• Traité de délimitation du 2 décembre 1856

     

    Traité pour déterminer la frontière depuis l'embouchure de la Bidassoa jusqu'au point où confinent le Département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre. Signé à Bayonne le 2 décembre 1856

    (suivi de la Convention additionnelle au Traité susmentionné. Signée à Bayonne le 28 décembre 1858)

                  

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    TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE POUR DÉTERMINER LA FRONTIÈRE DEPUIS L'EMBOUCHURE DE LA BIDASSOA JUSQU'AU POINT OÙ CONFINENT LE DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES, L'ARAGON ET LA NAVARRE

    [Entré en vigueur le 12 août 1857 par l'échange des instruments de ratification, qui a eu lieu h Paris, conformément à l'article 29, avec effet au 16 avril 1859, soit 15 jours après l'entrée en vigueur (le 1er avril 1859) de l'annexe V de la Convention du 28 décembre 1858 additionnelle au Traité susmentionné, conformément à l'article 10 du Traité et aux dispositions de ladite annexe V]

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    S. M. l'Empereur des Française! S. M. la Reine des Espagnes, voulant consolider et maintenir la paix et la concorde entre les populations des deux Etats habitant la partie de la frontière qui s'étend depuis le sommet d'Analarra, où confinent le département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre, jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, et prévenir à jamais le retour des conflits regrettables qui, jusqu'à l'ouverture des présentes négociations, ont eu lieu à différentes époques sur plusieurs points de cette frontière par suite de l'incertitude qui a régné jusqu'à présent au sujet de la propriété de quelques territoires et de la jouissance de certains privilèges que les frontaliers des deux pays revendiquaient comme leur appartenant exclusivement et jugeant que, pour atteindre ce but, il était nécessaire de déterminer, d'une manière précise, les droits des populations frontalières, et en même temps les limites des deux Souverainetés, depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'à la rade du Figuier, dans un Traité spécial, auquel devront se rattacher plus tard les arrangements à prendre sur le reste de la frontière depuis le sommet d'Analarra jusqu'à la Méditerranée, ont nommé à cet effet, savoir :

    S. M. l'Empereur des Français, le Sieur Jean Baptiste Louis, Baron Gros, ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, Grand-Croix de l'ordre du Sauveur de Grèce, commandeur de l'ordre de la Conception de Portugal . . .

    Et le Sieur Camille Antoine Callier, général de brigade, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'Aigle rouge de Prusse, de St. Grégoire le Grand du Nichan Iftijar de Turquie . . .

    Et S. M. la Reine des Espagnes, le Sieur Don Francisco Maria Marin, chevalier Grand-Croix de l'ordre royal d'Isabelle-la-Catholique, commandeur avec plaque de l'ordre royal de Charles III, chevalier de l'ordre militaire de St. Jean-de-Jérusalem, commandeur de la Légion d'honneur de France, commandeur de l'ordre du Christ de Portugal, décoré du Nichan turc de deuxième classe en brillants, ministre plénipotentiaire, majordome de semaine de S. M. Catholique . . .

    Et le Sieur Don Manuel de Monteverde et Bethancourt, maréchal de camp des armées nationales, chevalier Grand-Croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Herménégilde et de celui d'Isabelle-la-Catholique, deux fois chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand, décoré de plusieurs croix pour actions de guerre, membre de l'Académie royale des sciences de Madrid . . .

    lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, après avoir étudié les anciens titres, les sentences d'abornement, les conventions de faceries et de compascuité, les traités et les autres documents produits de part et d'autre à l'appui des droits, privilèges et usages revendiqués respectivement, après avoir entendu, dans leur dire, les représentants des communes intéressées, après avoir examiné la valeur des prétentions et établi les droits respectifs, et après avoir cherché enfin à concilier autant que possible les intérêts particuliers avec les intérêts politiques, en tenant compte des anciens droits dont l'octroi remonte, pour quelques-uns, à une époque antérieure à la séparation des deux Navarres, sont convenus des articles suivants :

    Art. 1er. La ligne destinée à séparer la Souveraineté de l'Empire Français de celle du Royaume d'Espagne, depuis le lieu où confinent le département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre, jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, partira du sommet d'Analarra pour se diriger, par les hauteurs, vers la pierre de Saint-Martin connue aussi sous le nom de borne de Béarn, en suivant par Murlon et le pic d'Arlas, d'accord avec l'abornement existant.

    Art. 2. De la pierre de Saint-Martin la frontière se dirigera vers le sommet d'Eraïsé et le col du même nom, dans la chaîne principale des Pyrénées, dont elle suivra les hauteurs par Lacura, Urdaité, le col de Guimbeleta et le petit col de Belay jusqu'à Barcetagoitia ou Baracea-la-alta, conformément à ce qui se rapporte à cette partie de la frontière dans l'abornement convenu en 1695 entre les fondés de pouvoirs des vallées de Soule en France et de Roncal en Espagne.

    Art. 3. De Barcetagoitia ou Baracea-la-alta, la ligne divisoire suivra les crêtes déterminées par les sommets d'Ochogorria, de Mulidoya, d'Iparbacocha, d'Ory et d'Alupena.

    Art. 4. Depuis la roche Alupena, la ligne frontière quittera les crêtes des Pyrénées et se dirigera, conformément au tracé qui de fait existe aujourd'hui, vers le ruisseau Erreca-idor ou ruisseau sec, et en suivra le cours jusqu'à l'endroit où il se jette dans l'Urbelcha.

    Art. 5. A partir du confluent de l'Erreca-idor et de l'Urbelcha, la frontière remontera le cours de cette dernière rivière jusqu'au prolongement de la ligne des crêtes d'Aunsbide, et elle suivra cette ligne de crêtes jusqu'au lieu le plus rapproché des sources de Contracharo, d'où elle descendra, par ce dernier ruisseau, jusqu'à sa jonction à l'Uratsaguy dont elle suivra le cours jusqu'à son confluent avec l'Egurguy.

    Art. 6. Du confluent de l'Uratsaguy et de l'Egurguy, la ligne frontière, conformément à la sentence d'abornement convenue en 1556 entre les fondés de pouvoirs de la vallée de Cise en France et celle d'Aezcoa en Espagne, remontera successivement par les ruisseaux d'Egurguy et de Bagachea ou Igoa, et passant par le scel ou bergerie d'Erosaté, par Arlepoa, Pagartea, Iparraguerre, Zalvetea, Orgambidea, Idopil, Lecea et Urcullu, arrivera au col d'Iriburieta ou lasaldea.

    Art. 7. Du col d'Iriburieta la ligne divisoire ira, par le col de Bentarté, chercher la source du ruisseau Orellaco-erreca, qu'elle descendra jusqu'à sa jonction avec la rivière de Valcarlos, dont elle suivra le cours jusqu'à Pertolécoburria, situé un peu au-dessous du village d'Arneguy.

    A Pertolé la ligne fera un coude pour aller à l'Ouest, vers le sommet de Mendimocha, d'où elle remontera, en se dirigeant vers le Sud, par les crêtes qui séparent le Valcarlos de la vallée des Aldudes, jusqu'à Lindus-balsacoa. De ce point elle gagnera Lindusmunua et se rendra en ligne droite au pic d'Isterbeguy, et de là par une autre ligne à droite à Beorzubustan pour continuer ensuite par les crêtes jusqu'au col d'Ispeguy.

    Art. 8. A partir du col d'Ispeguy, la frontière restera conforme à l'abornement international de 1787. Elle se dirigera donc vers la montagne d'Iparla par les crêtes qui séparent la vallée de Baigorry de celle de Bastan, et se rendra ensuite à Fagadi par les hauteurs d'Irusquieta et de Gorospil; de Fagadi elle se portera vers le Sud en passant par le mont d'Anatarbé et suivra le cours du ruisseau de ce nom et de celui d'Otsabialo jusqu'à la source de ce dernier. De ce point jusqu'à Chapitelacoarria, situé sur la rive droite de la Bidassoa, et un peu au-dessous d'Andarlasa, elle suivra presque toujours la ligne qui sépare les versants des eaux, d'un côté vers les cinq villes de Navarre et de l'autre vers Saint-Jean-de-Luz.

    Art. 9. Depuis Chapitelacoarria jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, le milieu du cours principal des eaux de cette rivière, à basse mer, formera la ligne de séparation des deux Souverainetés, sans rien changer à la nationalité actuelle des îles, celle des Faisans continuant à appartenir aux deux Nations.

    Art. 10. Afin de prévenir tout malentendu et surtout pour éviter les disputes qui pourraient s'élever entre les frontaliers respectifs au sujet de la ligne frontière, dont les principaux points sont indiqués dans les articles précédents, il est convenu que pour bien déterminer cette ligne et la garantir de tout changement qui pourrait survenir par la suite des temps, on procédera, le plus tôt possible, à l'abornement complet de toute la ligne de démarcation dont il s'agit, avec l'assistance des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, et que les procès-verbaux d'abornement, dûment légalisés, seront annexés au présent Traité pour avoir, dans leurs dispositions, la même force et valeur que s'ils y étaient insérés textuellement.

    Art. 11. Afin d'assurer la conservation des bornes qui marqueront la délimitation internationale stipulée dans les articles précédents, il est convenu que les autorités municipales frontalières des deux Pays prendront, chacune de son côté, et sous le contrôle des Autorités civiles supérieures, les mesures qui leur paraîtraient convenables pour le replacement des bornes détruites ou enlevées et pour la punition des coupables, et que chaque année, au mois d'août, il sera fait, de concert, une reconnaissance de toute la ligne frontière par les délégués des populations limitrophes des deux Etats : un rapport, rédigé d'un commun accord, sera adressé, de part et d'autre aux Autorités supérieures compétentes, afin que ces Autorités soient exactement informées de la manière dont les règlements convenus auront été observés.

    Art. 12. La ligne divisoire, déterminée dans les articles précédents, suivant, dans plusieurs parties de son tracé, soit des cours d'eau, soit des chemins, et passant sur quelques fontaines, il est convenu que ces eaux, ces fontaines et ces chemins seront communs et que l'usage en sera libre pour les troupeaux et les habitants des deux côtés de la frontière.

    Art. 13. Considérant que les faceries ou les compascuités perpétuelles de pâturages entre les frontaliers de l'un et de l'autre Pays ont été souvent préjudiciables au repos et à la bonne harmonie sur la frontière, il est convenu que les contrats de ce genre qui existaient autrefois ou qui existent encore aujourd'hui, en vertu d'anciennes sentences ou conventions, demeurent abolis et de nulle valeur, à dater du 1er janvier qui suivra la mise à exécution du présent Traité; mais il est expressément convenu que les faceries perpétuelles qui existent en ce moment de droit et de fait entre la vallée de Cize et Saint-Jean-Pied-de-Port en France et celle d'Aescoa en Espagne, et entre les habitants de Baretons en France et ceux de Roncal en Espagne, en vertu des sentences arbitrales de 1556 et de 1375 et des sentences confïrmatives postérieures, continueront, pour des motifs qui leur sont particuliers, à être fidèlement exécutées de part et d'autre.

    Art. 14. Il est également convenu entre les parties contractantes que les frontaliers respectifs conserveront le droit qu'ils ont toujours eu de faire entre eux, pour un temps déterminé qui ne pourra jamais excéder cinq années, et avec l'intervention obligatoire des Autorités compétentes, les contrats de pâturages ou autres qui pourraient être avantageux à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage.

    Les conventions pour un temps limité qui existent aujourd'hui entre les frontaliers, et celles qui seraient passées à l'avenir, seront considérées comme périmées à l'expiration du terme qui leur aurait été assigné dans l'acte, écrit ou verbal, passé à cet effet.

    Art. 15. Il est convenu en outre que les habitants de la vallée de Baïgorry auront la jouissance exclusive et perpétuelle des pâturages de la partie des Aldudes comprise entre la crête principale des Pyrénées et la ligne qui a été tracée dans l'article 7, de Lindusmunua à Beorzubustan, par Isterbeguy, comme divisant en cet endroit les deux Souverainetés.

    Le territoire dont le pâturage se donne à ferme perpétuelle aux Baïgorriens est celui qui circonscrit une ligne qui, partant de Beorzubustan, suivra la chaîne principale des Pyrénées déterminée par les hauteurs d'Hurisburu, Urtiaga, Ahadi, Odia, Iterumburu, Sorogaïna, Arcoleta, Berascoïnzar, Curuchespila, Bustarcortemendia et Lindusmunua pour se diriger de ce dernier point à Beorzubustan en passant par Isterbeguy.

    Les habitants de Baïgorry acquerront la jouissance exclusive et perpétuelle de ces pâturages moyennant une rente annuelle de huit mille francs, représentant au cours de dix-neuf réaux par pièce de cinq francs, une somme de trente mille quatre cents réaux de vellon, monnaie espagnole.

    Art. 16. Afin de prévenir les doutes qui pourraient s'élever au sujet de l'interprétation de l'article précédent, il est convenu que la jouissance exclusive et perpétuelle de pâturage concédée dans le territoire dont il est question, donnera aux habitants de Baïgorry le droit d'y faire passer leurs troupeaux librement et exempts de tout droit, et de les y établir à demeure et pendant toute l'année, s'ils le veulent. Elle leur donnera aussi le droit d'y faire, conformément aux usages du pays, des cabanes en bois, en planches ou en branchages, pour abriter les gardes, les bergers et leurs troupeaux.

    Pour construire ces cabanes et pour les besoins ordinaires de la vie, les gardes assermentés et les pasteurs français auront le droit de couper dans ce territoire tout le bois qui leur sera nécessaire; mais sans pouvoir jamais aliéner, échanger ou exporter le bois coupé.

    Pour que ces gardes et ces pasteurs ne manquent jamais du bois nécessaire aux usages mentionnés ci-dessus, les vallées propriétaires du territoire dont le pâturage est donné à ferme seront obligées de régler l'exploitation des bois qu'elles y possèdent, en se conformant aux lois espagnoles et de telle sorte qu'en tout temps ces bois puissent suffire aux besoins ordinaires de la vie des gardes et des pasteurs, et donner aux troupeaux l'abri qui leur est nécessaire pour se garantir du mauvais temps ou du soleil.

    Les pasteurs dont il est question seront soumis aux conditions imposées par les lois espagnoles à toute personne ayant affermé des pâturages, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais dénaturer le sol, en le défrichant, en y faisant des coupes de bois, en y cultivant la terre, ou en y élevant d'autres constructions que celles dont il est parlé ci-dessus.

    Les vallées espagnoles propriétaires de ces territoires seront obligées, de leur côté, de ne rien changer à l'état dans lequel ces pâturages se trouvent aujourd'hui, et de ne faire aucun défrichement, aucune culture ni aucune construction dans le territoire de ces pâturages ni dans celui des bois.

    Pour la surveillance de ces pâturages et des troupeaux français les habitants de Baïgorry auront le droit de nommer des gardes assermentés qui, de concert avec les gardes espagnols assermentés aussi, veilleront ensemble et collectivement au maintien de l'ordre et à l'exécution des règlements en vigueur.

    Ces gardes seront tenus, en cas de délit ou de contravention aux règlements, de porter leurs plaintes devant l'autorité territoriale.

    Art. 17. Il est convenu que les troupeaux de toute espèce, français ou espagnols, qui passeraient d'un Pays dans l'autre, en vertu des deux faceries que l'article 13 maintient dans toute leur valeur, ou par suite des conventions particulières qui existent aujourd'hui ou qui seraient passées à l'avenir, dans la forme établie par l'article 14, entre les frontaliers des deux Pays, ne seront assujettis à aucun droit de douane à leur passage à la frontière.

    Les troupeaux de la vallée de Baztan, qui par suite de l'usage existant en ce moment, traversent les Aldudes françaises pour se rendre dans le Valcarlos et en revenir, seront également exempts de ces droits.

    Ces troupeaux ne pourront, sous aucun prétexte, s'arrêter ni pacager pendant leur passage à travers le territoire français; et procès-verbal sera dressé des infractions qui seraient commises contre les termes de cet article, afin d'en poursuivre la réparation auprès des Autorités compétentes.

    Art. 18. Les Français qui, antérieurement au présent Traité, ont bâti des maisons et défriché des terrains dans cette partie des Aldudes dont il est question dans l'article 15, seront reconnus par l'Espagne comme légitimes propriétaires de ces maisons et de ces terrains, et seront soumis, eux et leurs propriétés, à la législation qui régit les Français établis en Espagne.

    Réciproquement, les sujets de S. M. Catholique établis dans les Aldudes françaises seront reconnus comme légitimes propriétaires des maisons et terrains qu'ils y possèdent, et traités, eux et leurs propriétés, comme tous les autres Espagnols domiciliés en France.

    Art. 19. Les Français et les Espagnols qui se trouvent dans la position déterminée par l'article précédent, devront, dans l'espace de dix-huit mois à compter du jour où le présent Traité sera mis à exécution, demander leur titre de propriété aux autorités civiles du territoire sur lequel se trouvent ces propriétés; ces titres ne pourront pas leur être refusés, et les propriétaires n'auront à supporter d'autres frais que ceux qui seraient occasionnés par l'expédition matérielle de ces actes.

    Ceux de ces propriétaires qui laisseraient passer le délai qui vient d'être fixé sans demander leurs titres seront censés renoncer aux droits que leur donnent les stipulations du présent Traité.

    Art. 20. La navigation dans tout le cours de la Bidassoa, depuis Chapitelacoarria jusqu'à son embouchure dans la mer, sera entièrement libre pour les sujets des deux Pays, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, tout en exigeant cependant la soumission aux règlements en vigueur dans les lieux où les opérations commerciales seront faites.

    Art. 21. Les habitants de la rive droite, comme les habitants de la rive gauche, pourront librement passer et naviguer, avec toute sorte d'embarcations à quille ou sans quille, sur la rivière, à son embouchure et dans la rade du Figuier.

    Art. 22. Ils pourront également, les uns et les autres, et en se servant de toute espèce d'embarcations, pêcher avec des filets ou de toute autre manière, dans la rivière, à son embouchure et dans la rade, mais en se conformant aux règlements qui seront établis d'un commun accord et avec l'approbation des Autorités supérieures entre les délégués des municipalités des deux rives, dans le but de prévenir la destruction du poisson dans la rivière et de donner aux frontaliers respectifs des droits identiques et des garanties pour le maintien du bon ordre et de leurs bonnes relations.

    Art. 23. Tout barrage quelconque fixe ou mobile, qui serait de nature à gêner la navigation dans la Bidassoa, est interdit dans le cours principal de la rivière où se trouve la limite des deux Pays.

    La nasse qui existe aujourd'hui en amont du pont de Béhobie, sera enlevée au moment où le présent Traité sera mis à exécution.

    Art. 24. Le Gouvernement de S. M. Impériale s'engage à faire remettre à la municipalité de Fontarabie qui jouit de la nasse dont il est question dans l'article précédent, une somme, une fois payée, représentant, à cinq pour cent d'intérêt, le capital du prix moyen qui lui a été payé pendant les dix dernières années pour le fermage de cette nasse.

    Le payement de ce capital précédera l'enlèvement du barrage de la nasse prescrit par l'article précédent : cet enlèvement devra avoir lieu immédiatement après le payement effectué.

    Art. 25. Toute embarcation naviguant, passant ou péchant dans la Bidassoa, demeurera soumise exclusivement à la juridiction du Pays auquel elle appartiendra, et ce ne sera que sur les îles et sur le territoire ferme, soumis à leur juridiction, que les Autorités de chaque Etat pourront poursuivre les délits de fraude, de contravention aux règlements ou de toute autre nature que commettraient les habitants de l'autre Pays; mais pour prévenir les abus et les difficultés qui pourraient résulter de l'application de cette clause, il est convenu que toute embarcation touchant à l'une des rives, y étant amarrée ou s'en trouvant assez rapprochée pour qu'il soit possible d'y entrer directement du rivage, sera considérée comme se trouvant déjà sur le territoire du Pays auquel appartient cette rive.

    Art. 26. Le pont de Béhobie, sur la Bidassoa, construit moitié par la France et moitié par l'Espagne, appartient aux deux Puissances, et chacune d'elles restera chargée de l'entretien de la moitié qui lui appartient. Il sera placé aux deux extrémités de la ligne où se rejoignent les travaux exécutés de part et d'autre, un poteau aux armes des deux Nations pour indiquer la limite de chacune des Souverainetés.

    Art. 27. L'île des Faisans, connue aussi sous le nom d'île de la Conférence, à laquelle se rattachent tant de souvenirs historiques communs aux deux Nations, appartiendra, par indivis, à la France et à l'Espagne.

    Les autorités respectives de la frontière s'entendront pour la répression de tout délit qui serait commis sur le sol de cette île. Les deux Gouvernements prendront, d'un commun accord, toutes les mesures qui leur paraîtront convenables pour préserver cette île de la destruction qui la menace, et pour l'exécution, à frais communs, des travaux qu'ils jugeront utiles à sa conservation ou à son embellissement.

    Art. 28. Les Traités, les Conventions et les Sentences arbitrales, ayant rapport à l'abornement de la frontière comprise entre le sommet d'Analarra et l'embouchure de la Bidassoa, sont annulés de fait et de droit dans tout ce qui est contraire aux clauses stipulées dans les articles précédents, à dater du jour où le présent Traité sera mis à exécution.

    Art. 29 et dernier. Le présent Traité sera ratifié le plus tôt possible par LL. MM. l'Empereur des Français et la Reine des Espagnes, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

    Il sera mis à exécution quinze jours après la clôture des procès-verbaux qui, en vertu de ce qui a été convenu dans l'article 10, constateront la pose des bornes et des signaux de reconnaissance dont l'établissement aura été jugé nécessaire pour déterminer la frontière avec précision, et pour relier ensemble les sommets et les cours d'eau dont le Traité fait mention, comme formant les points principaux de la ligne divisoire entre les deux Etats.

    EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, fait en double à Bayonne le 2 décembre 1856 et y ont apposé le sceau de leurs armes.

    Signé par Baron Gros

    Signé par Général Callier

    Signé par Francisco M, Marin

    Signé par Manuel de Monteverde

                                

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    CONVENTION ADDITIONNELLE (Entrée en vigueur le 1er avril 1859 par l'échange des instruments de ratification, qui a eu lieu à Paris) AU TRAITÉ DE DÉLIMITATION DU 2 DÉCEMBRE 1856 ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE (Voir p. 318 du présent volume)

    S. M. l'Empereur des Français et S. M. la reine d'Espagne, voulant régler d'une manière définitive l'exécution du Traité de limites conclu à Bayonne, le 2 décembre 1856, entre la France et l'Espagne, (Voir p. 318 du présent volume) ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

    Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Charles-Victor Lobstein, ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, Grand-Croix des ordres de l'Etoile polaire de Suède et de Saint-Olaf de Norvège, . . .

    Et le Sieur Camille-Antoine Callier, général de brigade, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier Grand-Croix de l'ordre royal d'Isabelle-la-Catholique, chevalier de 2e classe avec plaque de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, . . .

    Et Sa Majesté la Reine d'Espagne, le Sieur Don Francisco Maria Marin, chevalier Grand-Croix des ordres royaux de Charles III et d'Isabelle-la-Catholique, chevalier de l'ordre militaire de St. Jean-de-Jérusalem, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, sénateur du Royaume, ministre plénipotentiaire, majordome de semaine de Sa Majesté, . . .

    Et le Sieur Don Manuel Monteverde y Bethancourt, maréchal de camp des armées nationales, chevalier Grand-Croix des ordres royaux de Charles III, de Saint-Herménégilde et d'Isabelle-la-Catholique, deux fois chevalier de l'ordre militaire de Saint-Ferdinand, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, membre de l'Académie royale des sciences de Madrid . . .

    lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé les cinq annexes suivantes au susdit Traité :

     

    ANNEXE I. RELATIVE À L'ACQUITTEMENT DU FERMAGE STIPULÉ POUR LE BAIL PERPÉTUEL DANS LE VERSANT SEPTENTRIONAL DU PAYS-QUINT

    Afin de mettre à exécution l'article 15 du traité de Bayonne du 2 décembre 1856, en ce qui concerne le payement des 8 000 francs, soit 30 400 réaux de vellon, que le Gouvernement de l'Empereur s'engage à prendre à sa charge et que le Trésor français aura à acquitter annuellement, pour prix du bail à ferme perpétuel des herbages et eaux de la partie espagnole du versant septentrional du Pays-Quint en faveur des habitants de la vallée de Baïgorry, les Plénipotentiaires des deux Etats sont convenus que le délégué du Gouvernement Impérial effectuera ce payement à Bayonne, entre les mains du fondé de pouvoirs des propriétaires du terrain, après l'expiration de chaque année à échoir le 31 décembre, et dans le courant du mois de janvier qui suivra cette échéance.

     

    ANNEXE II. RELATIVE À LA COMPASCUITÉ DANS LE VERSANT MÉRIDIONAL DU PAYS-QUINT

    Conformément à l'accord de leurs Gouvernements respectifs, les Plénipotentiaires des deux Etats sont convenus des bases suivantes, pour le règlement de la compascuité dans le versant méridional du Pays-Quint :

    Art. 1er. Sous la garantie du Gouvernement de S. M. Catholique, les vallées de Baztan et d'Erro accordent aux troupeaux de la vallée de Baïgorry, la compascuité avec ceux des Espagnols dans les terrains communaux et vagues du versant méridional de l'ancien Pays-Quint, moyennant un fermage que le Gouvernement de l'Empereur s'engage à prendre à sa charge et que le Trésor français aura à acquitter annuellement. Ce fermage sera fixé à l'amiable et pour une durée de quinze ans, divisée en trois périodes de cinq ans chacune.

    Au commencement de chacune des périodes de cinq ans, les intéressés devront convenir des conditions de la compascuité, sans pouvoir s'écarter des bases établies dans la présente annexe; et les contrats écrits seront renouvelés avec toutes les formalités prescrites dans le traité de délimitation.

    Au bout de ces quinze années, l'engagement contracté par les vallées espagnoles et la garantie du Gouvernement de S. M. Catholique cesseront, et par conséquent les vallées respectives seront libres, comme toutes celles de la frontière, de faire les conventions qu'elles jugeraient convenables, conformément à l'article 14 du Traité.

    Art. 2. Le territoire de la compascuité sera circonscrit par une ligne qui, partant du col de Curuchespila, sur les confins méridionaux de l'ancien Pays-Quint, suivra, en se dirigeant vers l'ouest, la crête qui passe à Berascoinzar, Arcoleta, Sorogaïn, Iterumburu, Odia, Ahaddi, Ernacelaïeta, Urtiaga, le col d'Urtiaga, Ernalegui, Urisburu, et descendra sur les versants méridionaux pour passer par Gorosti, Segurrecolarea, Alcachury, Gambaleta, Presagaña, Zotalarreburua, Erroaguerri, Lizarchipi, Gorosgarate, Martingorribarrena, Lasturlarre, Lasturcoiturieta, Larreluceburua, et revenir à Curuchespila.

    Art. 3. Pour la conclusion du premier contrat et pour ses deux renouvellements successifs, les Baïgorriens devront s'entendre, au sujet de chaque terrain, avec les propriétaires respectifs ou leurs fondés de pouvoirs; l'une et l'autre partie devant d'ailleurs obtenir l'approbation de l'autorité civile supérieure de son Département ou de sa Province. Au cas où les intéressés ne pourraient pas s'entendre sur quelqu'une des conditions du fermage, la décision à intervenir sera laissée au jugement des mêmes autorités.

    Art. 4. En vertu de ces contrats, les troupeaux de Baïgorry, moyennant le prix qui y sera stipulé de tant par tête, continueront à jouir des herbes et des eaux des terrains susmentionnés, de la même manière qu'ils en ont joui gratuitement jusqu'ici, pouvant par conséquent demeurer sur le terrain affermé, tant de jour que de nuit, et les pasteurs ayant le droit d'y construire, pour s'abriter, des cabanes en bois, en planches et en branchages, à la façon du pays, et des abris de même sorte pour y enfermer les troupeaux pendant la nuit.

    Pour ces usages et pour les besoins ordinaires de la vie, les pasteurs auront le droit de couper, dans les terrains ci-dessus désignés (article 2), tout le bois qui leur sera nécessaire, en se conformant aux lois et règlements espagnols, et ils ne pourront aliéner, échanger ni exporter desdits terrains le bois qu'ils auront coupé.

    Art. 5. Sous aucun prétexte il ne sera permis aux fermiers français de construire sur le terrain affermé des bordes en pierre ni aucune espèce d'habitations autres que les cabanes indiquées. Quant aux huit bordes de construction française qui existent aujourd'hui, il sera permis aux Baïgorriens qui les occupent de continuer à en jouir pendant les trois périodes du fermage; mais à l'expiration des quinze années, les possesseurs français ne pourront alléguer aucun droit de propriété ni d'usage sur elles ou leurs matériaux, qui devront revenir, conformément à la loi espagnole, aux propriétaires du terrain, ceux-ci étant libres, si la compascuité continue par suite de nouveaux contrats passés en vertu de l'article 14 du Traité de Bayonne, d'accorder ou non la continuation de la jouissance des huit bordes susmentionnées. Cette disposition s'étend à toutes les cabanes et à tous les abris.

    Art. 6. Les troupeaux de Baïgorry, pendant qu'ils jouiront de cette compascuité, seront soumis aux lois et conditions établies pour tous ceux qui sont admis par fermage dans les pâturages du pays, et les pasteurs seront considérés comme des étrangers de passage en Espagne : demeurant interdite en conséquence toute pratique qui serait contraire aux droits de souveraineté et de propriété de l'Espagne sur ce territoire.

    Conformément à l'article 17 du traité, les troupeaux et les pasteurs français qui se rendront dans le Quint méridional pour y jouir des pâturages qui leur seront affermés, n'auront à acquitter aucun droit de douane à leur passage à la frontière.

    Art. 7. Demeurent abolies toutes conventions relatives à la jouissance des pâturages du territoire ci-dessus désigné, dans tout ce qui serait contraire aux bases arrêtées dans les articles précédents, à dater du 1" janvier 1859.

     

    ANNEXE III. RELATIVE AUX DEUX FACERIES PERPÉTUELLES MAINTENUES PAR LE TRAITÉ

    Pour prévenir les doutes qui pourraient s'élever dans l'application de l'article 13 du traité de limites du 2 décembre 1856, concernant les deux faceries perpétuelles qu'il maintient dans leur intégrité, et afin de constater d'une manière claire et précise les conditions qui règlent l'usage de l'une et de l'autre conformément aux sentences de 1556 et de 1375, sans reproduire le texte étendu des actes mêmes, les Plénipotentiaires des deux Etats sont convenus de résumer et de consigner dans la présente annexe les droits et obligations de chacune des parties dans la jouissance des deux faceries susmentionnées.

    ENTRE CIZE ET AËZCOA

    Article unique. En vertu de la compascuité établie sur toute l'étendue de la frontière qui. depuis Iriburieta jusqu'au confluent de l'Urgatsaguy et de l'Egurguy, sépare la vallée française de Cize et Saint-Jean-Pied-de-Port de la vallée espagnole d'Aëzcoa, les troupeaux de gros et de menu bétail, sans distinction d'espèce, appartenant à chacune des deux vallées, pourront entrer pour paître et s'abreuver librement sur le territoire de l'autre, y demeurant seulement le jour, de soleil à soleil, et rentrant dans leur propre territoire pour y passer la nuit.

    ENTRE BARETONS ET RONCAL

    Art. 1er. A partir du 10 juillet de chaque année, les troupeaux de toute espèce de la vallée de Baretons auront le droit de jouir librement, pendant vingt-huit jours de suite, des herbes et des eaux des territoires d'Ernaz et de Leja, connus sous le nom de Port d'Arlas, à condition de ne pouvoir parquer ni gîter de nuit dans lesdits territoires, étant tenus au contraire de rentrer pour passer la nuit dans leurs propres limites. Cet espace de temps écoulé, et dès le jour suivant, les troupeaux de Roncal auront le droit de jouir librement desdits pâturages jusqu'au 25 décembre, de la même façon que ceux de Baretons, c'est-à-dire de soleil à soleil, et à la charge de se retirer chaque soir sur leur propre territoire pour y aller parquer et gîter la nuit.

    Ni les uns ni les autres troupeaux ne pourront pénétrer, sous aucun prétexte, sur le terrain de la facerie, en dehors des époques qui leur sont respectivement assignées. Les pasteurs des deux vallées auront néanmoins la faculté d'aller en tout temps prendre de l'eau aux fontaines et aux sources pour les usages ordinaires de la vie.

    Art. 2. Pour veiller à l'accomplissement des conditions de cette facerie, chacune des deux parties intéressées nommera des gardes qui seront seuls investis du droit de faire des saisies en cas de contravention. Ces gardes prêteront serment devant leurs autorités respectives, et foi entière devra être ajoutée, jusqu'à preuve contraire, à toutes leurs déclarations en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions.

    Les gardes,français, afin d'être admis à déposer comme tels devant l'alcade d'Isaba sous la juridiction duquel se trouve placé le territoire de la facerie, auront également à prêter serment, lèrs de leur nomination, entre les mains de ce même alcade.

    Art. 3. Les municipalités intéressées pourront, d'un commun accord, maintenir les peines établies anciennement contre les infracteurs, ou les modifier de la façon qu'elles jugeront convenable.

    Art. 4. Tous les ans, le 13 juillet, les maires et alcades des communes qui ont part à la facerie se réuniront près de la borne de Béarn ou Pierre de Saint-Martin pour traiter de tout ce qui concerne ladite facerie, et procéder à la perception des amendes encourues par les infracteurs.

    Art. 5. Le même jour et dans le même lieu, les habitants de Baretons sont tenus, conformément à un antique usage, de remettre aux représentants de la vallée de Roncal trois génisses sans défaut, de deux ans chacune.

     

    ANNEXE IV. REGLEMENT POUR LA SAISIE DES BESTIAUX

    Afin de prévenir les discussions et les désordres auxquels donne lieu depuis longtemps, sur la frontière, le manque d'entente, en ce qui concerne la saisie des bestiaux, et pour suppléer, s'il y a lieu, à l'absence de toute disposition relative au mode de procéder dans le cas où des troupeaux s'introduisent illicitement sur un territoire étranger, les Plénipotentiaires des deux Etats sont convenus d'établir les règles suivantes :

    Art. 1er. Indépendamment de la force publique, les gardes assermentés pourront seuls opérer la saisie des bestiaux qui, sortant de l'un des deux pays ou des territoires de facerie, entreront indûment dans les pâturages de l'autre, ou resteront de nuit dans ceux de facerie, contrairement aux conventions.

    Art. 2. Le choix de ces gardes se fera, dans chaque vallée ou village, suivant les coutumes respectives, et toutes les fois qu'une nomination pareille aura eu lieu, le maire ou l'alcade du district en fera part aux municipalités frontalières de la nation voisine, afin que les personnes qui auront été choisies soient reconnues dans l'exercice de leurs fonctions. Ces gardes devront porter une marque distinctive de leur emploi.

    Art. 3. L'affirmation sous serment des gardes fera foi, devant leurs autorités respectives, jusqu'à preuve contraire.

    Art. 4. Les propriétaires des troupeaux pris en contravention seront soumis aux peines établies ou à établir d'un commun accord par les municipalités frontalières.

    Dans le cas où il n'existerait pas de convention, les infracteurs payeront un réal par tête de menu bétail, et dix réaux par tête de gros bétail, sans que, ni pour l'une ni pour l'autre espèce, il soit tenu compte des petits qui suivent leur mère.

    Si l'infraction avait lieu de nuit, la peine serait double, à moins que ce ne fût dans un territoire de facerie et à l'époque où il est permis d'en jouir de jour, auquel cas l'amende sera simple.

    Art. 5. Dans chaque troupeau introduit indûment sur des pâturages étrangers, il sera pris une tête de bétail sur dix, quelle qu'en soit l'espèce, pour répondre de l'amende et des frais.

    Art. 6. Les animaux saisis seront menés par les gardes au village le plus proche de la vallée sur le territoire de laquelle aura été opérée la saisie, et le maire ou l'alcade de ce village en fera part sans délai à celui de la résidence du maître du troupeau, dans un rapport où il rendra compte des circonstances de la saisie et du nom du pasteur ou du propriétaire du troupeau, afin que ce dernier, dûment averti, se présente en personne ou par fondé de pouvoirs, dans les dix jours qui suivront la saisie.

    Art. 7. Si l'infraction est dûment prouvée, le maître du troupeau devra payer, en sus de l'amende établie à l'article 4, les frais occasionnés par la nourriture et la garde des animaux pendant leur détention, ainsi que par les messagers et avis qu'aura nécessités la poursuite.

    Les frais de nourriture et de garde seront, pour chaque jour de détention, d'un réal de vellon par tête de menu bétail, et de 5 réaux par tête de gros bétail. Il sera alloué aux messagers qui porteront les communications des autorités locales, 2 réaux par heure de marche, tant à l'aller qu'au retour.

    S'il y avait lieu d'accorder une rémunération pécuniaire au garde qui aura fait la saisie, elle sera prélevée sur le produit de l'amende, sans rien exiger de plus des transgresseurs.

    Art. 8. Si le maître du troupeau ne comparaissait pas avant l'expiration du terme de dix jours, l'autorité procédera, dès le jour suivant, à la vente aux enchères des animaux saisis, afin d'acquitter avec le produit les amendes et les frais. L'excédent, s'il y en a, restera à la disposition du propriétaire pendant un an, et sera, s'il ne le réclame pas dans ce délai, affecté à la charité publique dans le district municipal où la vente aura été effectuée.

    Art. 9. Si la saisie a eu lieu indûment, les animaux détenus seront rendus au propriétaire, et au cas où il en manquerait quelqu'un, perdu ou mort par suite de mauvais traitements ou de négligence, la valeur en sera restituée.

    Le garde qui aura fait indûment une saisie sera tenu de ramener à leurs troupeaux les animaux détenus et de payer les frais de nourriture et de surveillance qu'ils auront occasionnés.

    Art. 10. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des conventions qui pourraient exister à ce sujet entre les municipalités frontalières, et ne s'opposent pas à la conclusion de nouveaux contrats qui modifieraient les stipulations de la présente annexe; mais il est entendu que dans tous les cas les saisies ne pourront être faites que par des gardes assermentés, et que, conformément à l'article 14 du traité, tout nouvel accord devra être limité à un temps déterminé, qui ne pourra dépasser cinq ans, et qu'il devra être soumis préalablement à l'approbation des autorités civiles supérieures du Département et de la Province respectifs.

     

    ANNEXE V. PROCÈS-VERBAL D'ABORNEMENT

    Afin de mettre à exécution les prescriptions de l'article 10 du traité de limites du 2 décembre 1856, les Plénipotentiaires de France et d'Espagne, assistés, d'une part, des Sieur Jean-Baptiste-Valentin Hutin, capitaine d'état major, . . . et Pierre-Gustave, Baron Hulot, capitaine d'état-major; et d'autre part, des Sieurs Don Angel Alvarez, lieutenant-colonel de cavalerie, commandant d'état-major, . . . et Don Pedro Estevan, colonel gradué, commandant de cavalerie . . . , après une reconnaissance détaillée du terrain, et en tenant compte autant que possible des intérêts quelquefois opposés des frontaliers, ont procédé à la détermination circonstanciée et à l'abornement de la ligne divisoire définitive entre le Département des Basses-Pyrénées et la Province de Navarre, cette dernière opération ayant eu lieu en présence des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées; et afin que les dispositions arrêtées relativement à la limite internationale et à certaines conditions particulières, imposées à quelques localités, soient officiellement constatées et acquièrent la même valeur que le traité principal, conformément à la teneur de l'article précité, il a été convenu qu'elles seraient consignées dans la présente annexe qui tiendra lieu de procès-verbal d'abornement.

    Borne numéro 1. Est placée sur un rocher, nommé Chapitelaco-arria, à 300 mètres en aval du pont d'Enderlaza et sur la rive droite de la Bidassoa, à l'endroit où finit la pente du chaînon qui prolonge le massif de montagnes qui sépare le bassin de cette rivière de celui de la Nivelle.

    Les signaux de démarcation consistent en bornes et en croix gravées dans le roc; les unes et les autres sont marquées de leur numéro d'ordre, à l'exception de quelques croix.

    Chaque numéro est inscrit en tête de l'article qui désigne la situation du repère correspondant; il est dit quand c'est une croix et si elle n'a pas de numéro.

    2. Dans un endroit, nommé Alcandia, à 534 mètres de la borne précédente, et à 2 mètres d'une croix sans numéro. Entre ces deux bornes, la ligne divisoire gravit la pente de la montagne.

    3. Sur la crête du chaînon et à 205 mètres du numéro antérieur, dans un lieu nommé Alcozpé.

    4. A Alcozpéco-saroya, à 277 mètres de la troisième, comptés sur la crête.

    5. A 189 mètres, sur la même crête, au petit col d'Alcozpé ou Alcozpécolépoa.

    6. A Aranoco-arria, à 353 mètres.

    7. A 497 mètres, au lieu nommé Mia-méaca. à 5,85 mètres d'une ancienne croix sans numéro.

    8. A 287 mètres, à l'endroit nommé Cigorraco-arria, ou Cigorraco-arrigaïna,

    9. Au lieu connu sous le nom de Faringaïna, à 579 mètres.

    A partir de ce point, la ligne internationale se confond avec celle qui partage les bassins de la Bidassoa et de la Nivelle.

    10. A 306 mètres de l'antérieure, sur la montagne de Faringaïna.

    La ligne divisoire descend ensuite de Faringaïna, et passe entre deux rochers nommés Mandoléco-arria.

    11. Au lieu appelé Mandoléco-béhéreco-soroa, à 517 mètres de la dixième.

    12. A 696 mètres, à Ibardinco-lépoa, ou col d'ibardin.

    13. A 254 mètres plus loin, à Ibardinco-lépoa, au pied de la montagne Ameztéguico-éguia.

    14. A 410 mètres, à l'endroit nommé Guardiaco-échola.

    La ligne de partage des eaux des deux rivières mentionnées ci-dessus change de direction, formant un arc convexe du côté du Sud, et la frontière l'abandonne pour suivre, à l'Est, la crête d'Erenzazou, jusqu'à la borne n" 17.

    15. A Erenzazouco-gaïna, à 215 mètres de la dernière.

    16. A Erenzazouco-lépoa ou col d'Erenzazou, à 154 mètres.

    17. A 138 mètres, à Erenzazouco-gaïna.

    A 14 mètres plus loin, la ligne divisoire passe par le rocher d'Erenzazouco-azpico-arria, ou Armalo, signalé par une croix sans numéro, laissant en Espagne le sommet de la montagne; elle abandonne alors la crête d'Erenzazou et descend la montagne de Zoubico-malda.

    18. Au pied de la montagne de Zoubico-malda, à l'endroit appelé Mougaco-zoubico-malda, sur la rive gauche du ruisseau d'Izola, et à 663 mètres de la borne 17.

    19. A 10 mètres et sur la rive opposée.

    La frontière continue dans la direction de l'Est, et gravit la pente des hauteurs qui sont en face.

    20. Au lieu nommé Mildostéguico-malda, à 205 mètres de la précédente.

    La ligne internationale continue par la crête de Mildostéguico-malda par les rochers appelés Ladron-arria et par Erdigo-mouga.

    21. A 590 mètres de l'antérieure, à Gaïneco-mouga.

    La ligne passe ensuite par la crête de Gaïneco-mougaco-arria, Souguiceagaco-arria, Souguiceagaco-lépoa, Larrounchipico-soroa, et par celle de Larrounchipi et Méatcéco-gaïna.

    22. A 1 475 mètres de l'antérieure, à Méatcéco-lépoa.

    A partir du sommet de la montagne Zizcuiza, la ligne reprend les crêtes qui séparent les bassins de la Bidassoa et de la Nivelle.

    23. A Zizcuizaco-lepoa, à 293 mètres de la 22°.

    24. A 312 mètres à Gaztelu-chourico-malda, et à 68 mètres avant d'arriver au pied des rochers de Larroun, au sommet desquels se trouve un ermitage ruiné que la ligne frontière traverse par le milieu. Les difficultés du terrain du côté occidental ne permettent pas de mesurer la distance entre cet ermitage et la borne antérieure.

    25. Au point connu sous le nom de Mougarri-luce, à 398 mètres de l'ermitage.

    26. A 185 mètres, dans l'endroit appelé Pillotalecouco-gaïna.

    27. Sur la rive droite du ruisseau Ourquillacoitourria, ou source d'Ourquilla, un peu au-dessous de la source, à 300 mètres de la dernière borne.

    La ligne divisoire quitte les crêtes et suit le ruisseau.

    28. A Ourquillaco-erréca-ondoa et sur la rive droite du ruisseau, à 117 mètres de la précédente.

    La frontière reprend la ligne des versants jusqu'à la borne 35, et tourne avec elle brusquement vers le Sud.

    29. A 612 mètres, dans l'endroit nommé par les Français Fagueco-célaya et par les Espagnols Fagaco-larria.

    30. A 400 mètres, au lieu connu sous le nom de Mouguillondo.

    A 64 mètres au delà, on arrive aux rochers dénommés Mouguillondoco-arria ou Malcouétaco-arria.

    31. Dans un endroit que les Français appellent Gomendiaco-gaïna et les Espagnols Condendiagaco-gaïna, à 322 mètres de la 30° borne.

    32. Au petit col de Gomendiaco-lépoa, ou Condendiagaco-lépoa, à 205 mètres.

    33. A 254 mètres, au sommet de Gaprioco-éguia.

    34. Sur la crête du même nom, à 419 mètres plus en avant.

    35. A 411 mètres, dans l'endroit nommé Lizouniaga et Lizouniaco-gaïna.

    La frontière quitte en ce point la ligne des versants pour descendre dans la direction S. S. E.; elle coupe le cours d'eau qui vient de la source de Lizouniagaco-Itourria.

    36. Près de trois pierres en forme de table qui se trouvent sur le chemin de Sare à Vera au point nommé Lizouniagaco-mayarriac, ou Lizouniaco-mougarriac, à 277 mètres de la précédente.

    37. Dans un endroit appelé Eguimiarra, à peu près au S. S. E. et à 213 mètres de la borne antérieure.

    38. A 341 mètres dans la même direction, sur le chemin de Sare à Lésaca, au lieu nommé Lésaca-bide.

    39. A 838 mètres, dans la même direction, au point nommé Irourmouga dans le parage de Labéagaco-gaïna.

    40. Dans l'endroit nommé Ibantalico-gaïna, à 166 mètres à l'Est, et un peu au delà de la crête.

    41. Sur la pente de la même montagne Ibantalico-gaïna, à 224 mètres au Sud de la borne antérieure.

    42. A Archabaleco-gaïna, à 195 mètres au Sud, après avoir traversé un petit ruisseau.

    43. A 291 mètres, dans un lieu appelé Otsalizar, sur la ligne des versants que la frontière reprend ici pour la suivre jusqu'à la borne 53.

    44. A Lizarrietaco-bourroua, sur un sentier, à 349 mètres, au S. S. E. de la borne précédente.

    45. A 408 mètres, dans un endroit que les uns nomment Idoétaco-gaïna et d'autres Bélatéco-ezcarra.

    46. A 536 mètres, au lieu nommé Ousotéguia, ou les Palomières d'Echalar.

    47. A 170 mètres, à l'endroit connu sous le nom de Gastagnarrico-gaïna, ou Gastaïn-lépoco-ezcarra.

    48. A 361 mètres, au lieu nommé par les Français Domicouco-bizcarra et par les Espagnols Lacaïn-gaïna ou Barraco-ezcarra.

    A partir de ce point, la frontière se dirige vers l'Est, avec la ligne des crêtes.

    49. A 493 mètres, dans un lieu que les uns appellent Domicouco-éguia et d'autres Navalasco-gaïna.

    50. A 308 mètres, à Navalasco-lépoa, ou petit-col de Navalas.

    51. A 511 mètres, à Igouzquiétaco-gaïna.

    52. Dans l'endroit appelé par les Français Otsabia et par les Espagnols Bagacelayéta, à 396 mètres.

    53. A 244 mètres, et à 12 avant d'arriver au ruisseau Otsabiaco-erreca ou Otsobico-erreca.

    En ce point, la frontière abandonne définitivement la ligne de partage des bassins de la Bidassoa et de la Nivelle, et va par le ruisseau d'Otsabi jusqu'à sa jonction avec l'Agnatarbéco-erréca.

    54. Au confluent des deux ruisseaux, sur la rive droite et à 573 mètres de la borne antérieure, comptés le long du ruisseau.

    La frontière remonte ensuite le ruisseau d'Agnatarbé par le bras le plus oriental et jusqu'à son origine.

    55. A cette origine, et dans le lieu nommé Bizcaïloucéco-mougarria, à 677 mètres.

    56. A 88 mètres, à l'endroit appelé Bizcaïloucéco-éguia, et plus communément Irourmouga, à côté d'une ancienne borne triangulaire qui porte un E sur la face qui regarde Echalar, un B sur celle du côté de Baztan et un S sur celle tournée vers Sare : la date 1767 est gravée sous le B, et celle de 1645 sous l'E.

    57. A 386 mètres, sur la pente de la montagne d'Agnatarbé.

    La ligne frontière s'élève ensuite jusqu'au grand rocher d'Archouria sur le sommet duquel il y a une croix gravée, sans numéro. On compte 345 mètres de la borne 57 au pied du rocher dont la partie Sud est inaccessible, ce qui a empêché de mesurer la distance jusqu'au sommet.

    58. A 421 mètres de la croix, dans un lieu nommé Archouria ou Léouza, après avoir descendu le versant Nord, de l'autre côté du rocher Archouria.

    59. A 1 010 mètres, sur la rive gauche du ruisseau Sorogorrico-erréca.

    La ligne divisoire suit au delà le cours du ruisseau Sorogorri jusqu'à sa jonction avec l'Arotzarenaco-borda-péco-erréca, et continue avec ce dernier jusqu'à la borne suivante.

    60. A l'endroit appelé Pagadico-soroa, comptant 1 560 mètres de la borne précédente, sur le ruisseau Sorogorri, et 1 264 sur celui d'Arotz-arenaco-borda.

    En ce point, la frontière abandonne le ruisseau et se dirige vers l'E.N.E.

    61. Dans le même parage de Pagadi, à Chaldamarréco-borda, à côté du chemin de Sare à Zugarramurdi, à 488 mètres de la dernière borne.

    62. A 488 mètres, et à Pagadico-egala.

    63. Dans un lieu nommé par les Français Garatéco-gouroutziac et par les Espagnols Saraco-irour-couroutcéta, à la jonction de deux chemins qui vont à Sare, l'un venant d'Urdax et l'autre de Zugarramurdi, à 447 mètres de la borne antérieure, et à 50 avant d'arriver aux trois croix de Sare.

    64. A 712 mètres, sur le sommet d'Olazourco-éguia.

    65. A 495 mètres au N.E. à Olazourco-bizcarra, ou côte d'Olazou.

    66. A 226 mètres au S.E. et à 8 avant d'arriver au ruisseau Olazourco-Erreca.

    67. A 316 mètres, à Larre-azpilétaco-gaïna.

    68. A 371 mètres, au parage de Lapoursaroïco-sagardi-ondoa.

    69. A 310 mètres, au lieu nommé Lapoursaroïco-estraca-moutourra.

    70. A Masacolétaco-erréca, au point de réunion des deux ruisseaux, à la gauche du ruisseau principal, nommé Mounougaïnaco-erréca, et près d'une ancienne borne portant les initiales B. S. U. de Baztan, Saint-Pré et Urdax, à 581 mètres de la borne antérieure.

    71. A 342 mètres, au lieu nommé Arrateguico-mouga et Arratebourouco-mounoua.

    72. A 318 mètres, au point où le ruisseau Oaldizoun ou Olavidéa, qui vient d'Urdax, reçoit sur sa droite le cours d'eau que les Français appellent Lapitzoury et les Espagnols rio Nivelle, rio de la Plata et rio de Landibar.

    La ligne frontière suit le ruisseau de Lapitzoury, sur lequel se trouve, à environ 50 mètres de la borne, le pont de Dancharinea ou Dancharienia, que traverse la grande route de Bayonne à Pampelune : sur chacun des parapets, il y a une pierre sur laquelle est marquée la limite des deux pays avec les initiales F. E., indiquant d'un côté la France et de l'autre l'Espagne; la frontière continue à remonter le cours du Lapitzoury jusqu'au point où se réunissent les ruisseaux Barrétaco-erréca et Aïzaguerrico-erréca, et suit au-delà le cours de ce dernier jusqu'à son origine.

    73. Au lieu nommé Lapitzoury, à 2 108 mètres de la précédente et à 49 du confluent susmentionné.

    74. A 938 mètres de l'antérieure et à 21 au delà du point où l'Aïzaguerri reçoit, par sa rive droite, le ruisseau connu sous les deux noms de Péruertéguico-bordas-piaco-erréca et d'iraco-erréca.

    75. A 4 175 mètres, à Itsingo-erréca-bouroua, à la montée du col de Gorospil, et à 39 au-dessus de l'origine de Aïzaguerrico-erréca.

    76. A 108 mètres, à Gorospilco-lépoa, ou col de Gorospil, également nommé Gorospilco-mougacoa, parce qu'à 2 mètres de cette borne, il y en a une ancienne en forme de large table, portant les lettres Ez et I gravées du côté de la France, et B B du côté de l'Espagne, initiales de Ezpélette, Itsatsou et Baztan.

    77. A 694 mètres, dans la direction E. S. E., au parage de Saboucadoïco-lépoa ou Saboucadoïco-mounoua.

    78. A Quizcaïlzouco-lépoa ou Irousquiéguico-lépoa, à 952 mètres à l'Est, la ligne formant un angle peu appréciable à Quizcaïlzou, à 829 mètres de la borne 77.

    79. A 634 mètres, au sommet de Irousquiéguico-cascoa ou Irousquiéguicogaïna.

    80. Au petit col de Méatcéco-lépoa, sur un sentier, à 455 mètres.

    81. Dans un parage nommé Arsaco-soro-bouroua, ou Mendichipi, au milieu d'un espace compris entre cinq pierres, et à 380 mètres de la borne 80.

    82. A 270 mètres, dans un endroit appelé Arsateïco-sorobourouco-lépoa ou Chochaco-éya, sur la crête d'un contrefort.

    83. A Arsateïco-lépoa ou Ousatégui-méacéco-léopa, à la croisée de deux sentiers, à 500 mètres sur la même crête.

    84. A 500 mètres, en suivant les mêmes cimes, à Ezpalzaco-lépoa, à la jonction de deux sentiers, et 55 mètres avant d'arriver à l'origine du ruisseau Arrouceco-erréca.

    Le cours d'Arroucé, depuis sa source jusqu'à son confluent avec l'Ourbacouya, forme la séparation des deux Etats.

    85. A la gauche du confluent de ces deux cours d'eau, on n'a pas pu mesurer la longueur de l'Arroucé, parce qu'il est inaccessible.

    La frontière continue à suivre la même direction, pendant l'espace de 150 mètres, vers l'E. S. E., mais en ce point elle se dirige au S. S. E. vers la borne 86, laissant complètement en France les propriétés closes de murs, dépendantes des bordes de Basa-sagarré et de Truchilen.

    86. A Truchilen-borda-aldéa, le signal consiste en une croix, à 644 mètres de la borne précédente, à savoir : 150 dans la direction E. S. E. et 494 dans celle S. S. E.

    87. A Labantorel-borda-aldéa, en face de l'entrée de la borde, et à 318 mètres du dernier signal.

    88. A Migueren-borda, ou Micaou-borda; il y a pour repère une croix sur un rocher voisin de la borde; la distance n'a pu être mesurée, le terrain étant impraticable.

    89. Au S. S. E., à Larrete, à 2 mètres plus loin qu'un rocher signalé par une croix, sans numéro; la distance n'a pu être mesurée.

    90. Au petit col d'Iparla ou Iparloa; le terrain n'a pas permis de mesurer la distance.

    A partir de ce col, la ligne des crêtes qui sépare la vallée de Baïgorry de celle de Baztan marque la frontière internationale, à deux exceptions près dont il sera fait mention, ainsi que du point où la frontière abandonne tout à fait ces hauteurs; la portion comprise entre le petit col d'Iparla et celui d'Ispégui est si bien déterminée par la nature qu'on a cru inutile d'y placer des signaux de démarcation.

    91. Au col d'Ispégui, sur le chemin de Baïgorry à Baztan, et à 8 042 mètres du petit col d'Iparla.

    92. A 254 mètres, à Quinto-éguico-bizcarra.

    93. A 175 mètres, entre deux rochers, au pied de celui nommé Quinto-éguico-arria.

    94. A 80 mètres de ce dernier rocher, sur le sommet Ousacharrétaco-larregaïna, au pied du rocher le plus élevé.

    95. A 410 mètres, à Odolatéco-lépoa, à l'entrée d'un bois.

    96. Dans un lieu nommé Odolatéco-atéca et à 390 mètres de la borne précédente. Le repère consiste en une croix.

    97. A 60 mètres, au parage de Pagobacarréco-bizcarra, près de rochers qui forment un saillant vers le col d'Odolaté.

    98. A Necaïzco-lépoa, à 305 mètres.

    99. A 312 mètres, à Dorragaraïco-borda-bouroua.

    En traçant la frontière rigoureusement par les crêtes et passant par le sommet de Elorriétaco-mendi, il en résulterait des difficultés pour le passage des troupeaux de Baïgorry ; il a donc été convenu qu'elle irait en ligne droite de la borne 99 à la borne 100, abandonnant à Baïgorry le terrain compris entre cette ligne droite et la crête de la montagne Elorriéta.

    100. Sur le versant de Elorriétaco-mendi, à 283 mètres de la borne antérieure et sur la crête par laquelle la frontière continue de nouveau.

    101. A 170 mètres, dans le même parage, à Elorriéta.

    102. A 234 mètres, à Elorriétaco-lépoa, et à 10 de la naissance du ruisseau Elorriétaco-lépoco-erréca.

    103. A 190 mètres, à Arrigorri-boustana; le signal est une croix.

    La frontière continue par les crêtes, passant par Arrigorrico-gaïna jusqu'à Arrigorrico-lépoa; mais à partir de ce col, elle va par le chemin qui est au-dessous du pic de Aouza jusqu'au petit col de Elgaïza ou Lézéta, abandonnant à Baztan le territoire compris entre le chemin qui est nécessaire au passage des troupeaux espagnols, par une compensation équitable du tracé adopté entre les bornes 99 et 100.

    Après le col d'Elgaïza, la ligne divisoire suit par les crêtes de Zacanéco-argaïna et autres qui séparent les Aldudes du Baztan.

    104. A 1 716 mètres du numéro 103, à Zacanaco-argaïna, ou Elgaïza; le repère est une croix.

    105. Croix sur le sommet d'istauz, à 390 mètres.

    106. A 174 mètres, à Istauzco-mendico-gaïna.

    107. A 145 mètres, à Istauzco-mendico-peta.

    108. A 245 mètres, à Istauzco-maldaco-lepoco-larréa.

    109. A 230 mètres, à Ourdandégui-étaco-éguia.

    110. A 215 mètres, à Ourdandégui-étaco-bizcarra, sur le chemin de Zaldégui, à l'entrée d'un bois.

    111. A 185 mètres, à Dorraïngo-éguia.

    112. Au col de Dorraïngo ou Dorraïngo-azpicoa, ou Abracouco-célaya, à 1 032 mètres.

    113. A 561 mètres, à Mougnoz-gaïna.

    114. A 322 mètres, à Ourrizcaco-lépoa, ou Pagaraldico-lépoa.

    115. Au sommet de la montagne Ourrizcaco-gaïna, dans la clairière d'un bois. Il y a de la borne 114 à l'entrée du bois 195 mètres; les arbres ont empêché de mesurer le reste de la distance.

    116. Croix à 190 mètres de la borne précédente, sur la même montagne Ourrizca.

    117. A 1 150 mètres, au col de Berderiz (Berderizco-lépoa).

    118. A 370 mètres, à Elocadico-éguia, point où la frontière fait un angle dont le sommet est du côté du Baztan.

    119. A 486 mètres, sur la même hauteur de Elocadi, à l'endroit où la crête se dirige au Sud et forme un angle saillant du côté des Aldudes.

    120. A 167 mètres, à Elocadico-lépoa; le signal est une croix.

    121. A 410 mètres, à Zarguindéguico-mendia.

    122. A 465 mètres, sur la même montagne de Zarguindégui.

    122 bis. A 190 mètres, au sommet de Laztéguico-gaïna.

    123. A 575 mètres, à Béladounco-archouria; le signal consiste en une croix.

    124. Croix à 469 mètres, à Eyarcéco-mounoua.

    125. A Eyarcéco-lépoa, à 215 mètres.

    126. A 589 mètres, dans un territoire nommé Béorzou-arguibel, à 6 mètres à l'Est du rocher d'Arguibel.

    127. Dans le même territoire de Béorzou-arguibel, à 390 mètres.

    128. A 335 mètres, dans le parcours sous le nom de Béorzou-boustan.

    129. Dans le même parcours, à 390 mètres plus en avant.

    130. A l'extrémité de Béourzou-boustan, et au petit sommet appelé Arrilucé ou Arluché, à 267 mètres.

    La frontière laisse alors les crêtes et se dirige en ligne droite vers Isterbégui-mounoua.

    131. A l'entrée d'un petit bois, nommé Arluchéco-dartéa, à 345 mètres de la borne précédente.

    132. A 490 mètres, et à 250 après avoir passé le ruisseau Sagastéguico-erréca. La borne est à droite du chemin qui passe en cet endroit.

    133. A Autringo-larréa, sur l'escarpement d'un rocher et sur une carrière, à 360 mètres.

    134. A 430 mètres, sur le versant occidental de la montagne de Abracouco, à la droite d'un chemin qui passe dans ce lieu.

    135. Sur l'arête culminante de la croupe de la montagne de Abracouco, à 420 mètres.

    136. A la descente de la montagne Abracouco, sur le côté occidental du chemin qui passe au lieu nommé Abracouco-céarra, à 220 mètres.

    137. A 340 mètres, sur un sentier, et à 40 au Sud de la source Saroïco-louisénia.

    138. A 330 mètres, sur le chemin de Garchabai.

    139. A 340 mètres, et à 8 au Sud de Saliésen-borda, ou borde de Saliès, sur le côté Est du chemin.

    140. A 240 mètres, à droite du ruisseau Sabiondo, qui vient de Légarchilo et passe au pied de la montagne d'Isterbégui.

    141. Au sommet d'Isterbégui-mounoua, à 850 mètres.

    Ici, la frontière change de direction et va en ligne droite à Lindous-mounoua.

    142. Sur le versant oriental d'Isterbégui, où se rencontre le chemin de Silveti qui passe par Eznécélayéta, à 500 mètres du numéro 141.

    143. A 430 mètres, sur le torrent Imilistéguico-erréca.

    144. A 600 mètres, sur une petite crête d'Imilistoy-gaïna.

    145. A 560 mètres, sur l'arête inclinée de Ourrisbarengo-éguia; il y a une roche au niveau du sol signalée par une croix.

    146. A 520 mètres, à Oxapoustéguico-éguia ou Ochapoustéguico-bizcarra.

    147. A 480 mètres, sur la face verticale et méridionale d'un rocher, à 100 mètres à l'Est du ravin Béordéguico-erréca, ou Présaco-erréca; il y.a une croix.

    148. A 300 mètres, à Béordéguico-lépoa, et à 10, à l'Est du chemin qui va des Aldudes au val d'Erro.

    149. Sur le chemin appelé Lécétaco-bidia, à 840 mètres de la borne précédente, et à 200 au delà du ravin Biourreta-boustanco-erréca.

    150. A 340 mètres, il y a une croix sur la roche du milieu d'une cime appelée Lécétaco-argaïna.

    151. Autre croix sur une roche au Sud du chemin qui va des Aldudes à Roncevaux par les cols de Ourtardy et Atalosti. Il y a entre ce signal et le précédent 970 mètres.

    152. A 980 mètres, au col de Bourdingourouchéco-lépoa, à 8 mètres au Nord du chemin.

    153. Au sommet de Lindous-mounoua, au centre d'une redoute ruinée, à 450 mètres.

    154. Dans la même direction, à Lindousco-lépoa, à 400 mètres de la borne antérieure, mesurés sur la ligne des crêtes.

    155. A 130 mètres, au sommet le plus voisin de Lindous-balsacoa, nommé Lindous-goïtia, dont les eaux s'écoulent d'un côté dans la rivière de Valcarlos et de l'autre dans le ruisseau de Aguira qui va aux Aldudes.

    De ce point jusqu'à Mendimocha, la ligne divisoire des deux Etats va toujours par les crêtes des versants des deux vallées des Aldudes et de Valcarlos.

    156. A 495 mètres, à Mizpirachar.

    157. Après avoir traversé le bois de Achistoy dans un parcours de 380 mètres, et à 200 plus loin, en tout à 580 mètres, à Achistoguico-gaïna.

    158. A 190 mètres, à Achistoguico-cascoa.

    159. A 680 mètres, à Chapelarrico-cascoa.

    160. A 600 mètres, au col de Béraïco-lépoa.

    161. A 550 mètres, à Labignaco-cascoa.

    162. A 960 mètres, à Itourraouco-cascoa.

    163. A Bilourrouncéco-cascoa, à 970 mètres.

    164. A Elousandico-cascoa, à 245 mètres.

    165. A Elousandico-lépoa, à 269 mètres.

    166. A 220 mètres, à Izoztéguico-cascoa.

    167. Dans le parage nommé Bordaco-lépoa et sur un petit tertre rocheux à 300 mètres.

    168. A Bordalépoco-cascoa, à 195 mètres.

    169. A 350 mètres, à Méatcéco-lépoa.

    170. A 397 mètres, à Argaraïco-mendigaïna.

    171. A 460 mètres, à Argaraïco-cascogaïna.

    172. Dans le parcours nommé Argaraïco-Itourria, sur un sentier, à 440 mètres.

    173. A Argaraïco-ilarra, à 215 mètres.

    174. A 300 mètres, au col appelé Eounzaroco-lépoa, au bord du chemin de Banca à Valcarlos et près d'une roche noirâtre à fleur de terre.

    175. A 470 mètres, entre les deux cols de Elounsaro et de Ousoubiéta, où la ligne change un peu de direction.

    176. Au col d'Ousoubiétaco-lépoa, à 435 mètres.

    177. Au sommet de Mendimocha, à 530 mètres. Ici la frontière quitte les crêtes.

    178. A côté d'un rocher nommé Archarréco-erreca-bouroua, à l'origine du ruisseau qui descend le versant de Mendimocha, vers le N. E. et à 320 mètres de la borne antérieure.

    179. A la jonction du ruisseau qui descend de Mendimocha avec celui qui vient du col de Ourcoulorté, et à 536 mètres en suivant le premier.

    180. A 1 267 mètres, comptés sur le cours du ruisseau que les Français appellent Zourousta et les Espagnols Archaro, sur la rive gauche, au lieu nommé Zourousa-gaïna, où il y a une petite cascade.

    A partir de ce point, la frontière se dirige vers l'Est par un sentier qui va presque en ligne droite, jusqu'à la borne 185.

    181. A 415 mètres, dans un lieu nommé Arpé, à 1 mètre à gauche du sentier.

    182. A l'angle S. O. du clos de Erramounto, à 240 mètres.

    183. A 170 mètres, à Lascacharo, à la croisée du sentier qui mène à Zourousta-gaïna et de celui qui va à la borde de Erramounto.

    184. A 270 mètres, à Légarluce, et à 2 à gauche du sentier de Zourousta-gaïna.

    185. A 180 mètres, au lieu nommé Borzaricéta, où l'on trouve le chemin qui va des caloyars de Acorraïn à Lasse, et qui sert de limite jusqu'à la borne 190.

    186. A 130 mètres, et à Léuchéco-ciloa.

    187. A 350 mètres, à Arroléta.

    188. A 270 mètres, et à 2 du chemin, à côté de la fontaine de Ariztico-itourria ou de Ardansaro.

    189. A 220 mètres, à Ariztico-éguia.

    190. A 210 mètres, à Landa-andia, à l'angle formé par le chemin de Lasse et par celui qui mène à la borne de Bergara. Ce dernier sert de limite jusqu'à la borne 195.

    191. A 160 mètres, à Echéverrico-perchiloa, à la croisée du chemin de Ariztico-borda, et à l'angle S. O. de l'enclos de Echéverri.

    192. A 340 mètres, et à 10 avant d'arriver à la fontaine Isartéco-itourria, et à l'embranchement du chemin de Isartéco-bidia.

    193. A 179 mètres, à la jonction du chemin de Bidéribila.

    194. A 217 mètres, au lieu nommé Ourristizabala.

    195. A 130 mètres, à l'angle Nord du potager de Bergara.

    196. A Pertolé, à 10 mètres de la rive gauche de la rivière de Valcarlos, et à 380 de la borne précédente, comptés en ligne droite et en longeant les murs de clôture qui se trouvent sur cette direction.

    La frontière remonte par la rivière de Valcarlos jusqu'au point où elle reçoit, par sa rive droite, les eaux de l'Oréllaco-erréca.

    197. Au confluent de ces eaux et sur la droite des deux cours.

    L'Oréllaco-erréca sert de limite dans tout son cours.

    198. A l'origine du ruisseau d'Orella et au lieu appelé Lohibelché, sur le bord du chemin de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux.

    199. A 380 mètres, comptés sur ce chemin qui sert de frontière. Cette borne est placée au point où le chemin coupe celui qui va de Valcarlos à la fonderie de Orbaïcéta. La ligne divisoire suit alors ce dernier chemin jusqu'à la borne 204 et c'est par son tracé que se mesurent les distances d'une borne à l'autre.

    200. Au col de Bentarté, à 485 mètres.

    201. A la source de Bidarraï-itourria, à 250 mètres.

    202. A 320 mètres.

    203. A 180 mètres.

    204. A 400 mètres sur le chemin.

    A partir d'ici, la ligne internationale va en ligne droite de chaque borne à la suivante jusqu'à la 222°, qui est placée à l'origine du ruisseau d'Igoa.

    205. Au col d'iribouriéta ou lasaldéa, à 200 mètres.

    206. A 820 mètres, au sommet de Urculo-mendia, où se trouvent les restes d'une redoute.

    207. Le signal consiste en une croix, à l'endroit appelé Urculo-Guibélo, à 630 mètres de la dernière borne.

    208. A la gauche du gouffre ou citerne de Lécéandia, à 790 mètres. Ce repère et les deux précédents sont à peu près en ligne droite.

    209. Sur le pic rocheux connu par les Français sous le nom de Pagabéharry, à 330 mètres.

    Le tracé de la frontière va d'ici en ligne droite à la borne 211.

    210. A 550 mètres dans cette direction; le signal est une croix.

    211. A l'origine du territoire nommé Idopil, sur un sommet de la chaîne principale des Pyrénées et à 600 mètres du repère antérieur.

    212. Au col Orgambidéaco-lépoa, à 200 mètres, à côté d'un trou rectangulaire peu profond mais remarquable par ses parois rocheuses et verticales.

    La frontière va en ligne droite de ce point jusqu'à la borne 215; les bornes intermédiaires sont placées sur cette ligne qui descend un peu sur le versant Nord de la chaîne et qui forme au col d'Orgambidé un angle aigu avec la ligne des crêtes.

    213. Dans le parage de Zalvétéa, à 600 mètres du repère d'Orgambidé.

    214. A 550 mètres.

    215. A 330 mètres, dans un territoire nommé Iparraguerréco-saro-burua, à l'angle S. O. d'un bois de peu d'étendue qui se trouve entre deux ravins. A partir de ce point, la pente descend plus rapidement vers le Nord.

    D'ici, la frontière va en ligne droite vers le pic d'Arlépoa : il y a une borne intermédiaire.

    216. Sur cette ligne droite, à 550 mètres du repère 215.

    217. A 900 mètres de la précédente, au sommet d'Arlépoa.

    Il est bon de faire remarquer, pour plus de clarté dans le tracé de cette partie de la frontière, que tous les repères depuis Orgambidé jusqu'à Arlépoa peuvent être considérés comme situés sur une même direction.

    218. A la jonction de deux cours d'eau qui forment le ruisseau que les Français nomment Béhérobie, en amont de la grotte d'Arpéa.

    219. Croix gravée sur une roche d'Arpéa où se trouve la grotte.

    220. Sur la crête et au point culminant de la montagne Baratché, à l'endroit où la traverserait une ligne droite qui irait d'Arpéa au col d'Eroïzaté.

    Le terrain n'a pas permis de mesurer les trois dernières distances d'un repère à l'autre.

    221. Au col d'Eroïzatéco-lépoa, à 330 mètres de l'antérieure.

    222. A 230 mètres, sur un tertre pierreux, à droite et près du ravin d'igoa qui sert de limite jusqu'à sa réunion avec l'Archilondoco-erréca.

    223. A 730 mètres, à droite de la fontaine d'Igoa.

    224. A la jonction des deux ruisseaux d'Igoa et d'Archilondo, à côté du chemin qui suit la rive gauche du premier.

    Ces deux ruisseaux réunis forment celui d'Egurguy qui divise les deux Etats jusqu'à son confluent avec l'Ourgatsaguy.

    225. Au-dessus du confluent et entre les deux ruisseaux.

    La limite suit alors l'Ourgatsaguy jusqu'au point où il rencontre le ravin du Contracharo qui lui-même sert de frontière jusqu'à son origine.

    226. A 20 mètres au-dessus du point de jonction, et à 1 de la rive droite du Contracharo.

    227. A la naissance du ravin du Contracharo, à 90 mètres avant d'arriver au haut du col de la Croix ou Courouchiaco-lépoa.

    De ce point, la frontière se dirige en ligne droite au premier pic rocheux de la chaîne de Ahounsbidé.

    228. Sur cette ligne droite, à 255 mètres de la borne précédente.

    229. A 255 mètres, au pic ci-dessus mentionné de Ahounsbidé.

    La limite suit la crête bien distincte de Ahousbidé et descend dans la même direction jusqu'à la rencontre du cours d'eau Ourbelcha, en face du rocher de Ourdandéguizarra.

    230. Croix sur le rocher de Ourdandéguizarra.

    La frontière descend l'Ourbelcha jusqu'à son confluent avec l'Errécaïdor ou ruisseau sec.

    231. A la droite de l'Errécaïdor, à 10 mètres de ce confluent.

    L'Errécaïdor sert de limite.

    A partir d'ici, toutes les distances successives d'un point à un autre ont été prises sur la carte et en ligne droite, l'inégalité et les obstacles du terrain n'ayant pas permis de les mesurer sur les lieux.

    232. A 2400 mètres de la borne précédente et à 135 au delà de la jonction de l'Errécaïdor avec la ravine appelée par les Français Imitéco-erréca et par les Espagnols Itourcharraco-erréca; cette ravine vient de la partie du Nord.

    La frontière continue par l'Errécaïdor et par le lit d'un ravin qui vient du côté du col de Jauréguisaré et qui conduit le plus directement à la borne suivante.

    233. A 1 100 mètres de la précédente et à 40 au Sud du point le plus bas du col de Jauréguisaré ou Jauréguisauréco-lépoa, à 130 mètres au Nord du sommet de Malgorra-chiquina-pounta, ou Malgorra-chipia.

    La ligne de démarcation va rejoindre immédiatement la ravine la plus rapprochée descendant de Malgorra-chipia, et suit son cours jusqu'à son entrée dans le ruisseau de Ibarrondoa.

    234. A ce confluent, à l'angle Nord de la ravine et de l'Ibarrondoa, et à 750 mètres du repère antérieur.

    Il a été convenu que les pâturages compris entre la frontière et deux lignes droites partant de Malgorra-chipia pour aboutir, l'une à la borne 232 et l'autre à la borne 234, seront d'un usage commun pour les troupeaux de Soule et de Salazar, quoique ces pâturages soient placés sous la juridiction d'Espagne.

    Depuis la borne 234 jusqu'à la suivante, la frontière remonte par le cours de l'Ibarrondoa.

    234 bis. A 190 mètres de la précédente, près du point où aboutit à la rive gauche de l'Ibarrondoa le ravin de Gazterrétéco-erréca ou Gaz-erréca, qui descend d'Aloupégna.

    Ce ravin sert de limite.

    235. A 1 460 mètres, croix sur le rocher d'Aloupégna qui appartient à la chaîne principale des Pyrénées et qui est située à 170 mètres au Sud d'un autre sommet plus élevé, nommé Chaspigaïna.

    D'Aloupégna ou col d'Eraïsé, la ligne de démarcation internationale suit la crête de la grande chaîne jusqu'au col de Bélay.

    236. A 950 mètres d'Aloupégna, au sommet du mont Ory; il y a une croix.

    237. A Itourzaétaco-lépoa, ou Itourchétaco-lépoa, ou port de Larrau, après avoir passé à Ory-chipia et Itourzaétaco-gaïna, à 1 860 mètres du repère précédent.

    238. A 1 060 mètres, au sommet que les Français appellent Iparbaracochagaïna, et les Espagnols Orbizcayaco-gaïna.

    239. A 880 mètres, à Betzoulaco-lépoa, ou Betzoula-méhécaco-lépoa, ou port de Betzoula, que franchit le chemin de Larrau à Uztarroz.

    240. A 700 mètres, au col de Bildocharenco-lépoa ou de Silohandico-lépoa.

    241. A 980 mètres, au sommet de Gastarrico-gaïna d'après les Français, et Moulidoyaco-gaïna d'après les Espagnols.

    242. A 840 mètres, sur un petit mamelon entre deux cols, dont le plus oriental est appelé Elhourrousouco-lépoa par les Basques français.

    243. A l'extrémité d'une petite croupe qui termine à l'Ouest la crête de la montagne Ochogorri-chipia, à 470 mètres.

    244. A 410 mètres, sur un sommet arrondi de la même montagne, près de l'escarpement qui regarde l'Espagne.

    245. Au sommet le plus haut de Ochogorri-chipia, à 530 mètres.

    246. A 1 240 mètres, au sommet le plus élevé de Ochogorrico-gaïna et sur un rocher au bord de l'escarpement situé du côté de la France; il y a une croix.

    247. A 500 mètres, au bord du chemin de France en Espagne, au col de Outourourdinéta.

    248. A 900 mètres au delà, au point culminant et le plus oriental de la montagne que les Français appellent Chardacaco-gaïna et les Espagnols Baracea-la-Alta; il y a une roche signalée par une croix.

    249. Au petit col de Sota-lépoa, à 800 mètres.

    250. A 600 mètres, au col de Bélay, à 10 mètres à l'Est du chemin.

    La ligne frontière abandonne les crêtes et prend le chemin qui mène par le versant Nord du mont Carchila ou Carchela, au col de Guimbéléta, suivant la direction indiquée par les repères placés sur le côté Sud de ce chemin.

    251. A 210 mètres, croix sur une roche qui domine le chemin et qui fait partie d'un grand éboulement.

    252. A 230 mètres, croix sur une grande roche appelée aussi Carchila, et située au Sud d'un petit ravin qui passe entre le versant escarpé de la montagne et un pâturage en pente douce traversé par le chemin.

    Ce chemin va presque en ligne droite jusqu'à la borne suivante, passant à quelques mètres au Nord d'une fontaine qui ne tarit pas et distante de 120 mètres du repère antérieur.

    253. Sur une arête de terrain très sensible et dominante qui vient du sommet du mont Carchila, au-dessus du point où le chemin fait un angle, à 450 mètres de la borne précédente, à 750 du sommet de Carchila, et à 40 avant d'arriver à une pierre marquée d'une petite croix sans numéro, ancien repère de cette limite.

    254. Au col de Guimbéléta, à 600 mètres du numéro 253.

    Il est convenu que si les troupeaux de Soule dépassent la frontière et s'introduisent dans le territoire compris entre le chemin qui va du col de Belay à celui de Guimbéléta et la crête de Carchila, ils ne seront passibles d'aucune amende ni saisie.

    A partir du col de Guimbéléta, la ligne divisoire reprend les crêtes de la chaîne principale, passant par le sommet du pic de Guimbéléta, situé à 520 mètres du col de ce nom.

    255. Au col de Ourdaïté, à 860 mètres du pic de Guimbéléta, et à 40 à l'Ouest du chemin qui va de Sainte-Engrace à Isaba.

    256. Au col d'Eraïsé, à 10 mètres à l'Ouest du chemin qui entre d'Espagne en France, à 4 500 mètres de la borne précédente, et à 2 050 du pic de Lacoura situé entre ces deux bornes.

    Le versant français des Pyrénées étant impraticable entre les cols de Guimbéléta et d'Eraïsé, il a été convenu que le chemin qui va d'un de ces cols à l'autre par le versant méridional et presque parallèlement aux crêtes, sera libre pour le passage des frontaliers et des troupeaux français sans qu'ils puissent s'en éloigner à moins d'y être autorisés.

    A partir du col d'Eraïsé, deux chemins conduisent au Férial de ce nom par le versant septentrional; celui qui est le plus au Sud se nomme chemin d'en haut et l'autre chemin d'en bas. C'est par celui d'en haut que va la ligne divisoire des juridictions, abandonnant ainsi la crête de la chaîne principale.

    257. A 600 mètres du col d'Eraïsé, sur le chemin d'en haut, au lieu nommé coin de Sempori. Outre le numéro, cette borne porte aussi la lettre S pour la distinguer d'une autre qui est sur le chemin d'en bas, avec le même numéro et la lettre N, mais pour un autre objet, comme il sera dit ensuite.

    Une croix sans numéro est gravée sur le roc, au point où les chemins entrent dans le Férial-d'Eraïsé.

    258. A 1 300 mètres du col d'Eraïsé, et à 230 de la croix qui vient d'être mentionnée, croix sur un grand rocher vertical à l'extrémité Nord du Férial.

    La borne 257 N placée sur le chemin d'en bas, à un saillant de la pente de Sempori qui se voit du col d'Eraïsé, à 640 mètres, n'est point un repère de la limite internationale; cette borne et trois petites croix sans numéro gravées sur des rochers et situées au delà, dans la direction du Férial, n'ont d'autre but que de marquer le tracé du chemin du Nord.

    Il a été convenu que, conformément à l'ancien usage, le chemin d'en haut et le chemin d'en bas continueraient à donner libre passage aux Français et aux Espagnols, et que le pâturage compris entre les deux, quoique appartenant à la juridiction française, pourrait être fréquenté, de soleil à soleil, par les troupeaux de la vallée de Roncal comme par ceux du pays de Soule.

    Depuis le repère 258 jusqu'au col de Camalonga, la frontière suit le chemin qui va du Férial à la pierre de Saint-Martin.

    259. A 400 mètres du repère 258, une croix sur une grande pierre au col de Arra-Sarguia.

    260. A 660 mètres, autre croix au col de Camalonga, à l'entrée de la Cuma de Ançu.

    La frontière va par une petite chaîne de rochers inaccessibles, presque parallèle au chemin de la pierre de Saint-Martin, et à une petite distance au Nord; cette chaîne se réunit à une petite montagne que les Français nomment Léché et les Espagnols Leja.

    261. A 1 400 mètres du signal précédent, croix taillée dans une roche presque verticale, au col de Léché ou Leja.

    De là à la pierre de Saint-Martin, la frontière va en ligne droite et se confond presque avec le chemin au Nord duquel il y a trois petites croix sans numéro, servant de repères de délimitation.

    262. A 530 mètres du signal antérieur, dans le col et à un mètre de la pierre de Saint-Martin qui est à 640 mètres à l'Est du sommet de Léché et à 1 260 à l'Ouest du pic d'Arlas.

    Quoique le chemin qui va du Férial d'Eraïsé à la pierre de Saint-Martin soit en partie sur le territoire espagnol, il a été convenu qu'il serait considéré comme s'il était sur la frontière, quant aux conséquences résultant des stipulations de l'article 12 du traité.

    Depuis la pierre de Saint-Martin, la limite suit la ligne des crêtes qui passe par le pic d'Arlas et la montagne de Mourlon jusqu'à Agnalarra.

    263. Croix sur la roche de Mombélia, à 340 mètres de la borne qui précède, et à 200 au Nord des trois croix de Mombélia, sans numéro, qui marquent en ce point la limite de la facerie de Arlas.

    264. Croix au sommet de Mombélia, ou de la Serra, et à 620 mètres en deçà du pic d'Arlas.

    265. A 500 mètres du pic d'Arlas, au col de Pescamo ou Pescamoa, il y a une borne et en outre une croix sans numéro à 7 mètres plus loin.

    266. A 400 mètres, au col de Baticoché, croix sur une roche horizontale au niveau du sol.

    267. A 700 mètres, sur le sommet le plus élevé de Mourlon; le repère est une croix.

    268. A 460 mètres, croix sur un monticule appelé le petit Port d'en haut ou portillo de arriba.

    269. Autre croix, à 250 mètres sur le dernier monticule apparent, avant un changement de direction des crêtes.

    Entre ce signal et le suivant, il y a des croix sans numéro sur deux rochers pour bien marquer la frontière qui est peu sensible dans cette partie.

    270. A 550 mètres du numéro 269, sur un petit sommet formé de rochers, où la frontière change une autre fois de direction.

    Les crêtes qui déterminent la limite internationale vont se réunir à la chaîne appelée Sierralonga de Anie, en s'élevant par son versant septentrional.

    271. Sur la crête de cette chaîne et au lieu dit Pas de Sierralonga ou de Anie, il y a une croix à 600 mètres de la précédente.

    271 bis. Autre croix à 360 mètres, comptés sur la crête de Sierralonga.

    272. Au pied du versant méridional de Sierralonga de Anie et sur la ligne de partage des eaux des Pyrénées se trouve le col d'Insolo, ou de Lescun où il y a une roche verticale près du chemin, sur laquelle on a gravé une croix à 560 mètres du dernier signal.

    On donne le nom d'Agnalarra à toute cette partie de la Sierralonga de Anie.

    A partir d'ici, la chaîne des Pyrénées s'élève considérablement, et sa crête devenue très apparente sépare le Département des Basses-Pyrénées de la Navarre jusqu'au haut sommet appelé Table des Trois-Rois parce qu'il est commun aux trois anciens royaumes de France, de Navarre et d'Aragon.

    Les précédentes annexes, qui auront la même force et valeur que si elles étaient insérées au traité de limites du 2 décembre 1856, seront ratifiées et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

    EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires les ont signées et y ont apposé le cachet de leurs armes. FAIT à Bayonne, le vingt-huitième jour du mois de Décembre de l'an mil huit cent cinquante-huit.

    EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios respectives los han firmado y puesto en ellos los sellos de sus armas. HECHO en Bayona a veinte y ocho de diciembre de mil ochocientos cincuenta y ocho.

    Signé par Lobstein

    Signé par Callier

    Signé par Francisco M. Marin

    Signé par Manuel Monteverde


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