• Traité de délimitation du 26 mai 1866

    Traité de délimitation de la frontière entre l'Espagne et la France depuis le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée (avec acte additionnel). Signé à Bayonne le 26 mai 1866

    Acte final approuvant les annexes et les règlements relatifs au Traité susmentionné. Signé à Bayonne le 11 juillet 1868

     

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    [TRAITÉ [Entré en vigueur le 7 mars 1869, soit 15 jours après la promulgation (effectuée le 20 février 1869) de l'Acte général d'abornement en date du 11 juillet.1868, conformément à l'article XXXII.] DE DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE ENTRE L'ESPAGNE ET LA FRANCE DEPUIS LE VAL D'ANDORRE JUSQU'À LA MÉDITERRANÉE (Le texte entre crochets a été traduit par le Secrétariat des Nations Unies)

    Sa Majesté la Reine des Espagnes et Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant fixer d'une manière définitive la frontière commune de leurs Etats, ainsi que les droits, usages et privilèges appartenant aux populations limitrophes des deux pays, entre le département des Pyrénées Orientales et la province de Girone, depuis le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée, afin de compléter, d'une mer à l'autre, l'oeuvre si heureusement commencée et poursuivie dans les Traités de Bayonne des 2 décembre 1856 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1142, p. 317.), et 14 avril 1862 [British and Foreign State Papers, 1861-1862, vol. L1I, p. 156 (texte français).] et pour consolider en même temps et à toujours l'ordre et les bonnes relations entre Espagnols et Français dans cette partie orientale des Pyrénées, de la même manière que sur le reste de la frontière, depuis l'embouchure de la Bidassoa jusqu'au val d'Andorre, ont jugé nécessaire d'insérer dans un troisième et dernier Traité spécial, faisant suite aux deux premiers précités, les stipulations qui leur ont paru les plus propres à atteindre ce but, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

    Sa Majesté la Reine des Espagnes, don Francisco Maria Marin, Marquis de la Frontera, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III et d'Isabelle la Catholique, Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Sénateur du Royaume, Ministre Plénipotentiaire, Majordome de semaine de Sa Majesté, etcétera, etc., etc.; et don Manuel de Monteverde y Bethancourt, Maréchal de Camp des Armées nationales, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III, de Saint-Herménégilde et d'Isabelle la Catholique, deux fois Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Ferdinand, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chambellan en exercice de Sa Majesté, Membre titulaire de l'Académie Royale des Sciences de Madrid, etc., etc., etc.;

    Et Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Camille Antoine Callier, général de division, commandeur de l'Ordre Royal d'Isabelle la Catholique, Chevalier de deuxième classe, avec plaque, de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, etc., etc., etc.; et le sieur Georges comte Sérurier, Ministre Plénipotentiaire, Officer de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre Royal de Charles III, avec plaque, de l'Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, de l'Ordre du Christ de Portugal, etcétera, etc., etc.;

    lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme; après avoir recherché, expliqué et discuté tous les titres qui ont échappé à l'action destructive de temps, depuis l'origine séculaire des litiges à résoudre; après avoir recueilli le dire des intéressés et exploré les lieux; après s'être appliqués à établir et à concilier, avec toute l'équité possible, les droits et prétentions soutenus de part et d'autre, et prenant pour base l'article quarante-deux corrigé du Traité des Pyrénées et la Convention de Llivia de 1660 (Voir note 1, page 317.), qui en a été la conséquence, sont convenus des articles suivants :

    Article I. La frontière commune à l'Empire Français et au Royaume d'Espagne, entre le département des Pyrénées-Orientales et la province de Girone, partant du pic de Balire, où confinent la vallée d'Andorre, celle de Carol et la commune de Maranges, continuera de suivre le contrefort qui ferme au sud le val de Carol, en passant par Puig-Pedros, Font de Bovedo, Padro de la Tosa, Puig-Farinos, roc Colom, pic de la Tosa et roc del Talayadou.

    Article II. Du roc del Talayadou, elle descendra par le ravin de Mollassos ou des Mollars jusqu'à la rencontre de la carretera Mitjana, dont elle suivra le tracé jusqu'à la hauteur de la ravine dite Canal de la Graille; elle descendra ce canal jusqu'à sa jonction avec le rec de Saint-Pierre, puis le rec de Saint-Pierre lui-même, jusqu'au point où la limite cadastrale de la Tour-de-Carol l'abandonne, et, se conformant à cette limite, elle en suivra les contours jusqu'à la Croix de Fer, borne commune à Guils, Saneja et La Tour.

    Article III. De la Croix de Fer, elle continuera jusqu'au rio Aravo ou de Carol, par les divers points qui marquent la limite incontestée existante entre Saneja, d'une part, La Tour et Enveitg, de l'autre.

    Article IV. Elle passera le rio Aravo et continuera par le tracé que Puycerda et Enveitg reconnaissent pour la ligne divisoire, depuis ce rio jusqu'au canal de dérivation qui en conduit les eaux à Puycerda.

    Article V. Elle franchira le canal et se dirigera, par la ligne de séparation actuelle des territoires de Puycerda et d'Ur, au pont de Llivia sur la Raour, où confinent les communes de Puycerda, d'Ur et de Bourg-Madame; cette dernière représentant celle qui figure sous le nom d'Hix dans la Convention de Llivia.

    Article VI. Du pont de Llivia, elle descendra le cours de la Raour, qui divise Puycerda et Bourg-Madame, jusqu'à son confluent avec la Sègre, conformément à ce qu'arrêtera la Commission internationale d'Ingénieurs, d'après les prescriptions de l'article troisième de l'Acte additionnel sous la date de ce jour et relatif à toute la frontière.

    Article VII. Elle traversera la Sègre et suivra au-delà, entre Bourg-Madame et Aja, la limite adoptée, de part et d'autre, jusqu'au territoire de Palau.

    Article Vlll. De là, elle prendra, au lieu du tracé trop irrégulier de la première portion de la frontière entre Palau et Aja, la nouvelle démarcation convenue entre les intéressés et qui consiste en deux lignes droites se rencontrant vers le haut de la rive ou marge de las Colominas, puis elle restera conforme à la seconde portion de ladite frontière jusqu'au rio de la Vanera, où Aja cesse de confiner avec Palau.

    Article IX. Elle traversera la Vanera pour gagner l'embouchure du cours d'eau que les Espagnols appellent Rio Envolante ou Barranco de Palau, et les Français Ruisseau de Vilallovent. Elle remontera ce cours d'eau entre Palau et Vilallovent jusqu'à une bifurcation d'où elle se rendra au col de Marcé.

    Article X. Du col de Marcé, elle ira prendre le chemin de Puycerda à Barcelone, qu'elle suivra sans le quitter jusqu'à la Croix de Mayans, s'avançant ainsi entre la Solane du Plan de Balados de la commune de Palau et la Solane du Saltégal appartenant à Puycerda.

    Article XI. De la Croix de Mayans, elle se dirigera par la crête qui aboutit au sommet nommé Bagarret de Mayans ou Cime de Coma Morera, divisant les territoires de Tosas et de Palau.

    Article XII. De ce sommet, elle continuera par la crête entre la Cerdagne française et la vallée espagnole de Rivas, passant au Pla de Salinas et au Puigmal pour arriver jusqu'au pic d'Eyne, par lequel cette crête se rattache à la chaîne principale des Pyrénées.

    Article XIII. Du pic d'Eyne, elle suivra la ligne de faîte de cette chaîne principale jusqu'au Coll de Panissas, à deux exceptions près: d'abord entre le col de las Massanès et celui de Demproy, où elle descendra légèrement sur le versant méridional pour contourner le territoire de la commune française de Coustouges qui touche à la Mouga et au Rioumajou; en second lieu, entre le Ras de Mouchet et le Castillo de Cabrera, où elle empiétera un peu sur le versant septentrional pour laisser en Espagne l'ermitage de Salinas.

    Article XIV. Du Coll de Panissas, elle ira à la chapelle ruinée de Notre-Dame du même nom, où commence la zone militaire du fort français de Bellegarde, pour suivre après la démarcation de cette zone, en se conformant, comme on le fera dans l'Acte d'abornement aux prescriptions du Traité du 12 novembre 1764 [British and Foreign State Paper, 1865-1866, vol. LV1, p. 224 (texte anglais).] et aux bornes existantes, jusqu'à la Sierra de Puigmal, en un lieu que les Espagnols nomment Las Fontetas, et situé sur la crête des Pyrénées.

    Article XV. De Las Fontetas, la frontière continuera par la même crête, que les Français appellent Les Albères, passant par la Tour de Caproig ou Querroig et finissant à la Cova-Foradada, sur le littoral de la Méditerranée, non loin du cap de Cerbère, qui reste en France.

    Article XVI. Le périmètre de l'enclave espagnole de Llivia en France, à partir du Pontarro de Chidosa situé sur le chemin de Puycerda à Llivia, et en prenant vers le sud, passera successivement par la borne den Punyet, le pas dels Bous au Camporas, la sierra de Concellabre, celle de Sainte-Léocadie et celle de Picasola; puis, après quelques sinuosités contiguës aux territoires d'Err et de Ro, il arrivera à la Font del Estany, suivra le chemin de Ro à Llivia et gagnera le Tossal del Tarrossel, monticule sur la rive gauche de la Sègre. Après avoir traversé cette rivière, la démarcation remontera les cours de l'Estauge et de Palmanill jusqu'à une croix gravée sur une roche, continuera par le repère de la Ribera del Valls, par le Tossal de Ventola, le Prat del Rey, le ruisseau del Toudou et la Carrérade du Toudou à Angoustrine, pour arriver à un point de la Serre d'Angoustrine, que l'on désignera dans l'Acte d'abornement. De ce point, elle ira par la Croix de l'Oratori, les Esquères, la Coma et le Toudou de Flory, le Tossal de Peyre-Largue, et fermera le circuit au Pontarro de Chidosa. Les limites actuelles serviront de guide dans cette démarcation, en tant qu'elles ne seront pas contraires à ce qui vient d'être spécifié.

    Article XVII. Afin de prévenir toute incertitude et toute contestation entre les particuliers comme entre les services publics des deux pays, au sujet de la limite internationale succinctement indiquée dans les articles précédents, on procédera le plus tôt possible à sa démarcation, au moyen de repères durables et convenablement placés.

    L'opération sera effectuée par des officiers espagnols et français, en présence de délégués des communes intéressées propres à servir d'indicateurs, mais n'ayant mission que de prendre connaissance de l'abornement qui sera fait entre leurs territoires respectifs et de le constater.

    Il sera dressé un Acte général d'abornement dont toutes les dispositions auront la même force et valeur que si elles étaient partie essentielle du présent Traité.

    Article XVIII. Les habitants de Guils auront le passage libre avec leurs troupeaux et leurs effets, où et quand ils voudront, entre Puig-Farinos, roc Colom et pic de la Tosa, pour communiquer avec les terrains que la commune possède près de la font Bovedo.

    Article XIX. Les troupeaux de Guils et de la Tour de Carol jouiront en commun de tous les pâturages naturels existants aujourd'hui dans le terrain circonscrit par la ligne qui, partant du point où la frontière internationale abandonne le rec de Saint-Pierre, un peu au-dessus du hameau de ce nom, suit cette frontière jusqu'au rec de Llinas, remonte ce rec jusqu'au Coll de la Sauméra, où elle prend la carretera Mitjana jusqu'au riu Tartarés, dont elle suit le lit à contrecourant, pour gagner la crête d'une légère ondulation aboutissant au Talayadou, d'où elle va au roc de l'Aigle, et par la lisière méridionale de la forêt de La Tour jusqu'à la carretera Mitjana, par laquelle elle revient au point où cette ancienne voie traverse le riu Tartarés, puis elle descend ce riu et le rec de Saint-Pierre, qui en est une dérivation, jusqu'au point d'où elle est partie. Bien entendu que, dans tout ce terrain de compascuité, les Français et les Espagnols ne pourront à l'avenir ni cultiver, ni planter, ni bâtir, ni changer en rien la nature ou la destination du sol.

    Pour légitimer cet état actuel de choses, qui diffère de l'ancien, et mettre au néant toute prétention contraire, le Gouvernement français payera à Guils, dans le cours de la première année, à partir de la mise à exécution du présent Traité, une indemnité en argent égale à la moitié de la valeur de tous les pâturages naturels compris dans l'espace circonscrit par la ligne qui vient d'être décrite entre le point de départ du rec de Saint-Pierre et le Talayadou, en passant par le Coll de la Sauméra, et celle qui va du Talayadou au pic de la Tosa, pour revenir par la crête au roc de l'Aigle et continuer par la même crête, que les Espagnols appellent Sierra de la Baga, et les Français lo Cim del Bosch, jusqu'à la roche ou pic de Castillo, et ensuite par le faîte de la Serre de La Tour jusqu'à l'endroit le plus rapproché du point de départ au rec de Saint-Pierre, où la nouvelle ligne vient fermer le périmètre. Il faut cependant retrancher de ce terrain deux quartiers où les anciens usages n'ont pas changé, l'un compris entre le carretera Mitjana, le Tartarés et le riu Tort, et l'autre circonscrit par le ravin des Mollars, le Talayadou, le roc de l'Aigle, la lisière méridionale de la forêt de La Tour et le carretera Mitjana.

    L'évaluation de l'indemnité sera faite par des experts nommés par les deux Gouvernements.

    Article XX. Le canal conduisant les eaux de l'Aravo à Puycerda, et situé presque entièrement en France, continuera d'appartenir avec ses rives, telles que les a modifiées le passage de la route impériale allant en Espagne, et avec le caractère de propriété privée, à la ville du Puycerda, comme avant le partage de la Cerdagne entre les deux Couronnes.

    Les relations entre le propriétaire et ceux qui ont le droit d'arroser seront fixées par la Commission internationale d'Ingénieurs qui sera nommée pour le règlement de tout ce qui se rapporte à l'usage des eaux, conformément à l'Acte additionnel concernant les dispositions applicables à toute la frontière et portant la même date que le présent Traité.

    Article XXI. Conformément à la Convention du 12 novembre 1660 [British and Foreign State Papers, 1865-1866, vol. LVI. p. 222 (texte français).], sera maintenu en franchise de tous droits l'usage libre des chemins à travers l'enclave de Llivia et le territoire de Puycerda, en faveur des Français qui se rendront d'un village à l'autre de la Cerdagne française, tant pour l'exploitation de leurs terres que pour les opérations de commerce et tous les autres usages de la vie. La même liberté et la même franchise sont également conservées aux Espagnols à travers le territoire français entre Llivia et Puycerda, par le chemin direct qui unit ces deux villes en traversant la Raour par le pont de Llivia, qui appartient moitié à la France, moitié à l'Espagne.

    Le service des Douanes devra être établi, de part et d'autre, de façon à ne pas gêner la jouissance de ces franchises.

    Cette liberté de circulation n'altère du reste en rien la souveraineté territoriale au sujet de ces chemins; les auteurs étrangers de crimes, délits ou contraventions qui pourraient y être commis seront donc justiciables des tribunaux et autorités du pays auquel appartiennent lesdits chemins.

    Article XXII. D'accord avec la même Convention, est aussi maintenue l'obligation qu'elle impose à l'Espagne de n'élever de fortifications militaires en aucun temps, ni à Llivia, ni en un lieu quelconque de l'enclave.

    Article XXIII. En vertu de la Transaction de 1754, les troupeaux de Llivia ont le passage libre à travers le territoire d'Angoustrine pour aller au pâturage de Carlit et en revenir.

    Pour gagner le chemin de la Creuheta ou Costa de Nambet, qui conduit à ce pâturage, lesdits troupeaux vont, les années paires, à partir de la Carrérade où confine le Toudou de Saréja, par les lieux appelés Toudou, Nirvol, Ensenirme, le long du bord extérieur de la Costa d'Angoustrine, et, les années impaires, ils vont par l'autre partie du Toudou, montent successivement par les endroits dits l'Homme-Mort et Coma den Margall, et tournent ensuite à gauche vers la Serre d'Angoustrine, au-dessous de l'endroit dit la Cadira del Capella, pour gagner le chemin de la Creuheta.

    Afin que les troupeaux de Llivia aient un passage libre par lesdits endroits, les habitants d'Angoustrine sont tenus de les laisser alternativement en guéret une année sur deux, et en concordance avec le passage desdits troupeaux.

    Toutefois, comme cette servitude de laisser des champs en guéret ou de les exposer à être foulés par le pied des troupeaux est onéreuse pour Angoustrine sans être indispensable à la satisfaction du besoin de Llivia, elle sera abolie aussitôt qu'Angoustrine offrira à Llivia un chemin permanent qui, au dire d'experts respectifs, pourra remplacer sans inconvénient les deux passages actuels.

    Une fois le chemin permanent reçu par les experts et mis en usage, les têtes de bétail de Llivia qui, durant les cinq premières années s'en éloigneraient et entreraient dans les champs cultivés d'Angoustrine, pourraient en être expulsées sans encourir la saisie ou l'amende, à moins que les pasteurs ne les y aient poussées volontairement, car, dans ce dernier cas, elles subiraient la peine de leur infraction. Le terme de cinq ans expiré, les troupeaux de Llivia seront soumis au règlement général des saisies auquel se rapporte l'article trente du présent Traité.

    Jusqu'à l'ouverture du chemin permanent, l'Alcade de Llivia avisera le Maire d'Angoustrine, au moins huit jours avant le départ des troupeaux pour Carlit, de l'époque précise du passage, afin que les mesures de précaution qui seraient jugées utiles puissent être prises en temps opportun. Le jour du passage arrivé, on ne pourra s'opposer d'aucune manière à ce que les troupeaux de Llivia traversent les endroits désignés par lesquels ils doivent se rendre à Carlit, quel que soit l'état de culture des champs qui auraient dû être laissés en guéret.

    Article XXIV. Les habitants de Llivia auront le passage par le chemin de la Mola qui aboutit à l'étang de Pradeille, pour l'exploitation, dans leur propriété du Bac de Bolquère, du bois qui peut être porté au moyen de bêtes de somme; mais comme ce chemin n'est pas propre au transport du bois de forte dimension, Llivia conservera, à cet effet, l'usage du chemin dit du Coll Pau, lequel passe à Estavar, à Egal et à travers la forêt domaniale de la Calme pour arriver audit Bac de Bolquère.

    Dans le cas où, pour des motifs quelconques, l'Administration française aurait besoin d'intercepter ce chemin, elle se concerterait avec l'Administration espagnole pour fournir à Llivia un passage convenable.

    Article XXV. Llivia est autorisé à réparer et à améliorer à ses frais les mauvais passages des chemins de la Creuheta et de la Mola, à la condition de ne porter aucun préjudice à autrui.

    Article XXVI. Est maintenue la compascuité existante aujourd'hui entre Angoustrine et Llivia, dans les pâturages communaux du terrain circonscrit par la limite qui divise les deux juridictions et par la ligne qui part du Prat del Rey, passe à la Cadira del Capella, aux Escouvills et suit la crête de la Serre d'Angoustrine jusqu'à sa rencontre avec le territoire de Llivia.

    Article XXVII. Auront droit d'arrosage avec les eaux du canal d'Angoustrine, tant les habitants de la commune de ce nom que ceux de Llivia. Les Français les prendront chaque semaine, à partir du dimanche au lever du soleil jusqu'au mercredi au coucher du soleil, et les Espagnols depuis ce moment jusqu'au dimanche suivant au lever du soleil. L'établissement des règles pour le régime de ces arrosages et pour la police du canal sera confié à la Commission internationale d'Ingénieurs qui sera nommée pour régulariser l'usage des eaux sur la frontière.

    Article XXVIII. La situation exceptionnelle de Llivia, dont le territoire est enclavé en France, et surtout les sinuosités et le caractère abrupt des Pyrénées obligeant les frontaliers espagnols et français à emprunter le territoire voisin dans diverses localités pour aller d'un point à un autre de leur propre pays, les uns et les autres continueront de jouir de la franchise nécessaire à leur libre circulation dans ces passages, mais à la condition expresse qu'on ne quittera pas le chemin et qu'il sera formellement interdit au service des agents étrangers de la force publique. Ces passages sont :

    1° Le chemin suivi par les Espagnols et les Français qui vont en pèlerinage en Espagne à la chapelle de Notre-Dame de Nuria, passant par Err et le Coll de Fenestrelles.

    2° Pour Espagnols et Français, le sentier qui du Puig ou Roc Colom, point commun aux trois territoires de Set Casas, Mantet et Prats-de-Mollo, va au Pla de la Mouga en suivant les sinuosités de la crête et en passant alternativement d'un pays dans l'autre.

    3° Pour les Espagnols, le passage qui va de la Mouga de Dalt à Coustouges et qui descend au Riou Mayou.

    4° Pour les Français, et en particulier les habitants de Saint-Laurent de Cerdans et de Coustouges, la traversée de la portion de territoire espagnol qui s'avance en France entre le Coll de Falcon et le Puig de Mouché.

    5° Le chemin que les Espagnols suivent en France entre l'ermitage de Salinas et le Coll de Lly ou Dally, en contournant par le nord le Sarrat de Faitg;

    6° Le passage que fréquentent les Français en Espagne entre les Colls de Priourat et de Panissas;

    7° La portion de grande route de La Jonquière à Perpignan, depuis le pont-frontière jusqu'à sa jonction en France avec le chemin qui se dirige à l'est par le versant de la serre du Perthus, passant alternativement d'un Etat dans l'autre.

    8° Le chemin dont il vient d'être parlé, depuis la grande route jusqu'au Coll de Forçat, par lequel il se dirige sur la chapelle de Recasens en Espagne.

    Article XXIX. Les conventions écrites ou verbales existantes aujourd'hui entre les frontaliers des deux pays, et qui ne sont pas contraires au présent Traité, conserveront leur force et valeur jusqu'à l'expiration du terme assigné à leur durée.

    En dehors des stipulations de ces contrats et du présent Acte, nul ne pourra, à aucun titre, réclamer du pays voisin quelque droit ou usage que ce soit, quand même il ne serait contraire ni à ces contrats ni à cet Acte.

    Toutefois, les frontaliers gardent la faculté qu'ils ont toujours eue de faire entre eux les contrats de pâturage ou autres qu'ils jugeront utiles à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage; mais, à l'avenir, il sera indispensable d'obtenir l'approbation du Gouverneur civil et du Préfet pour la validité de ces contrats, dont la durée ne pourra pas excéder cinq ans.

    Article XXX. Le règlement pour la saisie des bestiaux, annexé aux Traités de Bayonne des 2 décembre 1856 et 14 avril 1862, sera applicable à toute la frontière délimitée dans les articles antérieurs, de premier à seizième inclusivement, et figurera, en conséquence, comme annexe à la suite de l'Acte général d'abornement prescrit à l'article dix-septième ci-dessus.

    Article XXXI. Sont annulés de fait et de droit, en tout ce qui est contraire aux stipulations contenues dans les articles précédents, les donations, aveux, conventions, sentences arbitrales et contrats quelconques relatifs, soit au tracé de la frontière depuis le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée et à celui de l'enclave de Llivia, soit à la situation légale, aux jouissances et aux servitudes des territoires limitrophes.

    Article XXXII. L'exécution du présent Traité commencera quinze jours après la promulgation de l'Acte général d'abornement prescrit à l'article dix-septième.

    Article XXXIII et dernier. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

    EN FE DE LO CUAL, los respectives Plenipotenciarios lo han firmado y puesto en él el sello de sus armas.

    HECHO en Bayona, por duplicado, el dia veinte y seis de mayo del ano de gracia de mil ochocientos sesenta y seis.

    EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

    FAIT en double expédition, à Bayonne, le vingt-sixième jour de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante-six.

    El Marqués DE LA FRONTERA

    MANUEL MONTEVERDE

    Général CALLIER

    Comte SÉRURIER

                                          

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    [ACTE ADDITIONNEL AUX TRAITÉS DE DÉLIMITATION CONCLUS LES 2 DÉCEMBRE 1856 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1142, p. 317.), 14 AVRIL 1862 [British and Foreign State Papers, 1861-1862, vol. LII, p. 156 (texte français).] ET 26 MAI 1866 (Voir p. 313 du present volume.) ENTRE L'ESPAGNE ET LA FRANCE] (Le texte entre crochets a été traduit par le Secrétariat des Nations Unies — The text between brackets has been translated by the Secretariat of the United Nations.)

    Les Soussignés, Plénipotentiaires d'Espagne et de France pour la délimitation internationale des Pyrénées, dûment autorisés par leurs Souverains respectifs, à l'effet de réunir dans un seul Acte les dispositions applicables sur toute la frontière dans l'un et l'autre pays, et relatives à la conservation de l'abornement, aux propriétés coupées par la frontière et à la jouissance des eaux d'un usage commun, dispositions qui, à cause de leur caractère de généralité, réclament une place spéciale qu'elles ne pouvaient trouver dans les Traités de Rayonne des 2 décembre 1856 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1142, p. 317.) et 14 avril 1862 [British and Foreign State Papers, 1861-1862, vol. LII, p. 156 (texte français).], non plus que dans celui sous la date de ce jour (Le texte entre crochets a été traduit par le Secrétariat des Nations Unies — The text between brackets has been translated by the Secretariat of the United Nations.) , sont convenus des articles suivants :

    CONSERVATION DE L'ABORNEMENT INTERNATIONAL

    Article I. Tous les ans, au mois d'août, les Autorités supérieures administratives des provinces et départements limitrophes se mettront d'accord pour ordonner aux Municipalités intéressées de nommer des délégués qui devront, dans chaque commune, et de concert avec ceux du territoire contigu de l'autre pays, faire sans délai une reconnaissance complète de l'abornement de leur frontière et en adresser, de part et d'autre, le rapport officiel auxdites Autorités supérieures pour l'effet que de droit.

    Article //. Sans préjudice des prescriptions de l'article précédent, et dans le but d'assurer la conservation des repères tout le long de la délimitation internationale plus efficacement que jusqu'à ce jour, les Gouverneurs civils et les Préfets s'entendront, chacun dans sa province ou son département, avec les chefs des divers services de l'Administration publique, pour qu'ils ordonnent à leurs agents employés à la frontière de veiller, de bonne intelligence avec les préposés municipaux qui en seront expressément et plus spécialement chargés, à ce qu'aucun dommage ne soit porté auxdits repères, de constater ceux qui auraient été commis, d'en rechercher les auteurs et de signaler enfin à l'Autorité compétente tout ce qui se rapporte à cet objet.

    Article III. Les Gouverneurs civils et les Préfets conviendront ensemble du rétablissement des repères détruits ou enlevés, les frais de l'opération devant être partagés également par les deux Gouvernements, sauf les vacations des Ingénieurs, lesquelles seront acquittées respectivement dans chaque pays, à moins qu'il n'ait été convenu qu'on ne déléguerait qu'un seul Ingénieur dont les vacations devront alors tomber à la charge des deux pays. Si les auteurs du dommage venaient à être découverts, ils en seraient personnellement responsables.

    TROUPEAUX ET PÂTURAGES

    Article IV. Dans l'intérêt réciproque de l'industrie pastorale des deux côtés de la frontière, les troupeaux de toute espèce qui passeront directement d'un pays dans l'autre pour aller dans les pâturages dont ils ont le légitime usage ne seront soumis à aucun droit ni à aucune formalité fiscale ou autre quelconque. La même franchise est accordée aux troupeaux qui, en vertu d'un titre régulier, emprunteront un chemin ou un territoire du pays voisin pour se rendre dans les pâturages dont ils ont la jouissance, soit dans ce pays, soit dans le leur.

    Article V. Les troupeaux qui, durant leur séjour autorisé dans des pacages étrangers, ou quand ils s'y rendent ou en reviennent, s'éloigneraient par quelque raison fortuite à moins de 500 mètres de ces pacages ou du trajet qu'ils doivent suivre, ne pourront pas être considérés comme de contrebande ni être soumis en conséquence à aucune des peines imposées dans ce cas par le fisc, pourvu que l'intention frauduleuse ne soit pas évidente. Toutefois, si par le fait de ces échappées accidentelles, il se produisait quelque dommage, la responsabilité en incomberait aux propriétaires des troupeaux.

    Article VI. Les Communes limitrophes qui auront la jouissance exclusive et légitime des pâturages dans le pays voisin pourront nommer à elles seules les gardes pour la surveillance de ces pâturages.

    Quand la jouissance sera commune entre frontaliers respectifs, chaque Municipalité intéressée pourra avoir ses propres gardes ou en nommer de concert avec les autres usagers.

    Les gardes pourvus du titre qui les accrédite prêteront serment devant l'Autorité compétente du pays où s'exerce la jouissance, et ils lui adresseront les plaintes que de droit.

    PROPRIÉTÉS COUPÉES PAR LA FRONTIÈRE

    Article VII. Quoique la limite internationale partage diverses propriétés appartenant les unes à des Espagnols, les autres à des Français, et que chaque fraction de ces propriétés conserve la nationalité du pays où elle se trouve, les propriétaires n'en auront pas moins le droit de cultiver en toute franchise les fractions situées dans l'Etat voisin, pouvant passer librement la frontière, soit à l'aller, soit au retour, avec tout ce qui concerne cette culture et avec les produits de la terre. Toutefois, les intéressés restent libres de ne pas user du bénéfice de la franchise accordée à l'entrée de ces produits dans leur pays, les laissant alors soumis au droit commun du territoire où ils sont recueillis.

    Dans le cas où le propriétaire serait établi sur la partie de son bien située dans l'autre Etat, il y pourra réunir et garder en toute liberté et franchise les produits de tout le bien, avec faculté de les introduire ensuite dans son propre pays sans être assujetti à aucun droit d'entrée ou de sortie.

    RÉGIME ET JOUISSANCE DES EAUX D'UN USAGE COMMUN ENTRE LES DEUX PAYS

    Article VIII. Toutes les eaux stagnantes et courantes, qu'elles soient du domaine public ou privé, sont soumises à la souveraineté du pays où elles se trouvent, et, par suite, à sa législation, sauf les modifications convenues entre les deux Gouvernements.

    Les eaux courantes changent de juridiction du moment où elles passent d'un pays dans l'autre, et quand les cours d'eau servent de frontière, chaque Etat y exerce sa juridiction jusqu'au milieu du courant.

    Article IX. Pour les cours d'eau qui passent d'un pays dans l'autre ou qui servent de frontière, chaque Gouvernement reconnaît, sauf à en faire, quand il y aura utilité, une vérification contradictoire, la légalité des irrigations, des usines et des jouissances pour usages domestiques existantes actuellement dans l'autre Etat, en vertu de concession, de titre, ou par prescription, sous la réserve qu'il n'y sera employé que l'eau nécessaire à la satisfaction des besoins réels, que les abus devront être supprimés, et que cette reconnaissance ne portera point atteinte aux droits respectifs des Gouvernements d'autoriser des travaux d'utilité publique à condition des indemnités légitimes.

    Article X. Si, après avoir satisfait aux besoins réels des usages reconnus respectivement de part et d'autre comme réguliers, il reste à l'étiage des eaux disponibles au passage de la frontière, on les partagera d'avance entre les deux pays, en proportion de l'étendue des fonds arrosables appartenant aux riverains respectifs immédiats, défalcation faite des terres déjà irriguées.

    Article XI. Lorsque, dans l'un des deux Etats, on se proposera de faire des travaux ou de nouvelles concessions susceptibles de changer le régime ou le volume d'un cours d'eau dont la partie inférieure ou opposée est à l'usage des riverains de l'autre Pays, il en sera donné préalablement avis à l'Autorité administrative supérieure de la province ou du département de qui ces riverains dépendent, par l'Autorité correspondante dans la juridiction de laquelle on se propose de tels projets, afin que, s'ils doivent porter atteinte aux droits des riverains de la Souveraineté limitrophe, on puisse réclamer en temps utile à qui de droit et sauvegarder ainsi tous les intérêts qui pourraient se trouver engagés de part et d'autre. Si les travaux et concessions doivent avoir lieu dans une commune contiguë à la frontière, les Ingénieurs de l'autre pays auront la faculté, sur avertissement régulier à eux donné en temps opportun, de concourir à la visite des lieux avec ceux qui en seront chargés.

    Article XII. Les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir, des fonds plus élevés du pays voisin, les eaux qui en découlent naturellement avec ce qu'elles charrient, sans que la main de l'homme y ait contribué. On n'y peut construire ni digue ni obstacle quelconque susceptible de porter préjudice aux riverains supérieurs auxquels il est également défendu de rien faire qui aggrave la servitude des fonds inférieurs.

    Article XIII. Quand les cours d'eau servent de frontière, tout riverain pourra, sauf l'autorisation qui serait nécessaire d'après la législation de son pays, faire sur sa rive des plantations, des travaux de réparation et de défense, pourvu qu'ils n'apportent au cours des eaux aucun changement préjudiciable aux voisins, et qu'ils n'empiètent pas sur le lit, c'est-à-dire sur le terrain que l'eau baigne dans les crues ordinaires.

    Quant à la rivière de la Raour qui sert de frontière entre les territoires de Bourg-Madame et de Puycerda, et qui, par des circonstances particulières, n'a point de bords naturels bien déterminés, on procédera à la démarcation de la zone où il sera interdit de faire des plantations et des ouvrages, en prenant pour base ce qui a été convenu entre les deux Gouvernements en 1750 et renouvelé en 1820, mais avec la faculté d'y apporter des modifications, si on le peut, sans nuire au régime de la rivière ni aux terrains contigus, afin que, lors de l'exécution du présent Acte additionnel, on cause le moins de préjudice possible aux riverains, en débarrassant le lit qui sera fixé des obstacles qu'ils y auraient élevés.

    Article XIV. Si, par des éboulements de berges, par des objets charriés ou déposés, ou par d'autres causes naturelles, il peut résulter quelque altération ou embarras dans le cours de l'eau, au détriment des riverains de l'autre pays, les individus lésés pourront recourir à la juridiction compétente pour obtenir que les réparations et déblayements soient exécutés par qui il appartiendra.

    Article XV. Quand, en dehors des questions contentieuses du ressort exclusif des tribunaux ordinaires, il s'élèvera entre riverains de nationalité différente des difficultés ou des sujets de réclamation touchant l'usage des eaux, les intéressés s'adresseront, de part et d'autre, à leurs Autorités respectives, afin qu'elles s'entendent entre elles pour résoudre le différend, si c'est de leur juridiction, et dans le cas d'incompétence ou de désaccord, comme dans celui où les intéressés n'accepteraient pas la solution prononcée, on aura recours à l'Autorité administrative supérieure de la province et du département.

    Article XVI, Les Administrations supérieures des provinces et départements limitrophes se concerteront dans l'exercice de leur droit de réglementation des intérêts généraux et d'interprétation ou de modification de leurs règlements, toutes les fois que les intérêts respectifs seront engagés, et, dans le cas où elles ne pourraient pas s'entendre, le différend sera soumis aux deux Gouvernements.

    Article XVII. Les Gouverneurs civils et les Préfets des deux côtés de la frontière pourront, s'ils le jugent convenable, instituer de concert, avec l'approbation des Gouvernements, des syndicats électifs, mi-partis de riverains espagnols et des riverains français, pour veiller à l'exécution des règlements et pour déférer les contrevenants aux Tribunaux compétents.

    Article XVIII. Une Commission internationale d'Ingénieurs constatera, où elle le jugera utile, sur la frontière de la province de Girone avec le département des Pyrénées-Orientales, et sur tous les points de la frontière où il y aura lieu, l'emploi actuel des eaux dans les communes frontalières respectives et autres, s'il est besoin, soit pour irrigation, soit pour usines, soit pour usages domestiques, afin de n'accorder dans chaque cas que la quantité d'eau nécessaire, et de pouvoir supprimer les abus; elle déterminera pour chaque cours d'eau, à l'étiage et au passage de la frontière, le volume d'eau disponible et l'étendue des fonds arrosables appartenant aux riverains respectifs immédiats qui ne sont pas encore irrigués; elle procédera aux opérations concernant la Raour, indiquées à l'article treizième; elle proposera les mesures et précautions propres à assurer, de part et d'autre, la bonne exécution des règlements et à prévenir, autant que possible, toute querelle entre riverains respectifs; elle examinera enfin, pour le cas où on établirait des syndicats mixtes, quelle serait l'étendue à donner à leurs attributions.

    Article XIX. Aussitôt que le présent Acte aura été ratifié, on pourra nommer la Commission d'Ingénieurs dont il est parlé à l'article dix-huitième pour qu'elle procède immédiatement à ses travaux, en commençant par la Raour et la Vanera, où c'est le plus urgent.

    Article XX. Les dispositions précédentes seront applicables à toute la frontière d'une mer à l'autre, aussi bien qu'à l'enclave de Llivia, et auront la même force et valeur que si elles étaient insérées textuellement dans les deux premiers Traités de Bayonne des 2 décembre 1856 et 14 avril 1862, et dans le troisième qui les complète sous la date de ce jour, restant abrogées toutes stipulations différentes ou contraires des deux premiers Traités précités.

    RECTIFICATION DE L'ARTICLE XV DU TRAITÉ DE LIMITES DE 1862

    Article XXI. Le troisième paragraphe de l'article quinzième du Traité de limites du 14 avril 1862 n'étant pas conforme à l'usage alors existant, lequel la Commission mixte a entendu maintenir sans y rien changer, ledit paragraphe est déclaré nul et il est rectifié ainsi qu'il suit, pour avoir, dans sa nouvelle rédaction, la même force et valeur que s'il faisait partie intégrante dudit Traité [Decia asi (Se lisait comme suit): "Les troupeaux de Broto et de Barèges pourront jouir en commun, tous les ans, des sept quartiers d'Ossoue jusqu'au 11 juin, mais à partir de ce jour, le pâturage en sera interdit à toute espèce de bétail jusqu'au 22 juillet, époque à laquelle les fermiers et sous-fermiers auront seuls le droit de pacager dans les quartiers qui leur seront dévolus."] :

    « Les troupeaux de Broto et de Barèges pourront jouir en commun, tous les ans, des sept quartiers d'Ossoue jusqu'au 11 juin; mais, à partir de ce jour, les fermiers et sous-fermiers auront seuls le droit de pacager dans les quartiers qui leur seront dévolus. »

    Article XXII. Le présent Acte sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

    EN FE DE LO CUAL los respectives Plenipotenciarios la han firmado y puesto en ella el sello de sus armas.

    HECHO en Bayona por duplicado el dia veinte y seis de mayo del (ano de gracia de) mil ochocientos sesenta y seis.

    EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

    FAIT en double expédition, à Bayonne, le vingt-sixième jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante-six.

    El Marqués DE LA FRONTERA

    MANUEL MONTEVERDE

    Général CALLIER

    Comte SÉRURIER

     

                                   888888888888888888888888888888888888888

     

    ANNEXES DU 11 JUILLET 1868 (ACTE FINAL (Entré en vigueur le 7 mars 1869, conformément à l'article XXXII du Traité.) RELATIF À LA DÉTERMINATION DÉFINITIVE DE LA FRONTIÈRE) (Voir p. 313 du présent volume.)

    Sa Majesté la Reine des Espagnes et Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant régler d'une manière définitive l'exécution du Traité de limites conclu à Bayonne le 26 mai 1866 (Voir p. 313 du présent volume.), modifier certaines dispositions de cet acte pour les mettre en harmonie avec les aspirations plus clairement formulées des intéressées, compléter l'énumération des chemins libres, consacrer certains usages existants ou convenus de part et d'autre et sanctionner les règlements élaborés par la Commission internationale d'Ingénieurs dont il est parlé à l'article dix-huitième de l'Acte additionnel signé à Bayonne le 26 mai 1866 (Voir p. 313 du présent volume.), ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

    Sa Majesté la Reine des Espagnes, Don Francisco-Maria Marin, Marquis de la Frontera, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III et d'Isabelle la Catholique, Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Sénateur du Royaume, Ministre Plénipotentiaire, Majordome de semaine de Sa Majesté, etc., etc.; et Don Manuel de Monteverde y Bethancourt, Maréchal de camp des Armées nationales, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III, de Saint-Herménégilde et d'Isabelle la Catholique, deux fois Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Ferdinand, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Chambellan en exercice de Sa Majesté, membre titulaire de l'Académie Royale des Sciences de Madrid, etc., etc.;

    Et Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Camille-Antoine Callier, Général de division, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Royal d'Isabelle la Catholique, Chevalier de seconde classe avec plaque de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, etc., etc.;

    lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé et réuni dans la première partie du présent Acte final les cinq annexes suivantes au traité signé à Bayonne le 26 mai 1866, et ont inséré dans la seconde les règlements pour le régime des eaux préparés par la Commission d'Ingénieurs précitée.

     

    PREMIÈRE PARTIE

    ANNEXE I

    PROCÈS-VERBAL D'ABORNEMENT ENTRE LA PROVINCE DE GIRONE ET LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

    En exécution de l'article dix-septième du Traité de limites signé à Bayonne le 26 mai 1866, les Plénipotentiaires d'Espagne et France, assistés, d'une part, de Don Angel Alvarez d'Araujo, Colonel cTEtat-major, Chevalier des Ordres de Saint-Jacques et de Saint-Herménégilde, Commandeur de Charles III, etc., etc., et de Don Juan Pacheco y Rodrigo, Capitaine d'Etat-major, et, d'autre part, du sieur Pierre-Gustave, baron Hulot, chef d'escadron d'Etat-major, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre royal des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., et du sieur Pierre-Antoine-Bruno Boudet, Chef d'escadron d'Etat-major, Officer de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre Royal espagnol de Charles III et de celui des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., ont procédé, en présence des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, à la détermination définitive et à l'abornement de la frontière internationale entre la province espagnole de Girone et le département français des Pyrénées-Orientales.

    PREMIÈRE SECTION. ABORNEMENT DE LA FRONTIÈRE DEPUIS LE VAL D'ANDORRE JUSQU'À LA MÉDITERRANÉE

    Les signaux de démarcation consistent en bornes et en croix, à l'exception de ceux autour du fort de Bellegarde. Les bornes sont de forme prismatique, ayant 80 centimètres de haut et une base carrée de 50 centimètres de côté. Les croix sont de 20 centimètres, à quatre branches égales, gravées sur le roc dans un rectangle de 40 centimètres de haut et 35 de large.

    Tous les repères sont marqués de leur numéro d'ordre, lequel est inscrit dans le présent Acte en tête de l'article désignant la situation et la nature du signal qui lui correspond, en commençant par le numéro 427, qui suit immédiatement le dernier employé dans le procès-verbal d'abornement signé le 27 février 1863, comme première annexe au Traité de délimitation du 14 avril 1862 [British and Foreign State Papers, 1861-1862 vol. L II, p. 156 (texte français).], lequel comprend depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au val d'Andorre.

    Numéro 427. Du pic den Balire, situé sur la crête des Pyrénées, entre la France et l'Andorre, se détache, vers le sud, un contrefort où se trouve un passage bien connu sous le nom de Coll den Gaït ou Porteille Blanche d'Andorre. On a placé une borne avec le numéro 427 sur le côté nord du passage, point où confinent l'Espagne, la France et l'Andorre.

    La frontière suit, à partir de la borne 427, le faîte du même contrefort s'élevant au pic nommé par les Espagnols Toseta de la Esquella et par les Français Camp-Couloumer. De ce sommet, en forme de plateau, partent deux contreforts : l'un, qui se dirige au sud, entrant en Espagne; l'autre, qui va à l'est, sous le nom de Sierra de la Esquella, que lui donnent les Espagnols, et dont la crête marque la limite en passant par le col et le pic de Bressoles, pour arriver à la porteille den Gourts ou de Maranges.

    428. Borne à ladite porteille. La ligne internationale continue par la même crête jusqu'au pic de Puig Pedros, où elle abandonne cette crête pour descendre en ligne droite à Font-de-Bovedo.

    429. Croix au point de rencontre des deux petits ruisseaux qui forment le Font-de-Bovedo et sur une roche à la face inclinée vers l'est.

    430. A 1 000 mètres du dernier repère et presque dans la direction déjà suivie, croix sur la face horizontale d'une roche au point le plus élevé de Padro-de-la-Tose, lequel est un pic de la crête du contrefort qu'on a abandonné à Puig Pedros.

    431. Se dirigeant au nord-est, sous un angle de 148 degrés, avec la direction antérieure, et à 1 100 mètres, on a élevé une borne au sommet d'un promontoire dit Puig Farinos.

    Il va sans dire que les angles de direction mentionnés dans cet Acte se comptent, à chaque point, à partir de la dernière direction suivie, et les distances à partir du dernier repère, à moins d'avis contraire.

    De Puig Farinos la limite internationale, faisant un angle de 97 degrés, suit une petite crête qui sépare le Pla-de-la-Ville des Toses-Basses jusqu'au pic Farinolès des Français, à 500 mètres du numéro 431, et de là va en ligne droite au repère suivant, en se relevant un peu vers l'est.

    432. Croix regardant le nord au haut du roc Colom, grand rocher à 800 mètres du pic Farinolès. On s'incline ensuite au nord-est, faisant un angle de 110 degrés et allant directement au pic de la Tosa, situé à l'origine de la Sierra que les Espagnols nomment de la Baga et les Français de la Tosa.

    433. Borne sur cette direction, à 270 mètres du roc Colom.

    434. Borne à 405 mètres, au pic de la Tosa. A partir d'ici, la frontière change de direction vers le sud-est, pour suivre la crête de la Sierra de la Baga ou de la Tosa.

    435. Croix sur la face presque horizontale d'une grande pierre, à l'est d'un gros rocher situé à une légère inflexion de la crête, à 360 mètres du pic de la Tosa.

    436. A 300 mètres, croix verticale regardant l'est, sur le roc del Talayoudou.

    437. A 410 mètres en ligne droite, croix sur la face inclinée d'un gros rocher et tournée au sud-est. On quitte la crête et on se dirige plus au sud, au repère qui suit.

    437. I. Croix verticale à 112 mètres, au versant de la Sierra, sur la face orientale d'une grande pierre blanche facile à distinguer. On reprend la direction vers le sud-est, allant en droite ligne au confluent de deux petits ruisseaux qui forment celui des Mollassos ou des Mollars.

    438. Croix à 380 mètres, sur la face sud-est d'une grande roche en forme de pyramide triangulaire, à 70 mètres avant d'arriver au confluent précité. On suit le cours du ruisseau des Mollars jusqu'à son embouchure dans le riou Tartarès, puis le Tartarès lui-même jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau de Mayans.

    439. Borne au confluent du Tartarès avec le ruisseau de Mayans, à 520 mètres.

    La carretera Mitjana traverse le Tartarès à ce confluent.

    439. I. La démarcation forme un angle de 130 degrés pour suivre la trace d'abord confuse de la carretera Mitjana, et à 246 mètres on a mis une borne à une légère inflexion de la route. La limite prend au sud-est, faisant un angle de 150 degrés, et continue par la carretera Mitjana, qui se distingue bien à peu de distance de là.

    439. II. Borne à 245 mètres et sur le bord occidental du chemin.

    439. III. Borne à 220 mètres de la Porteille de las Casas, à l'est de la carretera.

    440. Borne à 142 mètres à l'est du chemin et à quelques mètres au-dessus et près de la clôture en pierre du pré de Domingo Pons de Guils. On laisse la carretera Mitjana et on va, sous un angle de 150 degrés, directement au repère suivant, en coupant en deux le pré de Pons.

    441. Borne à 130 mètres, au lieu dit Pont de las Casas, sur la rive droite du Rio de las Casas ou riou Tort, et au bord septentrional de la carretera Mitjana. D'ici la limite continue à suivre le tracé de ladite carretera, faisant un angle de 120 degrés.

    442. Borne à la distance de 580 mètres, à la croisée du ravin de Coma-Carlette et du chemin.

    443. Borne à 560 mètres, au bord septentrional de la carretera Mitjana, juste dans l'alignement de la ravine dite Canal de la Graille. On quitte la carretera Mitjana à angle droit pour descendre le canal de la Graille jusqu'à sa jonction avec le rec de Saint-Pierre-de-Cédret.

    444. Borne à 450 mètres, à la jonction du canal et sur la rive droite du rec. La frontière change de direction et descend le rec de Saint-Pierre, sur les bords duquel on a placé les cinq bornes suivantes :

    445. A 825 mètres, sur la rive gauche et sur le chemin qui rejoint celui de Pardalis sur la rive droite.

    446. Sur la rive droite, à 250 mètres.

    447. A 358 mètres, sur la rive gauche du rec et sur le côté septentrional d'un petit chemin rural.

    448. Sur la rive droite, à 282 mètres.

    449. A 210 mètres plus bas, sur la rive gauche. La ligne internationale abandonne en ce point le rec de Saint-Pierre, se dirigeant vers le sud sous un angle de 147 degrés.

    450. Borne à 43 mètres sur cette direction, au lieu que les Espagnols appellent Coll de Sansovell et les Français Col de la Madalène.

    451. Sur la même direction et en longeant le mur de clôture du pré de Casamitjana jusqu'à l'angle sud-ouest de ce mur, où la borne a été mise à 217 mètres.

    452. Par une ligne droite, inclinée à 171 degrés, on arrive à un talus naturel situé au quartier dit las Costas-de-Saint-Pierre ou Devése-de-Roco et sur la pointe de ce talus on a placé une borne à 451 mètres.

    453. Prolongeant la même ligne droite de 123 mètres, on atteint le canal d'arrosage nommé Rec de Llinas ou de las Salancas, et à ce point de jonction on a élevé une borne sur la rive gauche du canal. La frontière descend par le rec de Llinas.

    454. Borne à 112 mètres, sur la rive droite et à un coude du rec.

    455. Descendant le rec l'espace de 163 mètres, borne sur la rive gauche, 35 mètres avant un grand coude que fait le rec en changeant de direction vers le nord-est. On continue jusqu'à ce grand coude le canal d'arrosage, que l'on quitte pour aller en ligne droite à la borne suivante.

    456. A 82 mètres, sur un talus dont la crête forme le bord extérieur du chemin qui va de Guils à La Vignole et à La Tour-de-Carol.

    457. On suit ce chemin de Guils à La Vignole l'espace de 180 mètres, jusqu'à sa rencontre avec le rec de las Salancas, où la borne a été mise.

    458. On change de direction vers le sud, par un angle de 99 degrés, en suivant le rec jusqu'à son intersection avec le chemin de La Tour à Volvir, en un lieu nommé Matadis, où l'on a élevé une borne à 260 mètres.

    459. S'inclinant sous un angle de 117 degrés vers l'est, on va en ligne droite à une borne distante de la dernière de 383 mètres et placée au lieu dit la Croix-de-Fer, touchant l'ancien repère.

    460. On prend vers le nord, par un angle de 104 degrés, et à 233 mètres on a mis une borne à l'angle nord-ouest du pré de Sanillès.

    461. Sur une direction inclinée de 125 degrés, et à 168 mètres, on a élevé une borne au haut d'un petit talus, à l'est du chemin de Saneja à La Tour-de-Carol.

    462. A 213 mètres, dans une direction faisant un angle de 167 degrés, on arrive au gros roc de Saint-Michel, au sommet de la serre du même nom, qui est le prolongement de celle de La Tour, roc sur lequel on a gravé deux croix avec le même numéro : l'une sur la face occidentale regardant la Croix-de-Fer, l'autre sur la face tournée vers le repère suivant. On continue par la crête de la serre de Saint Michel.

    463. Croix sur le roc de Bagès, à 340 mètres en ligne droite et sous un angle de 145 degrés.

    464. Borne à 165 mètres, dans le pré de las Monjas, un peu en amont du lieu où le canal d'arrosage, dit aussi Rec de Sanillès, passe sous le canal de la Solane-de-Ger.

    465. Borne à 100 mètres, en s'inclinant de 145 degrés et au milieu du pré de las Clotas, sur un petit talus.

    466. En suivant ta même direction, à 180 mètres, on a planté une borne sur la rive gauche du rio Aravo ou de Carol, au sommet d'un petit talus, à l'angle sud du pré de Puig, contre le mur de clôture.

    467. Formant un angle de 112 degrés, et à la distance de 172 mètres, on a élevé une borne au bord oriental du chemin de Puycerda à La Tour-de-Carol, en face d'une pierre militaire de 2 mètres 25 centimètres de haut qui est de l'autre côté du chemin.

    468. Faisant un angle de 129 degrés vers l'est et marchant 453 mètres, on a posé une borne à l'angle sud du champ de Sans.

    469. Borne à 276 mètres, dans une direction inclinée de 144 degrés, au bord d'un petit fossé, dans le pré des Augustins.

    470. Borne sous un angle de 152 degrés, à 660 mètres, et sur le côté ouest du chemin de Puycerda à Entveitg.

    471. Croix à 645 mètres, presque dans le prolongement de la même ligne, sur la face septentrionale du roc Bassédès. La démarcation va en ligne droite, faisant un angle de 123 degrés jusqu'au roc de la Créou. On a placé sur cette ligne les trois bornes suivantes :

    472. A 105 mètres, sur la rive droite du canal de Puycerda.

    473. A 135 mètres, en avant et à 21 mètres au sud d'un coude de la route Impériale de Foix à Bourg-Madame.

    474. A 133 mètres, touchant le roc de la Créou, sur le bord oriental du chemin d'Ur à Puycerda. La frontière fait ici un angle de 131 degrés vers le sud-est et descend obliquement à mi-côte le versant appelé Riba-de-Rigolisa.

    475. Borne sur la nouvelle direction, à 500 mètres et à mi-côte de Riba-de-Rigolisa.

    D'ici la ligne internationale se dirige directement au milieu du pont de Llivia.

    476. Avançant de 176 mètres sur cette direction, on a planté une borne au bas de Riba-de-Rigolisa, sur le côté nord d'un sentier qui monte de la rivière de la Raour à Rigolisa.

    477. On a gravé ce numéro sur les tablettes des deux parapets du pont de Llivia, au-dessus des clefs de voûte de l'arche médiane.

    La détermination de l'axe du lit de la Raour qui servira de frontière a été faite par la Commission internationale d'Ingénieurs, en conformité de l'article six du Traité et des articles treize et dix-huit de l'Acte additionnel. Cet axe se compose de cinq alignements formant une ligne brisée, dont les deux points extrêmes et les quatre sommets d'angles intermédiaires sont repérés de la manière suivante :

    — Le premier point est au milieu de l'arche médiane du point de Llivia, à égale distance de chacun des numéros gravés sur les parapets.

    — Le deuxième point, qui est le sommet du premier angle, est situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 115 mètres de longueur, élevée sur l'axe de la nouvelle route impériale n° 20 à 417 mètres de distance du point de rencontre de cet axe avec l'axe prolongé de la chaussée du pont de Llivia.

    478. Pour fixer ce point, on a établi de chaque côté de la rivière, sur la bissectrice du premier angle, une borne avec le même numéro et à 20 mètres de ce point.

    Le troisième point, ou le sommet du deuxième angle, est situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 228 mètres 10 centimètres, élevée sur l'axe de la route impériale n° 20, à 883 mètres de l'intersection de cet axe avec l'axe prolongé de la chaussée du pont de Llivia.

    479. Ce troisième point est marqué par la pose de chaque côté de la rivière, sur la bissectrice du deuxième angle, d'une borne portant le numéro 479, et à 25 mètres de ce point.

    Le quatrième point, ou troisième sommet d'angle, se trouvera au milieu de l'arche médiane du pont en pierre projeté sur la Raour, entre Bourg-Madame et Puycerda, et il est situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 6 mètres 70 centimètres, élevée sur la ligne droite joignant le second angle du perron du corps de garde de la Douane française avec le premier angle de la maison Noguès (Espagne) en allant de Bourg-Madame à Puycerda.

    Le pied de cette perpendiculaire se trouve à 22 mètres 80 centimètres du point de départ de la ligne droite précitée, et à 14 mètres 60 centimètres de son point d'arrivée à la maison Noguès.

    L'angle du perron est sur le prolongement de la façade du corps de garde tournée vers la Raour, et à 2 mètres 20 centimètres de l'angle de cette façade.

    480. On gravera le repère du quatrième point sur l'endroit le plus convenable du pont projeté, quand on le construira. Provisoirement, on a inscrit le numéro sur les façades parallèles à la rivière du corps de garde de la Douane française et de la maison Noguès.

    Le cinquième point, ou quatrième sommet d'angle, est à l'extrémité d'une normale de 69 mètres 60 centimètres, élevée sur la façade de la maison Noguès, parallèle au chemin de Puycerda, normale dont le pied est à 4 mètres 15 centimètres de l'angle de ladite maison spécifiée plus haut.

    481. On a posé, pour repérer ce point, de chaque côté de la Raour, sur la bissectrice du quatrième angle, une borne avec le numéro 481, et à 15 mètres de ce point.

    Le sixième point se trouve sur le prolongement du mur de séparation des propriétés François Estève et Montagut, sur la rive gauche de la Sègre, à une distance de 296 mètres 60 centimètres de l'angle que forme ce mur avec celui de la propriété François Palau de Llivia.

    482. Pour marquer ce point, on a planté à sa droite et à sa gauche, à 20 mètres de distance, une borne avec le numéro 482, sur la perpendiculaire élevée en ce point au cinquième alignement.

    En prolongeant la ligne qui unit le cinquième au sixième point de 47 mètres 50 centimètres, on atteint le milieu du lit de la Sègre, qu'on n'a pas signalé.

    Pour mieux définir l'axe de la Raour, on a mesuré les longueurs des alignements et les angles qu'ils font entre eux. Ces résultats sont indiqués dans le tableau suivant :

    Alignements ......................... Longueurs ............. Angles

    ______________________________________________________

    1er................................................ 398m 80  

                                                                         } 167° 13' 40"

    2e................................................. 485m 70

    3e................................................. 332m 55 ...................175° 13' 00"

    4e.................................................    66m 15 ..................168° 6' 40"

    5e.................................................  295m 70 ...................171° 18' 20"

    Prolongement du 5e...................    47m 50

     

    Les deux premiers angles sont ouverts du côté de l'Espagne et les deux autres du côté de la France.

    Du point fixé comme celui de la rencontre des axes de la Raour et de la Sègre, on va en ligne droite à la rive gauche de la Sègre et à l'extrémité du mur de clôture qui sépare le pré de Montagut de Puycerda de la propriété de François Estève de Hix.

    483. Borne à 10 mètres de la rive gauche de la Sègre et à 51 mètres 60 centimètres du numéro 482 de la rive française, à l'extrémité du mur précité.

    484. Suivant la ligne droite dudit mur, qui fait un angle de 162 degrés avec le repère 482 de la rive française, et à 235 mètres, on a mis une borne à un coude du mur. On suit encore le mur, qui fait ici un angle un peu plus grand que 90 degrés et qui, à 25 mètres de là, fait de nouveau un angle de 90 degrés.

    485. Borne au bout de ce mur, qui marque la frontière. Cette borne est à 110 mètres de la précédente en ligne droite. Cette ligne droite et celle qui unit les repères 483 et 484 font entre elles un angle de 170 degrés.

    486. Sur une direction formant un angle de 156 degrés, et à 305 mètres, borne sur le côté ouest du chemin de Bourg-Madame à Aja. La frontière suit la crête sinueuse du talus connu sous le nom de Rive de la Coume du Mas-Blanc jusqu'au repère 489.

    487. Borne à 438 mètres, au commencement d'une dépression du talus.

    488. Borne à 235 mètres, à la fin de la dépression.

    489. Borne à 267 mètres, au point où confinent la commune espagnole d'Aja avec les communes françaises de Bourg-Madame et de Palau.

    D'ici la division internationale est déterminée par une ligne droite qui se dirige à peu près vers le sud, sous un angle de 105 degrés, et qui arrive au lieu nommé Riva, ou Marge de las Colominas. On a placé trois bornes sur cet alignement.

    490. A 459 mètres et au milieu du champ Coll.

    491. A 233 mètres, sur le côté nord du chemin de Aja à Palau.

    492. A 142 mètres, à la marge de las Colominas, où se termine cet alignement. La frontière s'incline au sud, formant un angle de 168 degrés et allant directement à l'extrémité d'un mur de clôture entre propriétés espagnoles et françaises.

    493. Borne à 193 mètres et à l'extrémité du mur indiqué. La ligne s'incline sous un angle de 172 degrés le long du mur, qui est presque en ligne droite.

    494. Borne à 270 mètres et à côté du mur. Les murs de clôture marquent la frontière jusqu'à la rivière de La Vanera.

    495. Borne à 135 mètres, sur la rive droite du rio de La Vanera, en face de l'embouchure du rio Envolante ou ruisseau de Vilallovent. On traverse La Vanera et on remonte le ruisseau de Vilallovent l'espace de 4 640 mètres, depuis son embouchure jusqu'au point où il se divise en deux ravines peu sensibles.

    496. Borne à la réunion des deux ravines. D'ici on monte par une longue croupe qui aboutit à la cime du col de Marcé, en passant par les quatre bornes suivantes et allant en ligne droite de l'une à l'autre.

    497. A 171 mètres, dans une petite clairière qui sépare la masse du bois de Palau d'un groupe d'arbres qui demeure en Espagne.

    498. Formant un angle de 121 degrés, à 290 mètres, et à 12 au nord du chemin de Ripoll à Puycerda, au lieu dit Pallado-de-Dalt.

    499. Angle de 172 degrés, à 385 mètres, à Coma-Tabanera.

    500. A 535 mètres, sous un angle de 177 degrés, sur la cime du col de Marcé.

    501. On descend insensiblement jusqu'au col de Marcé, où l'on a mis une borne à 139 mètres et au nord des vestiges du chemin de Ripoll à Puycerda. La ligne internationale suit jusqu'au col de la Croix-de-Mayans par le bord septentrional dudit chemin, lequel, étant une voie muletière mal définie et sujette à changer, a obligé de placer les six bornes suivantes aux coudes les plus notables, afin de bien fixer la frontière :

    501. I. A 500 mètres du col de Marcé.

    501. II. A 300 mètres.

    501. III. A 600 mètres.

    501. IV. A 390 mètres.

    501. V. A 450 mètres.

    501. VI. A 310 mètres.

    502. Au col de la Croix-de-Mayans, à 660 mètres. A partir du col de la Croix-de-Mayans, la frontière suit constamment la crête du grand contrefort qui se rattache à la chaîne principale des Pyrénées au pic d'Eyne.

    503. Du col de Mayans on monte, par une direction nord-est, au sommet de Bagarret-de-Mayans, où l'on a placé une borne à 540 mètres.

    504. En suivant à très peu près la même direction, on passe au col Saint-Sauveur et on arrive au point le plus élevé du plateau de Coma-Morera, où a été mise la borne, à 550 mètres.

    505. On s'incline vers l'est, on traverse le Pla de la Ovella-Morta et on gagne le Pla de Salinas, col très remarquable par où passe le chemin qui va de Doria à Valcebollère. Borne à 20 mètres à l'est du chemin sur l'alignement des deux sommets qui dominent le Pla de Salinas à l'est et à l'ouest.

    506. On suit de fortes sinuosités pour arriver au col des Lladres, que traverse un sentier de Valcebollère à Caralps. La borne est établie sur une petite hauteur à 10 mètres à l'ouest du passage. On rencontre bientôt le pic du Pas dels Lladres, et, continuant à s'élever par la crête plus escarpée du contrefort, on atteint, sans trouver aucun passage, le grand sommet du Puigmal, l'un des plus élevés des Pyrénées.

    507. Passé le Puigmal et le pic de Sègre, on descend au col de Llo ou de Finestrelles, où l'on a gravé une croix sur la face verticale d'une roche tournée vers l'est, à 120 mètres environ du sentier et à 7 de la ligne divisoire des eaux sur le versant français.

    508. On monte au pic de Finestrelles et l'on arrive au col de Nouria ou d'Eyne, où l'on a fait une croix sur la face presque horizontale d'un rocher, à 100 mètres à peu près à l'est du sentier et sur la ligne divisoire des versants.

    D'ici on monte au pic d'Eyne, appartenant à la chaîne principale des Pyrénées, que la frontière suit jusqu'au col de las Massanes (n° 524). Quoique la ligne divisoire des eaux, qui est aussi celle des deux Etats, soit naturellement bien déterminée, on a néanmoins placé plusieurs repères de limites, ainsi qu'on le dit ci-après.

    509. Croix au col des Nou-Fonts, sur la face septentrionale et inclinée d'une roche, à 20 mètres à l'ouest du sentier.

    510. On passe au pic de la Fosse-du-Géant pour aller au col des Tres-Créous, où l'on a gravé une croix sur une roche légèrement inclinée vers l'est, sur le bord occidental du chemin, et à 6 mètres de la ligne de faîte du côté de l'Espagne.

    511. Après avoir passé au premier pic de la Vache, au col des lacs de Carença ou de las Arenas, au deuxième pic de la Vache, au pic de l'Enfer ou des Cours, ou col de la Coume de l'Enfer, au pic du Géant ou dels Bastimens et au pic de la Dona, on arrive à la Porteille de Murens ou de Mantet,. où l'on a planté une borne au bord oriental du sentier.

    512. On suit la crête de la serre de Camp-Magre jusqu'à roc Couloum, où l'on a gravé une croix sur la face verticale regardant le sud, et au bord d'un précipice.

    513. On va par le Puig de la Pedra-Dreta au col del Pal, où l'on a mis une borne sur le côté occidental du chemin.

    514. On continue, passant par le pic de Costabonne, la crête de la Soulanette, celle de Finistral ou de Manarassous, et l'on descend au col de Sièrn ou Sizern, où l'on a construit une borne à 2 mètres à l'est du sentier.

    515. On suit la crête de la serre de Sièrn ou de Espinavell, on passe au Puig de l'Artigue de France, au Puig de l'Artigue-del-Rey, et on descend au col Pragon, où l'on a élevé une borne à 5 mètres à l'ouest du chemin.

    516. On arrive par le Puig de la Clappe et les Basses-de-Fabert à la Collade de Prats, où la borne a été mise touchant le sentier, et à 25 mètres à l'ouest d'un petit étang qui s'écoule en Espagne.

    517. On continue par la serre de la Collade de Prats et l'on va au col de les Boyrès, où l'on a gravé une croix sur un rocher presque horizontal, situé à la ligne de faîte, et à 120 mètres environ à l'ouest du point le plus bas du col.

    518. On va ensuite par le Puig de l'Hospitalet ou de las Forcas au Col Pichadoux. On a gravé une croix sur la face presque horizontale d'un rocher, dans une petite dépression du terrain à l'est du col.

    519. La serre de Montesquiou, ou la Solana de Sinrolès, conduit au col d'Arrès, où la borne a été placée à 8 mètres à l'ouest du sentier.

    520. On suit les serres de Montfalgas et del Brusé-Crémat, on passe au col de les Moles et on arrive à celui de Bernadeille, où l'on a gravé une croix sur la face nord et verticale d'une très grande roche isolée, à 10 mètres à l'est du sentier.

    521. Passant par le roc del Tabal, on gagne le col de Malrems, où l'on a élevé une borne à 4 mètres à l'ouest du chemin.

    522. La serre de la Bague-de-Bordeillat, ou serra de Coma-Negra, mène au col de las Falguères, où la borne a été plantée sur un petit monticule, à 10 mètres à l'ouest du sentier.

    523. Passant aux cols del Paret, de Pragoun, del Listouna, del Bouix, on arrive au Pla de la Mouga, où l'on a mis une borne à 50 mètres à l'est du sentier et à 13 du bord du précipice de la Mouga.

    524. On suit la crête de serre Llubère jusqu'au col de las Massanes, où la croix a été gravée sur la face presque horizontale d'une roche située à 10 mètres à l'ouest du point le plus bas du col et à 8 mètres au nord d'un escarpement presque vertical. On continue par la ligne divisoire des versants jusqu'au Puig de las Massanes, où l'on abandonne le faîte de la chaîne principale pour gagner le riou de la Mouga, en passant par les dix repères suivants :

    525. Croix sur la face horizontale d'une roche au sommet du sarrat de las Massanes, immédiatement après le Puig du même nom.

    526. Croix à 200 mètres, sur la face horizontale et au niveau du sol d'une roche située à l'origine d'un changement de pente du faîte du même sarrat.

    527. Changement de direction vers le sud-est : croix à 200 mètres sur la face méridionale d'une roche de l'arête décharnée et rocheuse de las Massanes.

    528. Croix à 190 mètres, et à 15 de la rive droite du ruisseau de las Massanes, sur la face inclinée d'une roche tournée vers l'est.

    529. Au delà du ruisseau, croix à 210 mètres, sur la face horizontale d'un gros bloc de la grande arête rocheuse du sarrat Bagnados.

    530. Croix à 100 mètres, sur la face horizontale d'un gros rocher de la même arête, et à 20 mètres de la rive droite du ruisseau du Castagnède.

    531. Croix à 80 mètres, sur la face horizontale d'une grande roche située à 60 mètres de la rive gauche du ruisseau de Castagnède, et à 12 au sud de la maison Can-Tony.

    532. Croix verticale à 80 mètres, au pied d'une muraille de rochers, et à 3 mètres au nord du sentier qui conduit de Can-Tony à la Mouga-de-Dalt.

    533. On va à la rive droite du ruisseau del Sola, où l'on a gravé une croix à 200 mètres de la précédente, sur la face horizontale d'une roche au-dessus d'une petite cascade.

    534. Descendant le ruisseau del Sola, on rencontre à 300 mètres son confluent avec le riou de la Mouga, et on y a gravé une croix sur la face horizontale d'une pierre.

    535. Descendant aussi le riou de la Mouga l'espace de 280 mètres, on arrive au pont du moulin de la Mouga, et le même numéro a été gravé sur la face verticale intérieure de chacune des deux pierres qui dépassent en hauteur le milieu des parapets.

    536. Continuant de descendre le même riou, on arrive, après 4 300 mètres, à sa jonction avec le petit torrent de la Blade, lieu où l'on a gravé une croix à la gauche du riou, sur la face inclinée et méridionale d'une grande roche.

    537. On remonte par le torrent de la Blade l'espace de 90 mètres, et là, sur la rive gauche, on a gravé une croix verticale regardant le sud-ouest. La frontière quitte le ruisseau de la Blade et prend une crête remarquable de rochers, qu'elle suit jusqu'au pic d'En Roger (numéro 541).

    538. Croix à 73 mètres, à la porteille de Jean-Gourmand, au bord du sentier à gauche en descendant à la Mouga.

    539. A 300 mètres, croix au porteil de Puig Conte, à l'est du sentier qui va à la Mouga, sur la face inclinée et occidentale d'un rocher.

    540. Croix à 120 mètres, au porteil de Graou-Sagouille, sur la face verticale d'une grande muraille de rochers regardant le nord et au bord du sentier à droite en descendant à la Mouga.

    541. Borne au sommet du pic d'En Roger, à 340 mètres du porteil de Graou-Sagouille.

    542. Du pic d'En Roger on va en ligne droite au point du riou Mayou où l'on a gravé une croix à la gauche du riou, sur la face inclinée et occidentale d'un grand rocher au-dessous de l'aire des Moungès et vis-à-vis du confluent des canals d'En Roger.

    543. La limite internationale remonte le riou Majou jusqu'à son origine dans la Coume de Horts ou del Torm, où l'on a gravé une croix sur une roche inclinée vers le sud.

    La frontière se dirige en ligne droite au puig de la Créou-del-Canonge, sommet le plus élevé du sarrat de la Collade Demproy et sur la crête de la chaîne principale des Pyrénées, que l'on suit jusqu'au Raz de Mouchet, au-delà de la croix numéro 553.

    544. Borne à 100 mètres, au sommet du Puig de la Créou-del-Canonge.

    545. Borne au col de la Pierre-Droite, à 3 mètres à l'est du chemin.

    546. Borne au pla de Mont-Capel, sur le côté gauche du sentier allant de Coustouges à Montalba. On suit l'arête du pla de Mont-Capel, qui marque la ligne divisoire des eaux.

    547. Croix à 261 mètres, sur la face inclinée et méridionale d'un des rochers du petit groupe qui s'élève au Camp de Pomé.

    548. Au sommet le plus marqué du sarrat de la Font de la Nantille, une croix a été gravée à 178 mètres, sur la face verticale et méridionale d'une roche.

    549. Borne à 282 mètres, sur le mamelon le plus élevé du sarrat de la Falgarone.

    550. Borne à 248 mètres, au Corral de la Falgarone, à 50 mètres au nord de la ferme de ce nom.

    551. Continuant par le Puig Mouchet, on descend à la Collada Pragonda, où l'on a posé une borne.

    552. On va par le Puig de la Collada Pragonda et le Sarrat de Cornell au col del Faitg; on y a mis la borne au bord méridional du sentier.

    553. On passe par le Puig del Tourn, la Collada Verda, et on descend au col Perillou, où l'on a gravé une croix sur la face verticale d'un grand rocher à 30 mètres à l'est du point le plus bas du col et à 5 mètres en Espagne. La limite suit la crête des Pyrénées par Pla Juvenal et roc de la Campagne jusqu'au point le plus élevé du Raz de Mouchet, à partir duquel elle empiète sur le versant septentrional pour laisser en Espagne l'ermitage de Salines. Elle suit donc le faîte d'un contrefort partant de Raz de Mouchet, passe par la Collada del Pons, le Puig de las Pedrisas et le Puig de l'Engagn-del-Loup, d'où elle descend par une croupe rocheuse au repère suivant.

    554. Croix gravée sur la face inclinée et méridionale d'un grand rocher situé à la rive gauche du rio de las Illas, au Salt de l'Ayga. Du Salt de l'Ayga, on monte au point le plus haut du Puig del Faitg de France, où l'on reprend la chaîne principale, dont on suit constamment la crête jusqu'au repère 567, à l'entrée du col de Panissas.

    555. Du Puig del Faitg de France, on traverse le Pla de la Pastera jusqu'au puig du même nom, dont on descend le versant oriental, et l'on a gravé une croix à mi-pente de ce versant, sur la face méridionale d'une roche.

    556. Par la Collada Verda et le Sarrat Palat, on arrive au point du Sarrat où une croix a été gravée, à 400 mètres, sur la face est et verticale d'une roche.

    557. On descend au col de Lly, où l'on a placé une borne sur un petit mamelon, à 354 mètres.

    558. Borne au Pla de la Llose, au bord occidental du sentier qui va de Labajol à Las Illas.

    559. Continuant par le Puig de Sanglés, on trouve le col de Maureillas, où a été gravée une croix sur la face nord et verticale d'une roche au sud du sentier qui conduit de Agullana à las Illas.

    560. On passe au Puig de Prunès et on descend au Pla Fariol, où l'on a gravé une croix verticale regardant le sud, sur une roche isolée, au midi du point le plus bas du col.

    561. Borne au milieu du col de la Closa den Joan-Péré.

    562. Borne au col de Porteill, au bord oriental du sentier.

    563. Par Pla del Parés, Puig Calmeille et Pla del Capita, on va au col del Tachou, où une croix a été gravée sur la face presque horizontale d'un rocher isolé, à l'ouest du passage.

    564. Passant par le Puig del col del Tachou, on arrive au col del Poumé, où une borne a été mise.

    565. On va au col del Priourat par le Puig de la Parraguera, la Parraguera de Baix et le Puig de la Batterie-Espagnole : borne au col del Priourat, au bord occidental du sentier.

    566. Croix verticale regardant le nord-ouest, au Puig del Priourat.

    567. A la naissance du large col den Panissas, à l'ouest des ruines de la chapelle, le repère de limites est une pyramide construite en 1764 à l'origine de la zone militaire du fort de Bellegarde. Elle a été restaurée et numérotée pour continuer la série des signaux de l'abornement général. La frontière laisse ici la crête des Pyrénées pour suivre le contour de la zone précitée, que déterminent les repères suivants, reliés entre eux par des lignes droites jusqu'au numéro 575.

    568. Pyramide élevée en 1764 sur le versant méridional des Pyrénées, à 35 mètres au-dessus du blockhaus et à 255 du repère précédent.

    569. Sur la ligne droite qui joint les pyramides 568 et 570, laquelle fait un angle d'environ 144 degrés avec la direction antérieure, on a mis une petite borne au col du Cimetière, à 9 mètres 50 centimètres du mur du cimetière de Bellegarde, et à 101 mètres du signal antérieur.

    570. Pyramide restaurée, à 54 mètres du saillant sud-ouest du chemin couvert du fortin avancé de Bellegarde, et à 209 mètres du numéro 569.

    571. Pyramide restaurée, à 109 mètres de la précédente, et à 54 du saillant sud-est du chemin couvert du fortin. La limite des deux Etats s'incline vers le nord, sous un angle de 130 degrés environ, pour gagner en ligne droite deux grands piliers identiques, élevés l'un à droite, l'autre à gauche de la route qui va de Barcelone à Perpignan, et chacun à 20 mètres de l'extrémité septentrionale du parapet correspondant du pont de ladite route.

    Les deux nouvelles pyramides qui suivent ont été construites sur cette direction :

    572. La première, à 17 mètres de l'antérieure.

    573. La seconde, à 205 mètres plus loin, à mi-pente d'une arête rocheuse qui descend du fortin à la route.

    574. Premier pilier, portant la date de 1764, avec les armes d'Espagne et de France restituées et au bord occidental de la route.

    575. Second pilier, sur le côté opposé de la route.

    576. La frontière suit le bord oriental du fossé qui longe le côté est de la route impériale jusqu'à un sentier qui y aboutit, la ligne droite allant de là au pied du talus qui borde la chaussée au nord du pont de la même route, sur le ruisseau de la Comtesse; le pied de ce talus jusqu'à l'endroit où le fossé recommence, le bord oriental de ce fossé jusqu'à la borne numéro 9, placée par les Français; enfin la ligne droite allant de cette borne au sommet de la pyramide de 1764, située dans le fond du ravin de la Comtesse et à l'angle des jardins du Perthus, à 474 mètres des piliers au nord du pont.

    577. D'ici la frontière remonte le ravin de la Comtesse jusqu'à une pyramide restaurée sur la rive gauche du ravin, à 140 mètres de la précédente.

    577. I. On continue le même ravin environ 200 mètres, jusqu'à une nouvelle pyramide sur la rive gauche.

    578. De ce point on va, par une ligne droite de 45 mètres, à une pyramide de 1764, dite Pilo-de-Baix ou du col de Latour, et située sur un petit mamelon de la crête principale des Pyrénées.

    579. On se dirige en ligne droite, par ladite crête, vers une autre pyramide de la même époque, à 198 mètres et à l'origine de la serre de Puigmal. La frontière suit le faîte des Pyrénées qui aboutit à Cova-Foradada, sur la Méditerranée, en passant par les points notables désignés ci-après.

    580. Col de la Comtesse de la serra de Puigmal; borne à 3 mètres au sud du chemin.

    581. Pic de la Pouge et Pla del Arca, où une borne a été mise au bord occidental du chemin.

    582. Puig dels Hommes, pic de Llobregat et col Fourcat où l'on a gravé une croix sur la face horizontale d'une roche isolée, à 6 mètres à l'ouest du chemin qui mène à Récasens.

    583. Puig del Pigné, col Fourcadet, Puig de las Colladettes, col del Pal, roc des Trois-Termes, Puig Noulous et Pla de la Tagnarède, où une croix verticale a été gravée sur la face nord d'un rocher.

    584. Puig Pragon, col Pragon, Puig del Talayadou et col del Faitg, où la croix est gravée sur une roche inclinée vers l'est, à 15 mètres du sentier.

    585. Pla del Foum et col de Lory [Dans les éditions espagnoles se lit, "Coll del Horry" ce qui est certainement dû à une erreur, puisque les cartes françaises (E. M. Vec.) indiquent également "Col de Lory" (traduction du Secrétariat des Nations Unies).], où l'on a gravé une croix regardant le nord-est, à 35 mètres au couchant du sentier qui descend à la Garrigue.

    586. Puig de las Basses, Raz de la Menthe et col de l'Estaque. La croix est gravée sur la face est et inclinée d'une roche située au col et à l'ouest du chemin.

    587. Puig Paradet, collade des Emigrants, pic des Quatre-Termes, roc de la Canal-Grosse et collade de la fount de la Massane, où l'on a gravé une croix sur la face ouest et inclinée d'une roche, à 20 mètres à l'orient du passage.

    588. Puig de la Carbassère, col du même nom et col de Tarrès; croix au col, sur la face horizontale d'un petit rocher au niveau du sol, à 35 mètres à l'est du sentier.

    589. Montagne rase jusqu'au col del Pal, où la croix est gravée sur la face est et verticale du roc de Sainte-Eulalie, à l'occident du chemin.

    590. Serrat de Castel-Serradillou et Pla de las Erès, où la croix est verticale, regardant l'ouest, et à 15 mètres à l'orient du sentier.

    591. Pic d'Esteille, Puig des Barrets et col du Berger-Mort. C'est là qu'est la croix, sur la face inclinée et septentrionale d'une petite roche à l'est du sentier.

    592. Au col de Banyuls, croix horizontale au niveau du sol, sur le bord oriental du sentier.

    593. Col Sabens, col del Loup, Puig de la Calme et col del Tourn, où est une croix horizontale, à 10 mètres à l'ouest du chemin.

    594. Raz de la Perdrix, Puig den Jourda ou den Tacho, où l'on a mis une croix sur la face ouest et verticale d'une roche isolée, à 50 mètres à l'est du passage.

    595. Puig de Barba-de-Bauc et col des Empédrats : croix au col, sur la face nord et verticale d'un gros bloc à l'est de la brèche qui ouvre le passage.

    596. Col de Tarbaous : croix sur la face inclinée vers le nord d'une grande roche, à 50 mètres à l'ouest du sentier et à 6 mètres en France.

    597. Pla de Ras : croix sur la face ouest et verticale d'un rocher, à 20 mètres à l'orient du passage.

    598. Tour de Carroig et col de la Fareille : croix sur la face nord et verticale d'une roche, à 60 mètres à l'orient du sentier.

    599. Puig Roudouna et col des Frarès, où la croix est verticale et regardant le sud.

    600. Puig des Frarès et col des Balitres [Sur différentes cartes, "Balistres, Coelio, Belliustre" (traduction du Secrétariat des Nations Unies).] : croix verticale tournée au nord, à 5 mètres à l'est du passage.

    601. Puig de las Frèzes : croix presque verticale, sur la face est d'un rocher au sommet du puig. De ce dernier point de la chaîne, la frontière descend par l'arête rocheuse de la grande falaise à pic de la Méditerranée à la grotte nommée Cova-Foradada, située sur le bord de la mer, entre la pointe del Ausell en Espagne et le cap Cerbère en France.

    602. Croix gravée en dedans de la Cova-Foradada, sur la paroi verticale du côté de terre, à un mètre et demi au-dessus du sol. C'est à cette grotte que se termine, à l'orient, la ligne frontière entre l'Espagne et la France.

      

    DEUXIÈME SECTION. ABORNEMENT DE L'ENCLAVE DE LLIVIA

    Pour limiter le périmètre de l'enclave de Llivia, on a employé des croix et des bornes marquées de leur numéro d'ordre. Les croix sont identiques à celles de l'abornement décrites dans la première section du présent Acte; mais les bornes n'ont que 60 centimètres de haut et les côtés inégaux de la base sont, l'un de 35 centimètres, l'autre de 30. Ces bornes portent, en outre, le double "LL" gravé sur la face regardant Llivia, et sur la face opposée l'initiale du nom de la commune française limitrophe correspondante.

    Numéro 1. La première borne a été mise au bord nord-ouest du chemin de Llivia à Puycerda, au lieu dit Pontarro-de-Chidosa, touchant à l'ancien repère de limites entre Llivia, Ur et Caldegas. Comme dans l'abornement depuis le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée, les angles sont comptés à partir de la dernière direction suivie et les distances à partir du dernier repère, à moins d'avis contraire. La première direction du périmètre forme un angle de 45 degrés avec le chemin précité et arrive à la borne den Pugnet, qui porte le numéro 3. On va généralement en ligne droite d'un repère à l'autre, à moins qu'on ne dise autrement.

    2. Borne sur cette direction, à 480 mètres, au pas dels Bous, contre le mur qui borde, à l'ouest, le chemin de Llivia à Onzès.

    3. A 302 mètres, à la place de l'ancienne borne den Pugnet, on a établi la nouvelle, à 20 mètres environ de la rive droite de la Sègre.

    4. On passe la Sègre, formant un angle rentrant de 150 degrés et suivant le chemin rural dit Pas dels Bous-de-Camporas ou Pas de la Borda, borne à 180 mètres, à l'est d'un coude dudit chemin. Faisant un angle saillant de 122 degrés, on remonte un talus dit Riba-de-Camporas.

    5. Borne à 21 mètres, à l'extrémité orientale de Riba-de-Camporas.

    6. Angle rentrant de 147 degrés, borne à 850 mètres, à la limite de Caldegas et de Sainte-Léocadie, au lieu dit Bac-d'Onzès, dans la serre de Concellabre.

    7. Borne à la place d'une ancienne, à 300 mètres dans la serre de Concellabre, et faisant un angle saillant de 178 degrés.

    8. Angle saillant de 156 degrés et par le haut du plateau, borne à 1 115 mètres dans la serre de Sainte-Léocadie, au lieu dit Pell-de-Can, et à 110 mètres à l'ouest du chemin de Mas Palau à Gorguja.

    9. Dans la même direction, borne à 406 mètres, dans la partie de la serre de Sainte-Léocadie appelée serre de Valcedolla, sur le côté est du chemin de la Chapelle-Saint-Etienne à Gorguja. La limite forme un angle saillant de 161 degrés, les bornes 10 et 11 sont sur cette direction.

    10. A 308 mètres, à la serre de Picasola.

    11. A 278 mètres, sur le bord supérieur de la rive de Picasola, où confinent Sainte-Léocadie et Saillagouse.

    12. Descendant obliquement par un angle rentrant de 160 degrés la pente de Picasola, borne à 300 mètres, contre le mur du pré Carboneil, à 70 mètres environ de la rive gauche de la rivière d'Err.

    13. On suit ledit mur par un angle de 107 degrés jusqu'à la rivière d'Err, que l'on traverse en continuant par la même direction, borne à 160 mètres, contre un mur de clôture.

    14. Sans changer sensiblement de direction, borne sur le côté nord-est du chemin d'Err à Gorguja, à 235 mètres.

    15. On suit ce chemin pendant 250 mètres, sous un angle saillant de 104 degrés, borne sur le même côté nord-est du chemin.

    Faisant un angle rentrant de 143 degrés, on va directement au lieu dit Font-del-Estany, à 360 mètres de distance, sur le chemin de Ro à Llivia, lequel sert de frontière depuis le numéro 16 jusqu'au numéro 21: mais le tracé en est si mal défini qu'il a fallu le régulariser dans toute la portion qui marque la limite, ce qui a été fait par deux lignes brisées parallèles signalées au point de départ et à chaque changement de direction par deux bornes portant le même numéro et placées à 7 mètres l'une de l'autre, pour indiquer la largeur du chemin, fossés compris. Bien entendu que cette rectification du nouveau tracé ne s'oppose pas à l'arrondissement des angles qu'on jugerait nécessaire pour faciliter la circulation. L'axe du chemin servira de frontière; toutefois, l'entretien de la voie et des fossés ne pouvant se partager d'après cette ligne, les Français seront chargés de la première moitié à partir du numéro 16, et les Espagnols, de la deuxième moitié, jusqu'au numéro 21.

    Les couples de bornes ont été placées dans les cinq positions suivantes :

    16. Au lieu dit Font-del-Estany et au nord-ouest des petites sources de ce nom.

    17. Formant un angle saillant de 122 degrés, à 366 [Dans le texte authentique espagnol, se lit, "356" (traduction du Secrétariat des Nations Unies).] mètres.

    18. Sous un angle rentrant de 160 degrés, à 660 mètres. La limite de Saillagouse avec Estavar est à peu près à égale distance des repères 17 et 18.

    19. Angle saillant de 175 degrés et à 220 mètres.

    20. Formant un angle saillant de 175 degrés et à 165 mètres.

    21. Sous un angle saillant de 172 degrés et à 236 mètres, on n'a placé qu'une seule borne au lieu dit Tarrosel, au bord septentrional du chemin, qui cesse ici de marquer la frontière.

    21. I. Borne à 95 mètres, au sommet du Tossal-del-Tarrosel, monticule sur la rive gauche de la Sègre. La ligne divisoire gagne le confluent de cette rivière avec celle d'Estauge, connue plus haut sous le nom de Palmanill. On remonte le cours jusqu'à l'endroit où il reçoit le ruisseau qui descend du pla de Palmanill.

    22. Croix horizontale sur une roche plate, à l'angle sud-ouest du confluent de Palmanill avec le ruisseau précité. Ce point est commun à Estavar et à Targassonne.

    23. Changeant de direction vers le nord-ouest, on va à 755 mètres en ligne droite à la borne située au pla de Palmanill, au bord-ouest du chemin de Llivia à Targassonne.

    24. Croix horizontale à 420 mètres, sur la rive droite de la Ribera-dels-Valls et à 25 mètres au dessous du confluent des deux cours d'eau qui forment la Ribera.

    25. Borne à 210 mètres, au sommet dit Tossal-de-Ventola, que les habitants de Targasonne connaissent sous le nom de Sarrat del Cougoul.

    26. Formant un angle de 162 degrés avec l'alignement des repères 23 et 25, à 405 mètres, passant par un massif de rochers appelé las Barretas ou Bereta, croix verticale regardant le sud, sur une roche située au Prat-del-Pou, où commence le territoire d'Angoustrine.

    27. A 102 mètres, sous un angle saillant de 169 degrés, croix sur une grande roche, au nord du Prat-del-Rey.

    28. Par un angle saillant de 170 degrés et à 142 mètres, borne au Camp-del-Rey.

    29. Sous un angle saillant de 145 degrés et à 71 mètres, croix sur la face supérieure et presque horizontale d'une très grande roche.

    30. Croix horizontale à fleur de terre, à 160 mètres, au confluent du ruisseau de Vilalte et du rec de Mas de Vilalte. La réunion de ces deux ruisseaux forme celui del Toudou, lequel marque la limite jusqu'à son point de rencontre avec le chemin rural connu sous le nom de Carrérade del Toudou.

    Pour fixer le tracé et la largeur de ce chemin dans la portion qui sert de limite, on a placé de distance en distance une couple de bornes avec le même numéro, à 5 mètres l'une de l'autre, ce qui indique la largeur du chemin, ruisseau compris. L'axe du chemin marque la frontière. Ces couples de bornes ont été mises aux quatre points suivants :

    31. A la rencontre du ruisseau del Toudou avec la Carrérade.

    32. A 75 mètres, dans la direction du chemin, au premier coude.

    33. A 75 mètres, à un autre coude.

    34. A l'extrémité occidentale de la Carrérade, à 330 mètres. La limite quitte la Carrérade et recommence à se diriger en ligne droite d'un repère à l'autre jusqu'à ce qu'on ferme le périmètre.

    35. Allant à 454 mètres vers le sud, borne à la Porteille del Toudou, sur le côté septentrional du chemin.

    36. Faisant un angle rentrant de 117 degrés, borne à 310 mètres, au point le plus élevé du passage, au lieu dit l'Oratoire del Puig, au bord oriental du chemin d'Angoustrine à Sarèje. On arrive par un angle de 168 degrés au lieu dit les Esquères.

    37. Sur cette direction et à 175 mètres, croix sur la face sud d'une grande roche de la pente appelée Sarrat de Courmiers.

    38. Borne à 175 mètres, au dessus du roc dit Roquette-des-Esquères.

    39. On se dirige à peu près vers le sud, sous un angle de 126 degrés. Borne à 330 mètres, au milieu de l'espace qu'occupait une grosse roche dite Covade-la-Guilla, laquelle a été récemment détruite par la mine.

    40. Suivant la même direction, à 215 mètres, croix sur le roc des Fosses-del-Rey.

    41. A 120 mètres à peu près dans le même sens, borne à Coste-den-Calvère, sur le côté septentrional du chemin de Villeneuve à Llivia.

    42. Continuant sensiblement vers le sud, à 225 mètres, borne contre le roc de Coma-de-Flory ou de Camp-del-Pla, où aboutissent les communes d'Angoustrine et d'Ur.

    43. Faisant un angle saillant de 173 degrés, borne à 715 mètres, contre le mur des prés du Toudou-de-Flory, au bord du sentier de Villeneuve à Onzès.

    44. Par un angle saillant de 174 degrés, borne à 400 mètres, sur le côté sud du chemin d'Ur à Llivia.

    45. Dernière borne à 325 mètres, sur la même direction, au Tossal-de-Pedra-Llarga ou Pere Large, qui est un saillant du talus.

    Une ligne droite de 585 mètres de longueur joint la borne 45 à celle numéro 1, au Pontarro de Chidosa et ferme le périmètre faisant à Pedra-Llarga un angle saillant de 142 degrés et un autre de 126 degrés à Pontarro-de-Chidosa.

     

    ANNEXE II

    MODIFICATION DES ARTICLES DIX-HUIT ET DIX-NEUF DU TRAITÉ

    La commune espagnole de Guils d'une part, et les communes françaises de Porta et de La Tour-de-Carol, de l'autre, ayant fait connaître plus clairement et plus complètement leurs besoins respectifs au sujet des pâturages situés sur leur frontière, et les Plénipotentiaires des deux pays désirant satisfaire d'une manière équitable à des besoins réels, afin d'effacer toute trace d'anciennes rivalités et de garantir la paix et les bonnes relations entre les intéressés, sont convenus des dispositions suivantes :

    Article I. Sont abrogés, et demeurent par conséquent sans valeur ni effet, les articles dix-huit et dix-neuf du Traité de limites signé à Bayonne le 26 mai 1866.

    Article II. La commune française de Porta a l'usage exclusif du pâturage espagnol de Font-Bovedo, contigu à la France et compris entre la ligne frontière allant de Puig Pedros à Padro-de-la-Tose et l'escarpement rocheux qui va d'un sommet à l'autre, formant un axe convexe du côté de l'Espagne.

    Article III. Les troupeaux de Guils peuvent pacager librement avec ceux de La Tour dans les Toses-Basses, faisant partie des communaux de La Tour. Ce pâturage est limité, à l'ouest et au sud, par la frontière entre Puig Farinos, roc Colom et pic de la Tose (.repères de 431 à 434); au nord, par la division existant entre les pacages de Porta et de La Tour, depuis Puig Farinos jusqu'au pic Llabinet, lequel a été signalé par une croix à double branche; enfin, à l'est, par la crête du changement qui unit les pics de Llabinet et de la Tose.

    Article IV. Les troupeaux français ont le passage libre sur le territoire de Guils, entre les bornes 436, 437 et 437 I, pour monter et descendre par la Sierra de la Baga ou de la Tose et de la cime del Bosch, mais avec défense absolue de s'arrêter pour pacager. A la même condition, la commune de Guils doit laisser le passage libre le long de la rive droite du rec de Saint-Pierre, de la borne 444 à la borne 445, aux troupeaux de la commune de La Tour, pour se rendre à leurs pâturages de la Soucarrade et pour en revenir.

    Article V. Pour légitimer cet état actuel de choses, qui diffère de l'ancien, et pour mettre au néant toute prétention contraire, le Gouvernement français payera à Guils, dans le cours de la première année, à partir de la mise à exécution du présent Acte, une indemnité en argent calculée d'après les bases établies par les experts nommés par les deux Gouvernements et représentant la différence entre l'état ancien et l'état actuel, indemnité qui s'élève à la somme de mille deux cent quatre-vingt-quatre francs, soit quatre mille huit cent soixante-dix-neuf réaux, à raison de dix-neuf réaux pour cinq francs.

     

    ANNEXE III

    COMPLÉMENT DE L'ÉNUMÉRATION DES CHEMINS LIBRES

    Pour satisfaire à des besoins reconnus et consacrer des usages existants, il est convenu que les frontaliers français et espagnols jouiront de la franchise nécessaire à leur libre circulation dans les passages énumérés ci-après, à la condition expresse qu'on ne quittera pas le chemin et qu'il sera formellement interdit au service des agents étrangers de la force publique. Ces passages sont :

    1° Pour les Espagnols et les Français, la carretera Mitjana dans toute son étendue, depuis le Tartarès jusqu'au repère numéro 454, y compris, pour les Français, la portion espagnole du chemin qui va de la borne 440 à la borne 441 et qui sépare l'un de l'autre deux prés de Domingo Pons de Guils.

    2° Pour les Français, le chemin de Puycerda à Ripoll, depuis le col de Marcé (borne 501) jusqu'au col de la Croix-de-Mayans (borne 502).

    3° Le sentier que suivent les Français sur le territoire espagnol pour aller à La Manère par le moulin et le Pla de la Mouga.

    4° Le chemin qui conduit les Français à Montalba, entrant en Espagne au col de Faitg pour rentrer en France au col Perillou.

    5° Pour les Français, le sentier qui traverse le territoire de l'ermitage de Salinas, depuis Raz de Mouchet jusqu'au Sarrat del Faitg de France.

    6° Le chemin fréquenté par les Français sur le territoire espagnol entre le col del Pal et le Pla de la Tagnarède, entre les repères 582 et 583.

     

    ANNEXE IV

    USAGES ENTRE COMMUNES LIMITROPHES

    Article I. La commune espagnole de Setcases et sa voisine la française de Prats-de-Mollo ayant toutes deux manifesté le désir de consacrer, par un accord international, leurs compascuités réciproques dans la portion de leurs pâturages limitrophes s'étendant du pic de Costabonne au Puig de la Pedra-Dreta, sur une largeur de deux cents mètres de chaque côté de la frontière, il est convenu que cet usage, étant favorable à la paix et aux bonnes relations existantes, est maintenu comme il vient d'être dit.

    Article II. La rectification de la frontière consentie à l'amiable entre le district municipal d'Albagna et la commune française de Coustouges ne modifie rien à l'état actuel de possessions et de jouissance dans les portions de territoire qui ont changé de juridiction.

    Les troupeaux de Coustouges continueront, en conséquence, de pacager librement sur la rive gauche du riou Mayou jusqu'à la crête allant du sommet du Puig de la Créou-del-Canonge (borne 544) par le col Demproy et le roc del Falcon au moulin du riou Mayou.

    Les troupeaux de l'Albagna continueront de même à pacager librement sur la rive droite du riou Mayou, jusqu'à la ligne brisée que déterminent les points suivants : pic d'En Royer, Cinglat-Barrat, Puig Conte, Porteil Solivaire et confluent du ravin del Camp-d'Arnaout et du riou Mayou.

    Article III. Dans le cas où les pêcheurs de la municipalité de Culéra et de la commune de Banyuls seraient entraînés dans les eaux étrangères par les courants ou quelque autre accident de mer, les uns et les autres pourront librement retirer leurs filets jusqu'à un kilomètre de la frontière sans encourir aucune peine, à moins que l'intention frauduleuse ne soit évidente.

     

    ANNEXE V

    RÈGLEMENT POUR LA SAISIE DES BESTIAUX, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE TRENTE DU TRAITÉ

    Afin de prévenir les discussions et les désordres auxquels donne lieu depuis longtemps sur la frontière le manque d'entente en ce qui concerne la saisie des bestiaux, et pour suppléer, s'il y a lieu, à l'absence de toute disposition relative au mode de procéder dans le cas où des troupeaux s'introduiraient illicitement sur un territoire étranger, les Plénipotentiaires des deux Etats sont convenus d'établir les règles suivantes :

    Article I. Indépendamment de la force publique, les gardes assermentés pourront seuls opérer la saisie des bestiaux qui, sortant de l'un des deux pays ou des territoires de facerie, entreront indûment dans les pâturages de l'autre ou resteront de nuit dans ceux de facerie, contrairement aux conventions.

    Article II. Le choix de ces gardes se fera, dans chaque vallée ou village, suivant les coutumes respectives, et toutes les fois qu'une nomination pareille aura eu lieu, l'Alcade ou le Maire du district en fera part aux Municipalités frontalières de la nation voisine, afin que les personnes qui auront été choisies soient reconnues dans l'exercice de leurs fonctions. Ces gardes devront porter une marque distinctive de leur emploi.

    Article III. L'affirmation sous serment des gardes fera foi devant les Autorités respectives jusqu'à preuve du contraire.

    Article IV. Les propriétaires de troupeaux pris en contravention seront soumis aux peines établies ou à établir, d'un commun accord, entre les Municipalités frontalières.

    Dans le cas où il n'existerait pas de convention, les infracteurs payeront un real par tête de menu bétail et dix réaux par tête de gros bétail, sans que, ni pour l'une ni pour l'autre espèce, il soit tenu compte des petits qui suivent leur mère. Si l'infraction avait lieu la nuit, la peine serait double, à moins que ce ne fût dans un territoire de facerie et à l'époque où il est permis d'en jouir le jour, auquel cas l'amende sera simple.

    Article V. Dans chaque troupeau introduit indûment sur des pâturages étrangers, il sera pris une tête de bétail sur dix, quelle qu'en soit l'espèce, pour répondre de l'amende et des frais.

    Article VI. Les animaux saisis seront menés par les gardes au village le plus proche de la vallée sur le territoire de laquelle aura été opérée la saisie, et l'Alcade ou le Maire de ce village en fera part, sans délai, à celui de la résidence du maître du troupeau, dans un rapport où il rendra compte des circonstances de la saisie et du nom du pasteur ou du propriétaire du troupeau, afin que ce dernier, dûment averti, se présente en personne ou par fondé de pouvoir dans les dix jours qui suivront la saisie.

    Article VII. Si l'infraction est dûment prouvée, le maître du troupeau devra payer, en sus de l'amende établie à l'article quatrième, les frais occasionnés par la nourriture et la garde des animaux pendant leur détention, ainsi que par les messagers et avis qu'aura nécessités la poursuite.

    Les frais de nourriture et de garde seront, pour chaque jour de détention, d'un réal de vellon par tête de menu bétail et de cinq réaux par tête de gros bétail. Il sera alloué aux messagers qui porteront les communications des Autorités locales deux réaux par heure de marche, tant à l'aller qu'au retour.

    S'il y avait lieu d'accorder une rémunération pécuniaire au garde qui aura fait la saisie, elle serait prélevée sur le produit de l'amende, sans rien exiger de plus des contrevenants.

    Article VIII. Si le maître du troupeau ne comparaissait pas avant l'expiration du terme de dix jours, l'Autorité procédera, dès le jour suivant, à la vente aux enchères des animaux saisis, afin d'acquitter avec son produit les amendes et les frais. L'excédent, s'il y en a, restera à la disposition du propriétaire pendant un an et sera, s'il ne réclame pas dans ce délai, affecté à la charité publique dans le district municipal où la vente aura été effectuée.

    Article IX. Si la saisie a eu lieu indûment, les animaux détenus seront rendus au propriétaire, et au cas où il en manquerait quelqu'un, perdu ou mort, par suite de négligence ou de mauvais traitements, la valeur en sera restituée. Le garde qui aura fait indûment une saisie sera tenu de ramener à leur troupeau les animaux détenus et de payer les frais de nourriture et de surveillance qu'ils auront occasionnés.

    Article X. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des conventions qui pourraient exister à ce sujet entre les Municipalités frontalières et ne s'opposent pas à la conclusion de nouveaux contrats qui modifieraient les stipulations de la présente annexe; mais il est entendu que, dans tous les cas, les saisies ne pourront être faites que par des gardes assermentés, et que, conformément à l'article vingt-neuf du Traité, tout nouvel accord devra être limité à un temps déterminé qui ne pourra dépasser cinq ans, et qu'il devra être soumis préalablement à l'approbation des autorités civiles supérieures de la province ou du département respectifs.

     

    SECONDE PARTIE

    RÈGLEMENTS RELATIFS À LA JOUISSANCE DES EAUX D'UN USAGE COMMUN ENTRE LES DEUX PAYS

    Ces règlements ont été préparés, en exécution des articles sixième, vingt et vingtsept du Traité de limites du 26 mai 1866 et des articles treize, dix-huit et dix-neuf de l'Acte additionnel de la même date, par une Commission internationale d'Ingénieurs composée : du côté de l'Espagne, de don Inocencio Gômez Roldan. Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Vice-Secrétaire du Comité consultatif des travaux publics, et de don Federico Peyra, Ingénieur ordinaire de première classe de la province de Barcelone; et du côté de la France, de MM. Auguste Labbé, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département des Pyrénées-Orientales, et Joseph Bauer, Ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Prades, remplacé, après la démarcation du lit de la Raour, par M. Alfred Pasqueau, Ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Perpignan; et leur insertion dans la seconde partie du présent Acte final a pour objet de leur donner dans les deux Etats la même force légale qu'aux dispositions contenues dans la première partie, par la promulgation qui sera faite dudit Acte dans chaque pays.

     

    I. DÉMARCATION DU LIT DE LA RAOUR

    L'axe de la Raour étant parfaitement déterminé et repéré, ainsi qu'il est expliqué dans l'acte d'abornement, depuis le repère 477 jusqu'à 47 mètres 50 centimètres au-delà du point fixé par la borne 482, on a tracé les alignements des rives, comprenant entre eux la zone où il est interdit de faire des plantations et des ouvrages quelconques.

    Ces alignements sont établis parallèlement à l'axe et à 8 mètres de chaque côté, excepté aux abords des ponts, où ils forment des lignes divergentes venant se rattacher aux têtes de ces ouvrages, à 50 centimètres en arrière du parement intérieur des culées.

    L'évasement du lit de la rivière en aval du pont de Llivia se termine à 83 mètres du milieu de l'arche médiane de ce pont.

    L'évasement en amont du pont projeté de Bourg-Madame commence à 83 mètres du milieu de l'arche centrale, repère 480, et l'évasement d'aval se termine à 66 mètres 15 centimètres du même repère et à la ligne droite qui joint les deux bornes numéro 481.

    Ces trois distances sont comptées sur l'axe de la rivière.

    En ce qui concerne la police de la rivière, on est convenu des dispositions suivantes :

    1° Il est interdit d'établir des plantations ou des ouvrages quelconques dans la zone comprise entre les alignements définis ci-dessus. Toutes les parties d'ouvrages et de plantations qui empiètent aujourd'hui sur cette zone devront être détruites par les riverains, chacun en droit soi, dans le délai de trois mois, à dater de la mise à exécution de l'Acte général d'abornement de la frontière. Passé ce délai, il sera procédé à cette opération d'office et aux frais des contrevenants.

    2° II est permis aux riverains d'entretenir, de réparer et de consolider les digues existantes, à la seule condition de prévenir les riverains du côté opposé, afin que, par cet avertissement, ceux-ci soient en mesure d'empêcher l'exécution d'ouvrages offensifs ou qui pénétreraient dans la zone réservée au lit de la rivière.

    3° Pour l'établissement de digues nouvelles, soit dans les parties de la rivière qui en sont dépourvues, soit en avant des digues existantes qui se trouvent situées en arrière des nouveaux alignements, les riverains seront tenus de se pourvoir d'une autorisation régulière des Autorités compétentes de leur pays respectif, et, dans ce cas, les propriétaires de la rive opposée devront être appelés à présenter leurs observations.

    4° Tous les ouvrages qui seront exécutés de part et d'autre, pour la fixation ou la conservation des berges, ne pourront être établis que parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de la rivière, ainsi que le prescrit la convention de 1820.

    5° Pour prévenir des difficultés qui se sont produites quelquefois entre les riverains des deux pays, il est entendu, conformément à une stipulation de l'Acte de 1750, que chacun d'eux ne pourra prendre des pierres ou du sable dans le lit de la Raour qu'en face de sa propriété et jusqu'au milieu de ladite rivière.

    6° II est fait défense expresse aux propriétaires riverains et autres de pratiquer dans les digues ou berges des coupures ou autres moyens de dérivation, sans autorisation préalable. Ceux qui possèdent des dérivations de ce genre seront tenus de faire régulariser leur situation par les Autorités compétentes de leur pays respectif, et ce, dans le délai de trois mois à dater de la mise à exécution du Traité général d'abornement de la frontière. Il est également défendu aux riverains et autres de faire écouler dans le lit de ladite rivière des eaux infectes ou nuisibles.

    7° Tous les cinq ans, au mois d'août, les Autorités supérieures de la province de Girone et du département des Pyrénées-Orientales s'entendront à l'effet de nommer des délégués qui procéderont à la vérification des alignements des berges de la Raour. Toutes les parties de plantations et d'ouvrages quelconques qui seront reconnues empiéter sur le lit de la rivière devront être immédiatement détruites par les contrevenants, et, en cas de refus de leur part, il sera procédé d'office et à leurs frais à cette destruction.

     

    II. FONT-BOVEDO

    La Commission mixte d'Ingénieurs ayant pensé que la réglementation d'une prise d'eau située dans une localité d'un accès aussi difficile serait sans doute complètement illusoire, de même qu'une distribution par le temps serait inapplicable à cause de la grande distance qui sépare la prise des habitations, et ayant en conséquence été d'avis de ne rien décider à ce sujet, il a été convenu que la solution serait réservée aux deux Gouvernements, s'il était reconnu, par la suite, qu'elle fût indispensable pour prévenir des conflits entre les intéressés des deux pays.

     

    III. RÈGLEMENT POUR L'USAGE DES EAUX DU RIOU TORT ET DU RIOU TARTARÈS

    Article I. Les habitants de Guils ne pourront dériver les eaux du riou Tort que par des rigoles ayant leur prise à 550 mètres au moins à l'amont du point où ce ravin est coupé par la ligne frontière, entre les bornes 440 et 441.

    Article II. Les habitants de Guils ne pourront prendre les eaux de la fontaine Talabart, du riou Tartarès, ni celles de ses affluents, et tous les ouvrages construits dans ce but devront être détruits, ainsi que les rigoles ouvertes à l'aval du point défini à l'article premier, et ce, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent règlement.

    Article III. Si, après la suppression de ces ouvrages, les habitants des communes frontières de Sanéja et de La Tour ne parvenaient pas à s'entendre à l'amiable pour la répartition des eaux du riou Tort et du riou Tartarès en partie dérivées par le canal du hameau de Saint-Pierre, il sera pourvu à cette réglementation conformément aux droits usagers des deux pays, par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales, sur la proposition des Ingénieurs des deux pays qui seront désignés à cet effet.

    Article IV. Passé le délai défini à l'article deuxième, le Gouverneur de Girone, après avoir prévenu le Préfet des Pyrénées-Orientales, ordonnera immédiatement l'exécution d'office des travaux prescrits par ledit article. La suppression des ouvrages sera effectuée en présence de l'Alcade de Sanéja et du Maire de La Tour-de-Carol.

     

    IV. RÈGLEMENT POUR L'USAGE DES EAUX DU CANAL DE PUYCERDA

    Article I. La répartition des eaux du canal de Puycerda entre les usagers espagnols et français sera réglée comme il suit : Toutes les eaux du canal seront affectées aux usages de tout genre de la ville de Puycerda et à l'irrigation de son territoire, chaque jour pendant douze heures, de quatre heures du matin à quatre heures du soir. Toutes les eaux de ce canal seront affectées à l'arrosage des terres sur le territoire français, chaque nuit pendant douze heures, de quatre heures du soir à quatre heures du matin.

    Article II. Le débit minimum du canal à l'origine est fixé à 300 litres. Si, par suite de pénurie d'eau dans la rivière en amont du barrage, le débit du canal descend au-dessous de ce minimum, le nombre d'heures réservé à Puycerda sera augmenté de telle sorte que le volume d'eau attribué en vingt-quatre heures aux usagers espagnols soit à peu près égal à celui que donnerait un débit continu de 150 litres par seconde.

    A cet effet, le débit du canal sera constaté par un déversoir de jauge établi à environ 20 mètres à l'aval de l'origine. Ce déversoir aura 3 mètres de largeur et sera construit en pierres de taille; son seuil et ses bords verticaux seront profilés suivant une partie droite de 5 centimètres parallèle au fil de l'eau et suivant un chanfrein de 35 centimètres de longueur sur 20 centimètres de hauteur, formant évasement vers l'amont. Les bords seront distants de 40 centimètres au moins des rives du canal et du plafond du bief d'amont. Le seuil sera arasé à 60 centimètres au moins en contre-haut du plafond du bief d'aval.

    A un mètre en amont du déversoir, on gravera dans une pierre de taille encastrée dans un des bajoyers une échelle de jauge graduée comme l'indique le tableau ci-dessous :

     

    Numéro du trait de la graduation             Hauteur des traits au-dessus du seuil

    ________________________________________________________________________

     

    Trait n° 12 ........................................................................... 0,147 m

    Trait n° 16 ........................................................................... 0,122 m

    Trait n° 20 ........................................................................... 0,105 m

    Trait n° 24 ........................................................................... 0,093 m

     

    Quand le niveau du bief d'amont atteindra ou dépassera le trait numéro 12, la répartition aura lieu entre les usagers des deux nations conformément à l'article premier.

    Si le débit du canal, par suite de pénurie de la rivière, diminue d'une assez grande quantité pour que le trait numéro 16 apparaisse au-dessus de l'eau pendant trois jours consécutifs, la période de temps attribuée à Puycerda sera porté de douze à seize heures et commencera à minuit.

    Si le trait numéro 20 apparaît dans les mêmes conditions, la période de temps réservée à Puycerda sera portée à vingt heures, en commençant à huit heures du soir précédent, et ainsi de suite jusqu'au numéro 24, à partir duquel toute l'eau du canal appartiendra aux usagers espagnols.

    Article III. Chacune des communes françaises de la Tour-de-Carol et d'Entveitg pourra dériver d'une manière continue un volume d'eau de cinq litres par seconde pour la satisfaction de ses besoins de tout genre. Les habitants des territoires traversés par le canal pourront, en outre, user d'eau en tout temps pour les usages domestiques, l'abreuvage des bestiaux et le cas d'incendie.

    Article IV. Tous les oeils de prise d'eau établis en France sur le canal devront être percés dans des pierres de taille encastrées dans des murettes en maçonnerie dont les fondations feront saillie de 20 centimètres du côté du canal, et seront arasés au niveau du plafond de ce canal. Ils seront construits aux frais des usagers qui s'en servent et munis de vannes pouvant fermer aussi hermétiquement que possible pendant le temps réservé aux usagers espagnols. Le nombre actuel des oeils, qui est de cent quarante-huit sur le territoire français, ne pourra être augmenté sans l'autorisation de la ville de Puycerda, propriétaire du canal.

    Article V. Dans les règlements qui pourront être faits ultérieurement pour la répartition des eaux entre les usagers français, on aura soin, autant que possible, de disposer les arrosages de l'amont à l'aval.

    Article VI. Il est interdit d'obstruer ou d'encombrer le canal; mais les usagers français pourront établir des barrages mobiles dans le canal pour faire refluer les eaux dans leurs prises pendant le temps qui leur est attribué. Ces barrages devront être complètement ouverts pendant le temps réservé à l'Espagne et offrir un débouché égal à celui du canal lui même.

    Article VII. La largeur normale de la zone de terrain à occuper par le canal et ses francs-bords est fixée à six mètres cinquante centimètres; dans le cas où la bande de terrain appartenant à la ville de Puycerda serait en certains points inférieure à ce chiffre, elle pourra acquérir à ses frais, sur les propriétés privées, le terrain nécessaire pour compléter l'entreprise, en se conformant à la loi française du 3 mai 1841.

    Article VIII. Les frais d'entretien et de réparation de la prise d'eau en rivière et de toute la partie du canal située sur le territoire français seront répartis par portions égales entre les usagers espagnols et français. L'entretien de la partie comprise dans le territoire espagnol sera exclusivement à la charge des usagers espagnols.

    Article IX. Les Espagnols et les Français auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais des vanniers ou gardes d'eau pour veiller à l'exécution des articles troisième et sixième ci-dessus et dresser des procès-verbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'Autorité compétente, en France, sur le territoire de laquelle leur surveillance doit s'exercer. S'il y a lieu aussi d'exercer une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet par les usagers des deux pays et pourvus du titre qui les accréditera devront prêter serment devant l'Autorité espagnole compétente. Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à la Commission mentionnée à l'article ci-après, qui les transmettra à qui de droit.

    Article X. Une Commission administrative internationale, dont l'organisation et les attributions sont déterminées par le règlement qui suit, sous le numéro V, fera respecter les droits des deux nations et prendra les mesures d'administration et de police dont les clauses ci-dessus définies rendront l'exécution nécessaire. Elle fera exécuter l'ouvrage régulateur décrit à l'article deuxième, et en répartira la dépense par parties égales entre les usagers des deux nations. Elle fera, en outre, exécuter d'office, aux frais des usagers, les ouvrages prescrits par l'article quatrième ci-dessus, si les arrosants ne les ont pas établis eux-mêmes dans le délai défini par l'article douzième ci-après.

    Article XI. Le récolement de l'ouvrage régulateur prescrit dans l'article deuxième sera effectué par un ingénieur espagnol et un ingénieur français, en présence des Autorités locales des deux pays et des parties intéressées dûment convoquées. Le procès-verbal de récolement sera dressé en quatre expéditions, dont l'une sera déposée à la Mairie de Puycerda, la seconde à la Commission administrative, et les deux autres respectivement aux archives de la Province de Girone et de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

    Article XII. Les dispositions du présent règlement seront appliquées le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de sa promulgation.

     

    V. RÈGLEMENT POUR L'ORGANISATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE DU CANAL DE PUYCERDA

    CHAPITRE PREMIER. COMPOSITION DE LA COMMISSION

    Article I. La Commission administrative internationale sera composée de trois délégués espagnols et de trois délégués français.

    Article II. L'Alcade de Puycerda sera toujours membre et Président de la commission. Le second membre de la commission sera le Maire de La Tour-de-Carol pendant les années de millésime pair, et le Maire d'Entveitg pendant les années de millésime impair. Il remplira les fonctions de Vice-Président.

    Article III. Les quatre autres membres, pris parmi les intéressés, seront nommés, les membres espagnols, par les usagers espagnols, conformément au mode de nomination qui sera arrêté par le Gouverneur de Girone, et les membres français, par les usagers français, conformément au mode d'élection qui sera défini par un arrêté ultérieur du Préfet des Pyrénées-Orientales. Si l'élection reste sans résultat, la Commission sera complétée d'office par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article IV. Au 31 décembre de chaque année, il sera pourvu au remplacement d'un des membres espagnols et d'un des membres français nommés par élection. Les membres sortants ne seront pas immédiatement rééligibles, et ceux qui devront sortir la première année seront désignés par le sort.

    Article V. Les membres de la Commission ne pourront pas se faire remplacer par des mandataires de leur choix. En cas d'absence, ils seront remplacés par des membres suppléants, qui seront au nombre de deux pour chaque nation et élus comme les membres titulaires.

    Article VI. Dans le cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant, il sera pourvu à son remplacement, et la durée des fonctions du membre élu n'excédera pas l'époque qui limitait les fonctions du membre remplacé.

    Article VII. La Commission sera convoquée à Puycerda et présidée par l'Alcade de Puycerda, ou, à son défaut, par le vice-président. Elle pourra être réunie sur la demande de deux membres ou sur l'invitation du Gouverneur de Girone ou du Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article VIII. Les usagers qui auront commis une contravention seront rayés de la liste d'éligibilité pour l'année pendant laquelle la contravention aura été commise.

    Article IX. Les délibérations seront prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, il en sera référé aux Autorités provinciales et départementales des deux nations. La Commission ne pourra délibérer qu'au nombre de quatre membres, dont deux espagnols et deux français; toutefois, la délibération sera valable, quel que soit le nombre des membres présents, lorsque les membres ne se seront pas réunis en nombre suffisant après deux convocations régulières faites à huit jours d'intervalle.

    Article X. Tout membre qui, sans motif légitime, aura manqué à trois convocations pourra être déclaré démissionnaire et immédiatement remplacé.

    Article XI. Les délibérations seront inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président et seront signées par tous les membres présents.

    Article XII. Le Président portera à la connaissance du Gouverneur de Girone et du Préfet des Pyrénées-Orientales le nom des membres de la Commission.

     

    CHAPITRE II. FONCTIONS DE LA COMMISSION

    La Commission est chargée :

    1° De veiller à l'exécution du règlement international.

    2° D'apprécier l'opportunité des travaux d'entretien dont la dépense doit être supportée par les usagers des deux pays, d'approuver les projets et le mode d'exécution de ces ouvrages et d'en surveiller l'exécution.

    3° De faire dresser les rôles pour la répartition de la dépense et de les soumettre à l'homologation du Gouverneur de Girone, pour les usagers espagnols, et du Préfet des Pyrénées-Orientales, pour les usagers français.

    4° De poursuivre devant les tribunaux compétents les contraventions et délits régulièrement constatés par les procès-verbaux des vanniers.

    D'accepter les amendes que les contrevenants pourront consentir à verser dans la caisse commune, à titre de transaction, pour arrêter les poursuites dirigées contre eux.

    6° De contrôler et de vérifier les comptes administratifs du Président et la comptabilité du receveur caissier.

    7° De faire établir l'ouvrage régulateur prescrit par l'article deuxième du règlement.

    8° D'interdire l'usage des prises particulières, prescrites par l'article quatrième du règlement des eaux du canal, aux intéressés qui ne les auraient pas fait établir eux-mêmes dans le délai spécifié à l'article douzième du même règlement.

     

    CHAPITRE III. RECOUVREMENT DES RÔLES

    Article I. Le recouvrement des rôles sera fait par un caissier nommé par la Commission administrative internationale.

    Article II. Ce receveur-caissier fournira un cautionnement proportionné au montant des rôles et recevra une indemnité dont la quotité sera déterminée par la Commission.

    Article III. Les rôles, affichés pendant huit jours dans chacune des trois Communes intéressées, seront rendus exécutoires par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article IV. La perception sera faite, en Espagne, comme en matière de contributions directes, et en France, de la même manière.

    Article V. Le receveur sera responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés par les rôles, à moins qu'il ne justifie des poursuites faites contre les contribuables en retard. Il acquittera les dépenses mandatées par le Président et présentera, avant le premier février de chaque année, le compte de sa gestion. Les réclamations relatives à la confection des rôles seront portées, pour les intéressés espagnols, devant le Gouverneur de Girone, et pour les usagers français, devant le Conseil de Préfecture des Pyrénées-Orientales.

     

    VI. RÈGLEMENT POUR L'USAGE DES EAUX DE LA RIVIÈRE DE LA VANÉRA

    Article I. La répartition des eaux de la Vanéra entre les communes espagnoles d'Aja, de Vilallovent, de Las Pareras et Caixans, d'une part, et les communes françaises de Valcebollère, d'Osséja et de Palau, d'autre part, sera réglée comme il suit, du 1er juillet au 1er octobre de chaque année.

    Article II. Toutes les eaux de la rivière seront à la disposition des usagers français, du lundi à six heures du matin au vendredi à six heures du matin de chaque semaine.

    Article III. Les usagers espagnols jouiront des eaux de la rivière du vendredi à six heures du matin au lundi à six heures du matin. Pendant ce temps :

    1° Toutes les prises d'eau françaises situées en aval de la prise du canal d'Osséja devront être fermées.

    2° Les propriétaires des fonds situés en amont de la prise d'eau du canal d'Osséja [Le texte authentique espagnol, se lit, en traduction, "Les propriétaires des fonds riverains des eaux d'Osséja ..." (note du Secrétariat des Nations Unies).] conserveront la faculté d'arroser à volonté comme par le passé. Il en sera de même pour les usagers des affluents de la Vanéra, lesquels ne sont point assujettis au présent règlement.

    3° Le canal d'Osséja, concédé par décret impérial du 14 janvier 1852, continuera à dériver de la rivière un volume d'eau de quarante litres par seconde en remplissant les conditions de ladite concession.

    4° Les moulins et usines des communes d'Osséja et de Palau pourront dériver toute l'eau qui leur est nécessaire, d'une manière continue; mais ils devront la rendre à la rivière par leurs canaux de fuite, sans qu'elle puisse être employée à l'irrigation.

    Chacune des communes françaises pourra dériver de la rivière, d'une manière continue, un volume d'eau de quatre litres par seconde pour la satisfaction de ses besoins

    de tout genre.

    6° Les habitants de ces communes pourront, en outre, user de l'eau de la rivière et des canaux des moulins, comme par le passé, pour les usages domestiques, l'abreuvage des bestiaux et le cas d'incendie.

    Article IV. Les usagers d'amont ne pourront faire aucun ouvrage ni mettre aucun obstacle au libre cours des eaux de la rivière au préjudice des usagers inférieurs.

    Article V. Les Espagnols et les Français auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais respectifs des vanniers ou gardes d'eau pour veiller à l'exécution des articles deuxième, troisième et quatrième ci-dessus, et dresser des procès-verbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'Autorité compétente, en France, leur surveillance doit s'exercer. S'il y a lieu d'exercer aussi une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet et pourvus du titre qui les accrédite devront prêter serment devant l'Autorité espagnole compétente. Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à qui de droit.

    Article VI, La réglementation horaire entre les Espagnols et les Français ne fera point obstacle à ce que le Gouvernement français autorise, s'il y a lieu, de nouvelles dérivations d'eau continues ayant leur prise en amont de celle du canal actuel d'Osséja, sous la réserve que ces dérivations ne pourront fonctionner toutes les fois que le débit de la rivière descendra au-dessous de 220 litres par.seconde, savoir : 40 litres pour desservir la concession du canal d'Osséja et 180 litres pour les besoins des usagers inférieurs, tant espagnols que français.

    A cet effet, les nouvelles prises d'eau devront être pourvues d'ouvrages régulateurs qui permettent d'apprécier le volume d'eau débité par ces prises et celui qui coule dans la rivière.

    Le récolement de ces ouvrages sera fait par un Ingénieur espagnol et un Ingénieur français, désignés respectivement par le Gouverneur civil de Girone et par le Préfet du département des Pyrénées-Orientales, et en présence des Autorités locales et des parties intéressées, dûment convoquées à cet effet.

    Article VII. Le présent règlement sera mis à exécution dans le délai de deux ans, à dater de sa promulgation.

     

    VII. RÈGLEMENT POUR L'USAGE DES EAUX DU CANAL D'ANGOUSTRINE ET DE LLIVIA

    Article I. Le débit du canal d'Angoustrine est limité à 76 litres par seconde depuis le 1er juillet jusqu'au 1er octobre de chaque année. Ce débit sera constaté au moyen d'un régulateur établi à 25 mètres à l'aval de l'origine et formé :

    1° D'un orifice de jauge à mince paroi, de 15 centimètres de hauteur et 45 centimètres de largeur.

    2° D'un déversoir régulateur de niveau, dont le seuil sera arasé à 25 centimètres en contre-haut du bord inférieur de l'orifice de jauge et qui aura deux mètres de largeur.

    Le bord inférieur de l'orifice de jauge sera placé à 25 centimètres au moins en contrehaut du niveau de l'eau dans le canal, à l'aval du régulateur, et la hauteur du barrage de prise d'eau sera disposée de telle sorte que l'épaisseur de la lame d'eau passant par le déversoir régulateur de niveau n'excède jamais cinq centimètres.

    Article II. Conformément à l'article vingt-septième du Traité de délimitation conclu, le 26 mai 1866, entre l'Espagne et la France, la totalité des eaux du canal sera affectée aux arrosages de la commune d'Angoustrine, chaque semaine, pendant quatre jours et trois nuits, depuis le dimanche au lever du soleil jusqu'au mercredi au coucher du soleil, et aux arrosages de Llivia, aussi chaque semaine, pendant trois jours et quatre nuits, depuis le mercredi au coucher du soleil jusqu'au dimanche suivant au lever du soleil.

    Les arrosages sur le territoire français auront lieu, autant que possible, de l'amont à l'aval.

    Article III. Pendant le temps attribué aux Français, le canal sera barré par une vanne en amont de la frontière, pour intercepter complètement l'écoulement de l'eau sur le territoire espagnol. Une vanne de décharge sera placée en amont de ce barrage, à l'effet de rejeter le trop-plein du canal dans la rivière d'Angoustrine. Pendant le temps affecté aux Espagnols, toutes les prises d'eau situées sur le territoire français devront être fermées aussi hermétiquement que possible par des vannes glissant entre des montants en bois ou en maçonnerie.

    Article IV. Les frais d'entretien de toute la partie du canal située sur le territoire français seront répartis entre les usagers espagnols et français proportionnellement aux surfaces actuellement soumises à l'arrosage dans les deux pays, et qui sont de 14 hectares en France et de 76 hectares dans l'enclave de Llivia. L'entretien de la partie située sur le territoire espagnol sera exclusivement à la charge des usagers espagnols.

    Article V. Il est défendu d'obstruer le canal et d'y faire aucun ouvrage qui serait de nature à gêner le libre cours des eaux et à porter préjudice aux usagers inférieurs.

    Article VI. Les Espagnols et les Français auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais respectifs des vanniers ou gardes d'eau pour veiller à l'exécution des articles deuxième, troisième et cinquième ci-dessus et dresser des procès-verbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'Autorité compétente, en France, où leur surveillance doit s'exercer. S'il y a lieu aussi d'exercer une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet par les usagers et pourvus du titre qui les accrédite devront prêter serment devant l'Autorité espagnole compétente. Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à la Commission mentionnée ci-après, qui les transmettra à qui de droit.

    Article VII. Une Commission administrative internationale, dont l'organisation et les attributions sont déterminées par le règlement qui suit, sous le numéro VIII, fera respecter les droits des deux nations et prendra les mesures d'administration ou de police dont les clauses ci-dessus définies rendront l'exécution nécessaire. Elle sera chargée notamment de faire exécuter aux frais des usagers l'ouvrage régulateur et les vannes de fermeture et de décharge du canal mentionnés à l'article troisième.

    Article VIII. Le présent règlement sera mis à exécution le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an, à dater de sa promulgation, et les ouvrages indiqués à l'article septième devront être établis dans le même délai. Passé ce délai, le Préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir prévenu le Gouverneur de Girone, pourra faire exécuter les travaux d'office aux frais des usagers des deux pays, dans la proportion déterminée par l'article quatrième.

    Article IX. Le récolement des travaux sera effectué par un Ingénieur espagnol et un Ingénieur français, en présence des Autorités locales des deux pays et des parties intéressées dûment convoquées. Le procès-verbal de récolement sera dressé en quatre expéditions, dont l'une sera déposée à la mairie de Llivia, la seconde à la mairie d'Angoustrine, et les deux autres respectivement aux archives de la Province de Girone et de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

    Article X. Les conventions écrites ou verbales existant aujourd'hui entre les frontaliers des deux pays, qui seraient contraires au présent règlement, sont annulées.

     

    VIII. RÈGLEMENT POUR L'ORGANISATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE DU CANAL D'ANGOUSTRINE ET DE LLIVIA

    CHAPITRE PREMIER. COMPOSITION DE LA COMMISSION

    Article I. La Commission administrative internationale sera composée de trois délégués espagnols et de trois délégués français.

    Article II. L'Alcade de Llivia et le Maire d'Angoustrine seront membres-nés de la Commission. Ils présideront à tour de rôle par année.

    Article III. Les quatre autres membres, pris parmi les intéressés, seront nommés, les membres espagnols, par les usagers espagnols, conformément au mode de nomination qui sera arrêté par le Gouverneur de Girone, et les Français par les usagers français, conformément au mode d'élection qui sera défini par un arrêté ultérieur du Préfet des Pyrénées-Orientales. Si l'élection reste sans résultat, la commission sera complétée d'office par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article IV. Au 31 décembre de chaque année, il sera pourvu au remplacement d'un des membres espagnols et d'un des membres français nommés par élection. Les membres sortants ne seront pas immédiatement rééligibles, et ceux qui devront sortir la première année seront désignés par le sort.

    Article V. Les membres de la Commission ne pourront pas se faire remplacer par des mandataires de leur choix. En cas d'absence, ils seront remplacés par des membres suppléants, qui seront au nombre de deux pour chaque nation et élus comme les membres titulaires.

    Article VI. Dans le cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant, il sera pourvu à son remplacement, et la durée des fonctions du membre élu n'excédera pas l'époque qui limitait les fonctions du membre remplacé.

    Article VII. La Commission sera convoquée dans la commune dont l'Alcade ou le Maire aura la présidence. Elle pourra être réunie sur la demande de deux membres ou sur l'invitation du Gouverneur de Girone ou du Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article VIII. Les usagers qui auront commis une contravention seront rayés de la liste d'éligibilité pour l'année pendant laquelle la contravention aura été commise.

    Article IX. Les délibérations seront prises à la majorité des membres présents.

    En cas de partage, il en sera référé aux Autorités provinciales et départementales des deux nations. La Commission ne pourra délibérer qu'au nombre de quatre membres, dont deux espagnols et deux français; toutefois, la délibération sera valable, quel que soit le nombre des membres présents, lorsque les membres ne se seront pas réunis en nombre suffisant après deux convocations régulières faites à huit jours d'intervalle.

    Article X. Tout membre qui, sans motif légitime, aura manqué à trois convocations, pourra être déclaré démissionnaire et immédiatement remplacé.

    Article XI. Les délibérations seront inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président et seront signées par tous les membres présents.

    Article XII. Le Président portera à la connaissance du Gouverneur de Girone et du Préfet des Pyrénées-Orientales le nom des membres de la Commission.

     

    CHAPITRE II. FONCTIONS DE LA COMMISSION

    La Commission est chargée :

    1° De veiller à l'exécution du règlement international.

    2° D'apprécier l'opportunité des travaux d'entretien dont la dépense doit être supportée par les usagers des deux pays, d'approuver les projets et le mode d'exécution de ces ouvrages et d'en surveiller l'exécution.

    3° De faire dresser les rôles pour la répartition de la dépense et de les soumettre à l'homologation du Gouverneur de Girone, pour les usagers espagnols, et du Préfet des Pyrénées-Orientales, pour les usagers français.

    4° De poursuivre devant les Tribunaux compétents les contraventions et délits régulièrement constatés par les procès-verbaux des vanniers.

    5° D'accepter les amendes que les contrevenants pourront consentir à verser dans la caisse commune, à titre de transaction, pour arrêter les poursuites dirigées contre eux.

    6° De contrôler et de vérifier les comptes administratifs du Président et la comptabilité du receveur caissier.

    7° De faire construire l'ouvrage régulateur mentionné dans les articles troisième et septième du règlement.

     

    CHAPITRE III. RECOUVREMENT DES RÔLES

    Article I. Le recouvrement des rôles sera fait par un caissier nommé par la Commission administrative internationale.

    Article II. Ce receveur-caissier fournira un cautionnement proportionné au montant des rôles et recevra une indemnité dont la quotité sera déterminée par la Commission.

    Article III. Ces rôles, affichés pendant huit jours dans chacune des deux communes intéressées, seront rendus exécutoires par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales.

    Article IV. La perception sera faite, en Espagne, comme en matière de contributions directes, et en France, de la même manière.

    Article V. Le receveur sera responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés par les rôles, à moins qu'il ne justifie des poursuites faites contre les contribuables en retard. Il acquittera les dépenses mandatées par le Président et présentera, avant le 1er février de chaque année, le compte de sa gestion. Les réclamations relatives à la confection des rôles seront portées, pour les usagers espagnols, devant le Gouverneur de Girone, et pour les intéressés français, devant le Conseil de Préfecture des Pyrénées-Orientales.

     

    Le présent Acte final entrera en vigueur quinze jours après sa promulgation, en même temps que le Traité du 26 mai 1866 et l'Acte additionnel du même jour.

    Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra.

    EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

    FAIT en double expédition, à Bayonne, le onze juillet de l'an de grâce mil huit cent soixante-huit.

    La presente Acta final empezara a regir a los quince dias de su promulgacion, al tiempo mismo que el Tratado de 26 de mayo de 1866 y el Acta adicional de la misma fecha.

    Sera ratificada, y las ratificaciones canjeadas en Paris lo antes posible.

    EN FE DE LO CUAL los respectives Plenipotenciarios la han firmado y sellado con el sello de sus armas.

    HECHO en Bayona por duplicado a once de julio del (ano de gracia de) mil ochocientos sesenta y ocho.

    El Marqués DE LA FRONTERA

    MANUEL MONTEVERDE

    Général CALLIER


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