• Traité de délimitation du 14 avril 1862

    TRAITÉ DU 14 AVRIL 1862 signé à Bayonne, concernant la délimitation de la frontière entre l’Espagne et la France depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au val d'Andorre. (MAE. 18620003)

    Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine des Espagnes, désirant continuer l’œuvre commencée dans le Traité de délimitation signé à Bayonne le 2 décembre 1856, en consolidant la paix et la concorde entre les populations frontalières des deux pays, à partir de l’extrémité orientale de la Navarre jusqu’au val d’Andorre, et en terminant à jamais les litiges séculaires qui ont souvent troublé l’ordre des divers points de cette frontière, au préjudice non seulement de leurs sujets respectifs, mais aussi des bonnes relations entre les deux Gouvernements, ont jugé nécessaire, pour atteindre ce but, de consigner dans un Traité spécial, les solutions données à ces litiges et le tracé de la limite internationale depuis le point où s’arrête le premier Traité de Bayonne jusqu’au val d’Andorre, et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
    Sa Majesté l'Empereur des Français : le sieur Charles-Victor Lobstein, Ministre plénipotentiaire, commandeur impérial de la Légion d’honneur, Grand-Croix des Ordres de l’Etoile Polaire de Suède et de Saint-Olaf de Norvège, et le sieur Camille-Antoine Callier, Général de brigade, commandeur impérial de la Légion d’honneur, chevalier Grand-Croix de l’Ordre Royal d’Isabelle la Catholique, chevalier de deuxième classe, avec plaque, de l’Ordre de l’Aigle Rouge de Prusse;
    Et Sa Majesté la Reine des Espagnes : Don Francisco Maria Marin, chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III et d’Isabelle la Catholique, chevalier de l’Ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem, Grand-officier de l’Ordre Impérial de la Légion d’honneur, sénateur du Royaume, Ministre plénipotentiaire, majordome de semaine de Sa Majesté, et Don Manuel Monteverde y Bethancourt, Maréchal de camp des armées nationales, chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III, de Saint-Herménégilde et d’Isabelle la Catholique, deux fois chevalier de l’Ordre militaire de Saint-Ferdinand, commandeur de l’Ordre impérial de la Légion d’honneur, membre de l’Académie royale des sciences de Madrid,
    Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, après avoir recueilli, étudié et discuté tous les titres produits de part et d’autre ; après avoir entendu les intéressés, et cherché à concilier les droits et prétentions des deux États aussi bien que ceux des sujets respectifs, en conservant autant que possible les us et coutumes suivis depuis des temps plus ou moins reculés, sont convenus des articles suivants :

    Article premier
    La ligne séparatrice des Souverainetés de France et d’Espagne, depuis l’extrémité orientale de la Navarre jusqu’au val d’Andorre, partira du sommet de la Table des Rois, dernier point désigné au procès-verbal d’abornement dressé en exécution de l’article 10 du Traité de limites du 2 décembre 1856, et suivra la crête principale des Pyrénées jusqu’au pic de Gadedaille, en s’avançant de l’Occident à l’Orient entre la vallée française d’Aspe et la vallée espagnole d’Anso.

    Article 2.
    Du pic de Gadedaille elle ira par l’Escalé d’Aiguetorte  jusqu’à la Chourrout d’Aspé, d’après le tracé existant entre les territoires de Borce et d’Anso.

    Article 3.
    De la Chourrout d’Aspé elle suivra la limite actuelle jusqu’au col de Somport, laissant la montagne d’Aspé sous la juridiction de l’Espagne.

    Article 4.
    Elle continuera vers l’Orient par les crêtes de la chaîne principale des Pyrénées, sans aucune interruption, depuis le col de Somport jusqu’au sommet de l’Escalette, point d’où se détache le grand contrefort qui verse ses eaux d’un côté dans la vallée de Luchon, de l’autre dans la vallée d’Aran.

    Article 5.
    Du sommet de l’Escalette, elle suivra la ligne de faîte de ce contrefort jusqu’au lieu dit Cap de Touète ou Turon de la Tua situé près de son extrémité septentrionale, laissant toutefois en Espagne la montagne de Pouylané et le Clot de Barèges.

    Article 6.
    Du cap de la Touète elle quittera les cimes pour descendre par le ruisseau du Terme et remonter par la Garonne et le riou Argellé au cap de las Raspas, ou Mall Usclat, situé au sommet et vers l’extrémité occidentale du contrefort qui ferme au nord le bassin hydrographique de la vallée d’Aran.

    Article 7.
    Du cap de las Raspas elle ira, par la ligne divisoire des eaux de ce contrefort, reprendre la chaîne principale des Pyrénées dont elle suivra les cimes jusqu’à la frontière du val d’Andorre.

    Article 8.
    Il sera procédé le plus tôt possible, au moyen de bornes et de signaux de reconnaissance convenablement placés à la démarcation sur le territoire de la frontière internationale sommairement indiquée dans les articles précédents. Cette opération aura lieu avec le concours de délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, et il sera dressé un procès-verbal officiel d’abornement dont les dispositions auront la même force et valeur que si elles étaient insérées textuellement au présent Traité.

    Article 9.
    Les autorités municipales respectives prendront avec l’approbation des autorités civiles supérieures du département et de la province, les mesures qui leur paraîtront les plus convenables pour assurer la conservation des bornes et le remplacement de celles qui auraient été détruites ou enlevées. Elles s’entendront pour que chaque année, au mois d’août, il soit fait de concert une reconnaissance des bornes qui marquent la ligne séparative de leurs territoires, et pour rédiger en commun un rapport destiné à informer les susdites autorités civiles supérieures du résultat de cette reconnaissance.

    Article 10.
    La commune française de Borce aura, une année sur six, l’usage exclusif de la montagne d’Estaés, appartenant à Anso et située sur le versant septentrional des Pyrénées entre la crête et la limite internationale, depuis l’Escalé d’Aiguetorte jusqu’à la Chourrout d’où se dirige de l’Orient à l’Occident une chaîne rocheuse qui sépare l’Estaés de la montagne d’Aspé. La sixième année revenant à Borce correspond à 1863, 1869 et aux années qui se suivent périodiquement au même intervalle.
    Durant leurs cinq années de jouissance libre d’Estaés à chaque période sexennale, les habitants d’Anso pourront faire paître leurs troupeaux de jour et de nuit, en compascuité avec ceux de Borce dans deux zones du territoire français contigües à cette montagne, et les gardes ainsi que les pasteurs auront la faculté d’y couper le bois nécessaire à la construction de leurs cabanes et aux besoins de la vie. La première zone s’étend depuis l’Escalé d’Aiguetorte jusqu’au Mailh de Maspêtres, entre la frontière internationale et la lisière supérieure d’Espelunguère. Pour la jouissance de cette première zone les troupeaux d’Anso auront la faculté de se servir librement à leur entrée et à leur sortie du chemin qui y mène par l’Escalé d’Aiguetorte et le pas de las Planetas, sans pouvoir en prendre d’autre en dehors du territoire commun.
    La seconde zone occupe l’espace compris depuis le Fourat de las Tirérès jusqu’auprès de la Chourrout d’Aspé, entre les croix hautes ou repères de la limite internationale et les croix basses qui la circonscrivent du côté de l’Orient.
    Il existe une troisième zone sur le territoire espagnol entre la frontière et une ligne qui partant du col det Mail, se dirige vers le Clot de la Mine, de là au Coutchet det Garray, au dessus du Mailh de Maspêtres, puis au Fourat de las Tirérès d’où elle va, en s’écartant insensiblement de la limite internationale, au Cap de la Coume del Tach, et s’avance presque parallèlement à cette limite pour finir à la Chourrout. Il est convenu que le gros bétail de Borce qui se trouverait par accident dans cette zone pourra être repoussé sur le territoire français, mais qu’il ne sera passible ni de saisie ni d’amende, à moins qu’il y ait été conduit par ses pasteurs.

    Article 11.
    La jouissance des pâturages dans le versant septentrional de la montagne d’Aspé, propriété de la vallée d’Anso, appartiendra deux années sur trois à cette vallée, la Vésiau d’Aspé, composée des communes de Cette-Eygun, Etsaut et Urdos, n’ayant que la troisième, laquelle correspond à 1863, 1866 et aux années qui se succèdent périodiquement au même intervalle

    Article 12.
    La Vésiau d’Aspé et la ville de Jaca jouiront en commun des pâturages des montagnes d’Astun, de la Raque et Raquette, propriété de Jaca, sur le versant méridional des Pyrénées, ainsi que de ceux des communaux de la Vésiau contigus à ces montagnes sur le versant français.
    Leurs troupeaux auront la faculté de rester de jour et de nuit dans Astun, mais seulement à partir du dix juillet de chaque année, et leurs pasteurs pourront y construire des cabanes pour s’y abriter. Toutefois, les bêtes à laine de la Vésiau devront rentrer pour la nuit sur le territoire français.
    Les troupeaux de Jaca auront dans les communaux de la Vésiau contigus à Astun et à la Raque et Raquette la compascuité de jour seulement avec ceux de Cette-Eygun, Etsaut et Urdos, qui pourront y paître toute l’année de jour et de nuit.
    L’usage des pâturages de la Raque et Raquette, compris entre Somport et les montagnes de Comdetju, d’Espoulunguet et d’Astun, sera libre en toutes saisons de jour et de nuit pour les troupeaux de Jaca et de la Vésiau.
    Enfin, Jaca continuera à payer annuellement à la Vésiau d’Aspé cent trente sols Jaquèses qui, en monnaie actuelle, font à peu de chose près cent vingt-deux réaux de vellon ou trente-deux francs.

    Article 13.
    Sont confirmés les usages existants entre les habitants de Sallent et de Lanuza de la vallée de Tena, et ceux de la vallée d’Ossau relativement à leur droit réciproque de gîte : pour les premiers à la majada de Tourmon dans la montagne d’Anéou en France, et pour les seconds à la grotte de Samorons ou majada de lou Roumiga en Espagne.

    Article 14.
    La Rivière ou vallée de Saint-Savin en France et le Quignon de Panticosa de la vallée espagnole de Tena continueront d’avoir la cojouissance de la partie de la montagne de Jarret bornée à l’Est par le ruisseau d’Arratillou, au Sud et à l’Ouest par la crête des Pyrénées, au Nord par les monts de Bun et d’Arras et par les ruisseaux ou ravins qui la séparent du Mercadaou.
    Les co-usufruitiers maintiendront l’usage actuel d’affermer ce territoire sous le contrôle de l’autorité compétente, aux enchères et avec une parfaite égalité de conditions pour les fermiers du Quignon et ceux de la Rivière, le produit comme les charges devant se partager par moitié entre les intéressés.

    Article 15
    La vallée française de Barèges et la vallée espagnole de Broto ont la propriété commune des sept quartiers de Pouey Aspé, des Especières, de Pouey Arraby, de Sécrès, de Pla-Laccoum, de Pouey Mourou et de Lacoste, compris sous la dénomination de montagne d’Ossau. Ces sept quartiers s’étendent depuis la crête des Pyrénées entre le Vignemale et la brèche de Roland, jusqu’aux communaux de Gavarnie desquels ils sont séparés par une ligne dont le tracé approximatif part du barrancou (ravin) qui divise Coumaciouse de Lacoste, passe au dessus du Coueyla de Lacoste, puis par-dessus Pouey Mourou jusqu’à l’Espugue de Milka, va de là aux Plas-Coumus, à la cabane de Pouey Arraby, au trot du même nom, au bas de Peyramère, au trot de Lapahule, au sommet de Mourgat, borne ensuite la montagne de Pouey Aspé jusqu’au bourg de Pouey Neuf et continue par la hite de Pouey Aspé, la serre de Serradets et la serre de Taillou, pour aboutir à la Brèche de Roland.
    Il sera fait un abornement de cette ligne lorsqu’on procédera à celui de la frontière internationale prescrit par l’article 8, et on la modifiera, s’y y a lieu, en tenant compte du dire des parties intéressées et des accidents topographiques. Le procès-verbal de cette démarcation définitive sera annexé au présent Traité.

    Le pâturage des sept quartiers de la montagne d’Ossau s’affermera aux enchères à Luz, d’accord entre les vallées de Barèges et de Broto, en présence de leurs délégués avec l’intervention de l’autorité compétente et à des conditions absolument égales pour les adjudicataires français et espagnols. Le fermage et les charges de cette propriété seront partagés par moitié entre les deux vallées.
    Les troupeaux de barèges et de Broto pourront jouir en commun, tous les ans, des sept quartiers d’Ossau jusqu’au onze juin, mais à partir de ce jour, le pâturage en sera interdit à toute espèce de bétail jusqu’au vingt-deux juillet, époque à laquelle les fermiers et sous-fermiers auront seul le droit de pacager dans les quartiers qui leur seront dévolus.
    Le bétail propre de Broto, à l’exclusion de tout autre, aura la faculté de paître avec celui de la vallée de Barèges dans les communaux de Gavarnie depuis le vingt-deux juillet jusqu’au moment où il rentre dans les versants d’Espagne.
    Afin de légitimer les usages indiqués ci-dessus, et pour mettre à jamais fin aux anciens litiges, la vallée de Barèges indemnisera la vallée de Broto de l’abandon perpétuel et volontaire que fait celle-ci de tous droits quelconques sur les montagnes du versant de Gavarnie autres que ceux mentionnés dans la paragraphes précédents.
    L’indemnité sera de vingt-deux mille francs, soit quatre-vingt-trois mille six cent réaux de vellon, et le paiement devra en être effectué dans le cours de l’année qui commencera du jour où le présent Traité sera mis à exécution.

    Article 16.
    Le village aranais d’Aubert est maintenu, aux conditions actuelles, dans la possession exclusive et perpétuelle du Clot de Roye et la Montjoie, sur le versant français du contrefort qui sépare la vallée d’Aran de celle de Luchon.

    Article 17.
    Bagnères de Luchon conservera les parties du Roumingau et du Campsaur dont il  est en possession, et, pour légitimer cet état de chose, le Domaine français qui en reste nu-propriétaire, désintéressera les communes aranaises de l’abandon de leurs prétentions sur ces terrains, par une indemnité en argent qui équivaudra au capital correspondant à une rente en trois pour cent consolidés de la dette intérieure d’Espagne, égale au revenu moyen actuel desdits terrains, lequel sera évalué contradictoirement par des experts nommés par l’un et l’autre Gouvernement. Le capital de la rente sera calculé au cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent Traité.
    L’indemnité relative au Roumingau sera payée à Aubert, celle du Campsaur à Benos, Begos et Las Bordas, et les deux paiements auront lieu en même temps, dans la première année de la mise en vigueur du présent Traité.

    Article 18.
    Les communes aranaises qui sont en possession de terrains situés sur le versant français, entre la frontière internationale et la ligne qui les sépare de Roumingau, du Campsaur et de l’Artigon, depuis le Pouey lané jusqu’au Clot de Barèges, sont confirmées dans cette possession à perpétuité et aux conditions d’aujourd’hui ; mais comme tous les frontaliers n’emploient pas les mêmes noms pour désigner ces terrains, et qu’ils ne semblent pas leur assigner la même étendue, il sera dressé une annexe au présent Traité, dans laquelle on indiquera exactement les limites des divers quartiers et où seront consignés les détails et éclaircissements propres à prévenir toutes contestations ultérieures.

    Article 19.
    Les troupeaux de Bosost continueront à être admis depuis le premier juillet de chaque année, à paître seuls les secondes herbes dans les montagnes françaises de Susartigues et de Couradilles.

    Article 20.
    Saint-Mamet aura l’usage exclusif des bois et pâturages du versant français compris entre la frontière internationale et deux lignes droites qui partant du Plan de Bergès aboutissent : l’une au Mail de Criq et l’autre à la Crois de Guillamart ou Planet des Creus ; pour légitimer cet usage, le Domaine français qui reste nu-propriétaire du fonds, paiera à la municipalité de Bosost, pour l’abandon de ses prétentions sur ces mêmes terrains, une indemnité en argent représentant le capital d’une rente de trois pour cent consolidé de la dette intérieure d’Espagne, égale au revenu moyen actuel des dits terrains, lequel sera estimé contradictoirement par de experts nommés par l’un et l’autre Gouvernement. Le capital de la rente sera calculé sur le cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent Traité, et il est entendu que le communal dit le Portillon ne sera compris que pour l’évaluation du revenu.
    L’indemnité sera payée avant l’expiration de la première année où le présent acte sera mi en vigueur.

    Article 21.
    La commune française de Fos et la commune espagnole de Bansen continueront à posséder par indivis le petit terrain de Bidaoubous circonscrit par une ligne qui descend avec le ruisseau du Terme, remonte par la Garonne jusqu’au Mail des Trois Croix et retourne à son origine par les mails de Muscadé, d’Evéra et d’Aegla.

    Article 22.
    Le village aranais de Canejan admettra seulement de jour dans ses pâturages les troupeaux français de Fos, lesquels ne pourront dépasser Tartélong près de la cabane de la Traverse et la partie de la Montagnole au dessous de l’abreuvoir de Jourdoulet ; et réciproquement les troupeaux de Canejan pourront jouir de jour des pâturages de Fos jusqu’au Sarrat dit Pi, le plan du Piaous, Terrnère, vers la cime de la Pourtioula et le long de la crête jusqu’au point de la frontière commune à Fos, Melles et Canejan.

    Article 23.
    Les conventions écrites ou verbales qui existent aujourd’hui entre les frontaliers des deux pays et qui ne sont pas contraires au présent acte conserveront leur effet et valeur jusqu’à l’expiration du terme assigné à leur durée.
    En dehors de ces conventions et à partir de la mise à exécution du Traité, nul ne pourra réclamer, à aucun titre, sur le territoire voisin quelque droit que ce soit qui ne résulterait pas des stipulations dudit Traité, quand bien même ces droits ou usages ne seraient pas contraires à ces stipulations.
    Toutefois, les frontaliers conservent la faculté qu’ils ont toujours eue de faire entre eux les contrats de pâturage ou autres qui leur paraîtront utiles à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage ; mais, à l’avenir, l’approbation du Préfet et du gouverneur civil sera indispensable, et la durée des contrats ne pourra excéder cinq années.

    Article 24.
    Les communes limitrophes qui auront, à un titre quelconque, la jouissance exclusive de pâturages dans le pays voisin, pourront nommer à elles seules les gardes pour la surveillance de leurs pâturages. Lorsque la jouissance sera commune entre les frontaliers respectifs, chacune des municipalités intéressées pourra avoir ses propres gardes ou en nommer de concert avec l’autre. Les gardes pourvus de leur titre de nomination prêteront serment devant l’autorité compétente du pays où s’exerce la jouissance, et ils adresseront leurs plaintes à qui de droit dans le même pays.

    Article 25.
    Le Règlement pour la saisie des bestiaux annexé sous le n° IV au Traité de Bayonne du 2 décembre 1856 sera applicable à la portion de frontière ci-dessus désignée, et il sera également joint comme annexe au présent Traité.

    Article 26.
    Les troupeaux de toute espèce, soit français soit espagnols, qui passeront d’un pays à l’autre pour y paître en vertu des usages stipulés dans le présent Traité ou de ceux qui seraient établis à l’avenir par des contrats entre frontaliers ne seront soumis à aucun droit de douane ni autre quelconque à leur passage à la frontière. Il en sera de même pour les troupeaux qui en vertu d’un accord quelconque emprunteraient un chemin ou un territoire de l’État voisin pour se rendre dans les pâturages dont ils ont la jouissance dans l’un ou l’autre pays.
    Afin d’éviter que les peines imposées par le fisc à l’introduction frauduleuse des bestiaux n’atteignent les troupeaux qui, en jouissant légalement de pâturages étrangers sur la frontière, ou en s’y rendant, entreraient accidentellement dans un terrain où ils n’auraient pas droit d’aller, il est convenu que le bétail saisi en pareil cas ne sera point considéré comme étant de contrebande, quand il se trouvera à moins d’un demi-kilomètre de distance du territoire dont il a l’usage, pourvu que l’intention frauduleuse ne soit pas évidente.

    Article 27.
    Sont annulés de fait et de droit en tout ce qui est contraire aux stipulations contenues dans les articles ci-dessus, les conventions, les sentences arbitrales et les contrats antérieurs, relatifs tant au tracé de la frontière compris entre le sommet des Trois Rois et le val d’Andorre, qu’à la situation légale, aux jouissances et aux servitudes des territoires limitrophes.

    Article 28.
    L’exécution du présent Traité commencera quinze jours après la promulgation d’abornement prescrit à l’article 8.

    Article 29 et dernier.
    Le présent Traité sera ratifié et les ratifications échangées à Madrid aussitôt que faire se pourra.
    En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
    Fait en double exemplaire à Bayonne, le quatorzième jour de l’an de grâce mil huit cent soixante-deux.

     

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    Convention additionnelle au Traité de délimitation de la frontière du 14 avril 1862.

    27 février 1863. Convention additionnelle au Traité de délimitation du 14 avril 1862, signé à Bayonne.

    (R. 21 avril 1863, à Madrid. - Décret du 29 avril 1863. B. L., 1863, n°1109, p. 677.)

    S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, voulant régler d'une manière définitive l'exécution du Traité de limites conclu à Bayonne, le 14 avril 1862, entre la France et l'Espagne, et faire procéder en conséquence aux opérations concernant l'abornement, et à la rédaction des annexes prescrites par les articles 8, 15, 18 et 25 dudit Traité, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

    S. M. l'Empereur des Français : - Le sieur Charles-Victor Lobstein, Ministre Plénipotentiaire. . . . . , - Et le sieur Camille-Antoine Callier, Général de Brigade. . . . . - ;

    Et S. M. la Reine des Espagnes : - Don Francisco-Maria Marin ..... Ministre Plénipotentiaire. . . . . , - Et Don Manuel Monteverde y Bethancourt, Maréchal de camp des armées nationales. . . . . ;

    Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé et réuni dans le présent acte les trois annexes suivantes qui auront la même force et valeur que si elles étaient insérées au susdit Traité dont elles sont le complément.

    ANNEXE 1re.

    PROCES-VERBAL D'ABORNEMENT DE LA FRONTIERE INTERNATIONALE.

    En exécution de l'article 8 du Traité de limites signé à Bayonne le 14 avril 1862, les Plénipotentiaires de France et d'Espagne, assistés, d'une part, des sieurs Pierre-Gustave Baron Hulot, Chef d'Escadron au Corps s'Etat-Major, . . . . . et Pierre-Antoine Bruno Boudet, Capitaine au Corps d'Etat-Major, . . . . . et, d'autre part, Don Angel Alvarez d'Araujo, Lieutenant-Colonel d'Etat-Major, . . . . . et de Don Juan Pacheco y Rodrigo, Capitaine d'Etat-Major, ont procédé, en présence des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, à la détermination définitive et à l'abornement de la frontière internationale entre les Départements français des Basses et Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l'Ariège et les provinces espagnoles de Huesca et de Lérida.

    Les signaux de démarcation consistent en bornes et ou croix. Les bornes sont en forme de prismes ayant une base quadrangulaire de cinquante centimètres de côté et une hauteur de quatre-vingts centimètres. Les croix sont de vingt centimètres, à quatre branches égales, gravées sur le roc, dans un rectangle de cinquante centimètres de haut et trente-cinq de large. Les unes et les autres sont marquées de leur numéro d'ordre, lequel est inscrit en tête de l'article désignant la situation du repère qui lui correspond, en commençant par le numéro 273 qui suit immédiatement le dernier employé dans l'abornement dont le procès-verbal est annexé au Traité du 2 décembre 1856, relatif à la limite politique entre le Département des Basses-Pyrénées et les provinces de Guipouzcoa et de Navarre.

    273. A partir de la Table-des-Trois-Rois, la frontière internationale suit la ligne de partage des eaux de la chaîne principale des Pyrénées et arrive au Port d'Anso, ou Col de Pétregème, où l'on a placé le premier repère du présent abornement, lequel consiste en une croix et le numéro 273 gravés sur un rocher de calcaire blanc, à 20 mètres à l'Est du sentier qui conduit de Lescun à Anso.

    La frontière continue par la même ligne de partage des eaux jusqu'à un sommet que les Espagnols nomment pic d'Arri et situé à l'intersection des crêtes de Banasse et de Couècq.

    274. Au col de la Chourie, ou de Lachourito, croix regardant vers l'Est, sur une grande roche blanche au milieu du col, à 30 mètres à l'Ouest du sentier.

    Il est utile de faire observer que les Espagnols de cette frontière désignent les dépressions qui existent sur la ligne de crête des montagnes par le mot Collado (en français Mamelon), s'écartant ainsi du sens propre de ce mot.

    275. Au col de la Raille, croix regardant l'Orient sur une roche à l'Ouest du col.

    276. Croix au port d'Etcho, ou col del Pao, sur une roche calcaire à 10 mètres du sentier.

    277. Au milieu du col de la Cuarde ou de la Counarda, croix sur la face supérieure d'une grande pierre plate à demi enterrée et fixée avec du mortier sur l'arête de partage des eaux.

    278. Croix sur un rocher formant arête, un peu à l'ouest du col d'Arlet que les Espagnols appellent Coa-el-Rey.

    La frontière suit la ligne de faîte jusqu'au pic d'Arri, où se rencontrent les crêtes de Banasse et de Couècq, s'en détache en ce point et s'incline davantage vers le Sud pour aboutir au pic de Gabedaille, appelé Signal d'Espelunguère dans la triangulation géodésique des Pyrénées.

    279. Entre les pics d'Arri et de Gabedaille, au col de Couècq ou d'Arri, appelé aussi de la Contende, croix sur une grosse pierre de grès rouge.

    Du pic de Gabedaille la frontière descend vers le Sud, par l'arête d'un contre-fort qui aboutit à l'Escalé d'Aiguetorte, couloir de rochers d'où les eaux du plateau supérieur tombent en cascade dans le ruisseau d'Espélunguère.

    280. Croix à l'Escalé d'Aiguetorte, sur un grand rocher vertical, à gauche de la cascade.

    De ce point la frontière se dirige vers le Sud-Est par le point supérieur d'un escarpement comme un mur de rochers presque verticaux, et aboutit à un angle formé par ces rochers et ceux de la chaîne del ibon venant de l'Est, lesquels sont également d'une pente très rapide et dont le bord supérieur sert aussi de limite internationale jusqu'au Mail de l'Espélunguère (n° 284).

    281. Croix à la partie supérieure de l'angle des escarpements mentionnés ci-dessus, et à 480 mètres de l'Escalé.

    Cette distance et celles qui suivent jusqu'à Somport sont à peu de chose près exactes, quoiqu'elles n'aient pas été mesurées sur le terrain; elles représentent la distance d'un point à un autre, en ligne droite et en projection horizontale.

    282. A l'extrémité Nord du Mail del Ibon, croix sur une roche calcaire, à 430 mètres du n° 281.

    283. Croix sur un petit mamelon nommé Clot de Mail, ou Col dèt Mail, à 240 mètres de la précédente.

    284. Au Mail d'Espélunguère, croix sur une roche blanche affleurant le sol, et à 200 mètres de celle du Clot de Mail.

    285. A 530 mètres, au pied d'une arête du mamelon du Coutchèt dèt Garray, ou de la Femme-Morte, croix sur une roche regardant le Nord, un peu au-dessus d'un sentier.

    286. Croix à 340 mètres, sur la face méridionale d'un rocher, au Mail de Maspètres.

    287. A 480 mètres plus en avant, croix sur une pierre plate à fleur de terre, au bord du Fourat de las Tirérès, qui est un gouffre ou puits naturel sur la pente septentrionale d'un grand mamelon appelé Mail de las Tirérès.

    288. Sur l'arête saillante du Mail de las Tirérès, croix faisant face au Nord et à 300 mètres de la dernière.

    289. Croix au-dessus d'un sentier, sur un rocher au niveau du sol, à l'endroit où le terrain forme comme un promontoire qui domine un brusque changement de pente, à 160 mètres et au Sud-Est de la croix précédente.

    290. Au Sud et à 330 mètres, borne sur le mamelon nommé Turon del Tach ou Puntal del Tacho.

    291. A 420 mètres, borne à un promontoire situé sur la rive droite du ruisseau d'Escourèts et au-dessus de la Cabane ou Coueyla de Caraou.

    292. Au Turonnet d'Escourèts, mamelon rocheux très remarquable, borne à 240 mètres de la précédente.

    293. Au delà de la Coume de la Bouchouse, borne au mamelon de Tronsec, à 580 mètres du Turonnet.

    294. Borne sur un petit promontoire au delà du ruisseau et de la fontaine de Sansané, à l'extrémité du bois de Lacuèt et à 370 mètres de Tronsec.

    295. Croix à 580 mètres, sur la grande muraille verticale de rochers connue sous le nom de Caillavérisse.

    Le pied de cette muraille sert de frontière sur un espace de 540 mètres, jusqu'à la Chourrout ou Pas d'Aspé, sorte de cascade encaissée, par où le Gave d'Aspé entre d'Espagne en france.

    296. Croix à la Chourrout d'Aspé, sur l'escarpement vertical de la rive droite du Gave.

    A partir de la Chourrout, la ligne internationale suit, sur le flanc de la montagne d'Aspé, une bande de rochers d'un blanc bleuâtre, appelée par les Espagnols El Calcinar, et aboutit à un immense rocher vertical à l'Est et à 1400 mètres du Pas d'Aspé.

    297. Au pied de ce rocher, et sur la ligne de partage des eaux, croix faisant face au Nord.

    De ce point, le frontière se dirige au Nord jusqu'au sommet de la Coume de Légna, ou sommet dit du Candantchou, où l'on retrouve la ligne de partage des eaux.

    298. Croix sur un mamelon rocheux, à 1080 mètres de la précédente, en deçà de la Coume de la Légna.

    299. A 400 mètres, borne au sommet de la Coume de la Légna ou de Candantchou.

    De ce point, la ligne internationale se confond complètement avec la ligne de faîte de la chaîne principale, jusqu'au delà du port de Vénasque où se trouve le repère n° 332. Malgré cela, il a paru convenable de placer des signaux de démarcation sur ladite ligne de faîte aux divers points désignés ci-après:

    300. Au col de Béssata, croix sur une pierre de grès rouge au niveau du sol.

    301. A environ 240 mètres, croix faisant face au midi, sur le bord vertical d'un rocher plat, situé sur un monticule peu élevé.

    302. Sur le premier mamelon qui vient après, croix à 220 mètres de la dernière, sur la face d'une roche verticale qui regarde vers l'Est.

    303. Borne au mamelon suivant, à 300 mètres du repère précédent.

    304. A 260 mètres, borne sur le monticule le plus proche.

    305. Au col de Somport, le summus portus des anciens, croix sur un rocher vertical de grès rouge, situé sur le côté méridional de la route qui va de France en Espagne, en passant par Urdos et Canfranc, qui sont les lieux les plus rapprochés du col auquel ils donnent aussi chacun son nom.

    306. A 230 mètres, croix sur la face verticale et Sud-Est d'un rocher qui domine le col de Somport.

    307. Croix sur un petit pic rocheux qui domine le col de la Coume d'Astun.

    308. Borne au col Mayou ou de las Névéras.

    309. Borne au col des Moines ou de Bious, désigné aussi sous le nom de los Ibonès.

    310. Au Pourtalet d'Anéou ou col de la Fuenté del Gallégo, croix à 45 mètres à l'Ouest du chemin qui unit les vallées d'Ossau et de Téna.

    311; croix sur les rochers verticaux du col de Sobe ou d'Arlouste.

    312. Au col d'Azun ou de la Peyre Saint-Martin, croix sur une pierre granitique enterrée, dont la face un peu inclinée vers l'Ouest est visible du chemin qui met en communication les vallées d'Azun et de Téna.

    313. Au port de Cauterets ou de Panticosa, appelé aussi de la Peyre Saint-Martin, croix sur une pierre de granit un peu inclinée vers le Nord, à l'Ouest du sentier qui sert de communication entre Cauterets et Panticosa.

    314. Croix sur une pierre granitique, au col d'Arratillou.

    315. Au col de Plalaube, ou de Plana del Alba, croix sur une roche à 10 mètres à l'Est du sentier.

    316. Au col de Cardale, croix sur un rocher peu incliné vers l'Est, et à 40 mètres à l'Ouest du passage.

    317. Au col de la Bernatoire, croix sur la face verticale des rochers, à l'Ouest du passage qui mène au lac de ce nom.

    318. Au Port Vieux ou col des Espécières, croix sur une pierre à demi enterrée.

    319. Au port de Gavarnie ou de Torla, passage très fréquenté, croix sur la face orientale d'une grande pierre debout, appelée Peyre Saint-Martin.

    320. Au col que les Français nomment Port-neuf-de-Pinède ou col de la Canaou d'Estaubé, et les Espagnols Port-de-Pineta ou de Saléra, croix sur une roche verticale de calcaire à l'Ouest du passage.

    321. Au port de la Canaou de Troumouse, ou bien port de la Canal ou de Lalarri, croix sur un rocher à l'Est du col.

    322. Au col de Barroude ou port de Barrosa, croix sur la face orientale d'un rocher à l'Ouest du port.

    323. Au port de Bielsa ou d'Aragnouet, croix à la partie supérieure et occidentale de la brèche qui a été ouverte de main d'homme pour améliorer ce passage très fréquenté.

    324. Au col d'Héchempy ou Hechempouy que les Espagnols appellent Port de Salcorz, croix sur un des rochers à l'Est du col.

    325. Au col de Moudang ou port de Tringonier, croix à l'Ouest du passage.

    326. Croix à 50 mètres à l'ouest du port d'Ourdissètou.

    327. Au port du Plan ou de Riou Mayou, croix sur une roche à l'Ouest et à côté du chemin qui établit une communication facile entre la vallée d'Aure et celle de Gistain.

    328. Au port de Caouarère ou de la Madéra, croix à 20 mètres et à l'occident du passage.

    329. croix sur la face Ouest de la brèche qui forme le passage difficile du col de la Pèz.

    330. Croix sur une roche au col de Clarabide.

    331. Croix sur la face verticale d'un rocher, au port de la Glère ou de Gorgoutès, à six mètres à l'Est du sentier.

    332. Au col de Vénasque, croix sur le pan vertical du rocher qui a été taillé pour faciliter le passage, et au levant du sentier.

    La frontière continue par la crête principale jusqu'au pic de la Frèche ou du Pesson où elle abandonne cette crête pour suivre celle du grand contrefort qui sépare les eaux de la vallée de Luchon d'avec celles de la vallée d'Aran.

    333. Au col des Caousadès ou de l'Enfer, où la ligne divisoire des Souverainetés descend depuis le pic de la frèche, borne au Nord du sentier qui va à Vénasque par le port de la Picade, lequel, ainsi que le pic de la Frèche sont situés sur la ligne de crête de la chaîne principale et à la limite de l'Aragon et de la Catalogne, de même que des provinces de Huesca et de Lérida.

    334. Borne à l'entrée du Sarrat de Carabidos au point que les Espagnols appellent Cabo de la Picada, au Nord du sentier qui conduit de Bagnères-de-Luchon à Vénasque par le port de la Picade, et à 200 mètres de la précédente.

    A partir du col des Caousadès, toutes les distances mentionnées ont été mesurées à la chaîne, en suivant les contours de la ligne divisoire des deux pays.

    335. Borne sur le dernier mamelon du Sarrat que les Espagnols appellent Cabo de la Montjoye (Mounjoyo), à 1950 mètres de la précédente, après le pic de l'Escalette, point de la crête du contrefort où la ligne de faîte quitte brusquement sa direction de l'Ouest à l'Est, pour prendre celle du Sud au Nord.

    336. Au pas de la Montjoye ou des Aranais, borne à 137 mètres de l'antérieure et au point de rencontre des chemins qui conduisent de Bagnères-de-Luchon et de Vénasque à las Bordas.

    337. Borne sur le pic de la Montjoye, à 280 mètres du pas du même nom.

    338. Sur le pic du Clot de Roye (Rouyo) ou simplement de Roye, borne à 552 mètres de la précédente.

    339. Borne au cap de la Toua ou pic de Ribeshautes, à 380 mètres du pic de Roye.

    Ici commence la montagne de Pouylané qui, aux termes de l'article 5 du Traité dont le présent Procès-Verbal est une annexe, doit rester en Espagne. La frontière internationale quitte donc les crêtes les plus élevées du contrefort pour en suivre de moins hautes qui se succèdent en formant un demi-cercle convexe du côté de l'Ouest et compris entre le cap de la Toua et le pic de Pouylané, situés l'un et l'autre sur la ligne de faîte.

    340. Borne à 814 mètres du cap de la Toua, sur un petit mamelon, à gauche du sentier qui va du Pouylané dans le Roumingau.

    341. Sur un monticule hérissé de petits rochers, borne à 410 mètres de l'antérieure.

    342. Sur le premier piton qui vient après, borne à 392 mètres de la dernière.

    343. Au pic ou Tuc de Pouylané, borne à 418 mètres de la précédente.

    Ici la ligne divisoire des deux souverainetés reprend la crête de partage des eaux qui coulent à l'Ouest dans la vallée de Luchon, à l'Est dans celle d'Aran.

    344. Croix sur un roc, à 496 mètres du pic de Pouylané.

    345. Borne au pas de Vilamos ou des côtes de Vilamos, au Sud du chemin qui va de Luchon à Arrou, et à 424 mètres de la croix précédente.

    346. Borne au premier piton après le pas de Vilamos, et à une distance de 100 mètres. Ce piton est appelé Montagnette d'Arrou.

    347. Borne sur un autre piton, à 343 mètres du précédent et au Nord du pas des Catalans.

    348. A 700 mètres en avant, borne sur un piton au Sud du col d'Arrou ou pas de Comaséras.

    349. A 283 mètres du col d'Arrou, borne sur la montagne de Montagout.

    350. Borne au passage d'Arrès, au-dessus d'un marécage, à 605 mètres de la précédente.

    351. Au pic d'Arrès ou Turon de la Barra de la Péna, borne à 272 mètres de l'antérieure.

    352. Borne à 533 mètres du pic d'Arrès.

    A 210 mètres plus loin, la crête forme un saillant de 130 mètres de long, dont les deux versants sont en Espagne et qui s'élève perpendiculairement à la direction générale jusqu'au pic du Trône.

    353. Borne à un col situé à 280 mètres de l'origine du saillant.

    354. Sur le premier mamelon de la montagne d'Aubas, borne à 128 mètres de la précédente.

    355. Borne sur le piton le plus élevé de la montagne d'Aubas, connu sous le nom de pic ou Mail d'Aubas, à 135 mètres du premier mamelon.

    Entre le pic d'Aubas et le piton ou Tuc du Plan de la Serre qui vient après du côté de l'occident, s'ouvre la profonde dépression du Clot de Barèges, lequel doit être laissé en Espagne, en vertu de l'article 5 du traité. La frontière descend en ligne droite du pic d'Aubas à un ancien repère qui consiste en une fleur de lys et les barres d'Aragon gravées sur une roche vive, au niveau du sol, au midi du point le plus élevé du col, et entre ce point et la fontaine des Berns.

    356. Borne sur la limite du Clot de Barèges, touchant l'ancien repère et à 1058 mètres du pic d'Aubas.

    D'ici la frontière monte en ligne droite au piton ou Tuc du Plan de la Serre, et se confond ensuite avec la ligne de crête jusqu'à la croix n° 359.

    357. Borne à ce piton, à sept cent dix mètres de la précédente.

    358. Borne au cap des Enténès au bord du précipice et à 602 mètres du piton du Plan de la Serre.

    359. Croix sur un rocher touchant le précipice, à 330 mètres de la borne antérieure.

    A partir de ce point, la limite internationale abandonne la ligne de partage des eaux jusqu'au Portillon descendant d'abord sur le versant occidental pour passer ensuite sur le versant opposé et suivant l'ancienne démarcation entre Saint-Mamet et Bosost, laquelle a été signalée par des croix nouvelles gravées à  côté des premières.

    360. Croix au lieu dit Peyres juntes ou Peyras quilladas, sur la face verticale du rocher, à gauche du sentier qui descend d'Espagne en France, et à 300 mètres d'un petit plateau situé sur la ligne des versants. Ce plateau est appelé de l'Artiguette ou Plan de Artiga du coll de Barèges. La distance à la croix précédente n'a pas pu être mesurée, le terrain étant inaccessible entre les deux repères.

    De la croix n° 360 jusqu'au Portillon, la frontière suit une percée faite dans la forêt.

    361. Croix à 140 mètres de la précédente, sur la roche près d'une grande anfractuosité qui se trouve dans le piton, en arrivant au Soulan de l'Artiguette.

    362. Croix au Soulan de l'Artiguette ou de Artiga, à 100 mètres de la dernière.

    363. A 110 mètres en avant, croix sur un rocher au bout de la Couminale de Marioun ou cap de la Coume de Sarranquéra.

    364. Croix dans le roc à 243 mètres de la précédente, au lieu dit Roquefouquère.

    365. A 143 mètres au-delà, croix à l'Escalette de Roquefouquère. En se dirigeant de ce point au Portillon, la frontière coupe la ligne de crête à environ 300 mètres de l'Escalette, et laisse ainsi sur le versant oriental une petite portion de territoire français.

    366. Au Portillon, à 555 mètres du dernier repère, croix sur la face verticale d'un rocher, à 6 mètres au Nord du chemin qui par ce col établit une communication facile entre les vallées de Bagnères-de-Luchon et d'Aran.

    A partir d'ici, la limite politique se confond de nouveau avec la ligne de faîte.

    367. A 465 mètres du Portillon, croix sur une roche au sommet du petit piton de Guillamart, ou Plagnèt de las Créous.

    368. Au col de la Clota, borne à 300 mètres du repère antérieur.

    369. Borne au milieu du marécage ou Estagnon de Simourère, à 52 mètres de la précédente.

    370. à 118 mètres plus loin, croix sur une roche isolée à la descente du plan du Tuc.

    371. A 53 mètres au delà, borne au lieu dit Col ou Plan du Tuc.

    372. Au milieu du Clot de Léchartade ou Plagnèt de la Charlade, borne à 645 mètres de la dernière.

    373. Croix au sommet des rochers du Soulan du Portillon, ou cap des Mails de Régadès ou Raïgadès, à 70 mètres de la borne antérieure.

    374. A 1280 mètres en avant, borne sur le premier piton d'une montagne appelée Moscadet.

    375. Borne à 162 mètres de la dernière dans le Clot de Saint-Mamet ou de Moscadet.

    376. Borne à 264 mètres plus loin, au point le plus élevé de la montagne nommée Sommet de la Laque ou Sarrat des Estagnes. Ce sommet est sur le territoire français, en dehors de la ligne de partage des eaux.

    377. Au lieu dit Plan del Estagne, borne à 85 mètres de la dernière et au Sud d'un petit étang.

    378. A 56 mètres au delà, borne au sommet d'un petit mamelon, au Nord de l'étang précité.

    379. Borne à 202 mètres de la précédente sur un piton peu élevé.

    380. Au dernier piton du Plan de la Serre, borne à 258 mètres de l'antérieure.

    381. A 341 mètres en avant, borne sur un petit mamelon du Sarrat de Panètché.

    382. Au col de Panètché, borne à 276 mètres de la dernière.

    383. Borne à 636 mètres plus loin au col de la Houédouletto ou de Endoléta.

    384. A 258 mètres au delà, borne au lieu dit Séou-Blanco.

    385. Borne sur le Turon de Pouyastou, à 387 mètres de la précédente.

    386. A 880 mètres en avant, borne au Turon des Clots de Coma.

    387. A 732 mètres plus loin, borne au col de la Coume de Teil, ou col de Bédourt de Coume.

    388. Sur le sommet du Plan de la Serre ou cap de Leïtas, borne à 193 mètres de l'antérieure.

    389. A 607 mètres au delà, borne au piton inférieur du Prat-Pardi, appelé Cap de la Tora.

    390. A 1073 mètres en avant, borne sur le piton de la Coume d'escaillaouas, nommé aussi Mail de Pounnèt.

    391. Borne au piton située au Sud du col de Polney, à 320 mètres de la précédente.

    392. A 305 mètres plus loin, borne sur un piton appelé Turon du Bédourat.

    393. Borne au col de la Pale du Caillaou del Loup, à 375 mètres du Turon du Bédourat.

    394. Borne sur le petit plateau du Caillaou del Loup, en un lieu dit Turon de la Pale del Loup, à 193 mètres du col du même nom.

    395. A 365 mètres en avant, borne au Mail de Sasitès, situé au bord méridional du plateau ou Plan de Moumayou.

    Entre ce repère et le suivant, la ligne internationale forme un arc de cercle dont la convexité est du côté de l'Espagne.

    396. A 133 mètres au delà, borne au cap Mail de Sasitès, sur le bord septentrional du Plan de Moumayou.

    397. A 325 mètres plus loin, borne au lieu désigné sous le nom de Coll des Estagnes près de l'Estagnon de Bacanelle ou Bacanère.

    398. Borne à 593 mètres de la précédente, sur le premier piton au Nord de l'Estagnon de Bacanelle.

    399. Au commencement du plateau de Bacanelle, borne à 460 mètres de l'antérieure.

    400. A 730 mètres en avant, borne sur le piton septentrional du plateau de Bacanelle, piton appelé cap du Turon del Home.

    401. A 210 mètres au delà, borne sur un piton au cap Escanaouas.

    402. Borne à 384 mètres de la précédente, au sommet du cap Escanaouas, au Nord d'une muraille de rochers à pic.

    403. A 80 mètres plus loin, borne au plan de Cigaléra.

    404. Borne entre les deux mares de Cigaléra, à 64 mètres de l'antérieure.

    405. A 185 mètres au delà, borne sur un piton nommé Serréta d'Angouste.

    406. A 535 mètres en avant, borne sur un piton connu par les Aranais sous le nom de Tuc de Basigué ou cap de la Orriata, au point où la ligne de crête qui sépare les eaux des vallées de Luchon et d'Aran quitte sa direction générale du Sud au Nord pour s'avancer droit à l'Est.

    La frontière continue par la ligne de crête qui forme une arête rocheuse très prononcée depuis le Tuc de Basigué jusqu'au Turon de la Toua, ou cap de Touète.

    407. Borne au cap de Touète.

    En ce point, la ligne internationale abandonne la crête et descend par le versant septentrional pour aller directement à l'origine du ruisseau du Terme, appelé aussi Riou-Poudèt.

    408. Borne sur un rocher, au-dessus de la naissance du ruisseau du Terme, à 312 mètres de la précédente.

    La frontière descend par le cours de ce ruisseau jusqu'à son embouchure dans la Garonne.

    409. Borne à cette embouchure, sur la rive droite du ruisseau et à la rive gauche de la Garonne.

    La frontière remonte par la Garonne jusqu'au point où le Riou Argellé aboutit à la rive droite du fleuve.

    410. Borne à 5 mètres de la rive droite du Riou Argellé, sur le bord de la route qui va par la rive orientale de la Garonne au Pont du Roi.

    Le cours du Riou Argellé sert de frontière.

    411. Borne au cap du Riou Argellé, au-dessus du point où se réunissent diverses ravines pour former le Riou.

    412. Au cap de las Raspas ou Mail Usclat, croix dans le roc, à 75 mètres de la dernière borne.

    413. Croix sur le cap du roc de la Serre, à 530 mètres de la précédente.

    A partir de ce point, la frontière suit dans tout son parcours la ligne de partage des eaux du contrefort qui ferme au Nord le bassin hydrographique de la vallée d'Aran.

    414. Croix sur la roche, à 180 mètres de l'antérieure dans une forêt, au lieu dit le bout de la Palancache ou cap de la Comagrana.

    415. A 1890 mètres en avant, croix sur une petite roche presque au niveau su sol, au delà de l'étang du Tuc del Pan.

    416. Au col de Portéla, à 1410 mètres du n° 415, croix sur un piton rocheux à l'ouest du chemin.

    417. croix au levant, sur la face verticale du rocher, au pic élevé de la Pique ou de Melles, connu des Espagnols sous le nom de Hourradic.

    418. Croix sur la face verticale d'un rocher, au port de la Hourquette, à 19 mètres à l'Ouest du sentier.

    419. A 210 mètres plus loin, croix sur la face horizontale d'un petit mamelon rocheux, entre deux cols, au passage de la Mountagnole, au lieu dit Tartéraous, avant d'arriver au pic de ce nom.

    420. Au port d'Orle, croix sur la face inclinée d'une roche touchant au sentier, et à 2 mètres de l'oratoire du même nom que le port.

    La frontière continue par la crête du contrefort jusqu'à sa jonction avec la ligne de faîte principale des Pyrénées qu'elle suit sans interruption jusqu'au Val d'Andorre.

    421. Au port d'Aula, croix sur la face horizontale d'un rocher et à 5 mètres du sentier.

    422. Au port de Saula, croix sur la face horizontale d'une roche, et à sept mètres du sentier.

    423. Au port de Marterat ou de Tabascan, croix sur la face inclinée d'un rocher touchant au sentier, et à 4 mètres de la ligne de partage des eaux.

    424. Au port de Saunou ou d'Alus, croix horizontale, à 3 mètres du sentier et à 2 mètres 50 centimètres de la ligne de faîte.

    425. Au port de Guillou ou de Lladorré, croix sur la face verticale d'un rocher qui regarde l'Espagne et à 6 mètres 22 centimètres du sentier.

    426. Au port de Bouet, croix sur la face inclinée d'une roche à 8 mètres du sentier.

    Au delà de ce port, la frontière n'a qu'une courte distance à parcourir pour s'élever jusqu'au pic Naout de Bayaout, où confrontent la France, l'Espagne et le Val d'Andorre, et où se termine le présent abornement.

     

    ANNEXE II.

    RELATIVE AUX DROITS DONT DIVERSES COMMUNES DE LA FRONTIERE JOUISSENT RESPECTIVEMENT DANS LES TERRITOIRES CONTIGUS DE L'ETAT VOISIN

    Pour prévenir les doutes auxquels pourrait donner lieu l'application de quelques dispositions du Traité de limites du 14 avril 1862, les Plénipotentiaires de France et d'Espagne sont convenus de comprendre dans la présente Annexe, non seulement le Procès-Verbal d'abornement prescrit par l'article 15, et la consignation des limites, détails et éclaircissements, stipulée par l'article 18, mais en outre le tracé des lignes de démarcation de divers terrains dont l'extension mal définie pourrait faire naître des conflits, et aussi certains accords intervenus dans le cours des opérations de l'abornement international, en faveur de quelques communes qui se trouvent dans des conditions particulières.

     

    Abornement des trois zones décrites à l'article 10 du Traité.

    Pour la démarcation des limites de ces zones, conformément à l'article 10 du traité, au lieu d'employer des bornes, on a gravé sur le rocher des croix à double branche, sans numéro, et qui consistent en deux lignes droites parallèles d'un décimètre de long, coupées perpendiculairement au milieu par une autre ligne droite d'une longueur double.

    Première zone. - La première zone du Territoire français de Borce contiguë à l'Estaës, dans laquelle les habitants d'Anso ont droit de compascuité, aux termes de l'article 10 du Traité de limites, s'étend depuis l'Escalé d'Aiguetorte jusqu'au Mail de Maspêtres (repères internationaux numéros 280 et 286) entre la frontière et une ligne suivant la lisière supérieure du bois d'Espélunguère, et qui a été signalée par deux croix :

    1re. Sur un rocher dominant une petite ravine à 150 mètres au Nord-Est du repère international n° 281, et à 550 mètres environ de celui de l'Escalé.

    2°. Sur une grande roche blanche horizontale dans une clairière, au milieu du vallon compris entre les Mails d'Espélunguère et de Maspêtres, et à 250 mètres au Nord de la croix internationale n° 285.

    D'ici la ligne va directement au Mail de Maspêtres.

    Seconde zone. - La seconde zone du Territoire de Borce, limitrophe d'Estaës, dans laquelle les troupeaux d'Anso peuvent paître en commun avec les troupeaux français, en vertu de l'article 10 précité, occupe l'espace compris entre le Fourat de las Tirérès jusqu'auprès de la Chourrout d'Aspé (repères internationaux numéros 287 et 296), entre la frontière et une autre ligne presque parallèle, et embrasse la partie supérieure des bois d'Anglus et de Sansané.

    Cette ligne a été déterminée par douze croix, comme suit :

    1re. A 420 mètres au-dessous et au Nord-Est du Fourat de las Tirérès, sur un escarpement de rochers.

    2°. A 250 mètres à l'Est, sur le même escarpement.

    3°. A 270 mètres au Sud-Est, au pied de l'escarpement.

    4°. A 390 mètres au Sud-Est, sur une pierre inclinée d'où l'on voit, à 300 mètres vers le couchant, la borne internationale du Turon del Tach n° 290.

    5°. A 420 mètres vers le Sud, après avoir passé le ruisseau d'Escourèts, sur la face inclinée d'un rocher qui regarde au levant.

    6°. A 130 mètres au Sud-Est, sur une roche inclinée, à 70 mètres au Sud de la Cabane de Caraou, qui reste en dehors de la zone.

    7°. A 270 mètres au Sud, sur une roche affleurant le sol, à un promontoire nommé la Bétote.

    8°. A 250 mètres au Sud-Ouest, sur un rocher presque horizontal, au lieu dit Pédagna ou Clairière de l'Ours.

    9°. Passé le vallon ou Coume de la Bouchouse, au pied d'une grande muraille verticale de rochers, dans un étroit défilé appelé Passage de l'Ours à 270 mètres au Sud de la croix antérieure.

    10°. A 400 mètres en suivant le pied de la grande muraille, sur le roc vertical où se trouve l'Espugne de Sansané, qui est une grotte propre à abriter les troupeaux.

    11°. A 280 mètres en continuant par le pied de la même muraille, au point où elle rencontre le ravin ou ruisseau de Caillavérisse, sur un grand rocher au milieu du ravin.

    12° et dernière. A 380 mètres, à l'origine du ruisseau de Caillavérisse, au bas de la muraille verticale de rochers du même nom, sur la ligne internationale; entre les repères numéros 295 et 296, et à 280 mètres de ce dernier.

    Troisième zone. - La troisième zone dans laquelle, d'après l'article 10 susmentionné, le gros bétail de Borce, qui s'y trouverait fortuitement n'est passible ni de saisie ni d'amende, est déterminée par la frontière, entre les croix internationales numéros 283 et 295, et une ligne partant du premier de ces repères, au Col dèt Mail, et allant par les neuf croix signalées ci-après :

    1re. Au Clot de la Mine, sur une grande pierre au-dessus du chemin, à 570 mètres à l'Est du Col dèt Mail, et à 180 au Sud-Ouest du n° 285 de la série internationale.

    2°. Sur la face Sud du Mail de Coutchèt dèt Garray, à 220 mètres à l'Est-Nord-Est de la précédente, et à 130 mètres au Sud du n° 285 précité.

    3°. A 380 mètres à l'Est-Nord-Est sur un rocher du flanc occidental du plateau d'où surgit le Mail de las Tirérès.

    D'ici la ligne va droit au Fourat de las Tirérès, à 250 mètres en avant.

    Ce point où se trouve le n° 287 de l'abornement international est le seul par lequel se touchent les deux parties distinctes de la troisième zone: celle qui s'étend dans le sens de l'Ouest à l'Est et qui vient d'être délimitée, et la seconde qui va du Nord au Sud entre la frontière et les croix suivantes :

    4°. A 260 mètres au Sud-Est du Fourat de las Tirérès et à 220 au Sud-Ouest du repère international n° 289, sur le flanc Nord du vallon ou Coume del Tach.

    5°. A 210 mètres au Sud, sur un rocher du promontoire dit cap de la Coume del Tach, à l'Ouest et à 270 mètres du n° 290.

    6°. A 260 mètres au Sud, sur un petit promontoire appelé Coutchèt dèt Garray de Landa.

    7°. Passé le ruisseau d'escourèts, à 200 mètres au Sud de la dernière, au Couillerot d'Escot, et à 350 mètres de la borne n° 292 placée au Turonnet d'Escourèts.

    8°. A 420 mètres, au Couillerot Martin, au-dessus du Cantalas ou Coubilar del Cardal.

    9°. A 300 mètres, sur les rochers qui dominent la fontaine de Sansané, et à environ 700 mètres de la croix internationale n° 295, à la Caillavérisse, où finit la seconde partie de la troisième zone

     

    Terrains d'un usage commun aux vallées d'Ossau et de Téna.

    Il existe entre le Pourtalet d'Anéou (repère international n° 310) et le pic de Peyrelu à l'Est, deux petits territoires de même dimension, séparés par la montagne d'Estrémère, et qui sont communs aux troupeaux d'Ossau et de Téna.

    Le premier à l'Est du Pourtalet, entre la ligne de faîte qui sert de limite internationale et un mur en pierres sèches, au Nord, sur le versant de France.

    Le second, au Sud du col de Peyrelu, sur le versant d'Espagne, entre la crête des Pyrénées et celle des deux rameaux qui se joignent à environ 80 mètres du col, à des rochers presque à fleur de terre, sur lesquels est gravée une ancienne croix, et qui s'appellent las Saléras (Salières), parce qu'on y donne le sel aux troupeaux des deux vallées.

     

    Abornement de la montagne de Jarret, conformément à l'article 14 du Traité.

    Les signaux de démarcation sont des croix à double branche, sans numéro, identiques à celles de l'abornement des trois zones délimitées plus haut.

    La partie de la montagne de Jarret dont la rivière de Saint-Savin et le Quignon de Panticosa ont la cojouissance, d'après l'article 14 du Traité, a pour limites la frontière à partir du pic de la Fache jusqu'au col d'Arratillou et une ligne qui part dudit pic, accompagne la crête du contrefort qui s'en détache vers l'est, jusqu'au delà du pic d'Aragon, où elle abandonne cette crête pour descendre droit au ravin ou ruisseau de Mercadaou, suit le cours de ce ruisseau jusqu'à son confluent avec celui d'Arratillou, remonte tout le lit de ce dernier en traversant le lac du même nom, et un autre plus petit à l'origine de ce cours d'eau, pour aboutir enfin au col d'Arratillou.

    Cette ligne, quoique bien déterminée par la nature, a cependant été signalée par trois croix :

    1re. Sur une grande roche horizontale près d'une fontaine à 80 mètres avant d'arriver au ruisseau de Mercadaou.

    2°. Sur le rocher saillant qui domine le confluent du Mercadaou et de l'Arratillou, à l'angle interne des deux ruisseaux.

    3°. Sur une roche verticale à 200 mètres au-dessous du petit lac qui est à l'origine du ruisseau d'Arratillou, et sur la rive droite de ce cours d'eau, à l'endroit où il forme une petite cascade.

     

    Abornement de la montagne d'Ossoue, en exécution de l'article 15 du Traité.

    Les sept quartiers de la montagne d'Ossoue, qui, aux termes de l'article 15 du traité, sont la propriété commune de la vallée de Baréges et de la vallée de Broto, sont compris dans la circonscription cadastrale de la commune de Gavarnie et ont pour limites définitives: du côté du Sud, la frontière internationale depuis le sommet du Vignemale jusqu'à la Brèche de Roland; du côté de l'Ouest et du Nord, à partir du Vignemale, premièrement : la très haute crête rocheuse et abrupte qui partage les eaux allant au Sud dans le gave d'Ossoue, au Nord dans la vallée de Saint-Savin ou de Cauterets; secondement : la crête moins élevée qui se détache de la précédente au delà du pic de Pouey-Mourou et sépare la montagne d'Ossoue de la commune de Gèdre, jusqu'à l'origine du Barrancou ou ravin de Coumaciouse, lequel divise le quartier de ce nom, l'un des communaux particuliers de la vallée de Baréges, d'avec celui de Lacoste, l'un des sept de la montagne d'Ossoue, et, enfin, du côté de l'Est, une ligne sinueuse fermant le périmètre depuis le Barrancou de Coumaciouse jusqu'à la Brèche de Roland, et qui est déterminé, comme il est dit ci-après, par vingt-six croix à double branche, pareilles à celles des trois zones délimitées plus haut, mais chacune d'elles est accompagnée de son numéro placé en dessous.

    1re croix. Sur un rocher blanc à la naissance du Barrancou ou ravin de Coumaciouse, près de la dernière crête susmentionnée.

    2°. A 760 mètres, en descendant par le ravin de Coumaciouse jusqu'au sentier dit de l'Abreuvoir qui vient du pont d'Artigouly, sur une roche à 35 mètres à droite du ravin et à 350 au Nord du gave d'Ossoue.

    Ici, la ligne se dirige vers l'Ouest et suit le sentier jusqu'à la croix n° 6, en laissant au Nord le quartier de Lacoste et au Sud les communaux de Gavarnie.

    3°. Sur une roche noire qui domine l'escarpement d'un ravin, à 270 mètres de la croix n° 2 et dans un lieu appelé Canté des Sounadétas.

    4°. A 240 mètres, sur une grande pierre blanche, et à 300 mètres au-dessous de la Cabane ou Coueyla de Lacoste.

    5°. A 260 mètres au delà, à un petit mamelon ou Turon, avant d'arriver à la fontaine des Sounadétas.

    6°. A 250 mètres en avant, sur un gros rocher carré, au milieu du Pla de las Saléras, où la ligne de démarcation quitte le sentier pour aller au gave d'Ossoue.

    7°. A 430 mètres vers le gave et à 15 de sa rive gauche, sur une grande pierre levée du côté qui regarde le Turon de Cout, situé sur la rive droite.

    8°. A 360 mètres en montant par le gave sur le côté oriental du mamelon nommé Carrot de Milha ou Millas, en face d'une petite cascade, et à 20 mètres de la rive droite du gave.

    9°. A 260 mètres vers le Sud, en s'éloignant du gave, sur les rochers verticaux au Nord de l'Espugne ou Caverne de Milha.

    Les troupeaux de Gavarnie et ceux qui paissent dans les quartiers de la montagne d'Ossoue peuvent également s'abriter dans cette caverne.

    D'ici la ligne se dirige vers le Sud-Est, laissant du côté du Nord les communaux de Gavarnie et au Sud la montagne indivise.

    10°. A 340 mètres de l'Espugne de Milha, au bord d'un escarpement sur une grande pierre, au Turon de la Serre d'Yousa ou Turon de Tosa, à l'extrémité d'une crête qui descend de la montagne de Sécrès.

    La limite se confond après jusqu'à la fontaine et à la Cabane dèts Toussaous, un peu avant d'arriver à la croix n° 19, avec un sentier suivant le bord supérieur du terrain qui accompagne à distance le gave d'Ossoue, et forme comme une immense berge.

    11°. A 260 mètres de la précédente au lieu dit Crouaux de Sécrès dans les Plas-Coumus, sur un rocher au niveau du sol et dominant le sentier.

    12°. A 280 mètres au delà, sur une roche formant arête, au Nord du chemin, au lieu dit Canté de Pla de Sécrès, sur la ligne des quartiers de Sécrès et de Pla-Lacoum.

    13°. A 520 mètres plus loin, et à 90 à l'Ouest du torrent de Saussé-dessus qui sépare les quartiers de Sécrès et de Pouey-Arraby.

    14°. A 260 mètres, sur une pierre à fleur de terre, dans un petit col au Sud du Turonnet de Fartaloubien.

    15°. Sur une grande pierre plate, à 180 mètres en avant, et à 60 mètres au Sud-Est du Turon de Pouey-Arraby ou Tozal rédondo de Puirrabin.

    16°. A 200 mètres au delà, sur une roche touchant la Cabane de Pouey-Arraby, et à 3 mètres au Sud de la fontaine du même nom.

    17°. Au Trot ou passage de Pouey-Arraby, sur un rocher au bord du chemin, à 1280 mètres du n° 16.

    18°. A 400 mètres plus loin, sur une arête rocheuse qui descend de la Montagnette, et marque la limite entre les quartiers de Pouey-Arraby et des Espécières.

    19°. Sur les rochers au-dessus de la Cabane dèts Toussaous, à 600 mètres du repère antérieur.

    La limite quitte le sentier à partir de la Cabane dèts Toussaous et se dirige au Sud-Est sur un mamelon appelé Turonnet de Peyrenère, situé à la rive droite du ruisseau et à côté des Baz (réservoirs) du même nom.

    20°. Au Turonnet de Peyrenère, à 250 mètres de la croix précédente.

    21°. A 1100 mètres au delà, au Trot ou passage de Lapahule, sur un rocher qui regarde le Nord et à côté du passage.

    D'ici, la ligne de démarcation va droit au sommet du pic de Mourgat, point très remarquable de la crête qui sépare le quartier d'Espécières d'avec celui de Pouey-Aspé, et là, elle change de direction presque à angle droit, vers le Nord, pour suivre la même crête, jusqu'au Trot ou Pourtillou de Mourgat.

    22°. Sur un rocher au Sud du passage, au Pourtillou de Mourgat, à 600 mètres du pic du même nom, et à 730 du Trot de la Pahule.

    23°. A 560 mètres du Pourtillou de Mourgat, dans la direction du Sud, faisant un angle très aigu avec la précédente, sur une pierre plate regardant vers l'Est, au Clot de Mourgat, et à 370 mètres du pic du même nom.

    24°. Sur un roc blanc, à 550 mètres dans la nouvelle direction, passant au-dessus de la Cabane dite Coueyla neuf de Pouey-Aspé qui reste à 150 mètres de ce repère, dans les communaux de Gavarnie.

    25°. A 860 mètres, au point le plus bas du lieu dit Hitte de Pouey-Aspé, sur une roche droite très apparente, un peu au-dessus du chemin qui conduit au port de Gavarnie.

    26° et dernière. A 320 mètres, au Trot de Gabiétou, sur des rochers verticaux, et à la rive droite du ravin de Pouey-Aspé ou de Gabiétou, qui a son origine au port de Gavarnie.

    Du Trot de Gabiétou, la limite gravit les pentes abruptes qui conduisent en ligne droite au pic de Sarradèts, où elle prend au Sud-Ouest par la crête de ce nom et traverse ensuite du Nord au Sud le glacier de Taillou pour aboutir à la Brèche de Roland.

    Les communaux de Gavarnie finissent à la croix n° 26 et à la rive gauche du gave de Pouey-Aspé et ceux qui confinent au delà et à la montagne indivise depuis cette croix jusqu'à la Brèche de Roland sont les Sarradèts.

     

    Communauté d'usage du lac de la Bernatoire.

    Il est convenu que les troupeaux qui paissent dans les montagnes d'Ossoue, qu'ils soient français ou espagnols, ont le droit de s'abreuver au lac de la Bernatoire situé en espagne dans un petit bassin encaissé, sur la crête des Pyrénées et touchant le repère international n° 317.

     

    Abornement des terrains dont diverses municipalités Aranaises sont en possession en France dans la circonscription de la commune de bagnères-de-Luchon. Eclaircissements prescrits par l'article 18 du Traité et autres dispositions nécessaires.

    On a employé pour cette démarcation de petites bornes en forme de prismes, ayant quatre décimètres de hauteur et une base quadrangulaire de trois décimètres de côté. Chacune de bornes est signalée par une lettre majuscule en suyivant l'ordre alphabétique.

    ART. 1er. Les Clots de Carabidos, de la Montjoye et de Roye que le village d'Aubert possède d'un seul tenant sur le versant français du contrefort qui sépare la vallée d'Aran de celle de Luchon sont limités : du côté d'Aran, par la frontière politique, à partir du cap de la Picade jusqu'au cap de la Toua ou pic de Ribeshautes; du côté de Luchon, par le bord supérieur de l'escarpement qui domine le ravin du Pesson depuis le cap de la Picade jusqu'au pas de Ribesettes; au Nord, par la ligne droite qui joint le pas de Ribesettes au pic de Ribeshautes.

    Ces limites, du côté de Luchon et du Nord, ont été signalées par six petites bornes comme suit :

    Borne A. Sur la frontière internationale et à 100 mètres du col dès Caousadès ou de l'Enfer (repère n° 333) au cap de la Picade.

    Borne B. A 360 mètres de la précédente, au point où le bord de l'escarpement fait un angle saillant du côté de Carabidos.

    Borne C. A 1050 mètres au delà sur le piton du Sapin.

    Borne D. A 1100 mètres plus loin, sur le sommet d'un petit mamelon vert, et à peu près sur la ligne droite qui irait du piton du Sapin au pas de Ribesettes.

    Borne E. Vers le milieu du pas de Ribesettes, à 15 mètres au-dessus du chemin qui longe le précipice, et à 270 mètres du mamelon vert, en contournant la ligne supérieure de l'escarpement.

    Ici, la ligne quitte la direction de l'escarpement pour aller directement au pic de Ribeshautes (n° 339), et sur cette ligne on a placé la borne F au Tozal de Ribesettes, à 166 mètres de la précédente et à 267 du pic de Ribeshautes, où finit cette délimitation.

    Les troupeaux d'Aubert peuvent descendre librement pour aller s'abreuver aux étangs des Garses, situés dans le Clot ou Trou de l'Enfer.

    ART. 2. Le terrain possédé par les villages Aranais de Bénos, Bégos et las Bordas, dans la circonscription de la commune de Bagnères-de-Luchon, a pour limites : à l'Est, la frontière même, entre les repères 339 et 344; au Sud, la ligne droite allant du pic de Ribeshautes au pas de Ribesettes, et signalée par les repères 339, F et E; à l'Ouest, la ligne délimitée comme ci-après, entre le pas de Ribesettes et la croix internationale 344.

    Borne F. Au pas de Ribesettes.

    Borne G. A 252 mètres vers le Nord, et à 34 du précipice, à la Palo de Ribesettes ou Coume de Rièra.

    D'ici à la borne K, la ligne de délimitation se dirige au Nord-Ouest.

    Borne H. A 343 mètres dans cette nouvelle direction, et à 44 du pied de la Pierre-Vermeille qui se trouve sur la frontière, à peu de distance de la borne 340.

    Borne I. A 433 mètres en avant, et à 100 environ au-dessus de la fontaine du Roumingau, à côté d'une croix ancienne gravée dans le rocher.

    Borne J. A 206 mètres au delà, près d'une ancienne croix marquée sur le roc.

    Borne K. A 113 mètres plus loin, touchant une roche signalée par un ancien repère.

    De ce point, le périmètre se ferme par deux lignes droites : l'une de 130 mètres de long, allant de la K à la borne L, et formant en K un angle de 26° 40' avec la direction de K au pic de Pouylané (n° 343), l'autre allant de la borne L à la croix internationale n° 344.

    Ce terrain est considéré par Bénos, Bégos et las Bordas comme faisant partie de la montagne de Pouylané, située presque en totalité entre la ligne de partage des eaux du contrefort et la ligne frontière, tandis que le cadastre de Bagnères-de-Luchon le comprend dans le quartier qu'il désigne sous le nom de Pales de Roumingau.

    Les troupeaux de Bagnères ont la compascuité de ce terrain avec ceux de Bénos, Bégos et las Bordas, à l'exception de la zone formée par les lignes qui unissent entre eux les repères 343, 344, L et K. Toutefois, les têtes de bétail de Bagnères qui, sans y être conduites par leurs pasteurs, entreraient accidentellement dans cette portion du pâturage, ne seront passibles ni de saisie ni d'amende, mais elles pourront en être repoussées.

    Afin que la ligne droite qui sépare le terrain de compascuité et celui qui est interdit à Bagnères soit plus facile à reconnaître, on l'a signalée entre les repères K et 343 par deux bornes comme suit :

    Borne K'. A 281 mètres de la borne K.

    Borne K". A 238 mètres de K' et à 570 de la borne 343 du pic de Pouylané.

    Les troupeaux espagnols qui paissent dans le Pouylané, y compris le terrain qui vient d'être délimité dans le présent article, jouissent en tout temps de l'usage gratuit de la fontaine du Roumingau.

    ART. 3. Le terrain possédé par Vilamos a pour limites : à l'Est, la frontière entre les repères 344 et 346 ; au Sud, la ligne droite qui va du repère 344 à la borne L ; à l'Ouest, une autre ligne droite qui de L se prolonge au delà de ce terrain, jusqu'à la Barro de la Péno, contiguë à la Coume d'Arrès et qui sépare les possessions Aranaises de celle de Luchon. Cette ligne a été signalée par des bornes depuis L jusqu'à S.

    Borne M. Sur cette ligne à 378 mètres de L, à côté d'une ancienne croix, dans un lieu hérissé de petits rochers, au point où finit Vilamos et où commence Arrou.

    Enfin le terrain possédé par Vilamos a pour limites au Nord, la ligne qui joint la borne M au repère 346.

    Ce terrain, exempt de toute compascuité étrangère, est appelé par les Aranais Costas (côtes) de Vilamos. Le cadastre de Bagnères le comprend dans les pales de Roumingau, et les Luchonnais l'appellent Coume de Vilamos.

    ART. 4. La commune d'Arrou a la possession exclusive des Costas (côtes) de ce nom, appelées dans le cadastre de Bagnères Pales de Campsaure. Ce terrain est limité comme suit : à l'Est, la frontière depuis le repère 346 jusqu'au point où confinent les municipalités d'Arrou et d'Arrès, entre les n° 348 et 349; au Sud, la ligne entre les signaux M et 346; à l'Ouest, la ligne de M à S mentionnée à l'article précédent, mais seulement dans la portion comprise entre M et P et délimitée comme suit :

    Borne N. A 289 mètres de M.

    Borne O. A 510 mètres en avant.

    Borne P. A 390 mètres au delà, à côté d'une ancienne croix faite sur le roc pour marquer la limite entre les possessions d'Arrou et d'Arrès.

    Enfin au Nord, la ligne qui va de la borne P au point ci-dessus indiqué entre les repères internationaux 348 et 349.

    ART. 5. La ligne qui limite au Nord les côtes d'Arrou, limite aussi, mais vers le Sud, les côtes d'Arrès inscrites dans le cadastre de Bagnères sous le nom de Pales de l'Artigon. Ces côtes d'Arrès appartiennent au village de ce nom. Leurs autres limites sont : à l'Est, la frontière jusqu'au pic d'Arrès ou Turon de la Barro de la Péno (repère 351); à l'Ouest, la succession des bornes suivantes sur la ligne entre L et S, désignée dans les articles précédents.

    Borne P. Au point où confinent Arrou et Arrès.

    Borne Q. A 132 mètres de la précédente, à côté d'une roche, à 800 mètres de la Cabane du Campsaure.

    Croix R. Gravée sur la face verticale d'un rocher entre deux ravines, et à 425 mètres de la dernière borne. Cette croix à deux branches transversales est une exception au mode adopté dans la présente démarcation.

    Borne S. A 795 mètres de la croix R, au lieu dit la Barro de la Péno, sur l'arête qui descend du pic d'Arrès.

    Au Nord, enfin, cette même arête entre les bornes S et 351.

    ART. 6. La Coume d'Arrès appartenant à Bosost que le cadastre de Bagnères comprend dans le quartier qu'il désigne sous le nom de la Palo Barrado, a pour limites : au Sud l'arête qui, partant du pic d'Arrès, descend vers l'Ouest à la borne S et arrive à la :

    Borne T. A 453 mètres de S, au milieu de plusieurs petits rochers, en un lieu appelé Pala del Bédoutché.

    A l'Est et au Nord de la ligne internationale, entre les repères 351 du pic d'Arrès et 356 du Clot de Barèges.

    Enfin, entre les bornes 356 et T, une ligne brisée qui ferme le périmètre et qui a été tracée comme ci-après :

    Borne A. Au lieu dit le Sarrat de la Coume d'Arrès, à côté d'une ancienne croix gravée dans le roc et à 440 mètres du repère 356.

    Borne B. Sur une petite éminence au lieu nommé par les Aranais Clot de la Coume d'Arrès, à 158 mètres de la borne A.

    Borne T. A 222 mètres de la précédente.

    La Coume d'Arrès, appartient à la municipalité Aranaise de Bosost, mais les troupeaux du village espagnol d'Arrès et de la commune française de Bagnères-de-Luchon y jouissent de la compascuité avec ceux de Bosost.

    ART. 7. A l'Ouest de la Coume d'Arrès dont il est séparé par la ligne brisée signalée dans l'article précédent par les repères 356, A, B et T, s'étend au Sud-Ouest du Clot de Barèges le quartier de la Fontaine des Berns, qui appartient à Bagnères-de-Luchon, et qui a pour limites ; au Nord la ligne comprise entre les bornes A et 356, et la portion de frontière allant du n° 356 au n° 357; à l'est la ligne qui va de la borne A à la borne T; au Sud et à l'Ouest la ligne qui ferme le périmètre et qui est déterminée par les bornes suivantes :

    Borne T. Sur l'arête partant du pic d'Arrès, comme il a déjà été dit.

    Borne U. A 382 mètres en descendant par la même arête, et en un lieu que les Aranais appellent Paleta den Berns.

    Borne V. A 200 mètres en avant, au delà du ruisseau des Berns, dans la partie inférieure du contrefort qui descend du Plan de la Serre, et à côté d'un rocher où est gravé un ancien signal.

    Borne X. A 212 mètres, en remontant le même contrefort , dans un lieu appelé par les Espagnols Loucéra, près d'une roche où se trouve également un ancien repère.

    Borne Y. A 735 mètres de la précédente en continuant à remonter les pentes du contrefort, et à 270 mètres de la borne internationale du Plan de la Serre (n° 357).

    L'usage des herbes et des eaux de ce quartier est commun aux troupeaux de Bagnères-de-Luchon et de Bosost.

    ART. 8. Les habitants d'Aran qui ont besoin de s'approvisionner à Vénasque d'aliments et autres objets nécessaires à la vie, n'ayant que des communications très difficiles avec cette ville par le versant oriental du contrefort qui sépare leur vallée de celle de Luchon, auront, pour ce motif, la faculté d'user librement, sans être soumis à aucun droit fiscal, du chemin qui traverse le territoire français entre le pas de la Montjoye et l'entrée du Sarrat de Carabidos (repère international 334) pour gagner ensuite le col de la Picade par lequel on pénètre dans la vallée de Vénasque.

    Les Aranais auront la même franchise pour approvisionner leurs pasteurs et leurs troupeaux dans les pâturages qu'ils possèdent sur le versant français, et quand ils traverseront ces pâturages, pour aller d'un point à l'autre du territoire espagnol.

    ART. 9. Le chemin de Tartéraou, ou del Tartéras, qui entre en France au lieu dit Roquefouquère (repère 364), et qui revient en Espagne à environ 300 mètres au delà de l'Escalette de Roquefouquère (repère 365), d'où il continue du côté d'Aran jusqu'au Portillon (repère 366), est d'un usage libre et exempt de tout droit fiscal pour les habitants des communes de Saint-Mamet et de Bosost, en tout ce qui concerne la jouissance et l'exploitation des pâturages et des bois.

    ART. 10. Les troupeaux de Saint-Mamet ne pouvant aller de leurs pâturages dans ceux de Montauban par le territoire français qui est inaccessible dans cette partie, les pasteurs ont la faculté de les y conduire en franchise de droits à l'aller et au retour, à travers le territoire de Bosost, en passant la frontière, du côté de Saint-Mamet, entre les repères 375 et 376, et du côté de Montauban entre les n° 378 et 379.

     

    Relation entre les frontaliers respectifs, à partir des communes limitrophes et contiguës de Montauban et de Bosost jusqu'au Val d'Andorre.

    ART. 1er. Les troupeaux de Montauban et ceux de Bosost peuvent s'abreuver dans les eaux pluviales qui se forment au sommet de la montagne, près des repères 377 et 378.

    ART. 2. Il n'est rien changé quant à l'usage du chemin qui entre du territoire de Bosost dans celui de Juzet par le col de Panètché (repère 382) et qui revient en Espagne par le col de Séou-Blanco (repère 384), après avoir contourné la montagne d'Estivera.

    ART. 3. Les mares d'eau qui se forment de l'un à l'autre côté de la frontière, sur la limite des territoires de Gouaux-de-Luchon et de Bausen, près des cols de Bacanelle et de Cigaléra (repères 397 et 404) sont d'un usage commun aux troupeaux des deux villages.

    Les troupeaux de Bausen ont la faculté, pour se rendre de l'un de leurs pâturages à l'autre, de passer en franchise sur le territoire de Gouaux-de-Luchon, le long de la frontière, sans s'en écarter plus que de besoin, en traversant la crête entre les repères 399 et 400, et au col de Cigaléra (n° 404). Bausen devra avertir le maire de Gouaux huit jours d'avance, afin qu'il puisse faire surveiller le passage.

    Les têtes de bétail de Bausen qui s'égareraient accidentellement sur le territoire de Gouaux, jusqu'à cent mètres de la frontière, entre le sommet du cap Escanaouas et le Tuc de Basigué (repères 402 et 406) peuvent être repoussées sur leur territoire, mais elles ne sont passibles ni de saisie ni d'amende, à moins qu'elles n'y aient été introduites par leurs pasteurs.

    ART. 4. Les habitants de Fos peuvent user en franchise du chemin qui entre en Espagne sur le territoire de Canéjan par la Coma Grana, et passe par la Toua de Escapras pour revenir en France par le Plan de Losas.

    Les habitants de Canéjan ont également la faculté d'user en franchise du chemin qui entre dans le territoire de Fos, près de la croix internationale 415 et retourne en Espagne par le col de Portéla, n° 416.

    ART. 5. Le terrain de Bidaoubous indivis entre les communes de Fos et de Bausen étant limité au Nord par le ruisseau du Terme et à l'Est par la Garonne, il a suffi de signaler par des repères les lignes qui circonscrivent à l'Ouest et au Sud.

    Ces repères consistent en croix à double branche gravées sur la roche vive, chacune avec une lettre majuscule correspondante, et placées comme il est dit ci-après :

    Croix A. Au Mail d'Aegla, situé au-dessous du cap de Touète (borne frontière 407) sur l'arête du contrefort qui ferme au Nord le bassin hydrographique de la vallée d'Aran.

    La ligne qui va de cette croix à la naissance du riou du Terme, au-dessous de la borne internationale 408, limite le Bidaoubous vers l'occident; celle qui à partir du même point le circonscrit du côté du Sud, et sur laquelle sont placées les croix, est à peu près parallèle au cours du Terme.

    Croix B. A 300 mètres de la précédente, au Mail d'Evéra ou d'Ervéra.

    Croix C. A environ 600 mètres vers l'Est, au Mail de Muscadé.

    Croix D. A 665 mètres, au Mail des Trois-Croix, au lieu dit les Escales, au-dessus du sentier qui longe la rive gauche de la Garonne.

    ART. 6. Les villages de Sentein et de Bagergué ont l'usage commun du petit bassin fermé dit Tartéraou, au-dessous du passage de la Montagnole (repère international 419) et compris entre la frontière et une autre crête inférieure sur le territoire français.

    ART. 7. Les villages espagnols de Isil et Alos jouissent en commun avec le village français de Couflens d'un autre petit bassin fermé, semblable à celui de Tartéraou, situé en France au-dessous du port de Salau (repère 422) entre la ligne de faîte des Pyrénées et une crête secondaire que franchit au passage de Crehueta le chemin qui met en communication la vallée espagnole de la Noguéra Pallarésa avec la vallée française de Salat.

     

    ANNEXE III.

    REGLEMENT POUR LA SAISIE DES BESTIAUX, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 25 DU TRAITE.

    Identique au règlement pour la saisie des bestiaux qui forme l'annexe IV au Traité de délimitation du 2 décembre 1856, contenue dans la convention additionnelle du 28 décembre 1858, sauf les variantes suivantes :

    L'article 1er porte : "... la nuit..." au lieu de "... de nuit...".

    L'article 10 porte : "... conformément à l'article 23..." au lieu de "... conformément à l'article 14...".

     

    La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Madrid, le plus tôt que faire se pourra.

    En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

    Fait à Bayonne, le vingt-septième jour du mois de février de l'an 1863.

    (L. S.) Charles-Victor Lobstein

    (L. S.) Général Camille-Antoine Callier

    (L. S.) Francisco-Maria Marin

    (L. S.) Manuel Monteverde


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