à partir de ce jour, les fermiers et sous-fermiers auront seuls le droit de pacager dans les quartiers qui leur seront dévolus. »

    Article XXII. Le présent Acte sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

    EN FE DE LO CUAL los respectives Plenipotenciarios la han firmado y puesto en ella el sello de sus armas.

    HECHO en Bayona por duplicado el dia veinte y seis de mayo del (ano de gracia de) mil ochocientos sesenta y seis.

    EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

    FAIT en double expédition, à Bayonne, le vingt-sixième jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante-six.

    El Marqués DE LA FRONTERA

    MANUEL MONTEVERDE

    Général CALLIER

    Comte SÉRURIER

     

                                   888888888888888888888888888888888888888

     

    ANNEXES DU 11 JUILLET 1868 (ACTE FINAL (Entré en vigueur le 7 mars 1869, conformément à l'article XXXII du Traité.) RELATIF À LA DÉTERMINATION DÉFINITIVE DE LA FRONTIÈRE) (Voir p. 313 du présent volume.)

    Sa Majesté la Reine des Espagnes et Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant régler d'une manière définitive l'exécution du Traité de limites conclu à Bayonne le 26 mai 1866 (Voir p. 313 du présent volume.), modifier certaines dispositions de cet acte pour les mettre en harmonie avec les aspirations plus clairement formulées des intéressées, compléter l'énumération des chemins libres, consacrer certains usages existants ou convenus de part et d'autre et sanctionner les règlements élaborés par la Commission internationale d'Ingénieurs dont il est parlé à l'article dix-huitième de l'Acte additionnel signé à Bayonne le 26 mai 1866 (Voir p. 313 du présent volume.), ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

    Sa Majesté la Reine des Espagnes, Don Francisco-Maria Marin, Marquis de la Frontera, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III et d'Isabelle la Catholique, Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Sénateur du Royaume, Ministre Plénipotentiaire, Majordome de semaine de Sa Majesté, etc., etc.; et Don Manuel de Monteverde y Bethancourt, Maréchal de camp des Armées nationales, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III, de Saint-Herménégilde et d'Isabelle la Catholique, deux fois Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Ferdinand, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Chambellan en exercice de Sa Majesté, membre titulaire de l'Académie Royale des Sciences de Madrid, etc., etc.;

    Et Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Camille-Antoine Callier, Général de division, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Royal d'Isabelle la Catholique, Chevalier de seconde classe avec plaque de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, etc., etc.;

    lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé et réuni dans la première partie du présent Acte final les cinq annexes suivantes au traité signé à Bayonne le 26 mai 1866, et ont inséré dans la seconde les règlements pour le régime des eaux préparés par la Commission d'Ingénieurs précitée.

     

    PREMIÈRE PARTIE

    ANNEXE I

    PROCÈS-VERBAL D'ABORNEMENT ENTRE LA PROVINCE DE GIRONE ET LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

    En exécution de l'article dix-septième du Traité de limites signé à Bayonne le 26 mai 1866, les Plénipotentiaires d'Espagne et France, assistés, d'une part, de Don Angel Alvarez d'Araujo, Colonel cTEtat-major, Chevalier des Ordres de Saint-Jacques et de Saint-Herménégilde, Commandeur de Charles III, etc., etc., et de Don Juan Pacheco y Rodrigo, Capitaine d'Etat-major, et, d'autre part, du sieur Pierre-Gustave, baron Hulot, chef d'escadron d'Etat-major, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre royal des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., et du sieur Pierre-Antoine-Bruno Boudet, Chef d'escadron d'Etat-major, Officer de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre Royal espagnol de Charles III et de celui des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., ont procédé, en présence des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, à la détermination définitive et à l'abornement de la frontière internationale entre la province espagnole de Girone et le département français des Pyrénées-Orientales.

    PREMIÈRE SECTION. ABORNEMENT DE LA FRONTIÈRE DEPUIS LE VAL D'ANDORRE JUSQU'À LA MÉDITERRANÉE

    Les signaux de démarcation consistent en bornes et en croix, à l'exception de ceux autour du fort de Bellegarde. Les bornes sont de forme prismatique, ayant 80 centimètres de haut et une base carrée de 50 centimètres de côté. Les croix sont de 20 centimètres, à quatre branches égales, gravées sur le roc dans un rectangle de 40 centimètres de haut et 35 de large.

    Tous les repères sont marqués de leur numéro d'ordre, lequel est inscrit dans le présent Acte en tête de l'article désignant la situation et la nature du signal qui lui correspond, en commençant par le numéro 427, qui suit immédiatement le dernier employé dans le procès-verbal d'abornement signé le 27 février 1863, comme première annexe au Traité de délimitation du 14 avril 1862 [British and Foreign State Papers, 1861-1862 vol. L II, p. 156 (texte français).], lequel comprend depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au val d'Andorre.

    Numéro 427. Du pic den Balire, situé sur la crête des Pyrénées, entre la France et l'Andorre, se détache, vers le sud, un contrefort où se trouve un passage bien connu sous le nom de Coll den Gaït ou Porteille Blanche d'Andorre. On a placé une borne avec le numéro 427 sur le côté nord du passage, point où confinent l'Espagne, la France et l'Andorre.

    La frontière suit, à partir de la borne 427, le faîte du même contrefort s'élevant au pic nommé par les Espagnols Toseta de la Esquella et par les Français Camp-Couloumer. De ce sommet, en forme de plateau, partent deux contreforts : l'un, qui se dirige au sud, entrant en Espagne; l'autre, qui va à l'est, sous le nom de Sierra de la Esquella, que lui donnent les Espagnols, et dont la crête marque la limite en passant par le col et le pic de Bressoles, pour arriver à la porteille den Gourts ou de Maranges.

    428. Borne à ladite porteille. La ligne internationale continue par la même crête jusqu'au pic de Puig Pedros, où elle abandonne cette crête pour descendre en ligne droite à Font-de-Bovedo.

    429. Croix au point de rencontre des deux petits ruisseaux qui forment le Font-de-Bovedo et sur une roche à la face inclinée vers l'est.

    430. A 1 000 mètres du dernier repère et presque dans la direction déjà suivie, croix sur la face horizontale d'une roche au point le plus élevé de Padro-de-la-Tose, lequel est un pic de la crête du contrefort qu'on a abandonné à Puig Pedros.

    431. Se dirigeant au nord-est, sous un angle de 148 degrés, avec la direction antérieure, et à 1 100 mètres, on a élevé une borne au sommet d'un promontoire dit Puig Farinos.

    Il va sans dire que les angles de direction mentionnés dans cet Acte se comptent, à chaque point, à partir de la dernière direction suivie, et les distances à partir du dernier repère, à moins d'avis contraire.

    De Puig Farinos la limite internationale, faisant un angle de 97 degrés, suit une petite crête qui sépare le Pla-de-la-Ville des Toses-Basses jusqu'au pic Farinolès des Français, à 500 mètres du numéro 431, et de là va en ligne droite au repère suivant, en se relevant un peu vers l'est.

    432. Croix regardant le nord au haut du roc Colom, grand rocher à 800 mètres du pic Farinolès. On s'incline ensuite au nord-est, faisant un angle de 110 degrés et allant directement au pic de la Tosa, situé à l'origine de la Sierra que les Espagnols nomment de la Baga et les Français de la Tosa.

    433. Borne sur cette direction, à 270 mètres du roc Colom.

    434. Borne à 405 mètres, au pic de la Tosa. A partir d'ici, la frontière change de direction vers le sud-est, pour suivre la crête de la Sierra de la Baga ou de la Tosa.

    435. Croix sur la face presque horizontale d'une grande pierre, à l'est d'un gros rocher situé à une légère inflexion de la crête, à 360 mètres du pic de la Tosa.

    436. A 300 mètres, croix verticale regardant l'est, sur le roc del Talayoudou.

    437. A 410 mètres en ligne droite, croix sur la face inclinée d'un gros rocher et tournée au sud-est. On quitte la crête et on se dirige plus au sud, au repère qui suit.

    437. I. Croix verticale à 112 mètres, au versant de la Sierra, sur la face orientale d'une grande pierre blanche facile à distinguer. On reprend la direction vers le sud-est, allant en droite ligne au confluent de deux petits ruisseaux qui forment celui des Mollassos ou des Mollars.

    438. Croix à 380 mètres, sur la face sud-est d'une grande roche en forme de pyramide triangulaire, à 70 mètres avant d'arriver au confluent précité. On suit le cours du ruisseau des Mollars jusqu'à son embouchure dans le riou Tartarès, puis le Tartarès lui-même jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau de Mayans.

    439. Borne au confluent du Tartarès avec le ruisseau de Mayans, à 520 mètres.

    La carretera Mitjana traverse le Tartarès à ce confluent.

    439. I. La démarcation forme un angle de 130 degrés pour suivre la trace d'abord confuse de la carretera Mitjana, et à 246 mètres on a mis une borne à une légère inflexion de la route. La limite prend au sud-est, faisant un angle de 150 degrés, et continue par la carretera Mitjana, qui se distingue bien à peu de distance de là.

    439. II. Borne à 245 mètres et sur le bord occidental du chemin.

    439. III. Borne à 220 mètres de la Porteille de las Casas, à l'est de la carretera.

    440. Borne à 142 mètres à l'est du chemin et à quelques mètres au-dessus et près de la clôture en pierre du pré de Domingo Pons de Guils. On laisse la carretera Mitjana et on va, sous un angle de 150 degrés, directement au repère suivant, en coupant en deux le pré de Pons.

    441. Borne à 130 mètres, au lieu dit Pont de las Casas, sur la rive droite du Rio de las Casas ou riou Tort, et au bord septentrional de la carretera Mitjana. D'ici la limite continue à suivre le tracé de ladite carretera, faisant un angle de 120 degrés.

    442. Borne à la distance de 580 mètres, à la croisée du ravin de Coma-Carlette et du chemin.

    443. Borne à 560 mètres, au bord septentrional de la carretera Mitjana, juste dans l'alignement de la ravine dite Canal de la Graille. On quitte la carretera Mitjana à angle droit pour descendre le canal de la Graille jusqu'à sa jonction avec le rec de Saint-Pierre-de-Cédret.

    444. Borne à 450 mètres, à la jonction du canal et sur la rive droite du rec. La frontière change de direction et descend le rec de Saint-Pierre, sur les bords duquel on a placé les cinq bornes suivantes :

    445. A 825 mètres, sur la rive gauche et sur le chemin qui rejoint celui de Pardalis sur la rive droite.

    446. Sur la rive droite, à 250 mètres.

    447. A 358 mètres, sur la rive gauche du rec et sur le côté septentrional d'un petit chemin rural.

    448. Sur la rive droite, à 282 mètres.

    449. A 210 mètres plus bas, sur la rive gauche. La ligne internationale abandonne en ce point le rec de Saint-Pierre, se dirigeant vers le sud sous un angle de 147 degrés.

    450. Borne à 43 mètres sur cette direction, au lieu que les Espagnols appellent Coll de Sansovell et les Français Col de la Madalène.

    451. Sur la même direction et en longeant le mur de clôture du pré de Casamitjana jusqu'à l'angle sud-ouest de ce mur, où la borne a été mise à 217 mètres.

    452. Par une ligne droite, inclinée à 171 degrés, on arrive à un talus naturel situé au quartier dit las Costas-de-Saint-Pierre ou Devése-de-Roco et sur la pointe de ce talus on a placé une borne à 451 mètres.

    453. Prolongeant la même ligne droite de 123 mètres, on atteint le canal d'arrosage nommé Rec de Llinas ou de las Salancas, et à ce point de jonction on a élevé une borne sur la rive gauche du canal. La frontière descend par le rec de Llinas.

    454. Borne à 112 mètres, sur la rive droite et à un coude du rec.

    455. Descendant le rec l'espace de 163 mètres, borne sur la rive gauche, 35 mètres avant un grand coude que fait le rec en changeant de direction vers le nord-est. On continue jusqu'à ce grand coude le canal d'arrosage, que l'on quitte pour aller en ligne droite à la borne suivante.

    456. A 82 mètres, sur un talus dont la crête forme le bord extérieur du chemin qui va de Guils à La Vignole et à La Tour-de-Carol.

    457. On suit ce chemin de Guils à La Vignole l'espace de 180 mètres, jusqu'à sa rencontre avec le rec de las Salancas, où la borne a été mise.

    458. On change de direction vers le sud, par un angle de 99 degrés, en suivant le rec jusqu'à son intersection avec le chemin de La Tour à Volvir, en un lieu nommé Matadis, où l'on a élevé une borne à 260 mètres.

    459. S'inclinant sous un angle de 117 degrés vers l'est, on va en ligne droite à une borne distante de la dernière de 383 mètres et placée au lieu dit la Croix-de-Fer, touchant l'ancien repère.

    460. On prend vers le nord, par un angle de 104 degrés, et à 233 mètres on a mis une borne à l'angle nord-ouest du pré de Sanillès.

    461. Sur une direction inclinée de 125 degrés, et à 168 mètres, on a élevé une borne au haut d'un petit talus, à l'est du chemin de Saneja à La Tour-de-Carol.

    462. A 213 mètres, dans une direction faisant un angle de 167 degrés, on arrive au gros roc de Saint-Michel, au sommet de la serre du même nom, qui est le prolongement de celle de La Tour, roc sur lequel on a gravé deux croix avec le même numéro : l'une sur la face occidentale regardant la Croix-de-Fer, l'autre sur la face tournée vers le repère suivant. On continue par la crête de la serre de Saint Michel.

    463. Croix sur le roc de Bagès, à 340 mètres en ligne droite et sous un angle de 145 degrés.

    464. Borne à 165 mètres, dans le pré de las Monjas, un peu en amont du lieu où le canal d'arrosage, dit aussi Rec de Sanillès, passe sous le canal de la Solane-de-Ger.

    465. Borne à 100 mètres, en s'inclinant de 145 degrés et au milieu du pré de las Clotas, sur un petit talus.

    466. En suivant ta même direction, à 180 mètres, on a planté une borne sur la rive gauche du rio Aravo ou de Carol, au sommet d'un petit talus, à l'angle sud du pré de Puig, contre le mur de clôture.

    467. Formant un angle de 112 degrés, et à la distance de 172 mètres, on a élevé une borne au bord oriental du chemin de Puycerda à La Tour-de-Carol, en face d'une pierre militaire de 2 mètres 25 centimètres de haut qui est de l'autre côté du chemin.

    468. Faisant un angle de 129 degrés vers l'est et marchant 453 mètres, on a posé une borne à l'angle sud du champ de Sans.

    469. Borne à 276 mètres, dans une direction inclinée de 144 degrés, au bord d'un petit fossé, dans le pré des Augustins.

    470. Borne sous un angle de 152 degrés, à 660 mètres, et sur le côté ouest du chemin de Puycerda à Entveitg.

    471. Croix à 645 mètres, presque dans le prolongement de la même ligne, sur la face septentrionale du roc Bassédès. La démarcation va en ligne droite, faisant un angle de 123 degrés jusqu'au roc de la Créou. On a placé sur cette ligne les trois bornes suivantes :

    472. A 105 mètres, sur la rive droite du canal de Puycerda.

    473. A 135 mètres, en avant et à 21 mètres au sud d'un coude de la route Impériale de Foix à Bourg-Madame.

    474. A 133 mètres, touchant le roc de la Créou, sur le bord oriental du chemin d'Ur à Puycerda. La frontière fait ici un angle de 131 degrés vers le sud-est et descend obliquement à mi-côte le versant appelé Riba-de-Rigolisa.

    475. Borne sur la nouvelle direction, à 500 mètres et à mi-côte de Riba-de-Rigolisa.

    D'ici la ligne internationale se dirige directement au milieu du pont de Llivia.

    476. Avançant de 176 mètres sur cette direction, on a planté une borne au bas de Riba-de-Rigolisa, sur le côté nord d'un sentier qui monte de la rivière de la Raour à Rigolisa.

    477. On a gravé ce numéro sur les tablettes des deux parapets du pont de Llivia, au-dessus des clefs de voûte de l'arche médiane.

    La détermination de l'axe du lit de la Raour qui servira de frontière a été faite par la Commission internationale d'Ingénieurs, en conformité de l'article six du Traité et des articles treize et dix-huit de l'Acte additionnel. Cet axe se compose de cinq alignements formant une ligne brisée, dont les deux points extrêmes et les quatre sommets d'angles intermédiaires sont repérés de la manière suivante :

    — Le premier point est au milieu de l'arche médiane du point de Llivia, à égale distance de chacun des numéros gravés sur les parapets.

    — Le deuxième point, qui est le sommet du premier angle, est situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 115 mètres de longueur, élevée sur l'axe de la nouvelle route impériale n° 20 à 417 mètres de distance du point de rencontre de cet axe avec l'axe prolongé de la chaussée du pont de Llivia.

    478. Pour fixer ce point, on a établi de chaque côté de la rivière, sur la bissectrice du premier angle, une borne avec le même numéro et à 20 mètres de ce point.

    Le troisième point, ou le sommet du deuxième angle, est situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 228 mètres 10 centimètres, élevée sur l'axe de la route impériale n° 20, à 883 mètres de l'intersection de cet axe avec l'axe prolongé de la chaussée du pont de Llivia.

    479. Ce troisième point est marqué par la pose de chaque côté de la rivière, sur la bissectrice du deuxième angle, d'une borne portant le numéro 479, et à 25 mètres de ce point.

    Le quatrième point, ou troisième sommet d'angle, se trouvera au milieu de l'arche médiane du pont en pierre projeté sur la Raour, entre Bourg-Madame et Puycerda, et il est situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 6 mètres 70 centimètres, élevée sur la ligne droite joignant le second angle du perron du corps de garde de la Douane française avec le premier angle de la maison Noguès (Espagne) en allant de Bourg-Madame à Puycerda.

    Le pied de cette perpendiculaire se trouve à 22 mètres 80 centimètres du point de départ de la ligne droite précitée, et à 14 mètres 60 centimètres de son point d'arrivée à la maison Noguès.

    L'angle du perron est sur le prolongement de la façade du corps de garde tournée vers la Raour, et à 2 mètres 20 centimètres de l'angle de cette façade.

    480. On gravera le repère du quatrième point sur l'endroit le plus convenable du pont projeté, quand on le construira. Provisoirement, on a inscrit le numéro sur les façades parallèles à la rivière du corps de garde de la Douane française et de la maison Noguès.

    Le cinquième point, ou quatrième sommet d'angle, est à l'extrémité d'une normale de 69 mètres 60 centimètres, élevée sur la façade de la maison Noguès, parallèle au chemin de Puycerda, normale dont le pied est à 4 mètres 15 centimètres de l'angle de ladite maison spécifiée plus haut.

    481. On a posé, pour repérer ce point, de chaque côté de la Raour, sur la bissectrice du quatrième angle, une borne avec le numéro 481, et à 15 mètres de ce point.

    Le sixième point se trouve sur le prolongement du mur de séparation des propriétés François Estève et Montagut, sur la rive gauche de la Sègre, à une distance de 296 mètres 60 centimètres de l'angle que forme ce mur avec celui de la propriété François Palau de Llivia.

    482. Pour marquer ce point, on a planté à sa droite et à sa gauche, à 20 mètres de distance, une borne avec le numéro 482, sur la perpendiculaire élevée en ce point au cinquième alignement.

    En prolongeant la ligne qui unit le cinquième au sixième point de 47 mètres 50 centimètres, on atteint le milieu du lit de la Sègre, qu'on n'a pas signalé.

    Pour mieux définir l'axe de la Raour, on a mesuré les longueurs des alignements et les angles qu'ils font entre eux. Ces résultats sont indiqués dans le tableau suivant :

    Alignements ......................... Longueurs ............. Angles

    ______________________________________________________

    1er................................................ 398m 80  

                                                                         } 167° 13' 40"

    2e................................................. 485m 70

    3e................................................. 332m 55 ...................175° 13' 00"

    4e.................................................    66m 15 ..................168° 6' 40"

    5e.................................................  295m 70 ...................171° 18' 20"

    Prolongement du 5e...................    47m 50

     

    Les deux premiers angles sont ouverts du côté de l'Espagne et les deux autres du côté de la France.

    Du point fixé comme celui de la rencontre des axes de la Raour et de la Sègre, on va en ligne droite à la rive gauche de la Sègre et à l'extrémité du mur de clôture qui sépare le pré de Montagut de Puycerda de la propriété de François Estève de Hix.

    483. Borne à 10 mètres de la rive gauche de la Sègre et à 51 mètres 60 centimètres du numéro 482 de la rive française, à l'extrémité du mur précité.

    484. Suivant la ligne droite dudit mur, qui fait un angle de 162 degrés avec le repère 482 de la rive française, et à 235 mètres, on a mis une borne à un coude du mur. On suit encore le mur, qui fait ici un angle un peu plus grand que 90 degrés et qui, à 25 mètres de là, fait de nouveau un angle de 90 degrés.

    485. Borne au bout de ce mur, qui marque la frontière. Cette borne est à 110 mètres de la précédente en ligne droite. Cette ligne droite et celle qui unit les repères 483 et 484 font entre elles un angle de 170 degrés.

    486. Sur une direction formant un angle de 156 degrés, et à 305 mètres, borne sur le côté ouest du chemin de Bourg-Madame à Aja. La frontière suit la crête sinueuse du talus connu sous le nom de Rive de la Coume du Mas-Blanc jusqu'au repère 489.

    487. Borne à 438 mètres, au commencement d'une dépression du talus.

    488. Borne à 235 mètres, à la fin de la dépression.

    489. Borne à 267 mètres, au point où confinent la commune espagnole d'Aja avec les communes françaises de Bourg-Madame et de Palau.

    D'ici la division internationale est déterminée par une ligne droite qui se dirige à peu près vers le sud, sous un angle de 105 degrés, et qui arrive au lieu nommé Riva, ou Marge de las Colominas. On a placé trois bornes sur cet alignement.

    490. A 459 mètres et au milieu du champ Coll.

    491. A 233 mètres, sur le côté nord du chemin de Aja à Palau.

    492. A 142 mètres, à la marge de las Colominas, où se termine cet alignement. La frontière s'incline au sud, formant un angle de 168 degrés et allant directement à l'extrémité d'un mur de clôture entre propriétés espagnoles et françaises.

    493. Borne à 193 mètres et à l'extrémité du mur indiqué. La ligne s'incline sous un angle de 172 degrés le long du mur, qui est presque en ligne droite.

    494. Borne à 270 mètres et à côté du mur. Les murs de clôture marquent la frontière jusqu'à la rivière de La Vanera.

    495. Borne à 135 mètres, sur la rive droite du rio de La Vanera, en face de l'embouchure du rio Envolante ou ruisseau de Vilallovent. On traverse La Vanera et on remonte le ruisseau de Vilallovent l'espace de 4 640 mètres, depuis son embouchure jusqu'au point où il se divise en deux ravines peu sensibles.

    496. Borne à la réunion des deux ravines. D'ici on monte par une longue croupe qui aboutit à la cime du col de Marcé, en passant par les quatre bornes suivantes et allant en ligne droite de l'une à l'autre.

    497. A 171 mètres, dans une petite clairière qui sépare la masse du bois de Palau d'un groupe d'arbres qui demeure en Espagne.

    498. Formant un angle de 121 degrés, à 290 mètres, et à 12 au nord du chemin de Ripoll à Puycerda, au lieu dit Pallado-de-Dalt.

    499. Angle de 172 degrés, à 385 mètres, à Coma-Tabanera.

    500. A 535 mètres, sous un angle de 177 degrés, sur la cime du col de Marcé.

    501. On descend insensiblement jusqu'au col de Marcé, où l'on a mis une borne à 139 mètres et au nord des vestiges du chemin de Ripoll à Puycerda. La ligne internationale suit jusqu'au col de la Croix-de-Mayans par le bord septentrional dudit chemin, lequel, étant une voie muletière mal définie et sujette à changer, a obligé de placer les six bornes suivantes aux coudes les plus notables, afin de bien fixer la frontière :

    501. I. A 500 mètres du col de Marcé.

    501. II. A 300 mètres.

    501. III. A 600 mètres.

    501. IV. A 390 mètres.

    501. V. A 450 mètres.

    501. VI. A 310 mètres.

    502. Au col de la Croix-de-Mayans, à 660 mètres. A partir du col de la Croix-de-Mayans, la frontière suit constamment la crête du grand contrefort qui se rattache à la chaîne principale des Pyrénées au pic d'Eyne.

    503. Du col de Mayans on monte, par une direction nord-est, au sommet de Bagarret-de-Mayans, où l'on a placé une borne à 540 mètres.

    504. En suivant à très peu près la même direction, on passe au col Saint-Sauveur et on arrive au point le plus élevé du plateau de Coma-Morera, où a été mise la borne, à 550 mètres.

    505. On s'incline vers l'est, on traverse le Pla de la Ovella-Morta et on gagne le Pla de Salinas, col très remarquable par où passe le chemin qui va de Doria à Valcebollère. Borne à 20 mètres à l'est du chemin sur l'alignement des deux sommets qui dominent le Pla de Salinas à l'est et à l'ouest.

    506. On suit de fortes sinuosités pour arriver au col des Lladres, que traverse un sentier de Valcebollère à Caralps. La borne est établie sur une petite hauteur à 10 mètres à l'ouest du passage. On rencontre bientôt le pic du Pas dels Lladres, et, continuant à s'élever par la crête plus escarpée du contrefort, on atteint, sans trouver aucun passage, le grand sommet du Puigmal, l'un des plus élevés des Pyrénées.

    507. Passé le Puigmal et le pic de Sègre, on descend au col de Llo ou de Finestrelles, où l'on a gravé une croix sur la face verticale d'une roche tournée vers l'est, à 120 mètres environ du sentier et à 7 de la ligne divisoire des eaux sur le versant français.

    508. On monte au pic de Finestrelles et l'on arrive au col de Nouria ou d'Eyne, où l'on a fait une croix sur la face presque horizontale d'un rocher, à 100 mètres à peu près à l'est du sentier et sur la ligne divisoire des versants.

    D'ici on monte au pic d'Eyne, appartenant à la chaîne principale des Pyrénées, que la frontière suit jusqu'au col de las Massanes (n° 524). Quoique la ligne divisoire des eaux, qui est aussi celle des deux Etats, soit naturellement bien déterminée, on a néanmoins placé plusieurs repères de limites, ainsi qu'on le dit ci-après.

    509. Croix au col des Nou-Fonts, sur la face septentrionale et inclinée d'une roche, à 20 mètres à l'ouest du sentier.

    510. On passe au pic de la Fosse-du-Géant pour aller au col des Tres-Créous, où l'on a gravé une croix sur une roche légèrement inclinée vers l'est, sur le bord occidental du chemin, et à 6 mètres de la ligne de faîte du côté de l'Espagne.

    511. Après avoir passé au premier pic de la Vache, au col des lacs de Carença ou de las Arenas, au deuxième pic de la Vache, au pic de l'Enfer ou des Cours, ou col de la Coume de l'Enfer, au pic du Géant ou dels Bastimens et au pic de la Dona, on arrive à la Porteille de Murens ou de Mantet,. où l'on a planté une borne au bord oriental du sentier.

    512. On suit la crête de la serre de Camp-Magre jusqu'à roc Couloum, où l'on a gravé une croix sur la face verticale regardant le sud, et au bord d'un précipice.

    513. On va par le Puig de la Pedra-Dreta au col del Pal, où l'on a mis une borne sur le côté occidental du chemin.

    514. On continue, passant par le pic de Costabonne, la crête de la Soulanette, celle de Finistral ou de Manarassous, et l'on descend au col de Sièrn ou Sizern, où l'on a construit une borne à 2 mètres à l'est du sentier.

    515. On suit la crête de la serre de Sièrn ou de Espinavell, on passe au Puig de l'Artigue de France, au Puig de l'Artigue-del-Rey, et on descend au col Pragon, où l'on a élevé une borne à 5 mètres à l'ouest du chemin.

    516. On arrive par le Puig de la Clappe et les Basses-de-Fabert à la Collade de Prats, où la borne a été mise touchant le sentier, et à 25 mètres à l'ouest d'un petit étang qui s'écoule en Espagne.

    517. On continue par la serre de la Collade de Prats et l'on va au col de les Boyrès, où l'on a gravé une croix sur un rocher presque horizontal, situé à la ligne de faîte, et à 120 mètres environ à l'ouest du point le plus bas du col.

    518. On va ensuite par le Puig de l'Hospitalet ou de las Forcas au Col Pichadoux. On a gravé une croix sur la face presque horizontale d'un rocher, dans une petite dépression du terrain à l'est du col.

    519. La serre de Montesquiou, ou la Solana de Sinrolès, conduit au col d'Arrès, où la borne a été placée à 8 mètres à l'ouest du sentier.

    520. On suit les serres de Montfalgas et del Brusé-Crémat, on passe au col de les Moles et on arrive à celui de Bernadeille, où l'on a gravé une croix sur la face nord et verticale d'une très grande roche isolée, à 10 mètres à l'est du sentier.

    521. Passant par le roc del Tabal, on gagne le col de Malrems, où l'on a élevé une borne à 4 mètres à l'ouest du chemin.

    522. La serre de la Bague-de-Bordeillat, ou serra de Coma-Negra, mène au col de las Falguères, où la borne a été plantée sur un petit monticule, à 10 mètres à l'ouest du sentier.

    523. Passant aux cols del Paret, de Pragoun, del Listouna, del Bouix, on arrive au Pla de la Mouga, où l'on a mis une borne à 50 mètres à l'est du sentier et à 13 du bord du précipice de la Mouga.

    524. On suit la crête de serre Llubère jusqu'au col de las Massanes, où la croix a été gravée sur la face presque horizontale d'une roche située à 10 mètres à l'ouest du point le plus bas du col et à 8 mètres au nord d'un escarpement presque vertical. On continue par la ligne divisoire des versants jusqu'au Puig de las Massanes, où l'on abandonne le faîte de la chaîne principale pour gagner le riou de la Mouga, en passant par les dix repères suivants :

    525. Croix sur la face horizontale d'une roche au sommet du sarrat de las Massanes, immédiatement après le Puig du même nom.

    526. Croix à 200 mètres, sur la face horizontale et au niveau du sol d'une roche située à l'origine d'un changement de pente du faîte du même sarrat.

    527. Changement de direction vers le sud-est : croix à 200 mètres sur la face méridionale d'une roche de l'arête décharnée et rocheuse de las Massanes.

    528. Croix à 190 mètres, et à 15 de la rive droite du ruisseau de las Massanes, sur la face inclinée d'une roche tournée vers l'est.

    529. Au delà du ruisseau, croix à 210 mètres, sur la face horizontale d'un gros bloc de la grande arête rocheuse du sarrat Bagnados.

    530. Croix à 100 mètres, sur la face horizontale d'un gros rocher de la même arête, et à 20 mètres de la rive droite du ruisseau du Castagnède.

    531. Croix à 80 mètres, sur la face horizontale d'une grande roche située à 60 mètres de la rive gauche du ruisseau de Castagnède, et à 12 au sud de la maison Can-Tony.

    532. Croix verticale à 80 mètres, au pied d'une muraille de rochers, et à 3 mètres au nord du sentier qui conduit de Can-Tony à la Mouga-de-Dalt.

    533. On va à la rive droite du ruisseau del Sola, où l'on a gravé une croix à 200 mètres de la précédente, sur la face horizontale d'une roche au-dessus d'une petite cascade.

    534. Descendant le ruisseau del Sola, on rencontre à 300 mètres son confluent avec le riou de la Mouga, et on y a gravé une croix sur la face horizontale d'une pierre.

    535. Descendant aussi le riou de la Mouga l'espace de 280 mètres, on arrive au pont du moulin de la Mouga, et le même numéro a été gravé sur la face verticale intérieure de chacune des deux pierres qui dépassent en hauteur le milieu des parapets.

    536. Continuant de descendre le même riou, on arrive, après 4 300 mètres, à sa jonction avec le petit torrent de la Blade, lieu où l'on a gravé une croix à la gauche du riou, sur la face inclinée et méridionale d'une grande roche.

    537. On remonte par le torrent de la Blade l'espace de 90 mètres, et là, sur la rive gauche, on a gravé une croix verticale regardant le sud-ouest. La frontière quitte le ruisseau de la Blade et prend une crête remarquable de rochers, qu'elle suit jusqu'au pic d'En Roger (numéro 541).

    538. Croix à 73 mètres, à la porteille de Jean-Gourmand, au bord du sentier à gauche en descendant à la Mouga.

    539. A 300 mètres, croix au porteil de Puig Conte, à l'est du sentier qui va à la Mouga, sur la face inclinée et occidentale d'un rocher.

    540. Croix à 120 mètres, au porteil de Graou-Sagouille, sur la face verticale d'une grande muraille de rochers regardant le nord et au bord du sentier à droite en descendant à la Mouga.

    541. Borne au sommet du pic d'En Roger, à 340 mètres du porteil de Graou-Sagouille.

    542. Du pic d'En Roger on va en ligne droite au point du riou Mayou où l'on a gravé une croix à la gauche du riou, sur la face inclinée et occidentale d'un grand rocher au-dessous de l'aire des Moungès et vis-à-vis du confluent des canals d'En Roger.

    543. La limite internationale remonte le riou Majou jusqu'à son origine dans la Coume de Horts ou del Torm, où l'on a gravé une croix sur une roche inclinée vers le sud.

    La frontière se dirige en ligne droite au puig de la Créou-del-Canonge, sommet le plus élevé du sarrat de la Collade Demproy et sur la crête de la chaîne principale des Pyrénées, que l'on suit jusqu'au Raz de Mouchet, au-delà de la croix numéro 553.

    544. Borne à 100 mètres, au sommet du Puig de la Créou-del-Canonge.

    545. Borne au col de la Pierre-Droite, à 3 mètres à l'est du chemin.

    546. Borne au pla de Mont-Capel, sur le côté gauche du sentier allant de Coustouges à Montalba. On suit l'arête du pla de Mont-Capel, qui marque la ligne divisoire des eaux.

    547. Croix à 261 mètres, sur la face inclinée et méridionale d'un des rochers du petit groupe qui s'élève au Camp de Pomé.

    548. Au sommet le plus marqué du sarrat de la Font de la Nantille, une croix a été gravée à 178 mètres, sur la face verticale et méridionale d'une roche.

    549. Borne à 282 mètres, sur le mamelon le plus élevé du sarrat de la Falgarone.

    550. Borne à 248 mètres, au Corral de la Falgarone, à 50 mètres au nord de la ferme de ce nom.

    551. Continuant par le Puig Mouchet, on descend à la Collada Pragonda, où l'on a posé une borne.

    552. On va par le Puig de la Collada Pragonda et le Sarrat de Cornell au col del Faitg; on y a mis la borne au bord méridional du sentier.

    553. On passe par le Puig del Tourn, la Collada Verda, et on descend au col Perillou, où l'on a gravé une croix sur la face verticale d'un grand rocher à 30 mètres à l'est du point le plus bas du col et à 5 mètres en Espagne. La limite suit la crête des Pyrénées par Pla Juvenal et roc de la Campagne jusqu'au point le plus élevé du Raz de Mouchet, à partir duquel elle empiète sur le versant septentrional pour laisser en Espagne l'ermitage de Salines. Elle suit donc le faîte d'un contrefort partant de Raz de Mouchet, passe par la Collada del Pons, le Puig de las Pedrisas et le Puig de l'Engagn-del-Loup, d'où elle descend par une croupe rocheuse au repère suivant.

    554. Croix gravée sur la face inclinée et méridionale d'un grand rocher situé à la rive gauche du rio de las Illas, au Salt de l'Ayga. Du Salt de l'Ayga, on monte au point le plus haut du Puig del Faitg de France, où l'on reprend la chaîne principale, dont on suit constamment la crête jusqu'au repère 567, à l'entrée du col de Panissas.

    555. Du Puig del Faitg de France, on traverse le Pla de la Pastera jusqu'au puig du même nom, dont on descend le versant oriental, et l'on a gravé une croix à mi-pente de ce versant, sur la face méridionale d'une roche.

    556. Par la Collada Verda et le Sarrat Palat, on arrive au point du Sarrat où une croix a été gravée, à 400 mètres, sur la face est et verticale d'une roche.

    557. On descend au col de Lly, où l'on a placé une borne sur un petit mamelon, à 354 mètres.

    558. Borne au Pla de la Llose, au bord occidental du sentier qui va de Labajol à Las Illas.

    559. Continuant par le Puig de Sanglés, on trouve le col de Maureillas, où a été gravée une croix sur la face nord et verticale d'une roche au sud du sentier qui conduit de Agullana à las Illas.

    560. On passe au Puig de Prunès et on descend au Pla Fariol, où l'on a gravé une croix verticale regardant le sud, sur une roche isolée, au midi du point le plus bas du col.

    561. Borne au milieu du col de la Closa den Joan-Péré.

    562. Borne au col de Porteill, au bord oriental du sentier.

    563. Par Pla del Parés, Puig Calmeille et Pla del Capita, on va au col del Tachou, où une croix a été gravée sur la face presque horizontale d'un rocher isolé, à l'ouest du passage.

    564. Passant par le Puig del col del Tachou, on arrive au col del Poumé, où une borne a été mise.

    565. On va au col del Priourat par le Puig de la Parraguera, la Parraguera de Baix et le Puig de la Batterie-Espagnole : borne au col del Priourat, au bord occidental du sentier.

    566. Croix verticale regardant le nord-ouest, au Puig del Priourat.

    567. A la naissance du large col den Panissas, à l'ouest des ruines de la chapelle, le repère de limites est une pyramide construite en 1764 à l'origine de la zone militaire du fort de Bellegarde. Elle a été restaurée et numérotée pour continuer la série des signaux de l'abornement général. La frontière laisse ici la crête des Pyrénées pour suivre le contour de la zone précitée, que déterminent les repères suivants, reliés entre eux par des lignes droites jusqu'au numéro 575.

    568. Pyramide élevée en 1764 sur le versant méridional des Pyrénées, à 35 mètres au-dessus du blockhaus et à 255 du repère précédent.

    569. Sur la ligne droite qui joint les pyramides 568 et 570, laquelle fait un angle d'environ 144 degrés avec la direction antérieure, on a mis une petite borne au col du Cimetière, à 9 mètres 50 centimètres du mur du cimetière de Bellegarde, et à 101 mètres du signal antérieur.

    570. Pyramide restaurée, à 54 mètres du saillant sud-ouest du chemin couvert du fortin avancé de Bellegarde, et à 209 mètres du numéro 569.

    571. Pyramide restaurée, à 109 mètres de la précédente, et à 54 du saillant sud-est du chemin couvert du fortin. La limite des deux Etats s'incline vers le nord, sous un angle de 130 degrés environ, pour gagner en ligne droite deux grands piliers identiques, élevés l'un à droite, l'autre à gauche de la route qui va de Barcelone à Perpignan, et chacun à 20 mètres de l'extrémité septentrionale du parapet correspondant du pont de ladite route.

    Les deux nouvelles pyramides qui suivent ont été construites sur cette direction :

    572. La première, à 17 mètres de l'antérieure.

    573. La seconde, à 205 mètres plus loin, à mi-pente d'une arête rocheuse qui descend du fortin à la route.

    574. Premier pilier, portant la date de 1764, avec les armes d'Espagne et de France restituées et au bord occidental de la route.

    575. Second pilier, sur le côté opposé de la route.

    576. La frontière suit le bord oriental du fossé qui longe le côté est de la route impériale jusqu'à un sentier qui y aboutit, la ligne droite allant de là au pied du talus qui borde la chaussée au nord du pont de la même route, sur le ruisseau de la Comtesse; le pied de ce talus jusqu'à l'endroit où le fossé recommence, le bord oriental de ce fossé jusqu'à la borne numéro 9, placée par les Français; enfin la ligne droite allant de cette borne au sommet de la pyramide de 1764, située dans le fond du ravin de la Comtesse et à l'angle des jardins du Perthus, à 474 mètres des piliers au nord du pont.

    577. D'ici la frontière remonte le ravin de la Comtesse jusqu'à une pyramide restaurée sur la rive gauche du ravin, à 140 mètres de la précédente.

    577. I. On continue le même ravin environ 200 mètres, jusqu'à une nouvelle pyramide sur la rive gauche.

    578. De ce point on va, par une ligne droite de 45 mètres, à une pyramide de 1764, dite Pilo-de-Baix ou du col de Latour, et située sur un petit mamelon de la crête principale des Pyrénées.

    579. On se dirige en ligne droite, par ladite crête, vers une autre pyramide de la même époque, à 198 mètres et à l'origine de la serre de Puigmal. La frontière suit le faîte des Pyrénées qui aboutit à Cova-Foradada, sur la Méditerranée, en passant par les points notables désignés ci-après.

    580. Col de la Comtesse de la serra de Puigmal; borne à 3 mètres au sud du chemin.

    581. Pic de la Pouge et Pla del Arca, où une borne a été mise au bord occidental du chemin.

    582. Puig dels Hommes, pic de Llobregat et col Fourcat où l'on a gravé une croix sur la face horizontale d'une roche isolée, à 6 mètres à l'ouest du chemin qui mène à Récasens.

    583. Puig del Pigné, col Fourcadet, Puig de las Colladettes, col del Pal, roc des Trois-Termes, Puig Noulous et Pla de la Tagnarède, où une croix verticale a été gravée sur la face nord d'un rocher.

    584. Puig Pragon, col Pragon, Puig del Talayadou et col del Faitg, où la croix est gravée sur une roche inclinée vers l'est, à 15 mètres du sentier.

    585. Pla del Foum et col de Lory [Dans les éditions espagnoles se lit, "Coll del Horry" ce qui est certainement dû à une erreur, puisque les cartes françaises (E. M. Vec.) indiquent également "Col de Lory" (traduction du Secrétariat des Nations Unies).], où l'on a gravé une croix regardant le nord-est, à 35 mètres au couchant du sentier qui descend à la Garrigue.

    586. Puig de las Basses, Raz de la Menthe et col de l'Estaque. La croix est gravée sur la face est et inclinée d'une roche située au col et à l'ouest du chemin.

    587. Puig Paradet, collade des Emigrants, pic des Quatre-Termes, roc de la Canal-Grosse et collade de la fount de la Massane, où l'on a gravé une croix sur la face ouest et inclinée d'une roche, à 20 mètres à l'orient du passage.

    588. Puig de la Carbassère, col du même nom et col de Tarrès; croix au col, sur la face horizontale d'un petit rocher au niveau du sol, à 35 mètres à l'est du sentier.

    589. Montagne rase jusqu'au col del Pal, où la croix est gravée sur la face est et verticale du roc de Sainte-Eulalie, à l'occident du chemin.

    590. Serrat de Castel-Serradillou et Pla de las Erès, où la croix est verticale, regardant l'ouest, et à 15 mètres à l'orient du sentier.

    591. Pic d'Esteille, Puig des Barrets et col du Berger-Mort. C'est là qu'est la croix, sur la face inclinée et septentrionale d'une petite roche à l'est du sentier.

    592. Au col de Banyuls, croix horizontale au niveau du sol, sur le bord oriental du sentier.

    593. Col Sabens, col del Loup, Puig de la Calme et col del Tourn, où est une croix horizontale, à 10 mètres à l'ouest du chemin.

    594. Raz de la Perdrix, Puig den Jourda ou den Tacho, où l'on a mis une croix sur la face ouest et verticale d'une roche isolée, à 50 mètres à l'est du passage.

    595. Puig de Barba-de-Bauc et col des Empédrats : croix au col, sur la face nord et verticale d'un gros bloc à l'est de la brèche qui ouvre le passage.

    596. Col de Tarbaous : croix sur la face inclinée vers le nord d'une grande roche, à 50 mètres à l'ouest du sentier et à 6 mètres en France.

    597. Pla de Ras : croix sur la face ouest et verticale d'un rocher, à 20 mètres à l'orient du passage.

    598. Tour de Carroig et col de la Fareille : croix sur la face nord et verticale d'une roche, à 60 mètres à l'orient du sentier.

    599. Puig Roudouna et col des Frarès, où la croix est verticale et regardant le sud.

    600. Puig des Frarès et col des Balitres [Sur différentes cartes, "Balistres, Coelio, Belliustre" (traduction du Secrétariat des Nations Unies).] : croix verticale tournée au nord, à 5 mètres à l'est du passage.

    601. Puig de las Frèzes : croix presque verticale, sur la face est d'un rocher au sommet du puig. De ce dernier point de la chaîne, la frontière descend par l'arête rocheuse de la grande falaise à pic de la Méditerranée à la grotte nommée Cova-Foradada, située sur le bord de la mer, entre la pointe del Ausell en Espagne et le cap Cerbère en France.

    602. Croix gravée en dedans de la Cova-Foradada, sur la paroi verticale du côté de terre, à un mètre et demi au-dessus du sol. C'est à cette grotte que se termine, à l'orient, la ligne frontière entre l'Espagne et la France.

      

    DEUXIÈME SECTION. ABORNEMENT DE L'ENCLAVE DE LLIVIA

    Pour limiter le périmètre de l'enclave de Llivia, on a employé des croix et des bornes marquées de leur numéro d'ordre. Les croix sont identiques à celles de l'abornement décrites dans la première section du présent Acte; mais les bornes n'ont que 60 centimètres de haut et les côtés inégaux de la base sont, l'un de 35 centimètres, l'autre de 30. Ces bornes portent, en outre, le double "LL" gravé sur la face regardant Llivia, et sur la face opposée l'initiale du nom de la commune française limitrophe correspondante.

    Numéro 1. La première borne a été mise au bord nord-ouest du chemin de Llivia à Puycerda, au lieu dit Pontarro-de-Chidosa, touchant à l'ancien repère de limites entre Llivia, Ur et Caldegas. Comme dans l'abornement depuis le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée, les angles sont comptés à partir de la dernière direction suivie et les distances à partir du dernier repère, à moins d'avis contraire. La première direction du périmètre forme un angle de 45 degrés avec le chemin précité et arrive à la borne den Pugnet, qui porte le numéro 3. On va généralement en ligne droite d'un repère à l'autre, à moins qu'on ne dise autrement.

    2. Borne sur cette direction, à 480 mètres, au pas dels Bous, contre le mur qui borde, à l'ouest, le chemin de Llivia à Onzès.

    3. A 302 mètres, à la place de l'ancienne borne den Pugnet, on a établi la nouvelle, à 20 mètres environ de la rive droite de la Sègre.

    4. On passe la Sègre, formant un angle rentrant de 150 degrés et suivant le chemin rural dit Pas dels Bous-de-Camporas ou Pas de la Borda, borne à 180 mètres, à l'est d'un coude dudit chemin. Faisant un angle saillant de 122 degrés, on remonte un talus dit Riba-de-Camporas.

    5. Borne à 21 mètres, à l'extrémité orientale de Riba-de-Camporas.

    6. Angle rentrant de 147 degrés, borne à 850 mètres, à la limite de Caldegas et de Sainte-Léocadie, au lieu dit Bac-d'Onzès, dans la serre de Concellabre.

    7. Borne à la place d'une ancienne, à 300 mètres dans la serre de Concellabre, et faisant un angle saillant de 178 degrés.

    8. Angle saillant de 156 degrés et par le haut du plateau, borne à 1 115 mètres dans la serre de Sainte-Léocadie, au lieu dit Pell-de-Can, et à 110 mètres à l'ouest du chemin de Mas Palau à Gorguja.

    9. Dans la même direction, borne à 406 mètres, dans la partie de la serre de Sainte-Léocadie appelée serre de Valcedolla, sur le côté est du chemin de la Chapelle-Saint-Etienne à Gorguja. La limite forme un angle saillant de 161 degrés, les bornes 10 et 11 sont sur cette direction.

    10. A 308 mètres, à la serre de Picasola.

    11. A 278 mètres, sur le bord supérieur de la rive de Picasola, où confinent Sainte-Léocadie et Saillagouse.

    12. Descendant obliquement par un angle rentrant de 160 degrés la pente de Picasola, borne à 300 mètres, contre le mur du pré Carboneil, à 70 mètres environ de la rive gauche de la rivière d'Err.

    13. On suit ledit mur par un angle de 107 degrés jusqu'à la rivière d'Err, que l'on traverse en continuant par la même direction, borne à 160 mètres, contre un mur de clôture.

    14. Sans changer sensiblement de direction, borne sur le côté nord-est du chemin d'Err à Gorguja, à 235 mètres.

    15. On suit ce chemin pendant 250 mètres, sous un angle saillant de 104 degrés, borne sur le même côté nord-est du chemin.

    Faisant un angle rentrant de 143 degrés, on va directement au lieu dit Font-del-Estany, à 360 mètres de distance, sur le chemin de Ro à Llivia, lequel sert de frontière depuis le numéro 16 jusqu'au numéro 21: mais le tracé en est si mal défini qu'il a fallu le régulariser dans toute la portion qui marque la limite, ce qui a été fait par deux lignes brisées parallèles signalées au point de départ et à chaque changement de direction par deux bornes portant le même numéro et placées à 7 mètres l'une de l'autre, pour indiquer la largeur du chemin, fossés compris. Bien entendu que cette rectification du nouveau tracé ne s'oppose pas à l'arrondissement des angles qu'on jugerait nécessaire pour faciliter la circulation. L'axe du chemin servira de frontière; toutefois, l'entretien de la voie et des fossés ne pouvant se partager d'après cette ligne, les Français seront chargés de la première moitié à partir du numéro 16, et les Espagnols, de la deuxième moitié, jusqu'au numéro 21.

    Les couples de bornes ont été placées dans les cinq positions suivantes :

    16. Au lieu dit Font-del-Estany et au nord-ouest des petites sources de ce nom.

    17. Formant un angle saillant de 122 degrés, à 366 [Dans le texte authentique espagnol, se lit, "356" (traduction du Secrétariat des Nations Unies).] mètres.

    18. Sous un angle rentrant de 160 degrés, à 660 mètres. La limite de Saillagouse avec Estavar est à peu près à égale distance des repères 17 et 18.

    19. Angle saillant de 175 degrés et à 220 mètres.

    20. Formant un angle saillant de 175 degrés et à 165 mètres.

    21. Sous un angle saillant de 172 degrés et à 236 mètres, on n'a placé qu'une seule borne au lieu dit Tarrosel, au bord septentrional du chemin, qui cesse ici de marquer la frontière.

    21. I. Borne à 95 mètres, au sommet du Tossal-del-Tarrosel, monticule sur la rive gauche de la Sègre. La ligne divisoire gagne le confluent de cette rivière avec celle d'Estauge, connue plus haut sous le nom de Palmanill. On remonte le cours jusqu'à l'endroit où il reçoit le ruisseau qui descend du pla de Palmanill.

    22. Croix horizontale sur une roche plate, à l'angle sud-ouest du confluent de Palmanill avec le ruisseau précité. Ce point est commun à Estavar et à Targassonne.

    23. Changeant de direction vers le nord-ouest, on va à 755 mètres en ligne droite à la borne située au pla de Palmanill, au bord-ouest du chemin de Llivia à Targassonne.

    24. Croix horizontale à 420 mètres, sur la rive droite de la Ribera-dels-Valls et à 25 mètres au dessous du confluent des deux cours d'eau qui forment la Ribera.

    25. Borne à 210 mètres, au sommet dit Tossal-de-Ventola, que les habitants de Targasonne connaissent sous le nom de Sarrat del Cougoul.

    26. Formant un angle de 162 degrés avec l'alignement des repères 23 et 25, à 405 mètres, passant par un massif de rochers appelé las Barretas ou Bereta, croix verticale regardant le sud, sur une roche située au Prat-del-Pou, où commence le territoire d'Angoustrine.

    27. A 102 mètres, sous un angle saillant de 169 degrés, croix sur une grande roche, au nord du Prat-del-Rey.

    28. Par un angle saillant de 170 degrés et à 142 mètres, borne au Camp-del-Rey.

    29. Sous un angle saillant de 145 degrés et à 71 mètres, croix sur la face supérieure et presque horizontale d'une très grande roche.

    30. Croix horizontale à fleur de terre, à 160 mètres, au confluent du ruisseau de Vilalte et du rec de Mas de Vilalte. La réunion de ces deux ruisseaux forme celui del Toudou, lequel marque la limite jusqu'à son point de rencontre avec le chemin rural connu sous le nom de Carrérade del Toudou.

    Pour fixer le tracé et la largeur de ce chemin dans la portion qui sert de limite, on a placé de distance en distance une couple de bornes avec le même numéro, à 5 mètres l'une de l'autre, ce qui indique la largeur du chemin, ruisseau compris. L'axe du chemin marque la frontière. Ces couples de bornes ont été mises aux quatre points suivants :

    31. A la rencontre du ruisseau del Toudou avec la Carrérade.

    32. A 75 mètres, dans la direction du chemin, au premier coude.

    33. A 75 mètres, à un autre coude.

    34. A l'extrémité occidentale de la Carrérade, à 330 mètres. La limite quitte la Carrérade et recommence à se diriger en ligne droite d'un repère à l'autre jusqu'à ce qu'on ferme le périmètre.

    35. Allant à 454 mètres vers le sud, borne à la Porteille del Toudou, sur le côté septentrional du chemin.

    36. Faisant un angle rentrant de 117 degrés, borne à 310 mètres, au point le plus élevé du passage, au lieu dit l'Oratoire del Puig, au bord oriental du chemin d'Angoustrine à Sarèje. On arrive par un angle de 168 degrés au lieu dit les Esquères.

    37. Sur cette direction et à 175 mètres, croix sur la face sud d'une grande roche de la pente appelée Sarrat de Courmiers.

    38. Borne à 175 mètres, au dessus du roc dit Roquette-des-Esquères.

    39. On se dirige à peu près vers le sud, sous un angle de 126 degrés. Borne à 330 mètres, au milieu de l'espace qu'occupait une grosse roche dite Covade-la-Guilla, laquelle a été récemment détruite par la mine.

    40. Suivant la même direction, à 215 mètres, croix sur le roc des Fosses-del-Rey.

    41. A 120 mètres à peu près dans le même sens, borne à Coste-den-Calvère, sur le côté septentrional du chemin de Villeneuve à Llivia.

    42. Continuant sensiblement vers le sud, à 225 mètres, borne contre le roc de Coma-de-Flory ou de Camp-del-Pla, où aboutissent les communes d'Angoustrine et d'Ur.

    43. Faisant un angle saillant de 173 degrés, borne à 715 mètres, contre le mur des prés du Toudou-de-Flory, au bord du sentier de Villeneuve à Onzès.

    44. Par un angle saillant de 174 degrés, borne à 400 mètres, sur le côté sud du chemin d'Ur à Llivia.

    45. Dernière borne à 325 mètres, sur la même direction, au Tossal-de-Pedra-Llarga ou Pere Large, qui est un saillant du talus.

    Une ligne droite de 585 mètres de longueur joint la borne 45 à celle numéro 1, au Pontarro de Chidosa et ferme le périmètre faisant à Pedra-Llarga un angle saillant de 142 degrés et un autre de 126 degrés à Pontarro-de-Chidosa.

     

    ANNEXE II

    MODIFICATION DES ARTICLES DIX-HUIT ET DIX-NEUF DU TRAITÉ

    La commune espagnole de Guils d'une part, et les communes françaises de Porta et de La Tour-de-Carol, de l'autre, ayant fait connaître plus clairement et plus complètement leurs besoins respectifs au sujet des pâturages situés sur leur frontière, et les Plénipotentiaires des deux pays désirant satisfaire d'une manière équitable à des besoins réels, afin d'effacer toute trace d'anciennes rivalités et de garantir la paix et les bonnes relations entre les intéressés, sont convenus des dispositions suivantes :

    Article I. Sont abrogés, et demeurent par conséquent sans valeur ni effet, les articles dix-huit et dix-neuf du Traité de limites signé à Bayonne le 26 mai 1866.

    Article II. La commune française de Porta a l'usage exclusif du pâturage espagnol de Font-Bovedo, contigu à la France et compris entre la ligne frontière allant de Puig Pedros à Padro-de-la-Tose et l'escarpement rocheux qui va d'un sommet à l'autre, formant un axe convexe du côté de l'Espagne.

    Article III. Les troupeaux de Guils peuvent pacager librement avec ceux de La Tour dans les Toses-Basses, faisant partie des communaux de La Tour. Ce pâturage est limité, à l'ouest et au sud, par la frontière entre Puig Farinos, roc Colom et pic de la Tose (.repères de 431 à 434); au nord, par la division existant entre les pacages de Porta et de La Tour, depuis Puig Farinos jusqu'au pic Llabinet, lequel a été signalé par une croix à double branche; enfin, à l'est, par la crête du changement qui unit les pics de Llabinet et de la Tose.

    Article IV. Les troupeaux français ont le passage libre sur le territoire de Guils, entre les bornes 436, 437 et 437 I, pour monter et descendre par la Sierra de la Baga ou de la Tose et de la cime del Bosch, mais avec défense absolue de s'arrêter pour pacager. A la même condition, la commune de Guils doit laisser le passage libre le long de la rive droite du rec de Saint-Pierre, de la borne 444 à la borne 445, aux troupeaux de la commune de La Tour, pour se rendre à leurs pâturages de la Soucarrade et pour en revenir.

    Article V. Pour légitimer cet état actuel de choses, qui diffère de l'ancien, et pour mettre au néant toute prétention contraire, le Gouvernement français payera à Guils, dans le cours de la première année, à partir de la mise à exécution du présent Acte, une indemnité en argent calculée d'après les bases établies par les experts nommés par les deux Gouvernements et représentant la différence entre l'état ancien et l'état actuel, indemnité qui s'élève à la somme de mille deux cent quatre-vingt-quatre francs, soit quatre mille huit cent soixante-dix-neuf réaux, à raison de dix-neuf réaux pour cinq francs.

     

    ANNEXE III

    COMPLÉMENT DE L'ÉNUMÉRATION DES CHEMINS LIBRES

    Pour satisfaire à des besoins reconnus et consacrer des usages existants, il est convenu que les frontaliers français et espagnols jouiront de la franchise nécessaire à leur libre circulation dans les passages énumérés ci-après, à la condition expresse qu'on ne quittera pas le chemin et qu'il sera formellement interdit au service des agents étrangers de la force publique. Ces passages sont :

    1° Pour les Espagnols et les Français, la carretera Mitjana dans toute son étendue, depuis le Tartarès jusqu'au repère numéro 454, y compris, pour les Français, la portion espagnole du chemin qui va de la borne 440 à la borne 441 et qui sépare l'un de l'autre deux prés de Domingo Pons de Guils.

    2° Pour les Français, le chemin de Puycerda à Ripoll, depuis le col de Marcé (borne 501) jusqu'au col de la Croix-de-Mayans (borne 502).

    3° Le sentier que suivent les Français sur le territoire espagnol pour aller à La Manère par le moulin et le Pla de la Mouga.

    4° Le chemin qui conduit les Français à Montalba, entrant en Espagne au col de Faitg pour rentrer en France au col Perillou.

    5° Pour les Français, le sentier qui traverse le territoire de l'ermitage de Salinas, depuis Raz de Mouchet jusqu'au Sarrat del Faitg de France.

    6° Le chemin fréquenté par les Français sur le territoire espagnol entre le col del Pal et le Pla de la Tagnarède, entre les repères 582 et 583.

     

    ANNEXE IV

    USAGES ENTRE COMMUNES LIMITROPHES

    Article I. La commune espagnole de Setcases et sa voisine la française de Prats-de-Mollo ayant toutes deux manifesté le désir de consacrer, par un accord international, leurs compascuités réciproques dans la portion de leurs pâturages limitrophes s'étendant du pic de Costabonne au Puig de la Pedra-Dreta, sur une largeur de deux cents mètres de chaque côté de la frontière, il est convenu que cet usage, étant favorable à la paix et aux bonnes relations existantes, est maintenu comme il vient d'être dit.

    Article II. La rectification de la frontière consentie à l'amiable entre le district municipal d'Albagna et la commune française de Coustouges ne modifie rien à l'état actuel de possessions et de jouissance dans les portions de territoire qui ont changé de juridiction.

    Les troupeaux de Coustouges continueront, en conséquence, de pacager librement sur la rive gauche du riou Mayou jusqu'à la crête allant du sommet du Puig de la Créou-del-Canonge (borne 544) par le col Demproy et le roc del Falcon au moulin du riou Mayou.

    Les troupeaux de l'Albagna continueront de même à pacager librement sur la rive droite du riou Mayou, jusqu'à la ligne brisée que déterminent les points suivants : pic d'En Royer, Cinglat-Barrat, Puig Conte, Porteil Solivaire et confluent du ravin del Camp-d'Arnaout et du riou Mayou.

    Article III. Dans le cas où les pêcheurs de la municipalité de Culéra et de la commune de Banyuls seraient entraînés dans les eaux étrangères par les courants ou quelque autre accident de mer, les uns et les autres pourront librement retirer leurs filets jusqu'à un kilomètre de la frontière sans encourir aucune peine, à moins que l'intention frauduleuse ne soit évidente.

     

    ANNEXE V

    RÈGLEMENT POUR LA SAISIE DES BESTIAUX, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE TRENTE DU TRAITÉ

    Afin de prévenir les discussions et les désordres auxquels donne lieu depuis longtemps sur la frontière le manque d'entente en ce qui concerne la saisie des bestiaux, et pour suppléer, s'il y a lieu, à l'absence de toute disposition relative au mode de procéder dans le cas où des troupeaux s'introduiraient illicitement sur un territoire étranger, les Plénipotentiaires des deux Etats sont convenus d'établir les règles suivantes :

    Article I. Indépendamment de la force publique, les gardes assermentés pourront seuls opérer la saisie des bestiaux qui, sortant de l'un des deux pays ou des territoires de facerie, entreront indûment dans les pâturages de l'autre ou resteront de nuit dans ceux de facerie, contrairement aux conventions.

    Article II. Le choix de ces gardes se fera, dans chaque vallée ou village, suivant les coutumes respectives, et toutes les fois qu'une nomination pareille aura eu lieu, l'Alcade ou le Maire du district en fera part aux Municipalités frontalières de la nation voisine, afin que les personnes qui auront été choisies soient reconnues dans l'exercice de leurs fonctions. Ces gardes devront porter une marque distinctive de leur emploi.

    Article III. L'affirmation sous serment des gardes fera foi devant les Autorités respectives jusqu'à preuve du contraire.

    Article IV. Les propriétaires de troupeaux pris en contravention seront soumis aux peines établies ou à établir, d'un commun accord, entre les Municipalités frontalières.

    Dans le cas où il n'existerait pas de convention, les infracteurs payeront un real par tête de menu bétail et dix réaux par tête de gros bétail, sans que, ni pour l'une ni pour l'autre espèce, il soit tenu compte des petits qui suivent leur mère. Si l'infraction avait lieu la nuit, la peine serait double, à moins que ce ne fût dans un territoire de facerie et à l'époque où il est permis d'en jouir le jour, auquel cas l'amende sera simple.

    Article V. Dans chaque troupeau introduit indûment sur des pâturages étrangers, il sera pris une tête de bétail sur dix, quelle qu'en soit l'espèce, pour répondre de l'amende et des frais.

    Article VI. Les animaux saisis seront menés par les gardes au village le plus proche de la vallée sur le territoire de laquelle aura été opérée la saisie, et l'Alcade ou le Maire de ce village en fera part, sans délai, à celui de la résidence du maître du troupeau, dans un rapport où il rendra compte des circonstances de la saisie et du nom du pasteur ou du propriétaire du troupeau, afin que ce dernier, dûment averti, se présente en personne ou par fondé de pouvoir dans les dix jours qui suivront la saisie.

    Article VII. Si l'infraction est dûment prouvée, le maître du troupeau devra payer, en sus de l'amende établie à l'article quatrième, les frais occasionnés par la nourriture et la garde des animaux pendant leur détention, ainsi que par les messagers et avis qu'aura nécessités la poursuite.

    Les frais de nourriture et de garde seront, pour chaque jour de détention, d'un réal de vellon par tête de menu bétail et de cinq réaux par tête de gros bétail. Il sera alloué aux messagers qui porteront les communications des Autorités locales deux réaux par heure de marche, tant à l'aller qu'au retour.

    S'il y avait lieu d'accorder une rémunération pécuniaire au garde qui aura fait la saisie, elle serait prélevée sur le produit de l'amende, sans rien exiger de plus des contrevenants.

    Article VIII. Si le maître du troupeau ne comparaissait pas avant l'expiration du terme de dix jours, l'Autorité procédera, dès le jour suivant, à la vente aux enchères des animaux saisis, afin d'acquitter avec son produit les amendes et les frais. L'excédent, s'il y en a, restera à la disposition du propriétaire pendant un an et sera, s'il ne réclame pas dans ce délai, affecté à la charité publique dans le district municipal où la vente aura été effectuée.

    Article IX. Si la saisie a eu lieu indûment, les animaux détenus seront rendus au propriétaire, et au cas où il en manquerait quelqu'un, perdu ou mort, par suite de négligence ou de mauvais traitements, la valeur en sera restituée. Le garde qui aura fait indûment une saisie sera tenu de ramener à leur troupeau les animaux détenus et de payer les frais de nourriture et de surveillance qu'ils auront occasionnés.

    Article X. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des conventions qui pourraient exister à ce sujet entre les Municipalités frontalières et ne s'opposent pas à la conclusion de nouveaux contrats qui modifieraient les stipulations de la présente annexe; mais il est entendu que, dans tous les cas, les saisies ne pourront être faites que par des gardes assermentés, et que, conformément à l'article vingt-neuf du Traité, tout nouvel accord devra être limité à un temps déterminé qui ne pourra dépasser cinq ans, et qu'il devra être soumis préalablement à l'approbation des autorités civiles supérieures de la province ou du département respectifs.

     

    SECONDE PARTIE

    RÈGLEMENTS RELATIFS À LA JOUISSANCE DES EAUX D'UN USAGE COMMUN ENTRE LES DEUX PAYS

    Ces règlements ont été préparés, en exécution des articles sixième, vingt et vingtsept du Traité de limites du 26 mai 1866 et des articles treize, dix-huit et dix-neuf de l'Acte additionnel de la même date, par une Commission internationale d'Ingénieurs composée : du côté de l'Espagne, de don Inocencio Gômez Roldan. Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Vice-Secrétaire du Comité consultatif des travaux publics, et de don Federico Peyra, Ingénieur ordinaire de première classe de la province de Barcelone; et du côté de la France, de MM. Auguste Labbé, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département des Pyrénées-Orientales, et Joseph Bauer, Ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Prades, remplacé, après la démarcation du lit de la Raour, par M. Alfred Pasqueau, Ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Perpignan; et leur insertion dans la seconde partie du présent Acte final a pour objet de leur donner dans les deux Etats la même force légale qu'aux dispositions contenues dans la première partie, par la promulgation qui sera faite dudit Acte dans chaque pays.

     

    I. DÉMARCATION DU LIT DE LA RAOUR

    L'axe de la Raour étant parfaitement déterminé et repéré, ainsi qu'il est expliqué dans l'acte d'abornement, depuis le repère 477 jusqu'à 47 mètres 50 centimètres au-delà du point fixé par la borne 482, on a tracé les alignements des rives, comprenant entre eux la zone où il est interdit de faire des plantations et des ouvrages quelconques.

    Ces alignements sont établis parallèlement à l'axe et à 8 mètres de chaque côté, excepté aux abords des ponts, où ils forment des lignes divergentes venant se rattacher aux têtes de ces ouvrages, à 50 centimètres en arrière du parement intérieur des culées.

    L'évasement du lit de la rivière en aval du pont de Llivia se termine à 83 mètres du milieu de l'arche médiane de ce pont.

    L'évasement en amont du pont projeté de Bourg-Madame commence à 83 mètres du milieu de l'arche centrale, repère 480, et l'évasement d'aval se termine à 66 mètres 15 centimètres du même repère et à la ligne droite qui joint les deux bornes numéro 481.

    Ces trois distances sont comptées sur l'axe de la rivière.

    En ce qui concerne la police de la rivière, on est convenu des dispositions suivantes :

    1° Il est interdit d'établir des plantations ou des ouvrages quelconques dans la zone comprise entre les alignements définis ci-dessus. Toutes les parties d'ouvrages et de plantations qui empiètent aujourd'hui sur cette zone devront être détruites par les riverains, chacun en droit soi, dans le délai de trois mois, à dater de la mise à exécution de l'Acte général d'abornement de la frontière. Passé ce délai, il sera procédé à cette opération d'office et aux frais des contrevenants.

    2° II est permis aux riverains d'entretenir, de réparer et de consolider les digues existantes, à la seule condition de prévenir les riverains du côté opposé, afin que, par cet avertissement, ceux-ci soient en mesure d'empêcher l'exécution d'ouvrages offensifs ou qui pénétreraient dans la zone réservée au lit de la rivière.

    3° Pour l'établissement de digues nouvelles, soit dans les parties de la rivière qui en sont dépourvues, soit en avant des digues existantes qui se trouvent situées en arrière des nouveaux alignements, les riverains seront tenus de se pourvoir d'une autorisation régulière des Autorités compétentes de leur pays respectif, et, dans ce cas, les propriétaires de la rive opposée devront être appelés à présenter leurs observations.

    4° Tous les ouvrages qui seront exécutés de part et d'autre, pour la fixation ou la conservation des berges, ne pourront être établis que parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de la rivière, ainsi que le prescrit la convention de 1820.

    5° Pour prévenir des difficultés qui se sont produites quelquefois entre les riverains des deux pays, il est entendu, conformément à une stipulation de l'Acte de 1750, que chacun d'eux ne pourra prendre des pierres ou du sable dans le lit de la Raour qu'en face de sa propriété et jusqu'au milieu de ladite rivière.

    6° II est fait défense expresse aux propriétaires riverains et autres de pratiquer dans les digues ou berges des coupures ou autres moyens de dérivation, sans autorisation préalable. Ceux qui possèdent des dérivations de ce genre seront tenus de faire régulariser leur situation par les Autorités compétentes de leur pays respectif, et ce, dans le délai de trois mois à dater de la mise à exécution du Traité général d'abornement de la frontière. Il est également défendu aux riverains et autres de faire écouler dans le lit de ladite rivière des eaux infectes ou nuisibles.

    7° Tous les cinq ans, au mois d'août, les Autorités supérieures de la province de Girone et du département des Pyrénées-Orientales s'entendront à l'effet de nommer des délégués qui procéderont à la vérification des alignements des berges de la Raour. Toutes les parties de plantations et d'ouvrages quelconques qui seront reconnues empiéter sur le lit de la rivière devront être immédiatement détruites par les contrevenants, et, en cas de refus de leur part, il sera procédé d'office et à leurs frais à cette destruction.

     

    II. FONT-BOVEDO

    La Commission mixte d'Ingénieurs ayant pensé que la réglementation d'une prise d'eau située dans une localité d'un accès aussi difficile serait sans doute complètement illusoire, de même qu'une distribution par le temps serait inapplicable à cause de la grande distance qui sépare la prise des habitations, et ayant en conséquence été d'avis de ne rien décider à ce sujet, il a été convenu que la solution serait réservée aux deux Gouvernements, s'il était reconnu, par la suite, qu'elle fût indispensable pour prévenir des conflits entre les intéressés des deux pays.

     

    III. RÈGLEMENT POUR L'USAGE DES EAUX DU RIOU TORT ET DU RIOU TARTARÈS

    Article I. Les habitants de Guils ne pourront dériver les eaux du riou Tort que par des rigoles ayant leur prise à 550 mètres au moins à l'amont du point où ce ravin est coupé par la ligne frontière, entre les bornes 440 et 441.

    Article II. Les habitants de Guils ne pourront prendre les eaux de la fontaine Talabart, du riou Tartarès, ni celles de ses affluents, et tous les ouvrages construits dans ce but devront être détruits, ainsi que les rigoles ouvertes à l'aval du point défini à l'article premier, et ce, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent règlement.

    Article III. Si, après la suppression de ces ouvrages, les habitants des communes frontières de Sanéja et de La Tour ne parvenaient pas à s'entendre à l'amiable pour la répartition des eaux du riou Tort et du riou Tartarès en partie dérivées par le canal du hameau de Saint-Pierre, il sera pourvu à cette réglementation conformément aux droits usagers des deux pays, par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales, sur la proposition des Ingénieurs des deux pays qui seront désignés à cet effet.

    Article IV. Passé le délai défini à l'article deuxième, le Gouverneur de Girone, après avoir prévenu le Préfet des Pyrénées-Orientales, ordonnera immédiatement l'exécution d'office des travaux prescrits par ledit article. La suppression des ouvrages sera effectuée en présence de l'Alcade de Sanéja et du Maire de La Tour-de-Carol.

     

    IV. RÈGLEMENT POUR L'USAGE DES EAUX DU CANAL DE PUYCERDA

    Article I. La répartition des eaux du canal de Puycerda entre les usagers espagnols et français sera réglée comme il suit : Toutes les eaux du canal seront affectées aux usages de tout genre de la ville de Puycerda et à l'irrigation de son territoire, chaque jour pendant douze heures, de quatre heures du matin à quatre heures du soir. Toutes les eaux de ce canal seront affectées à l'arrosage des terres sur le territoire français, chaque nuit pendant douze heures, de quatre heures du soir à quatre heures du matin.

    Article II. Le débit minimum du canal à l'origine est fixé à 300 litres. Si, par suite de pénurie d'eau dans la rivière en amont du barrage, le débit du canal descend au-dessous de ce minimum, le nombre d'heures réservé à Puycerda sera augmenté de telle sorte que le volume d'eau attribué en vingt-quatre heures aux usagers espagnols soit à peu près égal à celui que donnerait un débit continu de 150 litres par seconde.

    A cet effet, le débit du canal sera constaté par un déversoir de jauge établi à environ 20 mètres à l'aval de l'origine. Ce déversoir aura 3 mètres de largeur et sera construit en pierres de taille; son seuil et ses bords verticaux seront profilés suivant une partie droite de 5 centimètres parallèle au fil de l'eau et suivant un chanfrein de 35 centimètres de longueur sur 20 centimètres de hauteur, formant évasement vers l'amont. Les bords seront distants de 40 centimètres au moins des rives du canal et du plafond du bief d'amont. Le seuil sera arasé à 60 centimètres au moins en contre-haut du plafond du bief d'aval.

    A un mètre en amont du déversoir, on gravera dans une pierre de taille encastrée dans un des bajoyers une échelle de jauge graduée comme l'indique le tableau ci-dessous :

     

    Numéro du trait de la graduation             Hauteur des traits au-dessus du seuil

    ________________________________________________________________________

     

    Trait n° 12 ........................................................................... 0,147 m

    Trait n° 16 ........................................................................... 0,122 m

    Trait n° 20 ........................................................................... 0,105 m

    Trait n° 24 ........................................................................... 0,093 m

     

    Quand le niveau du bief d'amont atteindra ou dépassera le trait numéro 12, la répartition aura lieu entre les usagers des deux nations conformément à l'article premier.

    Si le débit du canal, par suite de pénurie de la rivière, diminue d'une assez grande quantité pour que le trait numéro 16 apparaisse au-dessus de l'eau pendant trois jours consécutifs, la période de temps attribuée à Puycerda sera porté de douze à seize heures et commencera à minuit.

    Si le trait numéro 20 apparaît dans les mêmes conditions, la période de temps réservée à Puycerda sera portée à vingt heures, en commençant à huit heures du soir précédent, et ainsi de suite jusqu'au numéro 24, à partir duquel toute l'eau du canal appartiendra aux usagers espagnols.

    Article III. Chacune des communes françaises de la Tour-de-Carol et d'Entveitg pourra dériver d'une manière continue un volume d'eau de cinq litres par seconde pour la satisfaction de ses besoins de tout genre. Les habitants des territoires traversés par le canal pourront, en outre, user d'eau en tout temps pour les usages domestiques, l'abreuvage des bestiaux et le cas d'incendie.

    Article IV. Tous les oeils de prise d'eau établis en France sur le canal devront être percés dans des pierres de taille encastrées dans des murettes en maçonnerie dont les fondations feront saillie de 20 centimètres du côté du canal, et seront arasés au niveau du plafond de ce canal. Ils seront construits aux frais des usagers qui s'en servent et munis de vannes pouvant fermer aussi hermétiquement que possible pendant le temps réservé aux usagers espagnols. Le nombre actuel des oeils, qui est de cent quarante-huit sur le territoire français, ne pourra être augmenté sans l'autorisation de la ville de Puycerda, propriétaire du canal.

    Article V. Dans les règlements qui pourront être faits ultérieurement pour la répartition des eaux entre les usagers français, on aura soin, autant que possible, de disposer les arrosages de l'amont à l'aval.

    Article VI. Il est interdit d'obstruer ou d'encombrer le canal; mais les usagers français pourront établir des barrages mobiles dans le canal pour faire refluer les eaux dans leurs prises pendant le temps qui leur est attribué. Ces barrages devront être complètement ouverts pendant le temps réservé à l'Espagne et offrir un débouché égal à celui du canal lui même.

    Article VII. La largeur normale de la zone de terrain à occuper par le canal et ses francs-bords est fixée à six mètres cinquante centimètres; dans le cas où la bande de terrain appartenant à la ville de Puycerda serait en certains points inférieure à ce chiffre, elle pourra acquérir à ses frais, sur les propriétés privées, le terrain nécessaire pour compléter l'entreprise, en se conformant à la loi française du 3 mai 1841.

    Article VIII. Les frais d'entretien et de réparation de la prise d'eau en rivière et de toute la partie du canal située sur le territoire français seront répartis par portions égales entre les usagers espagnols et français. L'entretien de la partie comprise dans le territoire espagnol sera exclusivement à la charge des usagers espagnols.

    Article IX. Les Espagnols et les Français auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais des vanniers ou gardes d'eau pour veiller à l'exécution des articles troisième et sixième ci-dessus et dresser des procès-verbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'Autorité compétente, en France, sur le territoire de laquelle leur surveillance doit s'exercer. S'il y a lieu aussi d'exercer une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet par les usagers des deux pays et pourvus du titre qui les accréditera devront prêter serment devant l'Autorité espagnole compétente. Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à la Commission mentionnée à l'article ci-après, qui les transmettra à qui de droit.

    Article X. Une Commission administrative internationale, dont l'organisation et les attributions sont déterminées par le règlement qui suit, sous le numéro V, fera respecter les droits des deux nations et prendra les mesures d'administration et de police dont les clauses ci-dessus définies rendront l'exécution nécessaire. Elle fera exécuter l'ouvrage régulateur décrit à l'article deuxième, et en répartira la dépense par parties égales entre les usagers des deux nations. Elle fera, en outre, exécuter d'office, aux frais des usagers, les ouvrages prescrits par l'article quatrième ci-dessus, si les arrosants ne les ont pas établis eux-mêmes dans le délai défini par l'article douzième ci-après.

    Article XI. Le récolement de l'ouvrage régulateur prescrit dans l'article deuxième sera effectué par un ingénieur espagnol et un ingénieur français, en présence des Autorités locales des deux pays et des parties intéressées dûment convoquées. Le procès-verbal de récolement sera dressé en quatre expéditions, dont l'une sera déposée à la Mairie de Puycerda, la seconde à la Commission administrative, et les deux autres respectivement aux archives de la Province de Girone et de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

    Article XII. Les dispositions du présent règlement seront appliquées le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de sa promulgation.

     

    V. RÈGLEMENT POUR L'ORGANISATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE DU CANAL DE PUYCERDA

    CHAPITRE PREMIER. COMPOSITION DE LA COMMISSION

    Article I. La Commission administrative internationale sera composée de trois délégués espagnols et de trois délégués français.

    Article II. L'Alcade de Puycerda sera toujours membre et Président de la commission. Le second membre de la commission sera le Maire de La Tour-de-Carol pendant les années de millésime pair, et le Maire d'Entveitg pendant les années de millésime impair. Il remplira les fonctions de Vice-Président.

    Article III. Les quatre autres membres, pris parmi les intéressés, seront nommés, les membres espagnols, par les usagers espagnols, conformément au mode de nomination qui sera arrêté par le Gouverneur de Girone, et les membres français, par les usagers français, conformément au mode d'élection qui sera défini par un arrêté ultérieur du Préfet des Pyrénées-Orientales. Si l'élection reste sans résultat, la Commission sera complétée d'office par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article IV. Au 31 décembre de chaque année, il sera pourvu au remplacement d'un des membres espagnols et d'un des membres français nommés par élection. Les membres sortants ne seront pas immédiatement rééligibles, et ceux qui devront sortir la première année seront désignés par le sort.

    Article V. Les membres de la Commission ne pourront pas se faire remplacer par des mandataires de leur choix. En cas d'absence, ils seront remplacés par des membres suppléants, qui seront au nombre de deux pour chaque nation et élus comme les membres titulaires.

    Article VI. Dans le cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant, il sera pourvu à son remplacement, et la durée des fonctions du membre élu n'excédera pas l'époque qui limitait les fonctions du membre remplacé.

    Article VII. La Commission sera convoquée à Puycerda et présidée par l'Alcade de Puycerda, ou, à son défaut, par le vice-président. Elle pourra être réunie sur la demande de deux membres ou sur l'invitation du Gouverneur de Girone ou du Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article VIII. Les usagers qui auront commis une contravention seront rayés de la liste d'éligibilité pour l'année pendant laquelle la contravention aura été commise.

    Article IX. Les délibérations seront prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, il en sera référé aux Autorités provinciales et départementales des deux nations. La Commission ne pourra délibérer qu'au nombre de quatre membres, dont deux espagnols et deux français; toutefois, la délibération sera valable, quel que soit le nombre des membres présents, lorsque les membres ne se seront pas réunis en nombre suffisant après deux convocations régulières faites à huit jours d'intervalle.

    Article X. Tout membre qui, sans motif légitime, aura manqué à trois convocations pourra être déclaré démissionnaire et immédiatement remplacé.

    Article XI. Les délibérations seront inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président et seront signées par tous les membres présents.

    Article XII. Le Président portera à la connaissance du Gouverneur de Girone et du Préfet des Pyrénées-Orientales le nom des membres de la Commission.

     

    CHAPITRE II. FONCTIONS DE LA COMMISSION

    La Commission est chargée :

    1° De veiller à l'exécution du règlement international.

    2° D'apprécier l'opportunité des travaux d'entretien dont la dépense doit être supportée par les usagers des deux pays, d'approuver les projets et le mode d'exécution de ces ouvrages et d'en surveiller l'exécution.

    3° De faire dresser les rôles pour la répartition de la dépense et de les soumettre à l'homologation du Gouverneur de Girone, pour les usagers espagnols, et du Préfet des Pyrénées-Orientales, pour les usagers français.

    4° De poursuivre devant les tribunaux compétents les contraventions et délits régulièrement constatés par les procès-verbaux des vanniers.

    D'accepter les amendes que les contrevenants pourront consentir à verser dans la caisse commune, à titre de transaction, pour arrêter les poursuites dirigées contre eux.

    6° De contrôler et de vérifier les comptes administratifs du Président et la comptabilité du receveur caissier.

    7° De faire établir l'ouvrage régulateur prescrit par l'article deuxième du règlement.

    8° D'interdire l'usage des prises particulières, prescrites par l'article quatrième du règlement des eaux du canal, aux intéressés qui ne les auraient pas fait établir eux-mêmes dans le délai spécifié à l'article douzième du même règlement.

     

    CHAPITRE III. RECOUVREMENT DES RÔLES

    Article I. Le recouvrement des rôles sera fait par un caissier nommé par la Commission administrative internationale.

    Article II. Ce receveur-caissier fournira un cautionnement proportionné au montant des rôles et recevra une indemnité dont la quotité sera déterminée par la Commission.

    Article III. Les rôles, affichés pendant huit jours dans chacune des trois Communes intéressées, seront rendus exécutoires par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article IV. La perception sera faite, en Espagne, comme en matière de contributions directes, et en France, de la même manière.

    Article V. Le receveur sera responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés par les rôles, à moins qu'il ne justifie des poursuites faites contre les contribuables en retard. Il acquittera les dépenses mandatées par le Président et présentera, avant le premier février de chaque année, le compte de sa gestion. Les réclamations relatives à la confection des rôles seront portées, pour les intéressés espagnols, devant le Gouverneur de Girone, et pour les usagers français, devant le Conseil de Préfecture des Pyrénées-Orientales.

     

    VI. RÈGLEMENT POUR L'USAGE DES EAUX DE LA RIVIÈRE DE LA VANÉRA

    Article I. La répartition des eaux de la Vanéra entre les communes espagnoles d'Aja, de Vilallovent, de Las Pareras et Caixans, d'une part, et les communes françaises de Valcebollère, d'Osséja et de Palau, d'autre part, sera réglée comme il suit, du 1er juillet au 1er octobre de chaque année.

    Article II. Toutes les eaux de la rivière seront à la disposition des usagers français, du lundi à six heures du matin au vendredi à six heures du matin de chaque semaine.

    Article III. Les usagers espagnols jouiront des eaux de la rivière du vendredi à six heures du matin au lundi à six heures du matin. Pendant ce temps :

    1° Toutes les prises d'eau françaises situées en aval de la prise du canal d'Osséja devront être fermées.

    2° Les propriétaires des fonds situés en amont de la prise d'eau du canal d'Osséja [Le texte authentique espagnol, se lit, en traduction, "Les propriétaires des fonds riverains des eaux d'Osséja ..." (note du Secrétariat des Nations Unies).] conserveront la faculté d'arroser à volonté comme par le passé. Il en sera de même pour les usagers des affluents de la Vanéra, lesquels ne sont point assujettis au présent règlement.

    3° Le canal d'Osséja, concédé par décret impérial du 14 janvier 1852, continuera à dériver de la rivière un volume d'eau de quarante litres par seconde en remplissant les conditions de ladite concession.

    4° Les moulins et usines des communes d'Osséja et de Palau pourront dériver toute l'eau qui leur est nécessaire, d'une manière continue; mais ils devront la rendre à la rivière par leurs canaux de fuite, sans qu'elle puisse être employée à l'irrigation.

    Chacune des communes françaises pourra dériver de la rivière, d'une manière continue, un volume d'eau de quatre litres par seconde pour la satisfaction de ses besoins

    de tout genre.

    6° Les habitants de ces communes pourront, en outre, user de l'eau de la rivière et des canaux des moulins, comme par le passé, pour les usages domestiques, l'abreuvage des bestiaux et le cas d'incendie.

    Article IV. Les usagers d'amont ne pourront faire aucun ouvrage ni mettre aucun obstacle au libre cours des eaux de la rivière au préjudice des usagers inférieurs.

    Article V. Les Espagnols et les Français auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais respectifs des vanniers ou gardes d'eau pour veiller à l'exécution des articles deuxième, troisième et quatrième ci-dessus, et dresser des procès-verbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'Autorité compétente, en France, leur surveillance doit s'exercer. S'il y a lieu d'exercer aussi une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet et pourvus du titre qui les accrédite devront prêter serment devant l'Autorité espagnole compétente. Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à qui de droit.

    Article VI, La réglementation horaire entre les Espagnols et les Français ne fera point obstacle à ce que le Gouvernement français autorise, s'il y a lieu, de nouvelles dérivations d'eau continues ayant leur prise en amont de celle du canal actuel d'Osséja, sous la réserve que ces dérivations ne pourront fonctionner toutes les fois que le débit de la rivière descendra au-dessous de 220 litres par.seconde, savoir : 40 litres pour desservir la concession du canal d'Osséja et 180 litres pour les besoins des usagers inférieurs, tant espagnols que français.

    A cet effet, les nouvelles prises d'eau devront être pourvues d'ouvrages régulateurs qui permettent d'apprécier le volume d'eau débité par ces prises et celui qui coule dans la rivière.

    Le récolement de ces ouvrages sera fait par un Ingénieur espagnol et un Ingénieur français, désignés respectivement par le Gouverneur civil de Girone et par le Préfet du département des Pyrénées-Orientales, et en présence des Autorités locales et des parties intéressées, dûment convoquées à cet effet.

    Article VII. Le présent règlement sera mis à exécution dans le délai de deux ans, à dater de sa promulgation.

     

    VII. RÈGLEMENT POUR L'USAGE DES EAUX DU CANAL D'ANGOUSTRINE ET DE LLIVIA

    Article I. Le débit du canal d'Angoustrine est limité à 76 litres par seconde depuis le 1er juillet jusqu'au 1er octobre de chaque année. Ce débit sera constaté au moyen d'un régulateur établi à 25 mètres à l'aval de l'origine et formé :

    1° D'un orifice de jauge à mince paroi, de 15 centimètres de hauteur et 45 centimètres de largeur.

    2° D'un déversoir régulateur de niveau, dont le seuil sera arasé à 25 centimètres en contre-haut du bord inférieur de l'orifice de jauge et qui aura deux mètres de largeur.

    Le bord inférieur de l'orifice de jauge sera placé à 25 centimètres au moins en contrehaut du niveau de l'eau dans le canal, à l'aval du régulateur, et la hauteur du barrage de prise d'eau sera disposée de telle sorte que l'épaisseur de la lame d'eau passant par le déversoir régulateur de niveau n'excède jamais cinq centimètres.

    Article II. Conformément à l'article vingt-septième du Traité de délimitation conclu, le 26 mai 1866, entre l'Espagne et la France, la totalité des eaux du canal sera affectée aux arrosages de la commune d'Angoustrine, chaque semaine, pendant quatre jours et trois nuits, depuis le dimanche au lever du soleil jusqu'au mercredi au coucher du soleil, et aux arrosages de Llivia, aussi chaque semaine, pendant trois jours et quatre nuits, depuis le mercredi au coucher du soleil jusqu'au dimanche suivant au lever du soleil.

    Les arrosages sur le territoire français auront lieu, autant que possible, de l'amont à l'aval.

    Article III. Pendant le temps attribué aux Français, le canal sera barré par une vanne en amont de la frontière, pour intercepter complètement l'écoulement de l'eau sur le territoire espagnol. Une vanne de décharge sera placée en amont de ce barrage, à l'effet de rejeter le trop-plein du canal dans la rivière d'Angoustrine. Pendant le temps affecté aux Espagnols, toutes les prises d'eau situées sur le territoire français devront être fermées aussi hermétiquement que possible par des vannes glissant entre des montants en bois ou en maçonnerie.

    Article IV. Les frais d'entretien de toute la partie du canal située sur le territoire français seront répartis entre les usagers espagnols et français proportionnellement aux surfaces actuellement soumises à l'arrosage dans les deux pays, et qui sont de 14 hectares en France et de 76 hectares dans l'enclave de Llivia. L'entretien de la partie située sur le territoire espagnol sera exclusivement à la charge des usagers espagnols.

    Article V. Il est défendu d'obstruer le canal et d'y faire aucun ouvrage qui serait de nature à gêner le libre cours des eaux et à porter préjudice aux usagers inférieurs.

    Article VI. Les Espagnols et les Français auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais respectifs des vanniers ou gardes d'eau pour veiller à l'exécution des articles deuxième, troisième et cinquième ci-dessus et dresser des procès-verbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'Autorité compétente, en France, où leur surveillance doit s'exercer. S'il y a lieu aussi d'exercer une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet par les usagers et pourvus du titre qui les accrédite devront prêter serment devant l'Autorité espagnole compétente. Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à la Commission mentionnée ci-après, qui les transmettra à qui de droit.

    Article VII. Une Commission administrative internationale, dont l'organisation et les attributions sont déterminées par le règlement qui suit, sous le numéro VIII, fera respecter les droits des deux nations et prendra les mesures d'administration ou de police dont les clauses ci-dessus définies rendront l'exécution nécessaire. Elle sera chargée notamment de faire exécuter aux frais des usagers l'ouvrage régulateur et les vannes de fermeture et de décharge du canal mentionnés à l'article troisième.

    Article VIII. Le présent règlement sera mis à exécution le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an, à dater de sa promulgation, et les ouvrages indiqués à l'article septième devront être établis dans le même délai. Passé ce délai, le Préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir prévenu le Gouverneur de Girone, pourra faire exécuter les travaux d'office aux frais des usagers des deux pays, dans la proportion déterminée par l'article quatrième.

    Article IX. Le récolement des travaux sera effectué par un Ingénieur espagnol et un Ingénieur français, en présence des Autorités locales des deux pays et des parties intéressées dûment convoquées. Le procès-verbal de récolement sera dressé en quatre expéditions, dont l'une sera déposée à la mairie de Llivia, la seconde à la mairie d'Angoustrine, et les deux autres respectivement aux archives de la Province de Girone et de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

    Article X. Les conventions écrites ou verbales existant aujourd'hui entre les frontaliers des deux pays, qui seraient contraires au présent règlement, sont annulées.

     

    VIII. RÈGLEMENT POUR L'ORGANISATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE DU CANAL D'ANGOUSTRINE ET DE LLIVIA

    CHAPITRE PREMIER. COMPOSITION DE LA COMMISSION

    Article I. La Commission administrative internationale sera composée de trois délégués espagnols et de trois délégués français.

    Article II. L'Alcade de Llivia et le Maire d'Angoustrine seront membres-nés de la Commission. Ils présideront à tour de rôle par année.

    Article III. Les quatre autres membres, pris parmi les intéressés, seront nommés, les membres espagnols, par les usagers espagnols, conformément au mode de nomination qui sera arrêté par le Gouverneur de Girone, et les Français par les usagers français, conformément au mode d'élection qui sera défini par un arrêté ultérieur du Préfet des Pyrénées-Orientales. Si l'élection reste sans résultat, la commission sera complétée d'office par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article IV. Au 31 décembre de chaque année, il sera pourvu au remplacement d'un des membres espagnols et d'un des membres français nommés par élection. Les membres sortants ne seront pas immédiatement rééligibles, et ceux qui devront sortir la première année seront désignés par le sort.

    Article V. Les membres de la Commission ne pourront pas se faire remplacer par des mandataires de leur choix. En cas d'absence, ils seront remplacés par des membres suppléants, qui seront au nombre de deux pour chaque nation et élus comme les membres titulaires.

    Article VI. Dans le cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant, il sera pourvu à son remplacement, et la durée des fonctions du membre élu n'excédera pas l'époque qui limitait les fonctions du membre remplacé.

    Article VII. La Commission sera convoquée dans la commune dont l'Alcade ou le Maire aura la présidence. Elle pourra être réunie sur la demande de deux membres ou sur l'invitation du Gouverneur de Girone ou du Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article VIII. Les usagers qui auront commis une contravention seront rayés de la liste d'éligibilité pour l'année pendant laquelle la contravention aura été commise.

    Article IX. Les délibérations seront prises à la majorité des membres présents.

    En cas de partage, il en sera référé aux Autorités provinciales et départementales des deux nations. La Commission ne pourra délibérer qu'au nombre de quatre membres, dont deux espagnols et deux français; toutefois, la délibération sera valable, quel que soit le nombre des membres présents, lorsque les membres ne se seront pas réunis en nombre suffisant après deux convocations régulières faites à huit jours d'intervalle.

    Article X. Tout membre qui, sans motif légitime, aura manqué à trois convocations, pourra être déclaré démissionnaire et immédiatement remplacé.

    Article XI. Les délibérations seront inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président et seront signées par tous les membres présents.

    Article XII. Le Président portera à la connaissance du Gouverneur de Girone et du Préfet des Pyrénées-Orientales le nom des membres de la Commission.

     

    CHAPITRE II. FONCTIONS DE LA COMMISSION

    La Commission est chargée :

    1° De veiller à l'exécution du règlement international.

    2° D'apprécier l'opportunité des travaux d'entretien dont la dépense doit être supportée par les usagers des deux pays, d'approuver les projets et le mode d'exécution de ces ouvrages et d'en surveiller l'exécution.

    3° De faire dresser les rôles pour la répartition de la dépense et de les soumettre à l'homologation du Gouverneur de Girone, pour les usagers espagnols, et du Préfet des Pyrénées-Orientales, pour les usagers français.

    4° De poursuivre devant les Tribunaux compétents les contraventions et délits régulièrement constatés par les procès-verbaux des vanniers.

    5° D'accepter les amendes que les contrevenants pourront consentir à verser dans la caisse commune, à titre de transaction, pour arrêter les poursuites dirigées contre eux.

    6° De contrôler et de vérifier les comptes administratifs du Président et la comptabilité du receveur caissier.

    7° De faire construire l'ouvrage régulateur mentionné dans les articles troisième et septième du règlement.

     

    CHAPITRE III. RECOUVREMENT DES RÔLES

    Article I. Le recouvrement des rôles sera fait par un caissier nommé par la Commission administrative internationale.

    Article II. Ce receveur-caissier fournira un cautionnement proportionné au montant des rôles et recevra une indemnité dont la quotité sera déterminée par la Commission.

    Article III. Ces rôles, affichés pendant huit jours dans chacune des deux communes intéressées, seront rendus exécutoires par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article IV. La perception sera faite, en Espagne, comme en matière de contributions directes, et en France, de la même manière.

    Article V. Le receveur sera responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés par les rôles, à moins qu'il ne justifie des poursuites faites contre les contribuables en retard. Il acquittera les dépenses mandatées par le Président et présentera, avant le 1er février de chaque année, le compte de sa gestion. Les réclamations relatives à la confection des rôles seront portées, pour les usagers espagnols, devant le Gouverneur de Girone, et pour les intéressés français, devant le Conseil de Préfecture des Pyrénées-Orientales.

     

    Le présent Acte final entrera en vigueur quinze jours après sa promulgation, en même temps que le Traité du 26 mai 1866 et l'Acte additionnel du même jour.

    Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra.

    EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

    FAIT en double expédition, à Bayonne, le onze juillet de l'an de grâce mil huit cent soixante-huit.

    La presente Acta final empezara a regir a los quince dias de su promulgacion, al tiempo mismo que el Tratado de 26 de mayo de 1866 y el Acta adicional de la misma fecha.

    Sera ratificada, y las ratificaciones canjeadas en Paris lo antes posible.

    EN FE DE LO CUAL los respectives Plenipotenciarios la han firmado y sellado con el sello de sus armas.

    HECHO en Bayona por duplicado a once de julio del (ano de gracia de) mil ochocientos sesenta y ocho.

    El Marqués DE LA FRONTERA

    MANUEL MONTEVERDE

    Général CALLIER


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